CHAPITRE II. — Section I re
Troisième subdivision. Mode à suivre pour constater l'arrestation ou la rentrée des Retardataires , des Refractaùes et des individus qui n'ont pas satisfait à la Conscription. — Envoi au cheflieu du département } des Conscrits a/retés ou rentrés.
Tout conscrit arrêté par la gendarmerie , qu remis entre ses mains, sera dirigé sur le chef-lieu du départemetit dans lequel l’arrestation aura eu lien ; il devra y parvenir par la correspondance la plus pro-
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chaîne ; pendant la route , il sera déposé dans les maisons d’arrêt.
Les conscrits qui, n’ayant pas satisfait à leurs obligations, se présenteront devant un maire, ou un sous -préfet, ou un préfet, ou même devant la gendarmerie , ne seront point arrêtés , à moins de motifs particuliers dont le préfet sera juge , et dont il devra toujours lui être rendu compte.
Quel que soit le motif qui aura déterminé le retour d’un conscrit, et lors même qu’il aurait cédé à la crainte des moyens coercitifs dirigés contre lui et contre sa famille , sa présentation sera considérée comme volontaire.
Lorsqu’un conscrit arrêté prouvera qu’au moment de son arrestation, il se rendait devant un préfet ou un sous-préfet pour faire acte de repentir, il sera traité comme les autres conscrits rentrés volontairement.
Lorsque les parens ou le tuteur d’un conscrit qui se sera soustrait à ses obligations et résidera hors de l’Empire, seront informés qu’il demande à rentrer dans le devoir , ils pourront se présenter devant le préfet ou le sous-préfet de leur résidence, pour faire connaître l’intention de ce conscrit. Le préfet ou le sous-préfet , sur la déclaration qui lui sera faite , pourra accorder un délai , à l’expiration duquel les parens ou le tuteur du conscrit devrontprouver qu’il
s’est présenté lui-même devant un maire, ou un sous - préfet, ou un préfet , pour suivre sa destination.
S’il arrive qu’un conscrit se rendant dans l’inlcjieur de l’Empire, après la déclaration faite par ses parens ou son tuteur , ainsi qu’il est spécifié article précédent , soit arrêté sur le territoire occupé parles armées françaises , avant l’expiration du délai accordé par le préfet ou le sous-préfet , il devra être traité xomme les autres conscrits volontairement rentrés.
Section II.
Première subdivision. Cas où la poursuite par voie de Garnisaires doit avoir lieu sur l'ordre des Préfets. y sans l'autorisation du Directeur général de la conscription. — Individus chez lesquels . les Garnisaires doivent être placés. — Nombre de Garnisaires pouvant être employés. — Frais de Garnisaires, ou sommes à payer, pour chaque Garnisaire, par les individus chez lesquels il en est placé. — Durée de la Garnison.
Avant d’employer des garnisaires , les préfets feront toujours usage des moyens de persuasion qu’ils croiront les plus propres à ramener les retardataires et les réfractaires. 1
L’envoi des garnisaires devra nécessairement être précédé par, un avis , annonçant que si , tel jour , tous
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les réfractaires et retardataires ne soiit pas arrivés au chef-lieu du département , la force armée se rendra dans la commune , pour ramener à l’obéissance ceux des conscrits qui seront encore insoumis.
Les préfets enverront des gamisaires dans les communes ,
i° Lorsque le nombre des retardataires et des réfractaires sera , sur cinq cents habitans , d’un et audessus ;
2 0 Lorsque, ce nombre étant au-dessous d’un sur cinq cents habitans, les poursuites par voie de perquisition , employées contre ces retardataires depuis deux mois, n’auront pas produit leur arrestation ou leur rentrée j ou lorsque les communes ayant des retardataires ou des réfractaires , compteront , parmi ceûx de leurs liabitans qui auront été incorporés , un ou plusieurs déserteurs, ou seront soupçonnées d’avoir donné asile à des retardataires , réfractaires ou déserteurs d’autres communes.
