CHAPITRE VI
Section première. Itinéraire des Conseils de recrutement.
‘ Les maires notifieront aux conscrits l’itinéraire du conseil de recrutement , par voie de publication et d’affiches , afin que les conscrits sachent le lieu , le jour et l’heure auxquels ils devront comparaître devant le conseil.
•S e c t i o n 1 1. Vérification par le Conseil , des. Listes i alphabétiques de commune et de la Liste du tirage « de chaque Canton.
'• Après la vérification des listes alphabétiques de commune, le conseil demandera si quelqu’un a des observations à faire.
" Si, d’après les observations qui lui seront soumises, ou les renseignemens qu’il recevra , le conseil découvre qu’un conscrit ayant dû être porté sur la liste des conscrits des classes antérieures renvoyés à la classe actuellement appelée , n’y a point été corn-
INSTïlUCTIOtr
pris , et a etc de même omis sur les listes alphabétiques de commune; il en fera mention sur le registre des délibérations , afin de s’assurer que cet in* dividu ne sera pas omis sur les listes de la classe postérieure la première à appeler.
S’il résulte, des renseignemens pris par le conseil, que le conscrit dont il est question au paragraphe précédent, a cherché à se soustraire à ses obligations , il sera déclaré premier à marcher; son arrestation sera sur-le-champ ordonnée, et il sera envoyé au dépôt général des réfractaires. Il sera imputé, par avance , en déduction du contingent qui sera levé sur la classe postérieure la première à appeler.
S’il est reconnu qu’il n’y a point eu de mauvaise volonté de la part du conscrit, le conseil le renverra au tirage de la classe postérieure la première à appeler*
Après l’examen des listes alphabétiques, le conseil vérifiera si le nombre des conscrits qui s’y trouvent portés , est le même que celui des individus inscrits sur la liste du tirage. Si un ou plusieurs conscrits ont été omis sur cette dernière liste , le conseil s’assurera des motifs de l’omission. S’il reconnaît qu’elle n’est que l’effet d’une erreur , il appliquera aux conscrits omis les 3 e et 4 e paragraphes de l’article précédent, suivant que les conscrits omis auront été annotés sur les listes alphabétiques, comme admis au 4 tirage , ou comme renvoyés d’une classe antérieure
à la classe actuelle , ou comme désignés par le souspréfet pour être déclarés premiers à marcher.
Si le conseil reconnaît que l’omission a été commise à dessein de soustraire un conscrit à ses obligations, il ordonnera l’arrestation du conscrit, et chargera le préfet d’informer contre les auteurs de l’omission. Le conscrit sera annoté comme premier à marcher, si, par suite de l’information, et après jugement, il n’est condamné» aucune détention pour raison du délit commis; ou, dans le cas contraire, à l’expiration de sa détention , il sera envoyé au dépôt général des réfractaires , et sera imputé , par avance , en déduction du contingent de la classe postérieure la première à appeler.
Section III.
Première subdivision. Conscrits omis sur let listes de la classe à laquelle ils appartiennent par leur dge.
Tout conscrit omis sur les listes de sa classe, doit, eu principe, être déclaré premier à marcher.
Le conseil de recrutement seul pourra admettre les conscrits omis, à ne marcher qu’au rang du numéro qui leur sera échu au tirage de la classe sur les listes de laquelle ils auront été portés.
3p. (no). •
Pour être admis à ne marcher qu’au r^ng de leur numéro de tirage, les conscrits omis devront justi-
fier, au moment même où ils comparaîtront devant le conseil de recrutement, de l’impossibilité absolue où eux et leurs père et mère auront été de faire inscrire leurs noms sur les listes de leur classe.
Ils seront également admis à ne marcher qu’au rang de leur numéro de tirage, s’ils justifient qu’eux ou leurs père et mère ont demandé à temps l’inscription, et que l’omission n’a eu lieu que par suite d’une erreur indépendante de leur volonté.
Seconde subdivision. •Exemptions et Exceptions.
Les conscrits ayant droit à l’exemption et à l’exception , se divisent ainsi qu’il suit :
i° Conscrits ayant obtenu l’un des grands prix de peinture, de sculpture , d’architecture, de gravure, et de composition musicale;
2 ° Conscrits ayant reçu les ordres , et conscrits autorisés à continuer leurs études ecclésiastiques ;
4 3° Conscrits faisant partie de l’inscription maritime ;
4° Graveurs du dépôt de la guerre, nommés par son Exc. le Ministre de la guerre ; ouvriers des manufactures d’armes , également désignés par son Excellence ; • " 4
5° Conscrits légalement entrés au service des ar mées de terre et de mer, avant le jour où leur numéro est appelé ; .
