‹ Extrait pour les conscrits de l'Instruction générale sur la conscriptionChapitre 5 sur 39 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Section première. Dispositions préparatoires . de la vérification des listes du tirage.

Les sous-préfets indiqueront , huit jours à l’avance , par voie de publication et d’affiches , le jour où ils se rendront dans chaque chef-lieu de canton, et chargeront les maires de donner, par écrit, à chacun des conscrits de leur commune, l’ordre individuel dë se rendre au lieu de la réunion , aux jour et heure prescrits; les conscrits ne pourront, sous prétexte de la non-réception de l’ordre' particulier du maire, se

dispenser de se rendre au lieu de la réunion,

Section If. Vérification , rectification et complètement des Listes alphabétiques de Commune.

Il ne pourra être fait aucune addition aux listes

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alphabétiques de commune, après qu'elles auront été définitivement arrêtées par le sous-préfet. Les conscrits qui, pour un motif quelconque, auraient été omis sur ces listes , seront portés sur celles de la classe dont l'appel suivra immédiatement le jour où ces conscrits auront été découverts ou se seront représentés. Ils seront déclarés premiers à marcher y mis en route, ou admis à tirer pour le compte de cette classe, suivant qu’ils se trouveront dans l’un des cas spécifiés dans l’article 16.

Section III. Conscrits à porter en tête des Listes du Tirage. — Tirage.

Les conscrits des classes antérieures renvoyés à lîi classe actuellement appelée , et notés sur les listes alphabétiques de commune comme appelés de droit à marcher, conformément à l’article 16, serontportés en tête des listes du tirage de chaque canton, dans l’ordre de leur inscription sur les listes alphabétiques de commune; ils prendront les numéros i, 2, 3, 4 r etc. >

En conséquence, dans chaque chnton, la série du tirage ne commencera qu’après le dernier numéro assigné aux conscrits des classes antérieures, appelés de droit à marcher; de sorte que, si ces conscrits sont au nombre de sept, le n° 3 sera le premier de la série , et le plus bas (x) que puisse avoir un conscrit admis au tirage.

(i) Les numéros de la série de tirage, lorsqu’on les corn-

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Les conscrits réunis de toutes les communes de cliaque canton , les maires , l’officier de gendarmerie et celui de recrutement , devront être tous préseAs au tirage qui aura lieu pour ce canton. Les préfets veilleront spécialement à l’exécution de cette disposition.

Les conscrits qui devront prendre part au tirage, seront successivement appelés pour tirer un bulletin; l’appel aura lieu suivant l’ordre d’inscription de ces conscrits aux listes alphabétiques de commune.

Les communes seront appelées suivant l'ordre alphabétique de leurs noms.

En cas d’absence du conscrit appelé , son bulletin sera tiré par la personne chargée de le représenter, et , à défaut , par le maire de sa commune.

Les sous-préfets, à mesure que le tirage s’i ffectuera, inscriront sur la première des deux expéditions des listes du tirage , et en regard du numéro qu’aura obtenu chaque conscrit (1), les nom, pré-

pare entre enx , prennent , dans la présente Instruction, la désignation de numéros bas ou élevés ; le numéro premier est le plus bas de la série , le dernier numéro est le plus élevé.

(1) Les sous-préfets auront inscrit à l’avance, sur la première expédition des listes du tirage, autant de numéros

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noms et surnom de ce conscrit, et les noms et prénoms de ses père et mère.

L’inscription, faite suivant les articles 37 et 41 1 déterminera l’ordre suivant lequel les conscrits devront être appelés pour former les divers contingens, après , toutefois , que le conseil de recrutement aura prononce sur tous les individus qui devront être ,

i° Admis à l’exemption , ou à l’exception , ou à la suspension de départ , ou au placement à la fin du dépôt ;

■ 2 0 Réformés, ou ajournés, ou envoyés aux pionniers.

Section IV. Examen des Conscrits par les Souspréfets.

