CHAPITRE IL
Section première. Restitutions des sommes de 100 francs , versées pour remplacemens de Conscrits non effectués ou annuités. •
Il y a lieu à restitution dans les cas ci-après :
1° Lorsque le suppléant a déserté avant son arrivée au corps , et que le suppléé marche lui-même ;
2 0 Lorsque , le suppléant ayant été appelé pour son propre compte, le suppléé rejoint en personne.;
3° Lorsque , dans le cas prévu par le numéro qui précède, le conscrit suppléé, ayant fourni un nou; veau suppléant , aura versé une seconde somme de 100 francs (i) ;
(1) Ce cas devra avoir rarement lien , attendn qne pour le nouveau suppléant fourni en, exécution de l'article 336, on ne doit pas exiger le versement d’une seconde somme d« 1 00 francs. .
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4 ° Enfin , lorsquaprès le versement d’une somme de xoo francs , les arrangemens entre le suppléant et le suppléé n’ont pu se terminer , et que celui-ci a été’ dirige sur un corps.
Dans les quatre cas indiqués par l’article qui précède , le préfet adressera au Directeur général un état de demandes en restitution, conforme au modèle n° 68 .
Cet état sera formé en deux expéditions, l’une pour rester dans les bureaux du Directeur général , l’autre pour être renvoyée au préfet, après que les décisions y auront été inscrites t il devra être accompagné de certificats délivrés par les conseils d’administration, constatant la présence sous les drapeaux , des conscrits ou de leurs nouveaux suppléans.
Section IL Restitutions pour remplacemens de Militaires, non effectués.
Lorsque le remplacement d’un militaire , autorisé s
par le Directeur général , n’aura point été effectué , et que cependant il aura été versé une somme de 100 x ft*ancs , le militaire non remplacé qui continuera de servir, aura droit à la restitution jes 100 francs.