il
Les jeunes gens qui occupent un emploi directement ou indirectement salarié des fonds du trésor public, ou des fonds départementaux , ou des fonds communaux , ne peuvent exciper de ce qu’ils rte sont pas Français ou fils de Français , pour ne pas être assujettis en France à la conscription. Ils seront inscrits sur les listes de la commune où ils exerceront leur emploi. S’ils sont employés au dehors de l’Empire, ils seront portés sur les listes de la commune chef-lieu du département le plus voisin du lieu où ils rempliront les fonctions de leur emploi.
Les conscrits qui seront abscns, ou retenus chez eux pour cause de maladie, pourront se faire représenter par leur père ou leur mère , et , à défaut , par leur plus proche parent , ou toute autre personne choisie par eux.
io. (i4)-
Les hommes de couleur * lors même qu’ils auraient acquis domicile en France , seront exempts de concourir aux levées de conscrits , et ne seront point portés sur les listes.
' ii. (i5.)
Les individus condamnés à une peine afflictive oh infamante , lors même qu’ils auraient subi leur peine,
du 3 prairial an 7 , et par l’avis du Conseil d’état , approuvé par Sa Majesté le a 8 frimaire an i3 , il est nécessaire de les îaire porter sur les listes. . ,
POÜR^tES' COÏTS 'C KITS; les exécuteurs des jugemens criminels et leurs aides ne seront point portés sur les listes.
Seconde subdivision. Conscrits des classes antérieures renvoyés à la classe actuellement appelée.
Les listes de la classe actuellement appelée com-j prendront les conscrits des classes antérieures qui , au moment de la formation de ces listes, se trouveront dans l’nn des cas ci-après :
i° Conscrits que le conseil de recrutement, dans la première partie de sa session ordinaire, aura ajournés à la classe actuellement appelée, soit comme étant encore hors d’état de marcher, ou détenus ; soit comme conscrits appelés dont le départ aura été suspendu , le contingent de leur canton , pour leur classe, s’étant trouvé complètement fourni au moment où, ils devaient se mettre en route.
a° Conscrits qui , ayant été admis à l’exemption , ou à l’exception, ou au placement à la fin du dépôt, pour l’un des motifs spécifiés dans les a B et 5 e subdivisions de la section III du chapitre VI du présent titre, auront été, depuis le complètement du contingent de leur classe , reportés à leur numéro comme ayant indûment obtenu l’exemption , ou l’exception, ou le placement à la fin du dépôt , ou pour n’avoir pas produit, dans les délais fixés, les preuves de leurs droits à l’exemption, ou à l’exception, ou au placement à la fin du dépôt. %
3° Individus qui, après avoir obtenu l’exception
IN STR tJCT 105
pour l’un des motifs prévus par la présente Instruction , cesseront d’y avoir droit; savoir :
Ceux dont l’inscription aura cessé sur les registres de la marine;
Les élèves qui seront sortis de l’école polytechnique et des écoles d’application , sans avoir reçu du Gouvernement une destination;
Les offieiers de santé et adjoints aux commissaires des guerres qui auront donné leur démission r ou qui auront été licenciés , ou dont la commission aura été révoquée par LL. EE. le Ministre directeur de l’administration delà guerre et le Ministre delà marine;
Les j eunes gens qui auront abandonné leurs études ecclésiastiques sans avoir pris les ordres qui engagent irrévocablement, ou que Son Exc. le Ministre des cultes aura remis comme conscrits à la disposition du département de la guerre ;
Les conscrits qui, ayant été compris dans l’exception comme artistes vétérinaires employés par le Gouvernement , ou comme jeunes de langues , ou comme élèves de l’école normale , ou comme élèves des écoles de la marine , ou comme élèves des écoles des arts , continuant leurs études d’après l’autorisation de Sa Majesté , et entretenus aux frais du Gouvernement , ou enfin comme pages de Sa Majesté , auront été remis comme conscrits à la disposition du département de la gueri’c;
Les aspirans de la marine qui seront remis à la disposition du département de la guerre par S. Exc. le Ministre de la marine, ainsi que les individus qui,
Digitïi
ayant été promus au grade d’officier dans les troupesde terre et de mer , donneront leur démission ;
Les graveurs du dépôt delà guerre et les ouvriers des manufactures d’armes, remis comme conscrits & la disposition du Directeur général de la conscription ;
Enfin, les individus qui, ayant obtenu de Sa Majesté la permission de servir dans les troupes étrangères, quitteront ce service par démission ou licenciement (i);
4° Conscrits qui, également depuis le complètement du contingent de leur classes, auront été retirés de la fin du dépôt , parce que leurs frères auront déserté les drapeaux ; t .
