CHAPITRE IV
Sjec Tioif II. Réception , dans les dépôts départementaux , des Conscrits qui doivent y être réunis . — Police , discipline , surveillance et administration de ces Conscrits.
Les conscrits qui, au moment de leur arrestation, se trouveront dans un besoin urgent d’effets d’habillement et de petit équipement, devront en rèce- -voiv à leur arrivée au dépôt départemental. Le ca-
Digilized by
POVJt LITS CONSCRITS. Ha
pilai ne de recrutement sei’a chargé de les leur faire fournir.
Il sera retenu , sur ia solde des conscrits détenus nu dépôt départemental, cinq centimes par jour, destinés à former la masse des deniers de poche.
La portion de masse revenant aux conscrits qui devront être dirigés sur le dépôt général , leur sera remise au moment du départ. La distribution en sera faite par le préfet, sur le rapport du capitaine de recrutement, et d’après les bonnes dispositions que les conscrits auront montrées pendant le temps de leur détention.
La portion de masse revenant aux conscrits qui obtiendront d’être dirigés sur des corp^, conformément à l’art. 83 1 , ou qui seront examinés par le conseil de recrutement , en exécution de l’art. 833 et du premier paragraphe de l’art. 835 , leur sera remise en entier, au moment de leur départ ou de leur mise en liberté.
' '• 3oo. (86a. )
' Le capitaine de recrutement veillera à ce que les diverses fournitures auxquelles les conscrits auront droit pendant leur détention au dépôt départemental , leur soient exactement faites.
3oi. (863.)
Les conscrits détenus au dépôt du chef-lieu seront soumis à la discipline militaire, aux appels et aux exercices prescrits pour les corps de l’arniée.
Si le local dans lequel ils seront détenus est assez spacieux pour qu’on puisse, lenr apprendre les pie-
mîères manœuvres , ils y seront exercés dès îe jour de leur arrivée. Le capitaine de recrutement désignera un sous-officier pour ces exercices, et il tiendra la main à ce qu’ils soient faits aux heures qu’il aura prescrites.
Ces conscrits pourront aussi êfre employés aux travaux d’utilité publique , s’il s’en trouve à faire au chef-lieu; le préfet et le capitaine de recrutement pourront , à cet effet , se concerter avec qui de droit ; mais ils devront prendre les précautions nécessaires pour prévenir toute évasion.
Section III. Vérification de la position des Ccms.cries détenus d(ins les dépôts départementaux. — Correspondance des Préfets h leur égard. — Mise en liberté des Conscrits reconnus être en règle. — Examen des Conscrits à diriger sur des corps ; leur départ, leur réforme ou leur ajournement. — Examen des Çonscrits à envoyer aux dépôts généraux ; envoi h l'hôpital , de ceux qui sont momentanément hors d’état de marcher, et leur rentrée aux dépôts; réforme ou ajournement de ceux qui n\ont pas la taille ou qui ne peuvent être employés à aucun service , et leur mise en liberté. — Evasions du dépôt et de l'hôpital du chef-lieu. — - Décès.
A mesure que la position des conscrits détenus au dépôt départemental sera vérifiée, ils seront divisés ainsi qu’il suit :
i° Conscrits en règle sous le rapport de la com? cription;
POUR L ES* 'C O X'S CR 1 T S. fï']
2° Conscrits autorises à rejoindre un corps , en • ■vertu dtt’preinier paragraphe de l’article 83i j
3° Conscrits à envoyer au dépôt général des réfractaires.
Les conscrits en règle sous le rapport de la conscription et ceux qui obtiendront l’autorisation de rejoindre un corps , seront mis en liberté.
. Ceux des conscrits destinés pour 'le dépôt général, qui n’auront pas la faille , ou qui , à raison de leurs infirmités , paraîtront êtré-liors d’état de servir ou de marcher sur-le-champ , seront , d’après les ordres du capitaine de recrutement, conduits à la préfecture le jour où le conseil de recrutement devra s’assembler. Ces conscrits seront escortés ainsi qu’il est dit article 865. *
Ceux des conscrits examinés par le conseil de re- -crutement, en exécution de l’art. 869 , qu’il recon-. naîtra être hors d’état de servir dans la ligne , soit à défaut de taille , soit pour infirmités , serout mis en liberté, si d’ailleurs ils se sont représentés volontairement. Le conseil prononcera leur réforme ou leur ajournement , suivant les cas , et suivant
qu’il se trouvera être en session ordinaire ou extraordinaire.
