‹ Extraits de l'esprit des lois et des œuvres diversesChapitre 50 sur 324 · Li\ .\ A — 0\ . -shlAW · texte numérisé non relu

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divisé le peuple de Rome en cent quatre-vingt-treize centuries, qui formaient six classes. Et mettant les riches, mais en plus petit nombre, dans les premières centuries, les moins riches, mais en plus grand nombre, dans les suivantes, il jeta toute la foule des indigents dans la dernière : et chaque centurie n'ayant qu'une voix*, c'étaient les moyens et les richesses qui dounaient le suffrage, plutôt que les personnes*.

Solon divisa le peuple d'Athènes en quatre classes. Conduit par l'esprit de la démocratie, il ne les fit pas pour fixer ceux qui devaient élire, mais ceux qui pouvaient être élus; et laissant à chaque citoyen le droit d'élection, il voulut' que dans chacune de ces quatre classes on pût élire des juges, mais que ce ne fût que dans les trois premières, où étaient les citoyens aisés, qu'on pût prendre les magistrats*.

1 . Voyez dans les Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence y chap. IX, comment cet esprit de Servius Tullius se conserva dans la république.] — P. 93 et suiv.

de notre édition.

2. Si aristocratique qu'elle paraisse, la réforme de Servius lut encore un grand progrès sur le régime oligarchique et patriarcal des premiers temjis de Rome :

« Avant Servius, on ne distinguait .'i Rome que deux sortes d'hommes, la classe sacerdotale des patriciens avec leui-s clients, et la classe plébéienne. On ne connaissait nulle autre distinction que celle que la religion héréditaire avait établie. Servius marqua une division nouvelle, celle qui avait IK)ur principe la richesse.... La richesse marqua désormais des rangs, comme avait fait la reli-

?:ion. » (Fustcl de Coulanges, la Hfé antique y n. 340.) J. //enys d'IIalicamasseï Éloge fT/socrfi/e, p. 97, t. IL édition de yyoc/wJius. PoJIux. liv. VIII, ch. x.

art. 130.] — L'éd. de Wechel est de 1586. Tout en étant plus démocratique que la constitution de Servius, celle de Selon lui ressemble en plusieurs points :

« Dans la constitution nouvelle il n'était tenu aucun compte des droits de la naissance; il y avait encore des classes, mais elles n'étaient plus distinguées que par la richesse. » {La Cité antique j p. 335.)

A. Voyez également là-dessus la Politique d'Aristotc, II, ix, i.

Dans un mémoire célèbre sur le tirage au sort appliqué à la nomination des archontes athéniens {Nouvelles recherches, 1891), Fuslel de Coulanges a prouvé que « ce tirage au sort n'était pas démocratique à l'origine «.C'était simplement un « moyen de connaître la volonté des dieux. Par là les dieux choisissaient euxmêmes les hommes qui devaient chaque année se charger de leur culte et être les intermédiaires entre eux eV. \«i tvVt. \\ 4\a,\\. ua procédé teWgveux <i\. tiow v'^'^^a^

LES GOUVERNEMENTS

Comme la division de ceux qui ont droit de suffrage est, dans la république, une loi fondamentale, la manière de le donner est une autre loi fondamentale.

Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie; le suffrage par choix est de celle de l'aristocratie*.

Le sort est une façon d'élire qui n'afflige personne; il laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir sa patrie.

Mais comme il est défectueux par lui-même, c'est à le régler et à le corriger que les grands législateurs se sont surpassés.

Solon établit à Athènes que l'on nommerait par choix à tous les emplois militaires, et que les sénateurs et les juges seraient élus par le sort*.

Il voulut que l'on donnât par choix les magistratures civiles qui exigeaient une grande dépense, et que les autres fussent données par le sort'.

procédé égalitaire. » Plus tard, quand on admit un plus grand nombre de concurrents à participer aux chances du sort, il apparut comme un procédé essentiellement démocratique, et c'est ainsi qu'il est présenté par Aristote et par Platon. Mais en réalité « il a été tour à tour, comme la cité athénienne ellemême, aristocratique et démocratique ».

