II
Cette institution, c’est la formation des cités eu communautés et en corporations politiques avec le privilège de juridiction municipale , privilège qui contribua peut-être plus que tout le reste à introduire une administration et une police régulière, à faire naître les arts et à les répandre en Europe.
Le gouvernement féodal n’était plus qu’un système régulier d’oppression. Les usurpations des nobles avaient dépassé toutes les bornes, et le poids en était devenu intolérable; ils avaient réduit le peuple à un état complet de servitude. La condition de ceux qu’on honorait du titred’hommes libres, était de bien peu préférable à celle des autres classes; le joug ne pesait pas seulement sur cette partie de la population qui habitait la campagne et était employée à la culture des terres des seigneurs, les villes et les villages relevaient aussi d’un grand seigneur ^tii leur faisait acheter sa protection et les tenait assujettis à une juridiction arbitraire. Les habitans étaient dépouillés de ces droits qui, dans la vie sociale, sont regardés comme naturels et inaliénables ; ils ne pouvaient disposer des biens acquis par leur propre industrie, ni par acte de dernière volonté , ni par aucune disposition entre vifs ; ils n’avaient pas le droit de nommer des tuteurs
à leurs enfans pendant leur minorité ; il ne leur était pas permis de se marier sans acheter le consentement du seigneur dont ils dépendaient; un procès était-il entamé, tout arrangement à l’amiable leur était interdit, parce qu’ils auraient enlevé par là au seigneur devant lequel ils plaidaient, les droits qu’il devait retirer de sa sentence. Toutes sortes de services non moins humilians qu’oppressifs leur étaient imposés sans pitié comme sans ménagement. L’industrie était entravée dans quelques cités par des réglemens absurdes , et dans d’autres par d’odieuses exactions. L’avilissement où les vues étroites et tyranniques d’une aristocratie militaire avaient amené les peuples, étouffait, dans leur naissance, les germes de tous sentimens énergiques et élevés.
Mais aussitôt que les villes d’Italie eurent commencé à s’adonner au commerce et à compren dre tous les avantages qu’elles pouvaient en retirer, elles furent impatients desecouer lejoug de ces maîtres insolens et de se créer un gouvernement libre et égal pour tous , et qui devînt le sûr garant de l’inviolabilité de la propriété et du développement de l’industrie. Les empereurs d’Allemagne, ceux des maisons de Souabe et deFranconie en particulier, ne conservaient, à raison de leur éloignement, qu’une faible influence surlesaffairesd’Italie: les querelles qu’ilsavaient
sans cesse à soutenir soit contre les papes, soit
contre leurs propres sujets révol tés, détournèrent
leur attention de l’état politique intérieur de ce pays, et occupèrent exclusivement leurs armes. C’est ce qui encouragea , vers le commencement du onzième siècle, quelques villes d’Italie à s’arroger de nouveaux privilèges, à s’unir plus étroitement , et à s’ériger en corps politiques soumis à 1 autorité de lois rendues d’un consentement commun. Plusieurs villes avaient dû ces droits à la hardiesse heureuse de leurs usurpations; d’autres les achetèrent des empereurs , qui s estimèrent encore fort heureux de recevoir des sommes considérables pour des privilèges qu il leur était impossible de conserverplus longtemps; quelques vil I es les obtinrent gratuitemen t de la générosité de leurs princes; enfin les richesses que les croisades avaient accumulées en Italie donnèrent naissance à une fermentation et à une activité nouvelles pour lepcuple, et excitèrent un enthousiasme général pour l'indépendance, de telle sorte qu’avant la fin delà dernière croisade, toutes les villes considérables du pays avaient ou acheté des empereurs ou usurpé sur eux une foule de privilèges importans (VIII).
Cette innovation s était à peine opérée en Ila- Jiequ’elle commençaàpénétrerenFrance.Louisle-Gros, voulant créer un pouvoir propre à balancer la puissance de scs vassaux, qui quelque-
fois imposaient des loisa la couronne, adopta, le premier, l’idée de concéder de nouveaux privilèges aux villessituéesdans ses propres domaines: ces privilèges prirent le nom de Chartes de communes. Par là, ce prince affranchit les habitans, supprima toute marque de servitude, et forma des corporations, des corps politiques soumis à l’autorité de conseils et de magistrats à leur nomination. Ces magistrats eurent l’administration déjà justice chacun dans leurs districts , le droit de lever des taxes, d’enrôler et de former à la guerre la milice, à laquelle il était imposé de se mettre eu campagne, au premier ordre du souverain, sous le commandement d'officiers nommés par lacommune. Les grands barons imitèrent bientôt l’exemple du monarque, et conférèrent les mêmes privilèges aux villes de leurs territoires; ils avaient absorbé des sommes si énormes dans leurs expéditions de la Terre- Sainte, qu’ils s’empressèrent de recourir au moyen nouveau de se procurer de l'argent que leur offrait la vente des chartes de libertés. Quoique l'institution des communes fût aussi contraire à leur politique que dangereuse pour leur pouvoir, les avantages actuels qu’ils y trouvaient ne leur permirent pas d’en prévoir les conséquences éloignées. En moins de deux siècles, le servage féodal fut aboli dans presque toutes les villes de France, et des corporations libres avaient rem-
placé des villages dépendans, sans juridiction et sans privilèges. Ce fut aussi à-peu-près à la même époque que les grandes cités d’Allemagne acquirent de semblables immunités et jetèrent les fondemens de leurs libertés actuelles. L’institution des communes se propagea rapidement dans toute l’Europe, et fut adoptée successivement en Espagne, en Angleterre , en Ecosse et dans tous les autres états féodaux (IX).
