‹ Extrait pour les conscrits de l'Instruction générale sur la conscriptionChapitre 8 sur 39 · IN S T R O C T I O · texte numérisé non relu

IN S T R O C T I O

exceptés, par le conseil de 'recrutement en session èxtraordinaire.

- Bans ce cas, le conscrit n’àura pas droit à réclamer le remboursement des sommes qui auront pn être payées en à-compte sur le montant de l’amende à laquelle il aura été condamné, et il - sera tenu de justifier, avant d’être proposé pour la radiation, qua l’Etat est remboursé des frais de poursuite.

Les charpentiers des vaisseaux, perceurs, calfats* et voiliers, sont les seuls ouvriers susceptibles d’être compris dans l’inscxiption maritime ; et nul ne peut être inscrit comme charpentier, perceur, calfat, ou voilier , s’il n’a pas servi dans les ports , ou si , ayant atteint l’âge de dix-sept ans, il ne justifie pas «Fune année d’apprentissage dans l’une de ces quatre professions.

Les ouvriers des quatre professions spécifiées dan» le paragraphe précédent, devront justifier qn’ils ont été légalement compris sur les rôles de l’inscription maritime, six mois avant le i er janvier de l’année dans laquelle la classe de conscription dont ils feront partie, à raison de leurdge, est appelée (i).

(i) MM. les préfets devront, suivant le désir exprimé pat> son Exc. le Ministre de la marine ( lettre dn 1 5 juillet 1811), vérifier si les conscrits à excepter comme appartenant à l’inscription maritime , sont en activité au service de mer. Ils adresseront aux préfets maritimes et anx commissaires principaux de la marine , la liste de ceux qu’on aurait négligé de lever. /•

Les officiers du génie maritime, jusqu’au grade de sous-ingénieur inclusivement, les administrateurs des ports, jusqu’à celui de garde-magasin aussi inclusivement , les- officiers de santé commissionnés par son Exc. le Ministre de la marine dans les- ports etf-aux armées navales, et ceux qui sont parvenus , parla voie du concours , au grade d’entretenus, ap* partiennent exclusivement au service de la marine.

Les chirurgiens auxiliaires embarqués appartiennent de même au service de la marine , tant que lesbesoins de l’armée navale exigent leur emploi à bord des bâtimens de guerre. Après cinq ans d’exercice à la mer, ils sont définitivement libérés de la conscription. Si, avant l’expiration des cinq années, ils cessent leur service à bord , ils redeviennent conscrits , et doivent suivre la chance de leur numéro de tirage.

L’exception ne peut , dans aucun cas , être accordée aux chirurgiens auxiliaires employés dans les hôpitaux de la marine à terre.

Le conseil de recrutement considérera comme faisant aussi partie de l’inscriptioa maritime, tous les individus qui , ayant été compris comme marins sur les rôles de l’inscription maritime , justifieront qu’avant le i er janvier de l’année dans laquelle la classe de conscription dont ils feront partie,' à raison de , leur dge , sera appelée, ils ont eu dix-huit mois denavigation ou deux ans d’apprentissage comme ma-

da

rins, ou qu’ils avaient alors fait deux voyages de long cours, oti deux ans, c’est-à-dire, deux saisons de petite pêche.

tes marins qui, au mdment de la revue de départ, se trouveront être en activité de service sur les b&timens de Sa Majesté, devront être assimilés aux inscrits maritimes et portés provisoirement comme ayant droit à l'exception.

Si, lorsque êtes jeunes gens seront débarqués, ils ne peuvent justifier qu’avant le i cr janvier de l’année dans laquelle la classe dont ils auront fait partie , à raison de leurdge, aura été appelée, ils appartenaient à l’inscription maritime, comme remplissant les conditions rappelées dans l’article 160, ils seront repris comme conscrits , et mis en route sur-le-champ si, d’après leur numéro , ils doivent être appelés à marcher : toutefois , si le contingent demandé à leur canton pour la classe de conscription à laquelle ils appartiendront , est alors complètement incorporé , ils devront être renvoyés à la classe postérieure la première à appeler, et annotés pour être, comme appelés de droit à marcher, portés sur la liste présente par les articles 102, io 3 et 104.

