‹ Extrait pour les conscrits de l'Instruction générale sur la conscriptionChapitre 20 sur 39 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Section II. Responsabilité des Conscrits dont les Suppléans, et des Militaires dont les Remplaçons sont réformés au.r Corps pour infirmités antérieures à leur incorporation.

Les conscrits dont les suppléans auront- été jugés impropres au service lors de leur arrivée au corps , Conformément à l’art. 53o , et dont la réforme aura été prononcée par les généraux inspecteurs ou approuvée par son Exe. le Ministre de la guerre , seront tenus de fournir de nouveaux suppléans ou de marcher en personne.

Les militaires remplacés dont les rêmplaçans auront été réformés pour infirmités existantes au moment de leur admission , seront aussi lenu§ de fournir de nouveaux rêmplaçans ou de reprendre leur service.

Si les conscrits dont les suppléa ns , et les militaire* dont les romplaçans auront été réformés pour infirmités antérieures à leur incorporation, fournissent de nouveaux suppléans ou remplaçans ; ou s’ils marchent en personne ; ou s’ils sont impropres au service ; ou , enfin , s’ils ne se présentent pas dans le délai qui leur aura été fixé pour faire admettre de nouveaux suppléans ou remplaçans , ou marcher en personne , on suivra à leur égard , ou à l’égard des nouveaux suppléans ou remplaçans qu’ils offriront de fournir , les dispositions prescrites par les art. 599, 600 , 601 , 602 , 6o3 , 604 , 6o5 , 606 , 607 , 608 et

TITRE VI. Formalités a remplir par les individus de l'âge de la conscription , occupant , dans V Administration , des emplois salariés directement ou, indirectement par le Trésor impérial.

Un individu de l’âge de la conscription ne peut, sous aucun prétexte , être admis à une place salariée , soit directement, soit indirectement, par le trésor impérial , s’il ne justifie pas avoir satisfait aux lois sur la conscription militaire.

Cette disposition comprend les emplois dans les bureaux des ministères , des grandes administrations, des préfectures, sous -préfectures et mairies; dans l’université impériale et les diverses branches de l’en-

seignement public; près des tribunaux; dans les régies ou entreprises pour le service public. a 35 . (640).

Les conscrits auxquels devront s’appliquer les dispositions de l’article précédent , se divisent ainsi qu’il suit :

i° Ceux qui , ayant été réformes pour quelque motif que ce soit , auront reçu des préfets des dispenses légales de service ;

2° Ceux qui , ayant aussi été réformés , auront droit à une dispense de service, mais ne l’auront pas encore reçue ;

3 “ Ceux qui , ayant été désignés pour l’armée active , auront présenté des suppléans lors de l’appel , ou qui , après l’incorporation , auront , sur l’autorisation du Directeur général de la conscription , fourni des remplaçans ;

4 ° Ceux qui , ayant appartenu à un corps, en seront sortis par réforme, licenciement, etc., et seront porteurs d’un congé absolu ou de réforme ;

5 ° Ceux qui , ayant été désignés pour l’armée active , auront été ajournés ;

6° Ceux qui auront été désignés pour rester en réserve ;

7 0 Les conscrits du dépôt des classes non encore 1 ibérées ;

8° Ceux du dépôt des classes libérées.

Les individus compris dans le n° I er 4 e l’article précédent, seront tenus de produire la dispense

POUR LES CONSCRITS. lOI

légale de service qui leur aura été délivrée dans leur département ;

Ceux du n° 4 ■> I e congé de réforme ou absolu qu’ils auront reçu des corps ;

Ceux du n° 8 , le certificat de libération expédié par leur préfet.

Ces pièces ne seront soumises qu’une fois au visa dont il est question art. 647.

