‹ Extrait pour les conscrits de l'Instruction générale sur la conscriptionChapitre 22 sur 39 · rr · texte numérisé non relu

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Cai* des conscrits- qui auront été conduits au chéFs'-îièüic dés -départenrens pour être détenus au dépAi rfépaitémentâl dés réfractaires, seront divisés-, ‘i° En cofiiérifs' 'Übti encore condamnés comme

réfractaires , et rentrés volontaifcraéretp ;

inn - ,? • instsuchon.

a° En conscrits condamnés comme réfractaires, et rentrés volontairement ;

3° En conscrits non encore condamnés comme réfractaires , et arrêtés ; ,, : ■

4° En conscrits condamnés comme réfractaires, et arrêtés. .. '

. Le préfet , s’il le juge convenable , pourra accorder aux conscrits non condamnés et rentrés volontairement, la faculté de rejoindre librement l’un des corps qui sc recruteront dans le département (1).

Ceux des conscrits auxquels cette faculté sera accordée, qui ne rejoindront pas leur destination et se mettront de nouveau dans le cas d’être poursuivis, seront, soit qu’on les 'arrête , s’oit qu’ils se représentent , dirigés sûï le dépôt général des réfractaires.

v: Les conscrits rentrés volontairement, mais postérieurement à leur condamnation , seront dirigés sur le dépôt général des réfractaires ; mais , six mois après le jour de leur arrivée à leur destination, ils pourront être rayés du contrôlé générât des réfractaires, si d’ailleurs ils n’ont pas déserté. ' '

Ceux des conscrits rentrés volontairement après

(1) Én aucun cas, les préfets ne doivent diriger sur les corps les conscrits qui ont témoigné de, la mauvaise volonté, et doutais ont jugé qu’il fallait s’assurer, en les remettant à la gendarmerie. Ces conscrits doivent tous «^re envoyés an dépôt général des réfractaires. , . , j >

leur condamnation , qui s’évaderont avant d’avoir été rayés du contrôle des réfractaires, ne pourront plus prétendre à leur radiation , lors même qu’ils se représenteraient de "nouveau. Ils seront en tout assimilés aux réfractaires arrêtés.

Les conscrits condamnés ou non , et rentrés volontairement , pourront, au besoin, être examinés par le conseil de recrutement, qui statuera sur leur aptitude au service.

agB. (834.)

Les réfractaires condamnés qui rentreront volontairement et seront jugés dans le cas de la réforme, pourront obtenir leur radiation du contrôle des réfractaires , après queleur réforme aura été prononcée , et qu’ils auront payé l’indemnité à laquelle ils auront dû être assujettis.

Les conscrits arrêtés , ainsi que ceux qui ne rentreront qu’après une première évasion , ne pourront être examinés pat un conseil de recrutement , que dans le cas où ils seraient non-seulement impropres au service de la ligne , mais encore dans l’impossibilité absolue de se mettre en route.

Ceux qui seront en état de marcher, seront dirigés sur le dépôt général, et ne Seront examinés que dans ce dépôt.-

Ceux des conscrits compris sous la dénomination de retardataires, qui se représenteront volontairement, ne seront point condamnés comme réfractai-

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Tes : si, au moment de leur rentrée, le préfet les a

-déclarés réfractaires, il rapportera son arrêté, et en

préviendra sur-le-champ le procureur impérial, afin

que le jugement ne soit point prononcé.

Les retardataires qui seront arrêtés avant leur condamnation comme réfractaires , ne seront pas dispensés de cette condamnation; le préfet veillera à ce ■qu’elle soit px-ononcée dans les délais fixés par la section I re du chapitre I er du présent titre.

Les retardataires arrêtés avant ou après leur condamnation comme réfractâmes, ne pourront , seit qu’ils obtiennent leur- réforme , comme se trouvant dans le cas prévu, au» premier paragraphe de l’article 835 , soit qu’ils rejoignent le dépôt général, être rayés du contrôle des réfractaires , que pour l’un des motifs spécifiés aux n?‘-8, 9,, tt, i3 et 14 de l’article

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