Les sous-garde-magasins de la marine, les commis principaux et ordinaires, ainsi que les commis surnuméraires, c’est-à-dire, commis extraordinaires et agens comptables, lors même qu’ils seraient sur les bâtimens de Sa Majesté ; les ouvriers qui n’exercent

pas l’une des quatre professions rappelées par l’article 1 58 ; les préposés à l’inscription maritime et syndics des marins non légalement inscrits comme marins ; les officiers de santé auxiliaires non commissionnés par son Exc. le Ministre de la marine ; enfin, tous les individus au service de la marine qui ne sont pas désignés dans les articles i 5 a, i 58 , i 5 g, 160 et 161, ne pourront être, pour raison de ce service, considérés comme avant droit à l’cxccptionr

Les jeunes gens de l’âge de la conscription qui , n’étant pas encore désignés pour le départ en qualité de conscrits, seront entrés, avant la réception de la présente Instruction dans les régimens de marins que les décrets des i4 décembre 1806 et 25 janvier 1807 ont organisés militairement et formés en bataillons de marins, seront traités comme enrôlés volontaires et tenus de produire les pièces exigées des conscrits réclamant à ce litre l’exception.

A l’avenir, les conscrits qui, avant d’étre désignés-, voudront entrer dans les bataillons de marins, seront dans l'obligation de contracter le même enrôlement que ceux cjui prendront du service dans les autres troupes de la marine.

Les dispositions des deux precédens paragraphes seront appliquées aux conscrits qui auront pris ou ^judront prendre du service dans les régimens d’oti^ vriers de la marine.

Les enrôlés volontaires ne comptant pas en déduction des contingens, tout engagement volontaire--

contracté par un conscrit désigné , est nul ; l'enrôlé sera rendu à sa destination connue conscrit désigné.

Un conscrit est désigné dès le jour du tirage , si ~ le sort lui a donné un numéro qui le place nécessairement dans le contingent ; par exemple, si son canton ayant à fournir un contingent de quinze conscrits, le conscrit a eu le numéro i 5 ou l’un des numéros antérieurs.

Lorsqu’un conscrit n’a pas eu au tirage un numéro qui le place nécessairement dans le contingent , il ne peut être considéré comme désigné , qu’après que le conseil- de recrutement a examiné les conscrits de son canton, et que les désignations ont été proclamées conformément à ce qui est prescrit par l’art. 287. Par exemple, si les conscrits ayant les numéros 2, 4 » it> i 5 , 17, 18, ont obtenu du conseil l’exemption ou l’exception , ou ont été par lui réformés , ajournés , envoyés aux pionniers , ou placés à la fin du. dépôt , et que le contingent du canton soit aussi de quinze, le n° 21 sera du nombre des désignés, comme le seront les numéros précédens appartenant à des conscrits déclarés propres au service.

Après que les désignations ont été proclamées , conformément à l’article 287 , un conscrit ne peut , plus être considéré comme désigné, qq’au momeqj de son appel en remplacement de réfractaires, etc. , ou d’individus admis par le tonseil en session extraordinaire, à l’exemption, à l’exception, ou au placement à la fin du dépôt.

tes conscrits qui , s’étant enrôlés avant d’être désignés, auront été réformés aux corps pour infirmités ou blessures survenues pendant la durée de leur service militaire, seront compris dans l’exception.

Tout autre enrôlé qui aura été réformé au corps, ne pourra prétendre à l’exception comme enrôlé. Si, an moment où il comparaîtra devant le conseil , il est encore dans l’impossibilité de servir, sa réforme loi sera accordée comme conscrit , et non comme militaire. Il sera, en conséquence, passible' de l’indemnité.

Les musiciens- gagistes ne pourront être considérés comme enrôlés. Ceux qui , d’après leu numéro de tirage, seront appelés, devront cependant rester aux corps dans lesquels ils serviront ; ils y compteront non plus comme gagistes mais comme cons-, erits désignés et compris dans le contingent».