Quelque rang que le sort donne aux conscrits, ils devront tous paraître à l’examen du sous-préfet. Il les eri préviendra , et leur donnera lecture des dispositions de la présente Instruction, en ce qui concerne cet examen.

L’examen aura lieu immédiatement après le tirage j et séance tenante. Le sous-préfet y procédera publiquement , et en présence des individus qui , en exécu- !

qu’il y aura de conscrits du canton devant être portés en tète / de ces listes , on devant concourir au tirage.

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lion de l’article 27 * , auront dû se rendre près de lui.

Il suivra , pour cet examen , l’ordre d’inscription des conscrits sur la liste du tirage..

A mesure que les conscrits seront appelés pouf l’examen , le sous-préfet requerra les maires ou adjoints de déclarer si l’individu dénommé sur la liste

alphabétique de commune, est le même que celui qui se sera présenté au tirage et à l’examen. Pou» peu qu’il s’élève de doute, le sous-préfet ne considérera l’identité comme constatée, que sur le témoignage publiquement donné par trois conscrits au moins. S’il s’élève une réclamation , elle sera reçue par écrit : cette pièce sera annexée à la liste du tirage, * pour être mise sous les yeux du conseil de recrutement, qui prononcera et fera poursuivre les individus qui seraient coupables. S'il est reconnu que les listes alphabétiques de commune , et les listes du tirage, renferment des erreurs, le sous -préfet fera rectifier ces erreurs, afin d’empêcher qu’aucun individu ne se présente pour un autre devant le conseil de recrutement.

Le sous-préfet demandera à tous les conscrits s’ils

* L’article 37 de l'Instruction , cité dans ce paragraphe , ne se trouve pas dans l’extrait, parceque ses dispositions ne concernent pas les conscrits. La citation de cet article a été conservée pour ne pas altérer le texte. — IL en sera de même ponr quelques autres citations de cet extrait.

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ont «les infirmités ou des difformités qui les rendent incapables de soutenir les .fatigues de la guerre ; ceux qui en allégueront, seront renvoyés devant le conseil de recrutement, spécialement chargé d’en faire l’examen.

Si le conscrit appelé n’est pas présent, et s’il est représenté par une personne qu’il aura désignée à cet effet, cette personne sera tenue de déclarer le lieu où se trouvera le conscrit au moment des départs, d’indiquer sa taille, et de demander sa réforme, s’il a des infirmités qui l’en ; rendent susceptible. Ces déclarations seront annotées sur la liste du tirage.

Les conscrits qui prétendront à une exemption on exception quelconque, ou à la suspension de départ pour l’un des motifs indiqués au présent titre (chapitre VI, 2 e et /* e subdivisions de la section III), seront dispensés de déclarer leurs infirmités devant le sous-préfet; le conseil de recrutement, s’ils ne produisent pas la preuve de leurs droits à l’exemption , à l’exception, ou à la suspension de départ, examinera s’ils sont en état de servir.

Cette disposition ne s’étend point aux conscrits qui auront réclamé leur placement à la fin du dépôt : ib devront, comme les autres conscrits, déclarer devant le sous-préfet, s’ils ont des infirmités qui les rendent incapables de soutenir les fatigues ds la guerre.

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Les conscrits détenus seront provisoirement considérés comme capables de servir.

Si le conscrit appelé, présent ou absent, est désigné comme ayant refusé de se faire inscrire, ou comme ayant produit des pièces fausses, il sera, après vérification-, annoté sur la liste du tirage , potir être signalé au conseil de recrutement.

Si le sous-préfet découvre qu'un conscrit , présent ou absent, s’est volontairement rendu incapable de servir, par mutilation ou quelque autre. acte que ce soit, il l’annotera sur la liste du tirage , pour être désigné au conseil de recrutement. Le sous-préfet se procurera , sur ce délit , toutes les preuves qu’il lu sera possible de recueillir. Il fera immédiatement traduire en prison le conscrit qui sera présent , et il donnera les ordres convenables pour l’arrestation de celui qui sera absent.