Il en sera de même de- ceux des conscrits examinés par le ' conseil de recrutement , qui auront- été arrêtés, et que le conseil reconnaîtra avoir moinsd’un mètre 488 millimètres , ou qui lui paraîtront y
isS- ïws.t-,».b eTijfi*
à raison de leurs infirmités , cire dans l'impossibilité' absolue de se mettre en route , et hors <^’éta.t dç faire au dépôt général aucune espece de service.
fieux des conscrits condamnés comme réfractaires , qui , après s’être représentes,, obtiendront leur réforme, ne recevront leur dispense de service qu,e lorsqu’ils auront payé l’indemnité à JnqueUe ils auront été assujettis , et après que le Directeur général aura autorisé leur radiation du contrôle des réfractaires. Si , au moment de leur réforme , ces conscrits se trouvent avoir payé une portion de l’amende, cette portion sera prise en déduction de l’indemnité. L’excédant , s’il y en a » restera au trésor public, Ceux des conscrits réformés qui auront été arrêté» après leur condamnation, ou qui auront .dû être condamnés après leur arrestation , ne rpeevron,t leur dispense que lorsqu’ils auront payé l’amende à laquelle ils auront été condamnés, et après que leur radiation aura été autorisée par le Direciejip général. Ces derniers conscrits ne seront point soumis au paiement d'pne indemnité. • ; r -, i i„. : >> .;
.PBAPIT.^j V. * ‘ . ‘
, Si cri o n pe ïm 1 i o. formation des Convois dt réfractaires pour le dépôt général.
/ .j >»-tu*iO
'Les conscrits réunis aux dépôts départementaux
pour être dirigés sur les dépôts généraux de réfractai-; res, seront envoyés au dépôt généra} dopt la.cireons-
l'O'Uft'I.EÏ COKS-CR1TS." I 2(f.
crrption comprendra le département dans lequel ïiS auront été arrêtés ou se seront représentés.
CHAPITRE VI. Des Conscrits h rayer du Contrôle des Réfractaires. —— Mode de Radiation-.
Les conscrits réfractaires seront susceptibles d’obtenir leur radiation, s’ils se trouvent dans l’un des cas spécifiés sous tes n 05 ci après :
i° Conscrits décédés avant la condamnation ;
»° Conscrits présumés morts avant la condamnation, et dont l'absence a été constatée par jugement des tribunaux ; «
3 ° Conscrits admis sous les drapeaux avant la con ' damnation ;
/ ( ° Conscrits dont lès suppléons ont été légalement Admis avant la condamnation ;
5 ° Conscrits condamnés tandis qu'ils étaient d l'hôpital en route , mais incorporés depuis ;
6° Conscrits réformés par le conseil de recrutement avant la condamnation ;
7 0 Conscrits ayant droit à l'exception ou a V exemption, qui prouvent que leurs droits existaient avant leur conda mnation ;
8 ° Conscrits morts depuis la condamnation ;
9 0 Conscrits présumés morts depuis la Condamnation , et dont l'absence a été constatée par jugement des tribunaux ;
io° Conscrits qui, depuis leur condamnation , se sont volontairement représentés pour rejoindre , ont rejomt p et ont au moins sic mois de service ;
1 1° Conscrits qu't, s'étant volontairement représentés depuis leur condamnation , ont été réformés légalement ;
1 2° Conscrits arretés et légalement réformés après leur condamnation , ayant payé la totalité de l'amende ;
i 3 ° Conscrits incorporés depuis leur condamnation , et réformés des corps pour blessures ou infirmités provenant du service , quelque temps qu'ils aient passé sous les drapeaux , et soit qu'ils aient ou non acquitté l'amende ; ' »
‘ i/|° Conscrits incorporés depuis leur condamnation , congédiés ou licenciés pour ancienneté de service , soit qu'ils aient ou non acquitté l'amende.