Le conseil de recrutement considérera comme nuis . les enrôlemens que des conscrits désignés auront , avant leur désignation, contractés, sans autorisation spéciale émanée dè l’autorité supérieure, soit pour la garde municipale de Paris, soit pour les corps étrangers* lors même que ces corps -seront au service de Sa Majesté , soit pour les compagnies de réserve. Les conscrits devront, sur l’injonction qui en sera faite à eux ou à leurs familles, rejoindre le corps auquel ils auront été destinés comme conscrits du contingent. Ils seront à cet égard, traités comme

les conscrits absens de leurs départemens, qui se trouveront liors du territoire de l’Empire; c’est-àdire que, si, dans le délai de quatre-vingt-dix jours , à compter de celui où ils auront reçu l’ordre de départ, il n’ont pas justifié de leur présence au corps pour lequel ils auront été destinés, ils seront déclarés réfractaires et condamnés comme tels.

Les fils de colons réfugiés et admis aux secours du Gouvernement, ne seront compris dans l’exception que lorsqu’ils auront vingt ans révolus.

Les individus à qui le conseil de reci-utement aura ' définitivement ou provisoirement accordé l’exception, pour l’un des motifs spécifiés dans la présente subdivision, ne sont susceptibles de marcher comme conscrits, que dans les cas prévus art. 16.

Aucun conscrit ne peut prétendre à l’exception , s’il n’est dans l’un des cas prévus par la présente subdivision.

Troisième subdivision. Reformes. — Jjournenemens pour défaut de taille et infirmités douteuses (1). — Premiers à marcher. — Mutilations volontaires.

Les conscrits qui, à raison de leurs infirmités , se-

(1) Le conseil , lorsqu’il juge que des conscrits sont moinen-

ront jugés par le conseil de recrutement, hors dVtat de supporter les fatigues de la guerre, ou qui n’auront pas la taille pour entrer dans les corps, seront réformés.

Les conscrits reformés dont les contributions réunies à celles de leurs père et mère, s’élèveront au-delà de 5 o francs, seront soumis au paiement d’une indemnité de réforme : la dispense de service à laquelle ils auront droit, ne leur sera délivrée que lorsqu’ils auront acquitté cette indemnité.

Les conscrits ayant moins d’un mètre 488 millimètres , seront seuls réformés pour défaut de taille.

Ceux qui auront plus d’un mètre 488 millimètres et moins d’un mètre 642 millimètres , seront ajournés jusqu’à la session ordinaire du conseil de recrutement , dont la première partie suivra le jour où ils auront vingt ans révolus.

tanément hors d’état de marcher, ne doit déclarer ajournés que ceux dont le numéro est appelé. L’ajournement des antre» résultant de ce que leur numéro n’est point compris dan» l’appel, il suffit que le conseil fasse note sur la liste du tirage,, que ces individus out demandé leur réforme , afin que si , par suite, ces conscrits viennent à être appelés, et réformés, ils me soient point considérés comme ayant dissimulé leurs infirmités. En général , et excepté les cas prévus par les art. 182 et 184 > la qualification positive d’ajournés ne doit pas être donnée à des conscrits qui nont pas dû marcher.

Ilf STRDCTIOS

Le conseil portera une attention scrupuleuse aux demandes de réforme faites par les conscrits qui se déclareront muets , sourds , atteints d’épilepsie , de rétention ou d’incontinence d’urine , d’ulcères , de hernies, etc., si leur infirmité n’esi pas généralement reconnue (1).

Le conseil ajournera tous ceux de ces conscrit* dont" Finfirmité ne lui paraîtra pas suffisamment démontrée , et qu’il ne croira pas devoir déclarer propres pour le service.

