Autre idoo chère à Montesquieu; cf. p. r/) «i s
2. Locke, XII, 1 : « Des assemblées du pouvoir lôgislalif perpétuelles, fréquentes, longues sans nécessité, ne pourraient qu'être A charge au peuple, et produire avec Je temps (les inconvénients daDgercux. » Montesquieu se sert
évidemment dans ce chapitre, du livre de Locke du Gouvernrmrnt civil, en particulier ch. XII : « De la subordination des pouvoirs de l'Etat » ; mais ces emprunts sont moins nombreux cl vi\Çi\xvs ^vrccls qu'où x\c \«i \\\\.. W %<iwW<i «îs^ avoir îait ai\\ç»s\^^\(SLW<i.>i, Til&coxcr»
sur le Gouvernement , Vôî^^»
mal serait sans remède. Lorsque divers corps législatifs se succèdent les uns . aux autres, le peuple, qui a mauvaise opinion du corps législatif actuel, porte avec raison ses espérances sur celui qui viendra après; mais si c'était toujours le même corps, le peuple, le voyant une fois corrompu, n'espérerait plus rien de ses lois : il deviendrait furieux, ou tomberait dans l'indolence.
Le corps législatif ne doit point s'assembler lui-même: car un corps n'est censé avoir de volonté que lorsqu'il est assemblé; et s'il ne s'assemblait pas unanimement, on ne saurait dire quelle partie serait véritablement le corps législatif, celle qui serait assemblée, ou celle qui ne le serait pas. Que s'il avait droit de se proroger luimême, il pourrait arriver qu'il ne se prorogerait jamais : ce qui serait dangereux dans les cas où il voudrait attenter contre la puissance exécutrice. D'ailleurs, il y a des temps plus convenables les uns que les autres pour l'assemblée du corps législatif : il faut donc que ce soit la puissance exécutrice qui règle le temps de la tenue et de la durée de CCS assemblées, par rapport aux circonstances qu'elle connaît*.
Si la puissance exécutrice n'a pas le droit d'arrêter les entreprises du corps législatif, celui-ci sera despotique : car, comme il pourra se donner tout le pouvoir qu'il peut imaginer, il anéantira toutes les autres puissances.
Mais il ne faut pas que la puissance législative ait réciproquement la faculté d'arrêter la puissance exécutrice. Car l'exécution ayant ses limites par sa nature, il est iimtile de la borner; outre que la puissance exécutrice
1 . Lo Parlement ne peut être c Mnoqiië par le roi. Cf. Locko, Xll, 8 : « Le soin de convoquer le |»ouvoir l(''ffislalif, à qui pourraitil ôtro mieux confié qu'a celui à C|'ii on a confié le nouvoir do i;)iro exécuter les lois? Etant tou-
pourra se servir de sa préroMlive pour le bien public. » XIII, 9 :
« Etant impossible de prévoir quel lieu sera le plus propre et quelle saison la plus utile |K>ur l'as-^emblée, le choix en est laissé au pouvoir exécutif » : et c'est là
yû)iirs on activité, et instruit de \ \a prérogative essentielle de la ciat des affaires publiques, il \ movxatcYixe aiv^\^\s^.
LE PEUPLE ANGLAIS
s*exerce toujours sur des choses momentanées*. Et la puissance des tribuns de Rome était vicieuse, en ce qu'elle arrêtait non seulement la législation, mais même l'exécution : ce qui causait de grands maux*.
Mais si, dans un État libre, la puissance législative ne doit pas avoir le droit d'arrêter la puissance exécutrice, elle a droit, et doit avoir la faculté d'examiner de quelle manière les lois qu'elle a faites ont été exécutées, et c'est l'avantage qu'a ce gouvernement sur celui de Crète et de Lacédémone, où les cosmes' et les éphores* ne rendaient point compte de leur administration.
Mais, quel que soit cet examen, le corps législatif ne doit pas avoir le pouvoir de juger la personne, et par conséquent la conduite de celui qui exécute*. Sa personne doit être sacrée, parce qu'étant nécessaire à l'État pour que le corps législatif n'y devienne pas tyrannique, dès le moment qu'il serait accusé ou jugé, il n'y aurait plus de liberté.
Dans ces cas l'État ne serait point une monarchie, mais une république non libre. Mais comme celui qui exécute ne peut rien exécuter mal sans avoir des conseillers méchants et qui haïssent les lois comme ministres, quoiqu'elles les favorisent comme hommes, ceux-ci peuvent être recherchés et punis <*. Et c'est l'avantage de ce gouvernement sur celui de Gnide, où, la loi ne permettant point d'appeler en jugement les amymones', même
1, Locke, XIII, 2, demande qu'on laisse à la discrétion et à la
Srudence du pouvoir exécutif de épêcher les affaires qui demandent une prompte exécution.
L'édition originale de Montesquieu portait « presque toujours ».
2. Les tribuns avaient le droit d'intercéder contre les décrets des magistrats, contre les sénatusconsultcs et contre les rogations portées devant les comices.