Les conscrits, compris dans le n° 3 de l’art. 640 , produiront, i° l’acte de leur remplacement, 2 0 le certificat constatant l’admission et la présence au corps , de leur suppléant ou remplaçant. Ce certificat devra être renouvelé une fois par an , jusqu’à ce que le suppléé ou le remplacé soit , à raison de la durée du service de son suppléant ou remplaçant , dégagé de ses obligations. Lorsque ce dernier cas arrivera, le conscrit dégagé devra produira, outre les deux pièces ci-dessus prescrites , un cCTfificat du préfet, constatant qu’il a cessé d’être responsable de son suppléant ou remplaçant.

Les pièces des conscrits du n° 3 seront soumises au visa prescrit par l’article 647 , jusqu’à ce que ces conscrits aient obtenu le certificat de libération , lequel ne devra être soumis qu’une fois au visa.

Les conscrits , compris dans le n° 2 de l’art. 640 , seront tenus de produire un certificat du préfet de leur département , constatant qu’ils ont été réformés paç un conseil ordinaire de recrutement , ou aux corps f pour le compte desquels ils auront marché,

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ou des conscrits dont ils auront été suppléans , ou par décision spéciale du Directeur général de la cons- .cription.

Cette pièce , qui ne sera point soumise au visa prescrit par l’article 647 , ne sera valable que pour un an.

Si apres un an le conscrit n’a pas encore reçu sa dispense, le nouveau certificat, délivré par le préfet, en indiquera les motifs , et sera adressé au Directeur général , qui jugera de ces motifs , et renverra la pièce au conscrit après l’avoir visée.

Les conscrits , compris dans les n os 5,6 et 7 de l’article 640 , seront tenus de justifier d’un certificat du préfet, constatant que, depuis leur ajournement, ou leur désignation pour la réserve ou le dépôt , ils n’ont pas été appelés à rejoindre un corps.

- Les pièces de.^s conscrits ne seront pas soumises au visa prescrit*r l’art. 647.

Les certificats délivrés parles préfets aux conscrits des n os 5 , 6 et 7 de l’art. 640, devront être, chaque semestre, représentés aux préfets qui les viseront et dateront leur visa.

Ce nouveau visa fera connaître que les conscrits n’ont été ni dû être encore appelés à marcher.

Indépendamment des pièces spécifiées par les articlés 641 , 642, 643 , 644 et 645 , les. conscrits admis à remplir des fonctions salariées par l’Etat, seront tous tenus de produire l’extrait de leur inscription

sur les listes de conscription de leur, canton : celte pièce devra être délivrée par le sous-préfet de leur arrondissement , ou le préfet de leur département. Si elle est délivrée par un maire , le contenu devra en être certifié par le sous-préfet ou le préfet. , ..

Si ces conscrits appartiennent aux n os 5 , 6 et 7 de l'article 6/ t o , et s’ils exercent ^eur emploi hors du canton de leur domicile légal, ils seront , en outre, tenus de justifier de la déclaration prescrite par l’article 570.

Il en sera de même des conscrits du n° 3 , qui, se trouvant dans le même cas, ne seront pas encore, à raison du service de leurs suppléans ou remplaçans , dégagés de toutes les obligations imposées par les lois sur la conscription militaire, et qui n’en auront pas obtenu le certificat prescrit pai* l’article 642*

Les pièces de^ conscrits compris sous les n os 1 , 3, 4 et 8 de l’art. 640, ne seront valables qu’après avoir été reconnues comme telles par un certificat signé d’un officier général ou supérieur , qui sera spécialement désigné par son Exc. le Ministre de la guerre. Elles seront envoyées au Directeur général de la conscription, qui les transmettra à l’officier général ou supérieur.

Après en avoir fait la vérification , l'officier général ou -supérieur apposera, sous sa responsabilité, son certificat, 1° sur la dispense de service des conscrits du n° 1 ; 2 0 sur le certificat de présence au corps des suppléans ou remplaçans des conscrits du n° 3, tant qu’ils seront responsables de leurs suppléans ou rem-

1 n/j INSTRUCTION

plaeans , et sur le certificaMle libération délivré par le préfet , lorsque celte responsabilité aura cessé ; 3° sur les congés, de- réforme ou absolus des conscrits du n° 4 ; 4° sur le certificat de libération des conscrits du n° 8.

