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Du 13 Mars 1742. Tuteur condamné à rester tuteur et à préler sers ment en la dite qualité,
Entre Pierre Gervais Voysr, subrogé tuteur des mineurs des défunts Pierre Michelon et Ang. Chauret. 000000000000... Demandeur ;
et Romain DoLsec, comme ayant été nommé tuteur aux dits mineurs, seseooosovee.. Défendeur.
Oui le Procureur du Roi, nous, sans avoir égard aux défenses proposées de la part du dit Dolbec, ordonnons qu'il restera tuteur aux dits mineurs Michelon, et comparoîtra devant nous pour prêter serment en la dite qualité, et le condamnons aux dépens.
Du 8 Janvier 1743. Action déboutée sur un billet à ordre transporté après connaissance d'une saisie arrest.
Entre JEAN LiQuaRT, Négociant, ayant l’ordre de Michel Petrimoult,, «+009 Demandeur;
JACQUES NouerTre, Praticien. 000... Défendeur.
Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi; vu le dit billet et les ordres au dos, le premier de la Demoiselle Poudret au Sieur Petrimoult du 25 Octobre dernier, et le second du Sieur Petrimoult au Sr. Liquart du 3 du présent mois, vu aussi deux saisies et arrests faits le 7 Décembre dernier par l’Huissier Thibault, à la requête des Sieurs Martel de Belleville et Dumont, sur le Sieur Petrimoult, entre les mains du dit Sieur Nouette débiteur du dit billet à ordre, un pronencé de Monsr. l’Intendant du 19 du dit mois de Décembre, portant acte aux parties de ce qu’elles consentent comparoître devant nous, ce qui s'entend pour raison du billet en question et des dites saisies, ensemble copie de la requête à nous présentée par le dit Sr. Petrimoult afin de condamnation
‘ contre le dit Sr. Nouette du contenu au dit billet, la dite requête signi-
fiée par Courtin huissier le 20 du dit mois de Décenibre, ce qui a dû empêcher le dit Sr. Petrimoult, qui s’étoit pourvu par action et qui avoit connaissance des dites saisies, de transporter, comme il a fait, le dit billet le trois du présent mois au dit Sr. L'iquart, nous avons renvoyé le dit Sr. Liquart de la demande par lui formée conire le dit Sr. Nouette, pour raison du billet en question, sauf son recours, airisi qu’il avisera ; es saisies faites à la requête des dits Sieurs Martel de Belleville et Dumont tenantes entre les mains du dit Nouette débiteur du dit biiiet ; les dépens néanmoins compensés.
Du 31 Décembre 1743. Gardien d'effets saisis condamné par corps à les représenter, ou à payer les causes de la saisie.
Entre JACQUES GOURDEAUX 00600. + Demandeur ; et Lo DESsMOLIER,., Sssssooscous06 ee + Défendeur,
- Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi ; fous ordonnons que, dans huitaine pour tout délai, le Défendeur sera tenu de faire les diligences nécessaires pour recouvrer les meubles dont il s’agit, et les représenter comme gardien ; sinon, et le dit temps passé, nous le condamnons en sa dite qualité de gardien, et par corps, à payer au Demandeur la somme de trois cent livres de principal, intérêts, frais et dépens causes de la saisie, sauf son recours en cas de payement, ainsi qu’il avisera : condamnons en outre Île dit Défendeur, au dit nom, aux dépens liquidés à cinq livres douze sols, ces présentes non comprises, que le dit Défendeur pourra répéter contre les dits Hévé et sa femme.
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Du 5 Octobre 1745. Sentence qui condamne l'hérilier du simdic des créanciers du Sr. Landron, à rapporter une somme de deniers: par lui perçue pour être partagée au marc la livre.
Entre les Sieurs Havv et Lerèêvre et Cox- [ sorts, dénommés en l’acte de délibération du ler Octobre 1744... ose etsese Demandeurs ; et . | François LemaiTre LamoniLe, héritier de | feu Sr. Hyves Arguin, sindic des créanciers
Landron,... cos soneseseseee Défendeur.
Tout considéré, et après en avoir délibéré avec le Procureur du Roi oui sur le tout; nous condamnons le dit Défendeur ès noms à rapporter la somme de trois mille sept cent cinquante quatre livres six sols
uatre deniers, reçue par le dit feu Sr. Arguin en sa qualité de sindic
es créanciers de Sr. Landron, suivant ses reconnaissances, pour étre la dite somme partagée entr'eux, au marc la livre, au prorata de leurs: créances, suivané l’état de repartitions quien sera dressé ; et condamnons le dit Défendeur aux dépens que nous avons liquidés à huit livres: sept: sols, ces présentes non comprises,
Du 10 Octobre 1747. Rentes foncières déclarées rachetables à toujours dans la ville et fauxbourgs.
