XL -* Salr le dael. I
La loi salique (2) ne permettait point la preuve par le comh singulier ; la loi des Ripuaires et presque toutes celles d
1. La protestation de Montaigne contre la rigueur et l'absurdité i peines n'avait point trouvé d'écho au dix-septième siècle. Le code • Richelieu semble avoir été écrit avec du sang. Dans les fameuses ord« uances de Louis XIV, la peine de mort est prodi^ée, et quelle ml variété de supplices ! Heureux encore s'ils n'avaient fait que suivre condamnation I Mais ils la précédaient, et l'innocent expiait, dans 1 tortures de la question, le crime de ne pouvoir avouer aucun crime. Madame de Sévigné parle, sur un ton de plaisanterie, des atroces n geances du duc de Gnauines, en Bretagne. Elle rit de ces paysans breia qui ne se lassent pas de se faire penare ; elle appelle même cette ps daison un diverUssemefU et déclare que iûut est bien^ pourvu qu^eUe fié errer sous ses grands arbres. La pitié, gu'une femme de cour n'a pM connue, le philosophe du dix-huitième siècle Ta ressentie. Montesqaieo réclamé l'abolition delà torture et l'institution du jury. Un de ses di cipks, Beccaria, a même demandé l'abolition de la peine de mort. C'eit Montesquieu et à son école que nous devons la sécurité dont nous joû sons, et ces lois qui respectent, jusque dans l'individu coupable, le cari tère de rhumanité.
i, tlette loi p&rtait que celui contre qui ob formait une deHUUide os M
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^pl€# b^rbiM^a^ i^ re<^yaieat« U me paraU que la loi du combat §tait; yn^^ «iiitp u«iurelle et Id remôde dâ la l^i qui établissaii; les p^uves négatives. Quand on faisait une demande, et qu'on voyait m*#U allait être injii^tep^ent i^ladéd par un sefjnent, que res- ^îlrril à im guerriar qui se voyait sur Le peint d^être confondu, ^% àermM^ TiHiMop an iort qu'oji lui faisait et de Toflf a même I4 pirjura i La loi «alique, qui n'admettait point l'usage dss preuves négatives, n'avait pas besoin de la preuve par le combat It Oie Id T'Ocrait pae ; mai^ la Im des Ripuaires et celle des autres Ku§ie« barbuures qui admettaient l'usage des preuves négatives lyreat &f€é^ i^éhàblir la preuve par le «ombat...
Lg pi*euve par le combat singulier avait quelque raiaoa fondée ftor l'expérbeace. Dans une aation uniquement guerrière, la polkoanerie suppose d'autres vices : elle prouye qu'on a résisté à Uidueation qu'on a reçue, et que l^on n'a pas été sensible à Thon- Mor, ni conduit par les principes qui ont gouvera^ les autres hommes ; elle fait voir qu'on ne craint point leur mépris, et qu'on M fait point cas de leur estime : pour peu qu'on soit bien né, en mff manquera pas ordinairement de l'adresse qui doit s'allier avec la force, ni de la force qui doit concourir avec le courage ; parce que, faisant cias de l'honneur, on se sera toute sa vie exercé à des «Âoses sans lesquelles on ne peut l'obtenir. De plus, dans une nation guerrière où la force, le courage et la prouesse sont en nueur, les crimes véritsdDlemeut odieux sont ceux qui naissent la fourberie, de la finesse et de la ruse^ c'est-à-dire de la polmnerie.
le dis donc que dans les circonstances des temps où la preuve
le combat et la preuve par le fer chaud et l'eau bouillante
t en us£^g9« il y enl un tel accord de ces lois ay^c les mœurs,
4i$§ lois pnddui^irent moins dlnjustices qu'elles ne furent
tés ; que les effets furent plus innocents que leurs causes ;
l'^es choquèrent plus l'équité qu'elles n'en violèrent les
; qu'elles furent plus déraisonnables que tyranniques... I^à, je vois naître et se former les articles particuliers de notre Â^bismww* I4' accusateur commençait par déclarer devant le qu\ai tel «vait commis une telle action ; et celui-ci répon-
pourrait se justifier en jurant, avec un certain nombre de , ^u'ii n'avait point fait ce qu'on ki imputait. Le nombre des Umiim qui devaient jurer augmentait selon l'importance de la chose ; il dhic ^fueUuctfeis jusqu'à soixante-douze. Yoy. Montesquieu, Esprit des U$, Ivr, KÉmM, <^ap. xm.
dait qu'il en avait menti ; snr cela le juge ordonnait le duel. La maxime s'établit donc que, lorsqu'on avait reçu un démenti, il fallait se battre.
Quand un homme avait déclaré qu'il combattrait, il ne pouvait plus s'en départir ; et s'il le faisait, il était condamné à une peine. De là suivit cette règle que, quand un homme s'était engagé par sa parole, l'honneur ne lui permettait plus de la rétracter.
Les gentilshommes se battaient entre eux à cheval et avec leurs armes, et les vilains se battaient h pied et avec le bâton. De là, il suivit que le bâton était Tinstrument des outrages, parce qu'an homme qui en avait été battu avait été traité comme un vilain.
Il n'y avait que les vilains qui combattissent à visage déconvert ; ainsi, il n'y avait qu'eux qui pussent recevoir des coups sur la face. Un soufflet devint une injure qui devait être lavée parle sang, parce qu'un homme qui l'avait reçu avait été traité comme un vilain.
Disons donc que nos pères étaient extrêmement sensibles aui affronts ; mais que les affronts d'une espèce particulière, de recevoir des coups d'un certain instrument sur une certaine partie du corps, et donnés d'une certaiue manière, ne leur étaient pas encore connus. Tout cela était compris dans l'affront d'être battu ; et dans ce cas, la grandeur des excès faisait la grandeur des outrages. Esprit des lois, liv. XXVIII, ch. xrv, xvii, xx.