Les plus heureux effets résultèrent immédiatement de cet établissement nouveau , et exercèrent sur le gouvernement et sur les moeurs une influence non moins étendue que salutaire: un grand corps de population fut arraché a la servitude, et à toutes les charges arbitraires et onéreuses auxquelles cette déplorable situation l’avait assujetti. Les villes, en acquérant le droit de communauté, étaient devenues autant de petites républiques gouvernées par des fois fixes et égales : on peut juger à quel point la liberté était regardée comme l’essence et le caractère distinctif de leur constitution, par ce fait, que si un esclave cherchait un asile dans une de ces villes et qu’il y restât une année sans être réclamé, il était reconnu libre et admisà entrer dans la communauté.
Si une partie de la population dut sa liberté à l’institution des communes, l’autre lui dut sa tranquillité. L’état de l’Europe avait été
Ici pendant plusieurs siècles, que chacun, pdtir sa propre conservation, était obligé d avoir recours au patronage de quelque seigneur puissant, dont le château devenait, au moment du péril, un abri commun. Mais, dans des villes environnées de murailles, où les habitans formaient une milice active et où l’intérêt, aussi bien que les sermens , engageaient à se défendre les uns les autres, on pouvait trouver une retraite-à-la-fois plus commode et plus sûre. Les nobles cessèrent donc d’être lesseuls protecteurs du peuple contre la violence; dès-lors ils commencèrent à perdre de leur influence.
Si le crédit et le pouvoir de la noblesse éprouvèrent un affaiblissement sensible par suite des privilèges accordés aux cités, l’éclat delà cou ronne en fut au contraire rehausse^ : comme dansla plupart des royaumes féodaux, il n’y avait pas de corps réguliers sur pied, Tes troupes que le souverain mettait en campagne ne consistaient que dans ces bandes fournies par des vassaux de la
couronne, presque toujours en hostilité avecl autorité royale; il n’avait d’autres fonds pour subvenir aux besoins publics que les modiques sommes que lui accordaient à regret ces memes vassaux ; mais lorsqu’il fut permis aux membres des communes de porteries armes, et qu’ils eurent contracté des habitudes militaires, la première difficulté fut en partie levée : la couronne eut à ses
Dig
j by Googt'e
ordres un corps d'hommes libres, indépendant de ses grands vassaux. L’attachement des cités à leurs souverains, quelles honoraient comme les fondateurs de leurs libertés, et dont elles étaient obligées de réclamer la protection contre l’esprit de domination des nobles, fit en partie disparaître le second inconvénient, en procurant fréquemment à la couronne des secours d’argent, qui lui prêtaient de nouvelles forces.
Cette conquête de la liberté , faite par les habitans des cités, opéra le plus heureux changement dans leur condition $ elle les tira de cette molle inaction où les avait tenus plongés l’abaissement de leur premier état. L’industrie ne tarda pas à renaître; le commerce commença bientôt à fleurir ; la population s’accrut ; les principes d’indépendance s’affermirent, et des richesses immenses affluèrent enfin dans ces villes qui avaient été si long-temps des séjours d’oppression et de misère. Le faste et le luxe , cortège ordinaire des richesses, se montrèrent bientôt; et quoiqu’ils fussent sans goût et sans élégance, ils amenèrent par degrés une grande amélioration dans les mœurs et dans la manière de vivre : avec cette amélioration s’introduisit une police plus régulière. A mesure que la population des villes s’augmenta et que les relations sociales devinrent plus fréquentes, on sentit mieux la nécessité de multiplier les lois et les
réglemens, et l’on comprit qu’il y allait de la sûreté commune de les observer exactement-, et de faire subir à tout infracteur des châtiment aussi prompts que rigoureux. Les habitudes de soumission aux lois et la politesse des mœurs prirent naissance dansles villes rc'est delà qu’elles se répandirent insensiblement dans toutes les autres parties des états.
■ ’ . S in.
