‹ Extrait pour les conscrits de l'Instruction générale sur la conscriptionChapitre 31 sur 39 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Section première. Restitutions des sommes de 100 francs , versées pour remplacemens de Conscrits non effectués ou annuités. •

Il y a lieu à restitution dans les cas ci-après :

1° Lorsque le suppléant a déserté avant son arrivée au corps , et que le suppléé marche lui-même ;

2 0 Lorsque , le suppléant ayant été appelé pour son propre compte, le suppléé rejoint en personne.;

3° Lorsque , dans le cas prévu par le numéro qui précède, le conscrit suppléé, ayant fourni un nou; veau suppléant , aura versé une seconde somme de 100 francs (i) ;

(1) Ce cas devra avoir rarement lien , attendn qne pour le nouveau suppléant fourni en, exécution de l'article 336, on ne doit pas exiger le versement d’une seconde somme d« 1 00 francs. .

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4 ° Enfin , lorsquaprès le versement d’une somme de xoo francs , les arrangemens entre le suppléant et le suppléé n’ont pu se terminer , et que celui-ci a été’ dirige sur un corps.

Dans les quatre cas indiqués par l’article qui précède , le préfet adressera au Directeur général un état de demandes en restitution, conforme au modèle n° 68 .

Cet état sera formé en deux expéditions, l’une pour rester dans les bureaux du Directeur général , l’autre pour être renvoyée au préfet, après que les décisions y auront été inscrites t il devra être accompagné de certificats délivrés par les conseils d’administration, constatant la présence sous les drapeaux , des conscrits ou de leurs nouveaux suppléans.

Section IL Restitutions pour remplacemens de Militaires, non effectués.

Lorsque le remplacement d’un militaire , autorisé s

par le Directeur général , n’aura point été effectué , et que cependant il aura été versé une somme de 100 x ft*ancs , le militaire non remplacé qui continuera de servir, aura droit à la restitution jes 100 francs.

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