Ÿ- LanouLLier DE BoiscLERC,....49 + + . Demandeur ; Les Dames ReziGieuses de l'Hôtel Dieu,.. . Défenderesses.
” Après en avoir délibéré avec le Procureur du Roi oui sur le tout ; nous, attendu que, suivant la disposition de l’article CX XI. de la Coutume de Paris, les rentes foncières sur les maisons des ville et fau xbourgs de Paris sont rachetables à toujours, et que ce privilège a lieu a toutes les villes du Royaume par différentes ordonnances de nos
ois, et que cela a été ainsi jugé par plusieurs arrêts, nonobstant qu'il ÿ ait stipulation au contraire, nous avons donné acte au Demandeur de
’offre qu’il fait de rembourser aux dites Défenderesses la somme de seize cent vingt livres, pour le sort principal de la rente foncière non rachetable de la somme de quatre-vingt-une livres, faisant partie de celle de cent vingt livres assignées sur les emplacements mentionnés aux contrats des jours 28 Avril 1731 et 17 Mai 1732, et par lui acquis des dites Défenderesses ; en conséquence condamnons les dites Défenderesses à recevoir le remboursement de la dite somme de seize cent vingt livres, pour le rachat de la dite rente foncière sur le pied du denier vingt, au moyen de quoi la dite rente foncière de quatre-vingt-une livres demeurera éteinte et amortie à perpetuité, et cependant, et attendu Îles offres du dit Demandeur de payer annuellement et à perpetuité aux Défenderesses, à tître de rente foncière non rachetable, la somme de cinq livres pour servir de sur-cent, des quelles offres nous avons donné acte, crdonnons qu’il sera déduit sur le remboursement à faire de la dite somme de seize cent vingt livres, celle de cent livres, et que les dits emplacements et maison demeureront chargés à perpetuité de la dite rente foncière de cinq livres ; condamnons les dites Défenderesses aux dépens, que nous avons liquidés à six livres, ces présentes non comprises Mandons, &c.
Du 12 Décembre 1747. Procédure contre le père putatif d’un bâtard.
Roi sa fille mineure... . 200000000000... Demandeur ;
Entre Louis Ror, stipulant pour Marie Joseph Le nommé Sr. Lours, habitant de l'Islet,...,.. Défendeur. Vu la requête de demande du dit Roi et de sa dite fille concluant, pour
les raisons y contenues, à ce qu’il nous plaise condamner le défendeur à payer à la dite Marie Joseph Hoi, stipulante comme ci-devant, la somme
de-cinq cent livres par forme de dommages, intérêts, ensemble les frais de
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eouche, et de faire élever et entretenir l'enfant qui-naîtra de la dite arie Joseph Roi, concluant aux dépens ; par le Détendeur a été dit qu'il est bien vrai que la fille du Demandeur a resté trois mois chez lui en service, et n’en est sortie que vers le commencement d’Août dernier ; u'il est faux, sauf respect, qu’il ait eu aucun commerce avec la fille du it Roi; qu'il ne s’est jamais apperçu de son mauvais commerce, et cependant en dernier lieu qu’il s’en est apperçu, et aussitôt avertit le Curé de sa paroisse ; pour quoi conclut à être.renvoyé de l’action contre lui intentée: par la dite Marie Joseph Roi, stipulante comme dessus, : après serment par elle fait de dire verité, par nous pris d'uffice, a été repliqué, qu'elle soutient au contraire que c’est le dit Défendeur et que c'est de ses œuvres qu’elle est devenu grosse, et qu'après l'avoir sollicité plusieurs fois, il l’a enfin fait coucher dans son lit avec sa femme inême, et l'a fait mettre au milieu du lit et lui Défendeur à côté, où il abusa d'elle ; qu’après, lui dit Défendeur l'a suivi partout où elle pouvoit aller, et abusoit de sa facilité ; qu’elle a plusieurs fois averti le dit Défendeur qu'elle étoit grosse, à quoi il lui repondoit qu’elle n’avoit qu'à faire des remèdes pour- empêcher la suite “x sa grossesse; et que même eile a averti la femme du Défendeur de ses sollicitations et mauvais commerce qu’elle avoit avec lui; qu'il est vrai que la femme du dit Défendeur l'a mise dehors de chez elle, et lui conseilla de s’en aller, et ce au commencement d’Août dernier, lui disant que son mari la faisoit enrager ; gen jour même le Défendeur vouloit envoyer sa femme au lieu nommé t. Roch, pour profiter de ce temps pour la seigner au pied, et qu’elle en avertit la femme du dit Défendeur ; de laquelle déclaration, après en avoir fait faire lecture à la dite Marie Joseph Roi, avons donné l'acte, et a la dite Roi persisté dans icelle et