Les habitans des cités n’avaient obtenu d’abord que la liberté individuelle et une juridiction municipale, ils acquirent bientôt des droits civils et des pouvoirs politiques. Un principe fondamental du droit politique de la féodalité établissait que nul homme libre ne pouvait être assujetti que de son aveu à de nouvelles lois ou à de nouvelles impositions : en conséquence, les vassaux de chaque baron étaient convoqués à sa cour, et là, d’un consentement commun, ils établissaient les réglemeus qu’ils jugeaient les plus susceptibles'de faire le bien de tous, et allouaient à leur seigneur des impôts proportionnés à-la-fois à leurs facultés et à ses besoins ; les barons, de leur côté, d’après le même principe, étaient admis à l’assemblée suprême de la nation pour y coneourir avec le souverain à la confection des lois et pour y fixer le montant des taxes générales du pays. Comme dans le principe le
souverain seigneur conservait la propriété directe des terres dont il laissait la possession momentanée à ses vassaux , la loi politique continua, même après l’établissement de l’hérédité des fiefs, à supposer l’existence de ce droit de propriété. Le grand conseil de chaque nation, sous les titres différens de parlement, de diète, de cortès, d’états-généraux, fut donc entièrement composé d'abord de barons et de dignitaires de l’église , relevant immédiatement de la couronne. Les villes, qu’elles fussent comprises dans les domaines royaux ou sur les terres d’un vassal, étaient toujours placées originairement dans la dépendance d’un seigneur ; elles n'avaient point encore d'existence politique, et par conséquent aucun droit à être admises dans l’assemblée nationale et à y exercer quelque influence; mais à peine furent-elles affranchies que , devenues des corps politiques, elles entrèrent légitimement en partage dans les pouvoirs constitutifs et acquirent tous les droits attachés à la liberté : l.e plus important de, tous était sans doute celui de voter les lois et les impôts. Des villes accoutumées à des formes d’administration municipale, d’après lesquelles une loi ne pouvait être portée, ni des subsides prélevés que d’un commun consentement, devaient naturellement tenir à un pareil privilège. Les richesses, la puissance et le crédit qu’elles avaient acquis
en recouvrant leur liberté, furent un nouvel appui pour leurs prétentions ; le temps amena , clans les différens royaumes de l'Europe, des événemens et des conjonctures favorables qui leur assurèrent un juste triomphe. En Angleterre, l’un des premiers pays où les mandataires des bourgs furent le plus tôt admis à prendre part aux grandes délibérations nationales, les barons, armés contre Henri III, engagèrent ces députés à se rendre au parlement, dans la pensée qu’ils donneraient de la sorte à leur parti plus de popularité , et qu’ils opposeraient ainsi une plus forte barrière aux progrès de l’autorité royale. En France, Pbilippe-le-Bel , prince doué d’un génie pénétrant et hardi, crut voir en eux des instrumens qu’on pouvait employer avec un grand succès pour accroître la prérogative royale , balancer l’influence excessive de la noblesse et faciliter l’imposition de taxes nouvelles. Dans cette idée, il introduisit aux étatsgénéraux de la nation les députés de ces villes récemment érigées en communes; d’une autre part aussi, on voyait les villes impériales, riches et libres, s’élever au rang des membres les plus importans du corps germanique, puis, confiantes dans leurs forces et dans leur dignité, briguer ensuite le privilège de former un banc séparé à la diète et l’obtenir.
Mais quelques voies que les rcprésentans du
peuple aient prises pour arriver à un rang dans l’assemblée législative, ce changement eut une grande influence sur les formes et le caractère du gouvernement; il affaiblit, en favorisant les franchises populaires, les rigueurs de l’oppression aristocratique ; il assura au grand corps du peuple, qui jusqu’alors n’avait pas été représenté, des défenseurs fermes et puissans de ses droits ; il fonda entre le monarque et la noblesse un pouvoir intermédiaire , auquel l’un et l’autre eurent alternativement recours, et qui servit successivement à réprimer les usurpations de la -couronne et les tentatives ambitieuses de l’aristocratie.
Les députés des communes n’eurent pas plutôt obtenu un peu de crédit et d’influence dans le grand corps national , que la législation porta l’empreinte d’un tout autre esprit : elle partit d’un nouveau principe, et fut, par conséquent, dirigée vers un autre objet. L’égalité sociale, l’ordre public, le bien général , la réforme des abus, devinrent des idées triviales qui réagirent rapidement sur le système d’administration et de jurisprudence des nations de l’Europe. Les efforts faits en faveur de la liberté par ces nations, doivent en grande partie être attribués à l’introduction de ce nouveau pouvoir dans la législature. Les forces de l’aristocratie diminuèrent en raison des progrès de l’influence
démocratique; et les privilèges du peuple s’étendirent à mesure que ceux des nobles se trouvèrent de jour en jour i'eslreints V X).
§ iv. '• •
I^es habitans des cités avaient été déclarés libres par les chartes des communes; l'affranchissement vint bientôt rendre, à leur tour, à la liberté la population des campagnes. Pendant l’oppression du régime féodal, les classes inférieures de la nation étaient, comme on l’a vu , réduites, à la servitude; tous les individus qui en faisaient partie étaient autant de serfs attachés au sol qu’ils cultivaient, et qui pouvaient passer avec ce sol, par vente ou par cession, d’un propriétaire à un autre. Il n’était guère dans l’esprit du gouvernement féodal de multiplier les affranchissemens de cette classe d’hommes. C’était un principe constant qu’un vassal n'avait pas le droit de diminuer la valeur d’un fief au détriment du seigneur qui le lui avait concédé. En conséquence, tout affranchissement prononcé de la simple autorité du maître immédiat n’était pas suffisant, et à moins de la sanction du suserain les serfs d’un fief ne pouvaient être légalement considérés comme libres. Ainsi, tandis que les liens de la servitude domestique et personnelle étaient facilement rompus par l’humanitéet la bienfaisance des maîtres
immédiats, absolus dans ce cas, la condition des esclaves attachés au sol ne pouvait être que très-difficilement changée.
