DE LÀ CONSTITUTION D ANGLETERRE
La puissance de juger ne doit pas être donnée à un nat permanent, mais exercée par des personnes tirées
1. Sur le séjour de Montesquieu Angleterre (cet. 1729-aoûtl731),
Sorel, p. 4S-i9 : « Il fit ainsi la couverte du gouvernement libre conçut le dessein de la révéler l'Europe ». Voyez son Eloge r d'Alembert, ici, p. 16.
Dans l'Esprit des Lois, il préite le gouvernement et les Eurs de l'Angleterre d'une maire théorique et presque idéale, faut lire, comme correctif, les tes qu'il prit en 1729-31, qui it inuniment plus défavorables peuple anglais (Laboulaye, Vil) : < Les Anglais », y conlait-il, « ne sont plus dignes de ir liberté. »
l. Extraits du chapitre intitulé
la ConslilutioH d'Angleterre.
Le chapitre débute par la théo- ! des trois pouvoirs, que nous ons donnée plus haut (p. 91).
rst le mécanisme théorique de constitution anglaise que Mon- K|uici4 décrit ici (cf. p. 206).
'elle soit pour lui « le plus ut |)oint de liberté », cela resrt bien de la un du chapitre.
'JJ ait voulu la proposer à la
M. — Eap. DES Lois,
France, qu'il l'ait regardée comme un idéal souhaitable, c'est ce dont on doutera en lisant, à la fin de ce même chapitre, les trois paragraphes avant le dernier.
Il ne nous dit pas s'il la regarde comme une monarchie, une aristocratie ou une démocratie, ni de quelle manière il peut la faire rentrer dans sa division des trois espèces de gouvernement (p. 57). li'est peut-être ftarce qu'elle tient à la fois de 'une et l'autre des différentes formes de gouvernements modérés (aristocratie, monarchie, démocratie modérée, cf. p. 92), qu'il la regarde comme la meilleure. Polybe (VI, xi) admirait la constitution de Rome, parce qu'elle était un harmonieux mélange des institutions monarchiques, aristocratiques et démocratiques : Montesquieu parait ne pas dire autre chose du gouvernement anglais.
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du corps du peuple*, dans certains temps de Tannée, de la manière prescrite par la loi, pour former un tribunal qui ne dure qu'autant que la nécessité le requiert •.
De cette façon, la puissance de juger, si terrible parmi les hommes, n'étant attachée ni à un certain état, ni à une certaine profession, devient, pour ainsi dire, invisible et nulle'. On n'a point continuellement des juges devant les yeux; et l'on craint la magistrature, et non pas les magistrats.
temps qu'il avait révélô aux Anglais « la beauté de leur gouvernement » (lettre de Montesquieu à Berlolini, 5 déc. 1751). Il révdia en tout cas à la France la théorie des trois pouvoirs, oubliés depuis Aristote (cf. p. 91), et le système du gouvernement représentatif et parlementaire, inconnu aux anciens. C'est grâce aux leçons de Montesquieu qwa les législateurs de la Constitiiaiile l'acclimatèrent en France : Mounier, Malouet, Thourets'en inspirèrent très fidèlement dans leurs discoui*s et leurs rapports, et reproduisirent souvent mot pour mot les paragraphes do ce chapitre (cf. Duguit, la Séparation des pouvoirs et l'Assemblée nationale de 1789, p. 9). On sait quelle haine Rousseau avait pour ce système représentatif (cl. p. 59) : si sur presque tous les points, l'action de Rousseau a été jirépondérante en 1789, sur celui-là au moins<'llea fléchi devantcelliMhi Montos(iui«'U. 1. Comme à Athèms.] — C'est là jHMil-ètre la pn^nièn* cl la |)rinci|)ale des lib<M'lés an;,'lais«'S, «MIC nul ne jM»ut être iiKinié-lé dans ses biens ou sa poi'soimc.
mais accusé suivant h'S l»»niH's légales <»t jugé par h' vrrdiri de ses pairs (jury). (', est l'dîuvre d»; la (Irande Charte, 1215. Klle demeura à /ff'ii preiri j'jitf'icfe au milieu de toutes les rc'vo/utions |>o\iliques.
a, Nalurelhumniy sessions cl
tribunaux variaient suivant la nature des juridictions. Ainsi, la Cour des Juges de Paix, du temps de Montesquieu, se réunissait quatre fois par an, une fois par trimestre, dans chaque comté. £t les sessions ne duraient au'autant qu'il y avait des affaires a juger.
3. Montesquieu veut dire par là que, si le pouvoir Judiciaire existe comme principe de gouvernement et organe de répression, il ne donne pas naissance à une classe permanente et visible de fonctionnaires : sans doute en cela il s'inspire «le Locke qui, lui aussi, ne veut point parler de la puissance judiciaire. Mais cela est un peu outré : car en Angleterre, comme à Rome, comme en France de nos jours, il y avait des juges, non pas seulement pour présider les tribunaux, instruire les affaires, diriger les débats, prononcer les jugements, mais encore |)our juger certaines causes, dans l'int<'rvalle «les .sessions et sans l'intervention «lu jury. C'est ain'ii «lu'au temp'i môiiîe où écrivail .M(>iitesr|uieu, on se plaignait en Angh'lerrc «le l'extension gran«liNsanle de la juridiction sommaire et snnsjurif ex«?rcée par l«*s juges de jjaix; voy«'/. (îlasson. Histoire du droit de t'Anfjlrterre^ t. V, n. WHi.
Mais n'oublions lias que Monte»* «piieu «'xpose la tiiéorie «h? la consV'vV.v\V\o\\ v\\\^VA.\'!«is<it ue juge piûnl
LE PEUPLE ANGLAIS
Il faut même que dans les grandes accusations le criminel, concurremment avec la loi, se choisisse des juges; ou, du moins, qu'il en puisse récuser un si grand nombre que ceux qui restent soient censés être de son choix*.
Les deux autres pouvoirs ^ pourraient plutôt être donnés à des magistrats' ou à des corps permanents*, parce qu'ils ne s'exercent sur aucun particulier, n'étant, l'un, que la volonté générale de l'État, et l'autre, que l'exécution de cette volonté générale.
Biais, si les tribunaux ne doivent pas être fixes, les jugements doivent l'être à un tel point qu'ils ne soient jamais qu'un texte précis de la loi. S'ils étaient une opinion particulière du juge, on vivrait dans la société sans savoir précisément les engagements que l'on y contracte*.
n faut même que les juges soient de la condition de l'accusé, ou ses pairs, pour qu'il ne puisse pas se mettre dans l'esprit qu'il soit tombé entre les mains de gens portés à lui faire violence s.
Si la puissance législative laisse à l'exécutrice le droit d'emprisonner des citoyens qui peuvent donner caution de leur conduite, il n'y a plus de liberté ', à moins qu'ils
1. L'accusé peut récuser les jurés, en matière criminelle, non seulement pour des causes motivées, mais aussi d'une manière péremptoire, sans s'expliquer ; les récusations motivées peuvent être en nombre illimilé. Glasson, V, p. 589.