Aucun des réfractaires, soit arrêtés, soit rentré»volontairement et non encore rayés, qui encourra la condamnation comme déserteur v n,e. pourra êtru proposé pour la radiation du contrôle général des réfractaires, à moins qu’il ne vienne„à décéder , ou. qu’étant présumé mort, son absence, ne soit constatée par jugement d'un tribunal , ou qu’ayant été. admis, par ordre du Gouvernement, à entrer dans un corps, il ne se trouve dans l’un des cas spécifiés aux n os 12, 1 3 et 1 4 de l’article précédent,
Le conscrit qui, pour les motifs indiqués au précédent paragraphe, cessera de pouvoir prétendre à. la radiation, restera passible de l’amende à laquelle il aura été. condamné comme réfractaire, et de celle qu’il aura encourue comme déserteur. Ses père et
POÜIT LES CONSCRITS. I^ÏI
mère continueront à être solidairement responsables dû-paiement de la première amende.
Ce consent cessera néanmoins: d’être considéré comme réfractaire, quant à la punition corporelle.
3to. (957).
Les pièces à produire pour la radiation des conscrits compris dans les quatorze numéros de l’article g55 , sont indiquées par le bordereau n 9 55.
TITRE IX. — CHAPITRE I er :
Section I re . Bases de la. fixation de l'Indemnité
de réforme. — Cas où elle n'est pas due. — Degrés
divers de' cette indemnité.
3ji. (978).
L’indemnité de réforme s’établit sur le montant de toutes les contributions directes payées, par les. conscrits et par leurs pères et mères , dans toutes les communes où les-mns et les autres sont imposés.
C il3 - (979)* • • ..
Le tarif ci-joint sous le n°’5g indique le taux auquel l’indemnité de réforme doit être portée , lorsque les contributions s’élèvent à plus de 5o francs.
Si lfjs contributions ne s’élèvent pas à plus de 5o francs, les conscrits réformés ne sont point, sauf le, cas prévu art. 995 , soumis au paiement de l’indemnité de réforme,
Les contributions à prendre pour base de l'indemnité, sont celles de l’année où commence la session..
ordinaire du eonseil de recrutement , qui comptent les conscrits réformés sur sou procès-verbal de cio, ture : lorsque les rôles de cette année ne sont pas encore en recouvrement, l’indemnité est fixée sud sur les contributions de l'année immédiatement précédente.
Si l'un des ascendans immédiats du conscrit réformé est mort antérieurement a l’ouverture de la. session ordinaire du conseil de recrutement où ia< réforme a etc prononcée , l’indemnité doit être établie sur les contributions spécifiées cbapçès * .
i° Les contributions particulières de l'ascendant vivant :
2 ° Celles qui portent sur la portion des biens de ^ascendant mort dont le survivant a pu hériter en toute propriété ou seulement à titre d'usufruit }- - ; 3° Enfin celles qui sont à la ehargeMdu réformé. ' >
Lorsque les biens délaissés par Faseéndant déèéd£ sont indivis , ils doivent être considérés comme possédés par l’ascendant survivant , et la fixation de l’indemnité a Heu comme si les père et mère existaient.
Lorsqu'à l’ouverture de la session ordinaire du aonseil de recrutement oit les réformes sont prononcées , un conscrit réformé est orphelin de père et de mère, les seules impositions à sa charge sont prise» pour base de la fixation de Findemnitc.
Si les biens laissés par les père et mère sont enjtorc indivis > ou si la division des contributions n’a
PO-Uâ LES CONSCRITS. l33
pas encore été effectuée sur les rôles , la portion d’impositions afférente au conscrit , à raison de 1» part à laquelle il a droit dans les successions ouvertes, doit être évaluée par un procès-verbal du * contrôleur des contributions.
Le procès-verbal du contrôleur doit toujours être produit en même temps que le relevé des contributions, exigé par l’article 273, ou au moins dans un court délai qui pourra être accordé par le préfet. A défaut de cette pièce, l’indemnité sera établie sur lemontant total des contributions du conscrit et de ses père et mère.