Cependant l’indépendance et les franchises qu’une partie du peuple devait à l’institution des communes, inspirèrent à toutes les classes le plus ardent désir d’acquérir les mêmes privilèges. Les princes, sentant, de leur côté, combien ils avaient retiré d’avantages des premières concessions qu’ils avaient faites à leurs sujets, furent plus portés que jamais à leur accorder des immunités nouvelles: les affrauchissemens se multiplièrent; les rois de France, mus par la nécessité comme par leur penchant naturel à réduire l’influence des nobles, s’appliquèrent à les rendre de jour en jour plus fréquens. Des ordonnances de Louis X et de Philippe-le-Long portent : « Que tous les hommes naissant libres, et leur royaume étant distingué par le titre de royaume des Francs , ils entendaient que cette liberté fût de ( fait comme elle était de droit, et ordonnaient en conséquence que les affranchissemens eussent lieu dans tout le royaume, à des conditions justes et raisonnables.» Ces ordonnances furent appliquées sur-le-champ dans les domaines de la couronne: bientôt l’exemple du souverain et l’appât des sommes considérables qu’on pouvait se procurer de la sorte, excitèrent les seigneurs à affranchir leurs serfs, et le ser-
vage disparut enfin par degrés dans toutes les provinces du royaume. Eu Italie, l’établissement, dans les grandes villes, vies formes républicaines, dont les principes et l’esprit sont si éloignés du gouvernement féodal , concourut avec les idées d’égalité que les progrès du commerce avaient rendues naturelles, à introduire l’affranchissement graduel des serfs prédiaux. Dans quelques états d’Allemagne, on rendit la liberté aux serfs de cette espèce; dans d’autres, on adoucit simplement leur sort ; en Angleterre, où la liberté s’enracinait chaque jour plus profondément dans les cœurs, le nom et jusqu’à l’idée de servitude personnelle s’effacèrent sans qu’il fût nécessaire de faire intervenir aucun acte législatif.
Les résultats d’un changement si remarquable . dans la condition d’une grande partie du peuple, durent nécessairement être vastes et importans : le laboureur pouvant exercer en liberté son industrie, et se voyant sûr de recueillir pour lui le prix de son labeur, devint le fermier de ces mêmes champs qu’il lui fallait auparavant cultiver pour autrui. Les termes de maître et d’esclave, ces odieuses et humiliantes distinctions parmi les hommes, furent abolis: l’affranchissement ouvrit de la sorte au peuple une nouvelle carrière, où son industrie fut assurée de trouver de puissaus encouragemens. L’espoir
d'améliorer sa fortune, le désir de s’élèvera une condition plus honorable, communiquèrent à tous les esprits une heureuse activité : ainsi toute une classe d’individus jusque-là sans existence politique, et considérés en quelque sorte comme de purs instrumens de labeur, devinrent des citoyens utiles dont les efforts contribuèrent à accroître la puissance et les richesses de l’état qui les avait admis dans son sein.
Les divers moyens dont on se servit pour introduire dans l’administration de la justice un ordre plus régulier, plus égal et plus sévère, contribuèrent considérablement à améliorer l’é- • tat social. L’histoire et la tradition des premiers âges des monarchies modernes portent à croire que les idées qu’on s’y faisait de la justice , et les formes avec lesquelles on l’administrait, étaient à peu de chose près celles des peuples encore dans l’état de nature. Conserver l’ordre public et la tranquillité intérieure par l’exécution régulière de lois reconnues ; pour uivre, au nom de la société même, les crimes qui détruisent sa sûreté et son repos ; considérer le châtiment des coupables comme un exemple public destiné à détournerlesautresd’enfreindreleslo’s, c’étaient là de^rincipes de gouvernement qu’on entendait fort peu théoriquement , et qu’on mettait
encore moins en pratique. Le magistrat ne pouvait être envisagé comme armé du glaive de la justice, les individus s’en saisissaient au gré de leurs passions; le seul ressentiment animait à la poursuite du crime, et le plaisir de la vengeance était toujours le but principal du châtiment des coupables; celui qui avait eu à souffrir du délit avait seul le droit d’en poursuivre la réparation , d’exiger ou de remettre le châtiment. De nombreux désordres durent naturellement découler d’un système de procédure judiciaire si grossier et si défectueux, qu’il semble à peine compatible avec le maintien de la société civile. Ce n’était point assez d’une ignorance complète sur la nature du gouvernement, un esprit de religion mal entendu vint encore concourir à rendre l’administration de la justice capricietise et inégale. Trouver le moyen de porter remède à ces maux, et de donner à la justice un cours plus régulier, fut le principal objet des vues législatives de plusieurs siècles. On peut réduire à trois chefs principaux les réglemens faits dans ce but; eu exposer les bases, en marquer les conséquences, forment un des points les plus intéressais de l’histoire de la société en Europe.