Les fonctionnaire# ou employés chargés de faire dresser les feuilles d’émargement pour traitemens , appoinlemens ou salaires des individus désignés article 640 , seront tenus de mentionner sur ladite feuille d’émargement, pour le mois de décembre de chaque fcnnée, qu'ils se sont fait produire et qu’ils ont reconnu valables les pièces prescrites par les art. 641 » 642, 648, 644, 645, 646 et 647.

Ils seront également tenus de mentionner sur les feuilles d’émargement , pour le mois de juin de chaque année, que les certificats des conscrits compris Sûus.les n os 5 , 6 et 7 de l'art. 640 , leur ont été présentés de nouveau , revelus d’un visa des préfets , constatant que ces conscrits n'ont pas encore reçu i’ ordre de départ.

' Si quelque conscrit n'a pas produit les pièces justificatives . de sa position, il sera rayé des feuilles, d’émargement, et cessera d’exercer les fonctions pour lesquelles il aura été salarié par l’Etat.

Les principaux agens ou fonctionnaires sous les ordres desquels se trouveront les conscrits dont il, est question dans le paragraphe précédent , seront tenus de les désigner nominativement au préfet du domicile de C,es individus , et à celui de leur résidence

> POUR LES CONSCRITS. Io5

actuelle ; ils donneront aux préfets tous les renseignemens qu’ils auront pu se procurer sur la position de ces conscrits.

Les préfets feront poursuivre , conformément aux lois sur la conscription , les individus qui leur seront désignés, et leur appliqueront, suivant le cas dans lequel ils se trouveront, lès dispositions de la présente Instruction.

TITRE Y II. — CHAPITRE I er .

Section première. Cas dans lesquels les Conscrits sont Retardataires. — Délais dans lesquels les Retardataires doivent être , i° dénoncés aux Préfets par les Capitaines de recrutement , 2 ° déclarés Réfractaires par les Préfets , 3° condamnés comme tels par les Tribunaux de première instance. — Peines encourues par ces Conscrits. '

Tout conscrit appelé , soit comme premier à marclier, soit comme désigné par le sort, soit comme mis à la disposition du Gouvernement pour sr’ôtrc mutilé , est retardataire dans les cas ci- après :

1 0 S’il n’a pas obéi à l’ordre de départ ;

2 0 Si , ayant fait partie d’un détachement dirigé ' sur un corps , il l’a abandonné avant d J avoir été reçu au corps pour lequel il a été destiné ;

3° Si , ayant marché ou dû marcher isolément, il ne s’est pas rendu dans le délai qui lui a été fixé , au corps auquel il a été assigné ;

4° Si, ayant été mis à l’hôpital, il s’eh est évadé}

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ou si , apres en être sorti avec les formalités prescrites-il ne s’est pas rendu au corps ou aù dépôt général des réfractaires auquel il a été destiné;

• S° Si , conduit à un dépôt départemental pour être, en qualité de conscrit déclaré premier à marcher, ou de conscrit dont il a été nécessaire de s’assurer , dirigé sur le dépôt général des réfractaires , il s’est évadé àvant d’avoir été reçu au dépôt départemental ;

Ou si , conduit à une compagnie de pionniers , il ne s’est pas rendu à cette destination;

6° Si, ayant été dirigé sur le dépôt général des réfractaires pour l’un des motifs spécifiés ci-dessus, il a abandonné , avant l’arrivée à ce dépôt , le convoi dont il a fait partie ;

7 0 Si, se ( trouvant dans l’un de ces cas , il s’est évadé du dépôt départemental ou de l’hôpital ,du chef-lieu ;

8° Si, devenu impropre au service, après son départ et avant d’avoir été reçu dans un corps , il n’a pas , à sa sortie de l'hôpital , ou du dépôt départemental ou du dépôt général des réfractaires , obéi à l’ordre de comparaître devant le conseil de recrutement , dans le délai qui lui a été fixé ;

9 0 Enfin , si , étant dans l’obligation de fournir un nouveau suppléant ou cle marcher lui-même, il n’y a pas satisfait dans le délai fixé ; ou si , ayant été assujetti à fournir un suppléant pour avoir caché scs infirmités , ou s’être volontairement mutilé , ou mis hors d’état de servir ,' il n’en a pas fait recevoir un dans le délai fixé.