A mesure que les conscrits seront appelés pour l’examen, eux, ou les personnes chargées de les représenter, devront déclarer s’ils sont dans l’un des cas d’exemption, d’exception, de suspension de départ, ou de placement à la fin du dépôt, spécifiés dans les subdivisions 2 e , 4 e et 5 e de la section III du chapitre VI du présent titre.

Le sous-préfet fera annoter sur la liste du tirage les déclarations qui seront faites , et renverra les

conscrits par-devant le conseil de recrutement, chargé de prononcer définitivement : le sous-préfet recevra les pièces que les conscrits produiront pour justifier de leurs droits à l’exemption, à l’exception, à la suspension de départ, ou au placement à la fin du dépôt.

Si l’un des fonctionnaires, des conscrits ou des autres individus présens à l’examen , déclare qu’un conscrit est dans le cas de l’exemption , de l’exception, de la suspension de départ, ou de placement à la fin du dépôt, ou s’il fait des observations contre la demande de ce conscrit, ou de la personne chargée de le représenter, la note de cette déclaration ou de ces observations sera également portée sur la liste du tirage.

Le sous-préfet n’annotera cependant, comme pouvant être mis à la fin du dépôt, que les conscrits pour lesquels le certificat du maire lui aura été remis. Le sous-préfet visera sur-le-champ cette pièce, s’il reconnaît que le contenu en est vrai, et la joindra à la liste du tirage. S’il a des doutes , il' en prendra note pour en référer particulièrement au conseil de recrutement.

Les conscrits qui se destineront au service des cultes, devront être désignés aux préfets par les : évêques ou les chefs de consistoire. Les préfets çn demanderont les listes nominatives avant le jour du tirage : ces listes devront faire connaître la com-

jaune et le canton auxquels les conscrits appartiendront.

Section V. Convocation des Conscrits qui doivent paraître devant le Conseil de recrutement. — Avis à leur donner sur les obligations qu'ils ont encore à remplir.

Le sous-préfet, après la -vérification des annotations portées sur la liste du tirage, informera les conscrits du jour et du lieu où devra se faire l’examen définitif par le conseil de recrutement. *

L’obligation de se rendre, ce jour-là même, sans autre convocation , au lieu indiqué, pour comparaître devant le conseil, est imposée aux conscrits .présens dans le département , et qui se trouveront, i 8 Compris dans les cas d’exemption, ou d’exception, ou de suspension de départ;

2° Susceptibles d’être placés à la fin du dépôt ;

3° Avoir allégué des infirmités , ou dont la réforme aura été demandée, ou notés snr la liste du tirage comme ayant moins d’un mètre 54a millimètres;

4° Annotés 1 sur la liste du tirage comme devant être déclarés premiers à marcher, ou mis à la disposition du Gouvernement.

Les conscrits absens du département , qui auront réclamé l’exemption, ou l’exception, ou la suspension de départ, devront faire représenter le même

jour au conseil les pièces justificatives de leurs droits à l’exemption, ou à l’exception, ou à la suspension de départ, s’ils ne les ont pas fait remettre au souspréfet lors de son examen.

Les conscrits dont la réforme n’aura pas été demandée , et qui auront été en conséquence annotes comme capables de servir ; seront dispensés de se rendre au lieu indiqué, à moins que le conseil de recrutement ne juge à propos de les examiner et de les appeler ; dans ce cas ; ils recevront , à domicile , l’ordre de comparaître devant le conseil.

Les conscrits compris sous le n° i er de l’article précédent, qui seront présens dans le département, et ceux qui sont compris sous le n° s, devront, s’ils ne peuvent se rendre au lieu de la réunion, transmettre au conseil , avec les pièces justificatives de leurs droits, s’ils ne les ont pas fait remettre au souspréfet lors de son examen, la preuve de l’impossibilité eù ils se seront trouvés de comparaître devant lui.

La même preuve devra être produite au conseil pour tous les conscrits présens ou absens, représentés ou non représentés , qui compris dans les n° 5 3 et 4,' ne pourront aussi paraître devant lui.

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