1. Cette phrase est traduite d'Aristote, Politique, IV, vu, édit.

Didot, p. 553 : Aoxtï JvnAox^aTixôv tivat xh xXtjptaTàç (désignées parle

sort) «îv«i Ta; à-o/jà.;, th ^alftTà;

(données au choix) oAiva^yixôv.

Cette théorie d'Aristote a eu* une vogue incroyable au xviii* siècle.

Rousseau la reprend à sa manière {Contrat social, lY, ni) : « Dans toute véritable démocratie, la magistrature n'est pas un avantage, mais une charge onéreuse, /u'on ae peut Justement imposer un particulier plutôt qu à un

autre. La loi seule peut imposer cette charge à celui sur lequel le sort tombera. Car alors, la condition étant égale pour tous, et le choix ne dépendant d'aucune volonté humaine, il n'y a point d'application particulière qui altère l'utiiversalité de la loi. »

t. Les emplois militaires: il s'agit des (TToaTrjot, stratèges. Les juges sont les héliastes; les « sénateurs » sont ici les membres du Conseil des Cinq-Conls. Quant aux membres de l'Aréopage ils étaient désignés par le sort en ce sens qu'ils étaient pris parmi les anciens archontes, nommés de cette manière.

3. Assez inexact : l'archontat était plutôt une magistrature coûteuse. Voici de quelle manière Fustel de Coulanges, avec plus de raison, présente cette opposition entre le sort et le choix (Nouvelles recherches , v • ^"l^^ • ^^^^Q^^i i K>îc^nés entra TéeWeiae^VôAvvsX^N^vsi de la démocraWfâ, «W^swiNxiX.vvx'ii

Mais pour corriger le sort, il régla qu*on ne pourrait élire que dans le nombre de ceux qui se présenteraient; que celui qui aurait été élu serait examiné par des juges*, et que chacun pourrait l'accuser d'en être indigne* : cela tenait en même temps du sort et du choix. Quand on avait fini le temps de sa magistrature, il fallait essuyer un autre jugement sur la manière dont on s'était comporté'. Les gens sans capacité devaient avoir bien de la répugnance à donner leur nom pour être tirés au sort*.

La loi qui fixe la manière de donner les billets de suffrage'^ est encore une loi fondamentale dans la démocratie. C'est une grande question, si les suffrages doivent être publics ou secrets. Cicéron^ écrit que les lois' qui les rendirent secrets dans les derniers temps de la république

la volonté des hommes dominât dans la désignation des chefs de la cité. Elle institua des magistrats nouveaux, les stratèges, et elle les nomma directement par ses suffrages ». Cela n'eut lieu d'ailleurs qu'après Solon.

1. Vovez l'oraison de Démosthène, de falsa Legaiione^ et l'oraison contre TimarqtteA — Kschine, in Timarchum^ XXI. Cet examen était appelé ^o%i^oLmi\ cf. Fustel de Coulanges, p. 152; Dict. des Antiquités^ t. Il, p. 324.

2. On tirait même pour cnaque place deux billets : l'un, qui donnait la place; l'autre, qui nommait celui qui devait succéder, en cas que le premier fût rejeté.] — llarpocration, au mot InXayciv.

3. Cela est marqué par le discoiirs d'Eschine contre Ctésiphon, XX- XXII : Les magistrats aifimiaient devant les légistes (qui formaient à Athènes une sorte de cour des comptes) qu'ils n'avaient rien reçu ni rien dépensé sur les fonds de la république. Puis ils se tenaient

pendant trente jours h la disposif/on des citoyens qui voulaient yes accuser.

i. Montesquieu a pressenti ici ce que Fustel de Coulanges devait plus tard mettre en lumière, que les anciens avaient atténué infiniment les dangers présentés par le tirage au sort. « Même dans l'âge démocratique d'Athènes, le nombre de ceux parmi lesquels se faisait le tirage au sort ne pouvait pas être considérable. »

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