Le premier pas important vers l’établissement d’un système de justice égal pour tous, fut l’abolition du droit tpie s’arrogeaient les n^pticuliers de guerroyer entre eux en leur propre
nom et de leur autorité privée. L’homme est aussi naturellement porté à repousser l’injure et à venger un outrage qu’à rechercher l’affection de ses semblables. Les principes reçus chez toutes les nations barbares (particulièrement chez les anciens Germains et les autres peuples qui envahirent l’Empire romain) sur la poursuite et le châtiment des coupables, sont parfaitement d’accord avec cette maxime. Lorsque ces peuples formèrent des établissemens dans les vastes contrées qu’ils venaient de conquérir, et qu’ds se constituèrent en grandes monarchies; lorsque l’ambition, sans cesse excitée par de nouveaux objets, rendit leurs dissentions civiles plus fréquentes et plus furieuses à-la-fois, il eût été à propos, sans doute, d’adopter un nouveau mode de répression des délits, et de régler, par des lois générales, et égales pour tous, ce qu’on avait livré jusque-là aux caprices des passions individuelles; mais ce n’étaient pas des chefs pleins d’un farouche orgueil et habitués à tirer euxmêmes vengeance de quiconque les offensait , qui pouvaient renoncer à uu droit regardé par eux comme le privilège de leur classe et l’apanage de leur indépendance. Tout baron qui se jugeait offensé prenait ses armes et courait venger son affront à la tète de ses vassaux, son adversaire se mettait sur la défensive ; aucun des deux n’en appelait à des lois qui ne pouvaient
garantir les droits ou les intérêts de l’un ni de
l’autre ; aucun des deux ne voulait soumettre aux lenteurs d’un débat judiciaire des points qui touchaient au sentiment d’honneur ou aux passions les plus violentes, c’est à leurs glaives cju’ils déféraient leur jugement. Tous ceux qui étaient alliés ou soumis aux deux adversaires devaient prendre part à la querelle; la neutralité ne leur était pas permise. Quiconque refusait d’embrasser les intérêts du parti auquel sa position le ralliait, non-seulement s’exposait à l’infamie, mais même à un châtiment légal.
Ces guerres continuelles entraînaient tant de désordres et de calamités, qu’enfin l’on s’efforça d’enlever aux nobles ce dangereux privilège.
C’était l’intérêt de tous les souverains , de renverser un système qui réduisait à rien leur autorité; Charlemagne en décréta l’abolition formelle, en l’appelant une invention de l'esprit de ténèbres pour renverser tout ordre et toute félicité parmi les hommes. Mais le règne d’un seul prince, quelle que pût être son énergique action, n’était pas suffisant pour extirper une coutume si profondément enracinée. L’Eglise, qui la regardait comme en contradiction formelle avec l’esprit du christianisme , appuya sur ce point la loi civile de son imposante autorité. On vit émaner de divers conciles des décrets portant défense de toute guerre entre particuliers , et
les plus terribles anathèmes furent fulminés contre quiconque attenterait au repos public en prétendant à l’exercice de ce droit barbare. On chercha dans la religion des secours contre la férocité de ces âges. Quelques-uns prétendirent que l’Éternel leur avait manifesté, par des visions et par des révélations, combien cet esprit de vengeance qui animait une portion de ses créatures contre l’autre, lui était odieux. Il fut enjoint aux hommes, en son nom, de mettre bas les armes et de respecter les liens sacrés par lesquels ils étaient unis comme chrétiens et comme membres du meme corps social; mais l’Etat et l’Église, réunis, et fortifiés encorede tout ce qui pouvait spécialement alarmer et confondie les esprits crédules de ces temps, ne purent qu’obtenir la suspension des hostilités de temps à autre, et leur cessation 'absolue aux époques des grandes solennités religieuses : les nobles ne renoncèrent pas pour cela à leur funeste privilège. Diverses lois avaient été portées pour 1 anéantir ou pour en borner l’usage: ils violèrent formellement les unes et éludèrent subtilement les autres ; ils appelèrent de ces decrets, présentèrent de fréquentes réclamations et défendirent enfin pied-à-pied ce droit de guerre privée, qu’ils regardaient comme la plus honorable et la plus brillante prérogativede leur ordre. Nous voyons, jusqu’au quatorzième
siècle, des nobles invoquer dans plusieurs provinces de France cette antique coutume de vider les différens les armes à la main , pour ne point les soumettre à la décision de juges légalement institués. Son abolition totale dans ce royaume, ainsi que dans toutes les contrées où elle s’était établie, doit être moins attribuée à la force des lois et des décrets , qu’à l’accroissement graduel de l’autorité royale et aux progrès inscnsibl es des principes de justice, d’ordre et de sécurité publique dans le système politique en général (i).
Les hommes ne pouvant comprendre de quelle manière l’Ètrc suprême gouverne le monde par des lois égales, immuables et universelles, sont naturellement portés à s’imaginer que, dans tous les événemens que leurs passions et leur intérêt rendent pour eux d’une grande importance, il doit manifester ostensiblement sa puissance, en assurant le triomphe de l'innocence et le châtiment du crime. Le (lambeau des sciences et de la philosophie eût pu seul détruire cette erreur populaire ; et bien loin de là , les sentimens qui dominaient alors en Europe ne firent, au lieu de la corriger, que la fortifier davantage. Ajouter foi à l’histoire de cette foule de saints, dont les noms grossissent la légende
(i) Voy. Mural, jyissertal. dejudiciis JDci. — Ducauge, G lo: tsar., etc.