5° Conscrits qui , en qualité d’aspirans à l’école: polytechnique , ou d’élèves des écoles vétérinaires de
(i) Les conscrits compris dans le u° 3, comme élèves de l'école normale , doivent être remis à la disposition du département de la guerre s’ils quittent l’université impériale avant d’y avoir exercé , pendant dix années consécutives , les fonctions de l’enseignement.
Ceux des antres conscrits compris dans le n° 3, qni auront volontairement quitté leur service , seront susceptiblesd’être repris comme conscrits , aussi long-temps que les conscrits dé -leur classe, fournis à l’armée devront rester sons les . drapeaux. ,
Les conscrits compris dans le u° 3 , dont le service n’aura > point cessé par l’effet de leur volonté , ne serout plus susceptibles d’être repris comme conscrits, lorsqu'ils' seront restés , pendant cinq an% r attaches au service pour lequel iis anronlr été exceptés. ■ • • . '
IN STHDCIIOU I
Lyon, d’Alfort et de Turin , auront été ajournés à la levée primitive de la classe, actuelle ;
6 ° Conscrits qui auront été ajournés comme aspirans à l’école polytechnique ; et qui , ayant atteint l’âge au-delà duquel on ne peut plus y être admis , n’y auront pas été reçus (i).
Les listes de la classe actuellement appelée comprendront seulement ceux des conscrits des six cas ci-dessus qui, à raison de leur numéro , auront dd être appelés à marcher .
. 7 0 Conscrits qui , dans lés Cas prévus par la présente Instruction , auront dû être incorporés et rester sous les drapeaux , quoique le contingent de leur classe fût complet au moment , soit de leur mise en. route , soit de leur incorporation , et qui auroiit été imputés par avance en déduction du contingent de leur canton pour la classe actuellement appelée;
8 ° Élèves des écoles spéciales et militaires , élèves des écoles spéciales et des écoles pratiques de la marine , élèves du Prytanée militaire assimilés aux. élèves des écoles militaires par le décret du ï 3 fructidor an 1 3 , qui , depuis le complètement de leur classe , seront sortis de ces écoles sans être placés, par le Gouvernement.
Ces élèves marcheront pour la classe actuellement appelée , quelque numéro qu'ils aient eu au tirage.
(i) D’après les réglemens de l'école, les conscrits ne peuvent plus être admis à en faire partie, après l’époque de l'examen qui suit le jour on ils ont eu vingt ans révolus.
POORiLES CONSCRITS. * l3
* 9 0 Conscrits omis, qui ne se seront présentés ou n’auront etc découverts que depuis la formation des listes de la classe immédiatement antérieure , soit qu’ils aient été de suite mis en route ; soit qu’ils aient été ajournés.
. * io° Conscrits qui, ayant été omis au tableau de leur classe , se présenteront ou seront découverts lors de la formation des listes de la classe actuellement appelée. » Ces conscrits seront compris dans le tirage de la classe actuellement appelée ; cependant ils devront être ou auront tous été déclarés premiers à marcher , sauf [ exception indiquée par l'art. i5o.