Tout conscrit marié qui , antérieurement à la session ordinaire du conseil de recrutement où sa réforme a été prononcée, a légalement acquis un domicile distinct de celui de ses père et mère , ne doit être taxé qu’en raison de ses propres impositions.
Il ne doit être rien déduit du montant des contributions , quelles que soient les chargea dont les propriétés imposées se trouvent grevées.
Pour tenir lieu du montant des contributions mobilières et somptuaires dans les villes où elles ont été remplacées par une addition à l’octroi municipal, la contribution personnelle décuples doit être jointe aux autres contributions directes.
3 ao. £987).
L’indemnité de réforme est de divers degrés, savoir ;• . ,
l$1j INSTRUCT-IOIf
.1° L’indemnité simple;
i? L’indemnité avec moitié en sus;
3 ° L’indemnité doublé ;
4 ° L’indemnité triple.
Les articles 190, 194, igî > 196, 197,177, 17^, 355 et 619 ont déterminé les cas où les conscrits réformés sont passibles dû second , du troisième ou du. quatrième degré de l’indemnité.
Tout conscrit reformé qui n’est dans aucun de ces. «as doit seulement l’indemnité simple. . . ■» >j
Le maximum de l’indemnité , avec moitié eû sus^i ou double, ou triple., ne pourra, en aucun cas, excéder i, 5 oo francs , ainsi que l’énoncent. les articles 194 et 277.,
Section II. De r indemnité fixée d’office , et du Supplément du à titre de punition.
Première subdivision. Conscrits qui n’ont pas
fourni, dans le délai prescrit , les Relevés de Contributions. l .
3 ii. (990).
Lorsque les conscrits réformés n’auront pas fourni les relevés de contributions exigés par l’article'273 , le préfet fixera d’office l’indemnité à 'payer par ces consbrits : préalablement, il se procuréra près des r sous-préfets les renseignemens les plus précis, tant' sur les facultés île ces conscrits et sur celles de leurs* pères et mères, que sur le taux de leurs contributions.
A cet effet, le préfet adressera aux sous-préfets la-’
iæ~
ü&te nominative des conscrits qui n’auront pas fourni, le relevé des contributions.
S’il résulte des renseignemens fournis tant par lesmaires que par les contrôleurs des contributions ainsi que de l’avis des sous-préfets , que les conscritsqui n’auront pas fourni le relevé des contributions-,, sontcepéndant portés, ainsi queleurs pères et mères, sur le^ rôles des. contributions , et qu’ils présentent des ressources suffisantes pour assurer le paiementd’une indemnité quelconque , les préfets . taxeront ces conscrits ainsi qu’il suit : .
De io f oie à 3o f de contributions,
De 3o. oi. à 4o
De. 40 - 01 , à 5o
De 5o. 01 > et au-delà
à une somme égale au montant descontributions. ...
à. un quart en sus, à un tiers en sus / (outre le taux dé- 1 terminé par le tarif n° 59 ), à 25* v par chaque som- < me. complète de 5o fr., sans toutefois que l’indemnité puisse \ excéder i,5oo fr.
Deuxième sur-division. Conscrits qui ont fournie des Relevés de contributions incomplets , ou qui ont fait de fausses déclarations* -
Si, après avoir fixé l’indeijmité à payer par nu
IffS TRUC TïO If
iî6
conscrit réformé le préfet découvre (fue ce conscrit' a fait une déclaration fausse ou incomplète de ses contributions et de celles de ses père et mcre, le préfet se fera fournir , par l’intermédiaire des sous-préfets , le relevé des rôles de chacune des communes où ce-conscrit et ses père et mère se trouveront être imposés.
Îa 5 . (908).
te préfet, lorsque le nouveau relevé exigé par l’article précédent' lui sera parvenu , rectifiera ou fixera , d’après le tarif n® 50, Findemnité à payer par le conscrit. - /
Le préfet ajoutera au montant de l’indemnité, à: titre de punition, un supplément de 2 5 fr. par chaque somme complète de 5o fr. de contributions, sanstoutefois que le montant de l’indemnité puisse exrcéder i,5ôo fr. : . . .