(1) Les infirmités de l’espèce de' celles dont il est question dans cet article , sont presque toujours supposées. Le conseil' doit se mettre en garde contre elles. Il doit lacérer sur-lechamp, et sans en avoir pris lecture , tous les certificats d’infirmités qui lui seront présentés, on qui auront été diOnnéspar des officiers de santé on des voisins. Il doit en général 11e s’en rapporter qu a lui-même.; et s’il est besoin , dans le» cas douteux, qu’il recoure à des témoignages étrangers , ce doit être à ceux des conscrits avec qui l’infirme prétendu a eu des rapports habituels , et qui sont intéressés à maintenir entre eux les règles d’une sévère justice. MM. les préfets ne sauraient faire connaître avec trop de soin l’inutilité des certificats d’infirmités. Les administrés sentiront qu'ils seraient dupes d’en acheter; qu'il suffit au conscrit de se présenter avec exactitude , docilité et confiance ; que , sans aucuneexception, tontes les opérations de la conscription sont gratnites ; que tous, présens , toutes gratifications, sont de» moyens de corruption que ^a loi classe dans le nombre des. délits, et qui rendent coupables et ceux qui les donnent ,.e*ceux, qui les - reçoivent, et ceux qui les tolèrent.

POUR LES CONSCRITS. 3g

Lorsque le iriajor persistera à penser , contre l’avis des deux autres membres du conseil , que le conscrit dont la réforme sera demandée est propre au service , les infirmités alléguées seront considérées comme douteuses, et le conseil ajournera le conscrit (1).

Les conscrits ayant des cautères, ceux qui seront atteints de gale, de teigne ou de toute autre maladie de peau susceptiblede communication , enfin tous le» conscrits ayant des maladies passagères qui ne donnent lieu à la réforme que lorsque tous les moyens curatifs ont été tentés sans succès, devront tous être ajournés.

Le bégaiement, la myopie , étant, plus que toute autre infirmité, du nombre de celles que les conscrits affectent, et la plupart des myopes cessant de l’être peu de tems après qu ? ils ont obtenu leur réforme , le conseil déclarera capables de servir tous ceux d’entre eux sur lesquels il lui restera le plus léger doute j il n’en ajournera aucun.

Les conscrits qui ne présenteront d’autres motifs de réforme que la faiblesse apparente de leur cons-

(1) Le major ayant principalement pour fonction de veiller à ce que l’armée ne reçoive que des hommes en état de servir , son opinion est décisive lorsque le conscrit ne lui parait pas dans le cas de la réforme.

titution, seront assimilé^ à ceux qui auront plus d’un mètre 488 millimètres , et moins d’un mètre 54 a millimètres. Us seront ajournés jusqu'à ce qu’ils aient vingt ans révolus , et seulement alors ils pourront être réformés , s’ils n’ont pas acquis la force nécessaire; à cet effet, les dispositions de l’article 176 seront suivies à leur égard.

À mesure que le conseil ajournera un conscrit , il examinera si cet individu peut être soupçonné de feindre ou d’entretenir sa maladie. Dans ce cas, et si la maladie alléguée est du nombre de celles qui de leur nature sont permanentes , le conseil enverra le conscrit, quel que soit son numéro, à l’hôpital militaire du clief-lieu de la division , pour y être traité , pendant un mois au moins , sans aucune communication avec les personnes étrangères à- l’hôpital.

Si le conseil pense qu'un conscrit , alléguant une maladie d’ailleurs susceptible de guérison, peut être soupçonné de la. feindre ou de l’entretenir , et si le numéro de ce conscrit est appelé , il l’ajournera et l’enverra de même à l’hôpital militaire du clief-lieu de la division ; si le conscrit ne lui parait point feindre ou entretenir sa maladie , il l’ajournera et lui permettra de se faire traiter chez lui.

Ceux des conscrits envoyés à l’hôpital militaire du chef-lieu de la division, en exécution des deux articles précédens , qui , apres uu mois de traite*

ment à l’hôpital, seront reconnus susceptibles de guérison , y resteront jusqu’à ce qu’ils soient en état d’être mis en route ; alors ils seront dirigés sur un corps qui aura été indiqué à l’avance par le général chargé de faire a répartition entre les eorps.