6° Adjoints aux commissaires des guerres; officiers de santé commissionnés par leurs Exc. le Mi-
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viistre-direeteur de l’administration de la guerre et le Ministre de la marine; artistes vétérinaires tirés des écoles de Lyon, de Turin , et d’Alfort, .pour être employés à un service public-;
7° Conscrits ayant obtenu de Sa Majesté la permission de servir dans les troupes étrangères ;
8° Elèves des écoles spéciales militaires; élèves des écoles spéciales ou des écoles pratiques de la marine; élèves du prytanée militaire, qui, depuis le jour où ils ont -atteint leur seizième année et savent l’école de bataillon , sont assimilés , par le décret du i 3 fructidor an i 3 , aux élèves des écoles spéciales militaires ; élèves passés de l’école polytechnique aux écoles d’application ; jeunes de langues ; élèves de l’école polytechnique , et élèves de l’école de l’administration de la marine, créée par l’arrêté du 29 germinal an 11;
9 0 Elèves de l'école normale;
io° Elèves des écoles des arts , entretenus aux frais du Gouvernement, et autorisés à continuer leurs cours ;
ii° Pages de Sa Majesté; '
12° Conscrits des départemens réunis à la France, mariés antérieurement au jour où les lois sur la conscription ont été Tendus exécutoires dans ces departemens ;
i 3 ° Fils de colons réfugiés en France et admis aux secours du Gouvernement.
L’exemption absolue du service militaire n’est accordée qu’aux conscrits compris sous le n° i er de l’article précédent , comme ayant obtenu les grands prix : cette exemption n’est susceptible d’aucune des restrictions prévues par la présente Instruction.
Les conscrits compris sous le n° 2 de l’art. 1 5a ,• comme éludians ecclésiastiques, ayant dû, comme désignés aux préfets par les évêques et chefs de consistoire , être portés sur les listes prescrites par l’article 58, n’auront point de pièces à produire.
Les conscrits compris sous les autres numéros de l’article i 52, devront, le jour même où le conseil examinera les conscrits de leur canton , lui remettre les pièces justificatives de leurs droits , s’ils ne les ont pas produites lors de l’examen du sous-préfet. 44* (i56).
Si cependant le conseil reconnaît qu’un conscrit ayant droit à l’exemption, ou à l’exception, n’a pu justifier des pièces exigées pour le cas dans lequel il se trouvera, il lui accordera, pour qu’il se mette en règle, un délai qui ne pourra être prorogé au-delà du jour de la clôture de la seconde partie de la session ordinaire.
Le conseil de recrutement n’âtmolerâ sur son registre des délibérations et sur la liste du tirage, comme ayant droit à l’exemption ou à l’exception ,
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aucun individu , à quelque titre qu’il réclame , qui n’aura pas produit , avant la clôture de la seconde partie de sa session ordinaire , les pièces justificatives de ses droits à l’exception^ ou à l’exemption. » 1
Tout individu dans le cas prevu par le paragraphe précédent, dont le numéro devra être appelé, recevra , le jour même de cette clôture , à son domicile de droit, l’ordre de rejoindre le régiment d’infanterie auquel appartiendra le capitaine de recrutement de son département.
Le conscrit à qui cet ordre de départ aura été donné, aura deux mois, à dater du jour de la clôture , pour satisfaire à l’une des obligations ci-' après :
Ou produire les pièces exigées , ou faire admetlreun suppléant, ou fournir le certificat de su présence sous les drapeaux, ou celui de sa réforme prononcée , en session ordinaire , par le conseil de recrutement du département où il se sera trouvé lors de son appel.
Si ce consérrt n’a point , dans les deux mois , satisfait à l’une des obligations spécifiées au précédent paragraphe , il sera déclaré réfractaire, condamné et poursuivi comme tel.
Néanmoins, si, après sa condamnation, ce conscrit vient à produire les pièces justificatives de ses droits à l’exemption ou à l’exceptioD, il pourra être proposé par le préfet pour la radiation du contrôle des réfractaires; et lorsque cette radiation aura été prononcée par le Directeur général de la conscription, il sera provisoirement porté sur la liste des