(Si)
romaine, fut pendant plusieurs siècles le point principal en religion. Les bulles des papes et les décisions des conciles avaient proclamé l’an* thenticité des récits fabuleux de leurs miracles r c’était l’objet principal des institutions données. • par le clergé au peuple, qui les accueillait avec une crédule admiration. Les hommes se virent de la sorte portés à penser que les lois générales de la nature pouvaient être interverties pour les motifs les plus frivoles, et à rechercher les actes particuliers et extraordinaires d’un pouvoir suprême quand il fallait reconnaître une marche progressive et régulière d’après un système général. Une superstition en entraînait une autre, et les hommes urte fois persuadés de l’intervention miraculeuse de l’Ètre suprême dans ces bizarres aventures des légendes, pouvaient s’attendre à le voir intervenir dans des objets plus importans quand ils invoquaient sa décision d’une manière solennelle.
L’esprit belliqueux de l’Europe, au moyen âge, aidé par ces opinions superstitieuses, facilita l’introduction du combat judiciaire comme forme de procédure criminelle. Être toujours prêt à soutenir avec l’épée ce que sa bouche avait proféré , était alors la première maxime d’un gentilhomme, 'fout noble digne de ce titre mettait sa gloire et son orgueil à défendre ses droits les armes à la main, et à tirer lui— •
même vengeance des outrages qu’il avait reçus. Le mode de jugement par combat, s’accordant avec ces principes, vint encourager en eux ces sentimens. Tout individu se trouvait être le gardien légal de son honneur et de sa vie ; la justice de sa cause comme sa réputation pour l’avenir dépendaient de son courage et de son adresse. Ces formes de procédure criminelle dûrent être naturellement considérées , à cette époque, comme tout ce qu’une sage politique pouvait trouver de plus raisonnable; aussi à peine furent-elles établies, que les jugemens par le feu et par l’eau, et toutes les autres épreuves inventées par la superstition, cessèrent d’être en usage , ou furent abandonnées aux classes inférieures de la société. Comme le combat judiciaire était un privilège de la noblesse, l’Europe entière l’autorisa, et tous les peuples l’adoptèrent avec une égale satisfaction. On décidait, par la voie des armes, non-seulement des questions de fait vagues ou contestées, mais même des points de droit généraux et abstraits, et l’on regardait cette manière deprocéder pour découvrir la vérité comme plus généreuse et plus satisfaisante à-la-fois que l’instruction la mieux raisonnée et la plus approfondie. Ce n’était pas seulement aux contestafts, chez lesquels la chaleur de la discussion avait pu faire naître des dispositions hostiles, qu’il était
permis de soutenir à la pointe de l’épée l’accusation ou la défense; les témoins eux-mêmes, sans aucun intérêt direct dans la question, et seulement appelés à déposer la vérité conformément aux lois sous la garantie desquelles devaient être placées leurs dépositions, pouvaient se voir obligés à en soutenir la fidélité les armes à la main. Pour comble d’absurdité, cette jurisprudence militaire ne respectait pas même le caractère sacré du j uge, les parties l’interrompaient dans l’énoncé de lasentence, accusaient le magistrat d’injustice et de corruption, lui jetaient le gant et le sommaient d’avoir à défendre avec le glaive l’intégrité de son arrêt : celui-ci ne pouvait, sans s’exposer à l’infamie, refuser d’accepter le défi, et de se mesurer avec son accusateur.
C’est ainsi que le jugement par combat s’établit graduellement comme les autres abus, et fut adopté par tous les individus et dans presque tous les cas. Les ecclésiastiques et les femmes, les enfans, et les vieillards infirmes, tous ceux qu’on ne pouvait sans indécence ou iniquité obliger à s’armer pour défendre eux-mêmes leur cause , devaient produire des champions, qui s’offraient par attachement ou moyennant un salaire, et couraient pour eux les chances du combat. Les solennités de ces jugemens par le glaive étaient telles qu’il convenait à des actions regardées comme autant d’appels directs au pouvoir di-
■vin, ét de sentences définitives sur les points du plus haut intérêt. Les règles qu’on devait y observer étaient établies par des édits et commentées , par les hommes de loi avec une minutieuse et superstitieuse exactitude. La connaissance de ce droit barbare était souvent la seule science dont une noblesse belliqueuse fît’ parade et qu’elle fût jalouse d’acquérir.
De semblables coutumes renversèrent complètement le cours ordinaire des formes de procédure civile et criminelle; la force remplaça l’équité dans les tribunaux , et la justice fut éxilée de son sanctuaire; le juge dut bien moins alors se distinguer par du discernement, de -l’instruction et dé l’intégrité, que par sa vigueur corporelle et son adresse dans le maniement des armes. Ce fut alors à la supériorité du courage , de la force ou de l’adresse, plutôt qu’à la justice d’une cause et à l’évidence des témoignages, que dut être attribué le triomphe : aussi les hommes mirent-ils tous leurs soins à acquérir exclusivement des talens qui devaient leur être si utiles ; et comme, de la sorte, la force de corps et l’habileté dans les armes n’étaient pas moins nécessaires dans ces combats pour la défense des droits privés que dans les batailles contre les ennemis de la patrie, l’étude des arts guerriers devint bientôt la base de l’éducation et presque l’unique occupation de la vie. Ainsi
doue l'administration de la justice, loin d'habituer les hommes à céder à la voix de l’équité et à se montrer religieux observateurs des lois, rendit les mœurs plus féroces, et apprit à considérer la force comme l’arbitre suprême du juste et de l’injuste.