Ceux des conscrits envoyés à l’hôpital militaire du ehef-lieu de la division , en exécution des articles 182 et i83 , qui n’auront pas été jugés susceptibles de guérison , seront renvoyés devant le conseil de recrutement de leur département : s’il est en session ordinaire , il pourra les réformer ; s’il est en session extraordinaire, il prolongera leur ajournement jusqu’à la prochaine session ordinaire.

Le conseil suspendra sa décision à l’égard des conscrits qui , réclamant ou faisant réclamer leur réforme , lui feront présenter la preuve reconnue , suffisante de l’impossibilité de comparaître devant lui; il leur fera donner à domicile, par le souspréfet et les maires, l’ordre de se rendre devant lui au chef-lîeudu département, avant le jour du dernier départ ;il prescrira aux maires et à la gendarmerie de veiller à ce que ces conscrits se présentent au jour qui leur sera fixé.

Si un conscrit est réformé pour des infirmités qu’il n’aura pas déclarées , et si le conseil reconnaît que ce conscrit a caché ses infirmités dans le dessein de se soustraire au paiement de l’indemnité , ce

llfSTRTJCTIOJT

conscrit sera tenu de payer le double de l'indemnité à laquelle il devfait être taxé d’après ses contributions réunies à celles de ses père et mère , sans cependant que cette indemnité puisse excéder i, 5 oo francs.

Si le eanton doit fournir un contingent de vingt hommes, et si le conscrit qui aura caché sciemment ses infirmités n’a pas un numéro plus élevé que le n° 3 o, il ne sera tenu de payer, outre l’indemnité dont il sera passible, que moitié en sus. Si même il a le n° 20 ou l’un de ceux qui précèdent dans Tordre des nombres , il ne sera tenu qu’à la simple indemnité ; mais il- sera puni de quelques jours de prisom

Si le conseil juge que le conscrit susceptible de payer la double indemnité, a des facultés suffisantes pour fournir un suppléant , au lieu de l’assujettir à la double indemnité , il lui- imposera l’obligation de fournir un suppléant et de payer l’indemnité simple.

Quel que soit d’ailleurs le numéro du conscrit dont les impositions réunies à celles de ses père et mère 11e s’élèveront pas au-delà de 5 o francs, il ne sera puni que de quelques jours de prison.

Dans tous les cas , aucun conscrit ne pourra , par les motifs spécifiés ci-dessus , être puni de plus de huit jours de prison : cette punition sera administrativement infligée.

tes suppléans fournis par des conscrits réformés , compteront pour le contingent. Si , par suite de i’appel du numéro du suppléant, le remplacement

POUR LES CONSCRITS. /Jci

vient à être annullé , le conscrit réformé ne sera; point tenu à en fournir un- autre.

Dans ce cas ,, le canton fournira un conscrit de la classe sur les listes de laquelle le suppléé réformé aura etc porté.

. Si le conscrit pour n’avoir pas fourni un suppléant , se mèt dans le cas d’être condamné comme réfractaire , son amende sera toujours portée au. maximum de i,5oo francs. Dans ce dernier cas , les sommes que le conscrit aura payées sur l’indemnité à laquelle il aura été taxé comme réformé seront imputées en déduction de l’amendé.

Lorsqu’un conscrit tenu au remplacement et à !a simple indemnité, aura rempli l’une et l’autre obligation , sa dispense définitive , signée du conseil dans sa session ordinaire, lui spra délivrée.

La dispense définitive ne sera remise au conscrit tenu au remplacement et à la simple indemnité qui se sera fait condamner contme réfractaire, que lorsqu’il aura payé en entier l’amende de i,5oo francs , et après sa radiation prononcée suivant les dispositions de la présente Instruction.

Si un conscri, ayant réclamé ou fait réclamer sa réforme devant le sous-préfet , ne se présente pas devant le conseil, et ne produit pas la preuve dé l’impossibilité où il aura etc de s’y rendre , il sera déclaré capable de servir. Si cependant , sur une nouvelle réclamation et apres, sa comparution, il

vient à être réformé après que le conseil aura terminé l’examen des- conscrits du canton, les dispositions des articles igo, igi , iga et ig3 , lui seront appliquées.

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