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Ceux des fils des colons réfugiés en France, qui n’ont point acquis domicile et sont admis aux secours du Gouvernement , seront portés sur les listes de la commune où leur père aura sa résidence (i).
(i) Le conseil de recrutement ayant àexaminer si ces in-' dividas ont droit ou non à l’exemption prononcée par Varié té
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