Les garnisaires seront placés chez les pères et mères des retardataires et réfractaires, et simultanément chez les retardataires et réfractaires , s’ils ont une habitation distincte de celles de leurs pères et mères.
Les préfets pourront ne point envoyer la garnison chez ceux des pères et mères de retardataires qui seront notoirement connus pour n’avoir point favorisé la désobéissance de leurs enfans, ou qui seront absolument hors d’état de payer les frais de la garnison-
POUR RES CONSCRITS. Il3
Le nombre des garnisaires à placer chez chaque particulier sera fixé par le préfet : ce nombre ne pourra s’élever au-dessus de quatre.
Les garnisaires ayant des chevaux seront employés, quant au nombre, dans la même proportion que les garnisaires à pied ; mais ils seront , de préférence , placés chez Les individus dont l’insoumission sera plus prononcée, ou pourrait être d’un plus dangereux exemple/
Lorsque le nombre des militaires que les préfets pourront employer conpme garnisaires sera insuffisant , ceux qui seront disponibles seront d’abord envoyés dans les communes qui auront le plus de rétardataires , de réfractaires ou de déserteurs.
Indépendamment du logement militaire en nature, tel qu’il, est dû aux troupes en marche, ou en garnison, lorsqu’elles sont logées chez les habitans , les garnisaires placés par les préfets en vertu de l’article 738, recevront une solde qui ne pourra excéder
taux suivant, savoir -
Pour chaque soldat if 00 e
'Pour chaque caporal 1 25
Pour chaque sergent , et pour chaque brigadier et maréchal - des - logis, soit de gendarmerie, soit d’autres troupes à cheval 1 7$
Pour chaque officier , quelle que soit son arme. 3 00
Lorsque les garuisaires seront montés, il sera alloué a francs pour la ration de chaque cheval. a6 9- ( 747 )-
Les garnisaires auront droit aux sommes fixées articles 740 et 746 , à dater du jour de leur départ , soit du chef- lieu du département, soit du lieu de leur résidence , jusqu’au jour de leur retour dans leur garnison habituelle, ou dans leur résidence.
Chaque détachement de garnisaires sera accompagné d’un porteur de contraintes.
Un même porteur de contraintes pourra, lorsque les localités le permettront, être employé en même temps près de plusieurs délachemens de garnisaires.
Le salaire des porteurs de contraintes sera fixe par les préfets ; il sera réglé sur le nombre de détachemens auxquels ils seront attachés.
.Tout individu chez lequel la garnison sera placée paiera, suivant le nombre et le grade des garnisaires qui lui seront envoyés , et pour le nombre de jours qu’ils demeureront chez lui, les sommes que le préfet aura fixées pour leur solde, d’après les hases indiquées article 745.
Il paiera, en outre, si les garnisaires sont montés , la somme de 2 fr. , fixée par l’article 746 , pour la nourriture de leurs chevaux.
Enfin il paiera par chacun des garnisaires placés chez lui, et par jour, un supplément d’un franc , qui sera mis en fond commun , pour servir ,
i° A payer la solde due aux garnisaires pour l’aller et le retour, et le salaire du porteur de contraintes;
2° A suppléer, au besoin, au défaut de paiement d’une partie des^ frais de garnison.
Les garnisaires envoyés. conformément à l’art. 739, pourront être maintenus chez le même individu pendant un mois, à compter du jour où ils auront été placés.
Seconde subdivision. Cas où Je nombre des Garnisaires placés par les Préfets et la durée de la *• garnison peuvent être augmentés , avec V autorisation du Directeur général de la conscription. — Cas où les frais de Garnisaires peuvent être augmentés , avec l’autprisation de Son Exc. le Ministre de la guerre , provoquée par le Directeur général , sur la demande des Préfets. — Cas où , avec V autorisation de Son Exc. le Ministre de ta guerre / sollicitée de la même manière , les Communes peuvent être rendues solidaires pour le paiement des frais de Garnisaires.' — Personnes qui doivent être exemptes de la solidarité.