Le capitaine de recrutement dénoncera au préfet , dans les huit, jours de la mise en route de chaque détachement envoyé à un corps , les conscrits qui, ayant été convoqués pour faire partie de ce détachement, n’auront pas paru pour être mis en route, et auxquels le préfet n’aura pas cru devoir faire donner un nouvel ordre de départ.

Les conscrits qui auront dû recevoir un nouvel ordre de départ , et qui n’y obéiront pas , seront dénoncés au préfet par le capitaine de recrutement, dans les trois jours de la mise en route du nouveau détachement dont ils auront été appelés à faire partie.

Ceux des conscrits déclarés premiers à marcher pour quelque motif que ce soit , qui n’auront pas été annotés comme absens du département , ainsi que les conscrits mis à la disposition du Gouvernement, seront considérés comme n’ayant pas obéi à l’ordre de départ , si , dans les quinze jours qui suivront celui où la décision prise contre eux aura été notifiée à leur domicile légal , ils n’ont pas été arrêtés , ou ne se sont pas représentés : à l’expiration de ces quinze jours, le capitaine de recrutement , sans les comprendre sur la liste des conscrits susceptibles de recevoir un nouvel ordre de départ, les dénoncera au préfet, comme retardataires (i).

( 1 ) Les dispositions de l’article 656 s’applitpcnt , non-sen-

Ceux des conscrits portés sur les listes des alisens du département de leur domicile , qui , en execution des articles 353, 355, 36a et 363 , auront été déclarés premiers à marcher , ou mis à la disposition du Gouvernement , par le conseil de recrutement du département où ils auront dû être examinés , seront considérés , s’ils ne se sont pas présentés ou n’ont pas été arrêtés dans les quinze jours comme n’ayant pas obéi à l’ordre de départ.

Les conscrits qui, ayant fait partie d’un détachement envoyé à un corps , auront abandonné leur détachement , seront dénoncés au préfet par le capitaine de recrutement , dans les trois jours, de la l'éceplion du contrôle de ce détachement, revêtu du récépissé du commandant du corps.

Les conscrits qui se seront évadés des hôpitaux

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ou qui ne 9e seront pas rendus à leur destination ,

lement anx conscrits déclarés, premier*, à marcher en déduction du contingent d’une classe déjà appelée , mais encore à ceux de» conscrits- qui n'auront dû marcher que pour la classe la première à appeler après le jour de la décision prise contre eux : tels sont les conscrits omis aux tableaux de conscription, qui ne sont découverts, qn’après le tirage de leur classe; les conscrits ayant concouru au tirage, qui, après le complètement du contingent de leur classe , sont reconnus avoir manifestement cherché à tromper, en réclamant indûment l’exemption , ou l’exception , ou le placement à la fin du dépôt. .

POUR LES CO-SSOBI.TS. IOt)

après être sortis des hôpitaux avec 1res formalités prescrites, seront dénoncés au préfet par le capitaine de recrutement, dans les trois jours de la réception de la feuille de signalement , qui , pour les conscrits dirigés sur un corps , sera envoyée à cet officier par le capitaine de recrutement du département où l’évasion aura eu lieu, et qui, pour les conscrits dirigés sur le dépôt général des réfractaires, lui sera adressée par le commandant de ce dépôt.

Section II. Publication des juge me ns rendus contre les Réfractaires.

Àussitôtqu’un conscrit aura été condamné comme réfractaire, le greffier du tribunal délivrera une copie du jugement pour servir à l'impression de ce jugement.

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