Les résultats funestes du combat judiciaire étaient si évidens, qu’ils furent reconnus même dans l’âge peu éclairé qui l’avait adopté. Dès l’origine, le clergé s’attacha à combattre cet usage comme opposé à l’esprit du christianisme et subversif de tout principe d’ordre et d’équité (i); mais les maximes et les passions qui le favorisaient avaient jeté de si profondes racines, qu’on ne tint aucun compte de remontrances et de censures, qui, dans toute autre circonstance, eussent glacé d’effroi tous les esprits. On ne pouvait espérer de guérir ainsi un mal si profond et si invétéré; il suivit donc une marche progressive, jusqu’à ce qu’entiu la puissance civile crût devpir intervenir; mais alors même, les princes, bien pénétrés de la faiblesse de leur autorité, marchèrent avec beaucoup de précaution dans leurs attaques successives contre ces abus. La plus ancienne des restrictions imposées au combat judiciaire, que nous offre l’histoire de l’Europe , date de
(i) Ducange , Glossar ., voc. Dueliutu , vol. u.
Henri I er . , ro i d’Angleterre. Ce monarque défendit de décider par combat toutes questions de • propriété qui n’auraient pour objetqu’une faible valeur (i); à son exemple, Louis VU rendit en France un semblable édit (a). Saint Louis, qui fut, comme législateur, fort au-dessus de son siècle , s efforça d améliorer la jurisprudence et de remplacer dans la procédure la force des armes par l’évidence des témoignages ; mais les lois qu il porta sur ce sujet ne firent autorité que dans ses propres domaines: car les grands vassaux de la couronne étaient à-la-fois trop puissaus et trop attachés à l’ancien système , pour qu’il osât prétendre à les faire exécuter dans tout le royaume. Ces décrets furent d’ailleurs adoptés volontairement par quelques barons. Les cours de justice se prononcèrent dèslors contre la procédure par combat, et saisirent toutes les occasions d’en décréditer l’usage. Toutefois les nobles trouvaient si beau de ne faire dépendre que du seul courage la sûreté de leur fortune et de leur vie, ils réclamaient avec tant de violence contre la suppression de ce précieux droit de leur ordre, que les successeurs de Saint Louis , incapables de soumettre et craignant d iiriter des sujets si puissans, se virent réduits
(i) Brussel , Usage des fiefs , vol. 2 , p. 962. (?) Ordonnances , t. a.
non-seulement à tolérer, mais à autoriser même une coutume que ce monarque avait essayé de détruire. Les nobles des autres états de l’Europe firent les mêmes efforts pour maintenir le combat judiciaire, et arrachèrent à leurs suzerains les mêmes concessions. Néanmoins ce fut toujours la politique des princes fermes et habiles d’en proscrire l’usage, et divers édits furent portés par eux à ce sujet. Mais ce que nous avons déjà remarqué au sujet du droit de guerre particulière, s’applique aussi au combat judiciaire; des lois et des statuts ne peuvent seuls abolir une coutume , quelque absurde qu’elle soit , quand elle a subsisté long-temps et qu’elle puise sa force dans les mœurs et dans les préjugés du temps où elle existe. Pour eu venir la, il faut que les esprits et les sentimens soient changés et qu’il s’introduise une nouvelle force capable de neutraliser l’action de la première, et tel fut aussi le changement que firent subir à l’Europe les progrès successifs des lumières et la marche rapide de la civilisation. Par-tout l’accroissement des prérogatives royales et l’affermissement du sceptre créèrent un pouvoir dont l’intérêt était de renverser tout usage qui favorisait l’indépendance de la noblesse.
Il s’établit alors une lutte qui dura pendant plusieurs siècles: tantôt les nouvelles lois et les nouvelles idées semblaient prévaloir, tantôt les
antiques habitudes reprenaient le dessus; et quoique l’usage du jugement par combat se perdit insensiblement de jour en jour, on en voit néanmoins encore des traces jusqu’au seizième siècle en France et en Angleterre. La régularité s’établissait peu à peu dans l’administration de la justice à mesure qu’il devenait moins fréquent. Les tribunaux appuyaientleurs décisions sur des lois certaines et connues, dont l’étude appelait toutes l’attention des magistrats, et l’Europe avança à grands pas vers la civilisation , après avoir écarté cette grande cause delà dépravation des mœurs (XII).