Lorsque, dans les vingt premiers jours du placement des garnisaires dans une commune , les retardataires et réfractaires ne seront pas tous rentrés, le préfet, s’il juge que, dans les dix jours suivans, ceux qui n’auront pas encore reparu ne seront pas tous arrêtés ou ne se représenteront pas , devra en rendre
compte au Directeur général : il lui indiquera de quel nombre d’hommes et pour quel nombre de jours il lui paraîtra nécessaire d’augmenter la force et la durée delà garnison ; en outre, il lui fera connaître s’il pense que ce surcroît sera suffisant pour faire rentrer dans l’obéissance les retardataires et réfractaires restant à poursuivre
Si les préfets pensent qu’il soit nécessaire d’augmenter les frais de la garnison, en élevant la solde des garnisaires , ils lé feront également connaître au Directeur général, et lui indiqueront à quel taux ils proposent de porter la journée des garnisaires.
La journée des garnisaires pourra , dans le cas prévu article 752 , être élevée jusqu’au taux suivant,
qui sera le maximum , savoir : v
pour chaque soldat ou simple garnisaire. 3 f 5 oc
Pour chaque caporal 4 00
Pour chaque sergent , brigadier et maréchal -des- logis de gendarmerie ou de
toute autre troupe à cheval 4 5 o
Pour chaque officier*. 5 5 o
Si les garnisaires sont montés, il sera payé, de plus, deux francs pour la ration de chaque cheval.
Le supplément d’un franc , à mettre en fonds com-, mun , sera également payé, ainsi qu’il est prescrit au second paragraphe de l’arlicle 749.
Les préfets demanderont nécessairement l’autorisation d’augmenter les frais de garnison,
i° S’ils ne jugent pas suffisant quele nombre des garnisaires soit élevé à six, au lieu de quatre, par individu soumis à la garnison, et que la durée de la garnison soit portée d’un mois à six semaines ;
2 0 Si , ayant d’abord jugé suffisant cet accroissement du nombre des garnisaires et de la durée de la garnison, il reste cependant à poursuivre des retardataires ou des réfractaires après six semaines de garnison.
Les préfets demanderont nécessairement l’autorisation de rendre les babitans d’une même commune solidaires pour le paiement jdes frais de la garnison :
i° Lorsqu’ils reconnaîtront que les réfractaires ou retardataires , et leurs pères et mères , sont hors d’état de payer ces frais sur-le-champ;
2 0 Lorsque la durée de la garnison, le nombre des garnisaires et les frais auront été augmentés contre les mêmes individus, et que ce surcroît de moyens n’aura point fait rentrer, dans les quinze jours , les retardataires et les réfractaires; ,
3° Lorsque la commune appartiendra à un canton qui comptera , parmi ses conscrits , un nombre de retardataires ou de réfractaires égal ou supérieur au 'huitième des contingens que ce canton aura dû fournir , sur les cinq classes de conscription les dernières appelées;
4° Lorsque le nombre des retardataires et réfractaires de la commune , réuni à celui des déserteurs
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des corps , sera , sur cent cinquante habitans , d'un et au-dessus.
La solidarité imposée aux habitans d’une commune consistera à faire supporter par lés plus imposés d’entre eux , sauf les exceptions indiquées articles 708 , 759 et 760 , l’avance des frais de garnisaires. 279 - ( 757 > •
Les habitans soumis à la solidarité conserveront leur recours contre les retardataires , les réfractaires et leurs pères et mères > pour être remboursés de l’avance qu’ils auront faite des frais de garnisaires.
