la thambrc des Lords a la juridiction sur les pairs
•i. La Chambre des Lords est la ('our Suprême de Justice du royaunu». C'est devant elle que sont portés les apï)els des principaux tribunaux. Elle peut aussi l'aire tomber Vattaindrr;- c'ost-àdire l'infamie qui frappait le ron- . datuTvfe eV ÇTv\.tîkVaa\V. vïl coatlsca-
LE PEUPLE ASGUIS. 203
ferait des crimes que les magistrats établis ne sauraient ou ne voudraient pas punir. Mais en général, la puissance législative ne peut pas juger; et elle le peut encore moins dans ce cas particulier, où elle représente la partie intéressée, qui est le peuple. Elle ne peut donc être qu'accusatrice. Mais devant qui accusera-t-elle? Irat-elle s'abaisser devant les tribunaux de la loi, qui lui sont inférieurs, et d'ailleurs composés de gens qui, étant peuple comme elle, seraient entraînés par l'autorité d'un si grand accusateur? Non : il faut, pour conserver la dignité du peuple et la sûreté du particulier, que la partie législative du peuple accuse devant la partie législative des nobles, laquelle n'a ni les mêmes intérêts qu'elle ni les mêmes passions*.
C'est l'avantage qu'a ce gouvernement sur la plupart des républiques anciennes, où il y avait cet abus, que le peuple était en même temps et juge et accusateur.
La puissance exécutrice, comme nous avons dit, doit prendre part à la législation par sa faculté d'empêcher : sans quoi, elle sera bientôt dépouillée de ses prérogatives. Mais si la puissance législative prend part à l'exécution, la puissance exécutrice sera également perdue.
Si le monarque prenait part à la législation par la faculté de statuer, il n'y aurait plus de liberté. Mais, comme il faut pourtant qu'il ait part à la législation pour se défendre, il faut qu'il y prenne part par la faculté d'empêcher*.
Ce qui fut cause que le gouvernement changea à Rome, c'est que le sénat, qui avait une partie de la puissance exécutrice, et les magistrats, qui avaient l'autre, n'avaient pas, comme le peuple, la faculté d'empêcher'.
n'est pas, en effet, un simple rouage dn pouvoir exécutif. C est un pr\nc\\ve àw ÔlVçnW ^w^ij^^xs ^aj^s»
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1. Droit (les Communes d'accuser les ministres devant la Chambre des Lords. Il fut exercé notamment )ors du procès de
Strafford en iSii. l sans son cotv<iowt%>. rx^^vc.-
2. Veto royal. En droit, le roi l S. A. pavVvv OlV\ V<iV«v*. ^^'î» ^^^
Voici donc la constitution fondamentale du gouveniement dont nous parlons. Le corps législatif y étant composé de deux parties, Tune enchaînera Tautre par sa faculté mutuelle d'empêcher. Toutes les deux seront liées par la puissance exécutrice, qui le sera elle-même par la législative.
Ces trois puissances devraient former un repos ou une inaction. Mais comme, par le mouvement nécessaire des choses, elles sont contraintes d'aller, elles seront forcées d'aller de concert*....
Dans quelques républiques anciennes, où le peuple en corps avait le débat des affaires, il était naturel que la puissance exécutrice les proposât et les débattit avec lui: sans quoi il y aurait eu, dans les résolutions, une confusion étrange*.
Si la puissance exécutrice statue sur la levée des deniers publics autrement que par son consentement, il n'y aura plus de liberté, parce qu'elle deviendra législative dans le point le pins important delà législation'.
Si la puissance législative statue, non pas d'année en année, mais pour toujours, sur la levée des deniers publics, elle court risque de perdre sa liberté, parce que la puissance exécutrice ne dépondra plus d'elle, et quand on tient un pareil droit pour toujours, il est assez indifférent qu'on le tienne de soi ou d'un autre*. Il en est de
3 lies, le sénat s'arrof^ea cepcnant le droit de suspendre la vie jHiblique en confiant aux consuls d s pouvoirs suprômes par la formu 1(3 : videant consulcs ne qnid (Iclrimenti respublicn accipint.
Il est de fait que ce droit dictatorial empc^cha- pendant nrés d'un sifîcle l'établissement Je la monarchie.