Le droit d’appeler aux cours du roi des jugemens rendus par les juges seigneuriaux, est un point qui n’est guère moins important; il concourut aussi à ramener un ordre régulier et constant dans l’administration de la justice. La plus étrange de toutes les usurpations du système féodal avait été sans doute cette juridiction suprême, civile et criminelle, que s’étaient arrogée les nobles dans toute letenduede leurs domaines. A d’autres époques, on a vu les sujets combattant contre leur souverain et travaillant à étendre leurs privilèges ; mais l’histoire de leurs prétentions respectives et des luttes qui en furent la conséquence, ne nous offre rien de semblable au droit que réclamèrent et obtinrent les barons de la féodalité. Quelque chose de particulier
dans le caractère et les mœurs de ces temps doit avoir nécessairement suggéré l’idée de réclamer un droit semblable. Les peuples qui subjuguèrent les différentes provinces de l’empire et qui y fondèrent de nouveaux états, s’abandonnaient sans mesure à leur ardente soif de vengeance: cette passion était trop violente chez eux pour pouvoir être soumise au frein des lois. Tant que ces peuples farouches n’admirent d’autres juges qû’eux-inèmes dans leurs différens, ils ne connurent ni terme ni modération dans leurs inimitiés; leur vengeance était implacable, leur ressentiment éternel: de là, ces excès subversifs de la paix publique et de l’ordre social, auxquels il fallut nécessairement porter remède. On commença par avoir recours à des arbitres, qui obtenaient de l’offensé, par raisonnement ou par prière, d’entrer en composition avec l’aggresseur et de s’abstenir de toute autre satisfaction ; mais comme c’était simplement un acte de soumission volontaire que pouvaient obtenir des individus sans aucun caractère légal , il devint urgent d'établir des magistrats qui eussent le pouvoir de faire exécuter leurs sentences. Le chef auquel on avait l’habitude de se soumettre, dont on honorait la valeur et dont l’intégrité méritait une entière confiance, devait naturellement être chargé par des peuples guerriers de celte importante prérogative. Ainsi
Digitizec
donc, tout chef valeureux dut être investi d’un commandement militaire en temps de guerre et d’une haute magistrature en temps de paix : tout banneret réunissant les deux pouvoirs guida ses vassaux au combat et prononça sur leurs différens dans son château : on peut croire en effet que ces hommes fiers et indépendans n’eussent consenti à reconnaître aucune autre juridiction.
Au surplus, l’administration de la justice n’était pas un simple honneur pour les barons; ils voyaient dans l’exercice de ce droit un article important de revenus, et ce n’était, la plupart du temps, qu’au moyen de leurs émolumens comme juges qu’ils pouvaient soutenir la dignité de leur rang : aussi défendirent-ils avec le . zèle le plus opiniâtre cet éminent privilège de leur ordre.
Les monarques de l’Europe avaient jugé les conséquences des empiétemens gradués des nobles sur leur juridiction souveraine; mais ces usurpations reposaient sur de si solides bases, et il y avait un danger si évident à les attaquer de front , que les rois furent obligés de se borner à en préparer len tentent la ruine. Divers expédiens furent employés par eux, tous méritent d’être remarqués, parce qu’ils montrent le progrès de l’esprit et des formes de justice en Europe.
Les premières tentatives' des princes eurent
d’heureuses conséquences et en préparèrent de. plus heureuses encore ; elles appelèrent l’attention publique sur une juridiction qui n’était pas celle du seigneur, disposèrent les esprits à ces prétentions de supériorité que réclamait la couronne sur tous les justiciers du royaume, et donnèrent un protecteur puissant aux vassaux contre l’oppression seigneuriale. Par là s’introduisit l’usage des appels par lesquels les arrêts prononcés dans les cours des barons furent déférés à la révision des juges royaux. Tant que le jugement par combat fut en vigueur,
• aucune question décidée dans cette forme ne pouvait être soumise à la haute juridiction d’aucun tribunal ; l’arrêt, dans ce cas, émanait de . Dieu lui-même: l’événement n’était que le résultat de sa volonté suprême, et il eût été impie de mettre en question l’équité d’une sentence pareille; mais lorsque cet usage barbare commença à devenir moins fréquent , les princes excitèrent les vassaux des barons à appeler aux sièges royaux des arrêts portés par les justices seigneuriales ; cependant la pratique des appels ne fit d’abord que des progrès peu 'rapides : les premiers eurent pour motif Je délai ou déni de justice dans les cours des barons. Comme ils semblaient être en conformité avec les principes de la subordination féodale, les seigneurs s’y prêtèrent sans beaucoup d’opposition; mais
quand ils virent les vassaux recourir aux appels pour cause de lésion et d'iniquité des sentences , ils commencèrent à s’apercevoir que si cette innovation se généralisait ainsi , ils ne conserveraient plus qu’une ombre d’influence à cet égard, et que la totalité de la puissance judiciaire appartiendrait en réalité aux cours qui auraient le droit de prononcer en dernier ressort. Ils prirent aussitôt l’alarme, s’élevèrent contre cette innovation , et défendirent avec hardiesse et fermeté leur ancien privilège; mais les divers monarques de l’Europe n’en poursuivirent pas moins leur entreprise avec une constante habileté. Les cours du roi avaient d’abord été de simples assises dont le siège , l’époque et la durée n’étaient pas déterminés; elles furent établies dans des résidences fixes et assignées à certaines saisons de l’année. Les princes eurent soin que ces tribunaux fussent composés de juges plus iustruits que ceux des cours seigneuriales; qu’il y eût plus de dignité dans leur caractère, plus de solennité dans leurs assemblées; ils s’attachèrent à introduire dans leurs formes de procédure un ordre plus régulier, comme à mettre plus d’accord et de stabilité dans leurs décisions. De tels tribunaux dirent assez naturellement obtenir la confiance et la vénération des peuples : tous donc, s’éloignant des cours partiales des seigneurs, soumirent
à l'çnvi leurs contestations au jugement plus éclairé et plus équitable des magistrats auxquels le monarque avait délégué l’exercice de sa haute juridiction. C’est de la sorte que les rois se virent replacés à la tète de la communauté, et que toute justice dut, en principe, émaner de leur couronne.