Sont exempts de la solidarité,
i° Les habitans qui ont un fils en activité ou mort au service , ou revenu de l’armée avec un congé absolu pour ancienneté de service , ou pour blessures ou infirmités acquises au service , pourvu qu’ils n’en aient pas un autre en état de désobéissance, et qu’ils ne soient pas reconnus pour favoriser la désobéissance de’à conscrits ou des déserteurs;
2 0 Ceux qui ont eux-mêmes servi et sont rçvenus de l’armée avec un congé absolu pour ancienneté de service , ou pour blessures ou infirmités contractées au service, pourvu qu’il ne soient pas reconnus pour favoriser la désobéissance des conscrits , ou qu’ils n’aient pas eux-mêmes été condamnés précédemment comme réfractaires , ou comme déserteurs.
8° Les personnes absentes de la commune depuis trois mois au moins.
L’exemption de la solidarité s’étendra aux pères et mères , , .
i° Des conscrits faisant partie de l’inscription maritime ;
2“ Des graveurs du dépôt de la guerre , et des ouvriers des manufactures d’armes;
3 ° Des conscrits ayant obtenu l’exception , comme adjoints-commissaires des guerres ; comme officiers de santé commissionnés par LL. EE. le Ministre de la guerre et le Ministre de la marine; enfin comme artistes vétérinaires tirés des écoles de Lyon , de Turin et d’Alfort , pour être employés par le Gouvernement ;
4° Des élèves des écoles spéciales militaires et des écoles spéciales et pratiques de la marine ; de ceux des élèves du Prytance militaire dont il est question au n° 8 de l’article i 52 ; des élèves passés de l’école polytechnique aux écoles d’application ; des élèves de l’école polytechnique ; enfin des clèvçs de l’école
de radniinistration de la marine,
L’exemption de la solidarité pourra s’étendre aux fonctionnaires publics dont le zèle et les services, notoirement connus , auront contribué au succès des levées.
Le temps à partir duquel les garnisaires devront être employés conformément aux autorisations transmises aux préfets par le Directeur général, commencera à courir du jour de leur installation sur le pied
INSTRUCTION fixé par ces autorisations , sans avoir égard au temps pendant lequel ces garnisaires auront été placés précédemment. ,
Le séjour des garnisaires ne pourra être prolongé au-delà du terme fixé par l’autorisation.
Quatrième subdivision. Mode à suivre pour le Placement et pour la levée , totale ou partielle , de la Garnison.
Lorsqu’un retardataire ou réfractaire aura été arrêté ou se sera représent é , les garnisaires placés chez lui et chez ses père et mère , en seront retirés surle-champ.
Cinquième subdivision. Réunion dans les maisons d'arrêt , des réfractaires arrêtés.
Depuis le jour où un conscrit retardataire on réfractaire , ou tout autre conscrit , n’ayant pas satisfait à ses obligations, sera arrêté, ou se sera représenté par suite des opérations des garnisaires, jusqu’au jour de son arrivée au chef-lieu du département , il sera déposé dans les maisons d’arrêt.
Sixième subdivision. Surveillance et Discipline auxquelles les Garnisaires sont soumis.
Les garnisaires ne pourront , sous aucun prétexte, rien exiger des particuliers chez lesquels ils seront
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établis , im-delà de de qui leur es t aceotdé par la présente Instruction.
Les plaintes que les particuliers pourront avoir à faire contré les gaénisaires’, seront portées devant le maire ou son adjoint.
Le maire ou l’adjoint communiquera ces plaintes au commandant dés gamisairéi établis dans la commune , et en rendra compté au soils-préfét, qui* sur-lé-chanip , én informera lé préfet.
Section III. -Poursuite par voie de colônne '
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-Lorsqu’il deviendra nécessaire d’envoyer dans uh département une colonne mobile, poâr la recherche et l’arrestation des conscrits en état d’insoumissioif, des ordres particuliers seroijt adressés aux différentes autorités chargées de concourir aüx ôpératibm de cette colonne. ,