déclaré ne savoir signer de ce enquis: par le Defendeur encore repliqué, qu'il est prêt et offre de rouver que la dite Marie Joseph Roi a eu un mauvais commerce avec e nommé François Vaillancour habitant de l’Islet, et que ce n’est point lui Défendeur qui a eu commerce avec elle; et par la dite Marie Jo« seph Roi a été repondu, qu’elle n’a point eu de mauvais commerce qu’avec le dit Défendeur, et par le Procureur du Roi de cette Prévosté a été requis, qu'attendu qu'il s’agit dans la présente cause d’un maître avec son domestique, il conclut à çe que le dit Sieur Louis Défendeur, soit condamné en douze livres d’aumône applicable à l’Hôpital Général près cette ville :
Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi, nous condamnons le ditSieur Louis Défendeur à avoir suin de l’enfant qui naitra de la dite Marie Joseph Roi; qu'il sera tenu d'’avertir le dit Procureur du Roi de sa naïssance aussitôt qu'il sera venu au monde, et de l'endroit où il aura été mis en nourice, et ensuite en avoir soin suivant son état, et l’élever dans la religiun catholique, apostolique et romaine ; et sera tenu d’en rapporter un certificat tous es trois mois au dit Procureur du. Roi ; condamnons le dit Sieur Louis .et par corpsen cent vingt livres pour tenir lieu à la dite Roi, tant de dommages, intérêts que frais de gésine ; et faisant droit sur les conclusions du Procureur du Roi con-
és:
damnons le dit Sieur Louis, Défendeur, en douze livres d’aumône applicable aux Religieuses de l'Hôpital Général de cette ville, dont il sera tenu de rapporter un reçu de la Dépositaire du dit Hôpital Général au Procureur.du Roi dans huitaine; et le condamnons en outre aux dépens liquidés à trois livres dix sols, ces présentes non comprises, Mmandons, &c.
Le 24 Janvier 1748. T ulelles, inventaire et partage déclarés nuls,
Entre Josepn LALAGUYE, appelant d'actes d’assemblée de parents de ses enfants mineurs,
et Louis TeRRIEN et ANTOINE BLAYE, tuteur et subrogé tuteur.oosoeoesesssessses soossooousves,Intimés,
Vu le ditacte du quinze Décembre dernier qui nomme de rechef les dits Louis Terrien et Antoine Blaye pour tuteur et subrogé tuteur au t enfants mineurs du dit appelant, et dans lequel acte est énoncé la précédante nomination des dits Terrien et Blaye; säns que le Procès Verbal de leur nomination soit daté, ouïes les parties comparantes et le Procureur du Roi, nous disons qu'il a été mal procédé par le Juge Bailli de St. Vallier et bien appelé ; en conséquence déclarons les deux ces de tutelle des mineuts laisguie nuls ainsi que les inventaire et partage faits en conséquence ; ordonnons qu’il sera procédé pardevant nous en la manière accoutumée à une nouvelle élection de tuteur et subrogé tuteur aux dits mineurs Lalaguye, les parents tant paternels que maternels duement assignés pardevant nous, ä la requête du dit apgent et condamnons le dit Louis Terrien aux dépens liquidés à vingt ivres quinze sols, ‘ées présentes nan comprises : donnons défaut contre le dit Blaye et pour le profit déclarons le présent jugement commun
àvec lui, et faisant droit sur le requisitoire du Procureur du Roi condamnons le Sieur Corriveau Juge du dit lieu de St. Vallier à rendre er testituer aux dits Terrien et Blaye ce qui a été payé pour les dites deux. élections ; donnons acte au dit Terrien du payement par lui pré- $entement fait au dit Mtre. Panet compatant pour Salaguye de lxsomme de 20 livres 15 sols, pour les dépens ci-dessus liquidés:
66 2 DuQme, Avril\748. Défense au Sr. Bellevue d'ins trumertier: comme Notaire,
f le Procuneur nu Rot.esssee +. Demandeur ; et
LeSr. Vaucour BELLEVUEse0s.v0es0.e 0 s +. Défendeut.
Vu le requisitoire contenant entr'autres choses que Mtre. Pinguët 1 | Vaucour, Notaire en cette Prévosté ne pouvant plus s'acquitter de cet office par ses indispositions, le Sieur Béllerie son frère, qui demeure ave. lui, va prsser tant dans les côtes que dans la ville äes actes, contrats de mariage, . et même des inventaires, et reçoit le serment en tel casrequis, sans qu’il aitaucuüne qualité ni fonction qui puissent lui permèttre, se contentant seulement de les faire signer par le dit Mtre. Pinguët aucour notaire son frère, pourquoi le dit Procureur du Roi conclût à ce qu’il nous plaise faire défense au dit Bellevue de passer aucuns contrats, actes, faire inventaires, recevoir le serment des parties, et enfin ne faire aucune fonction de Notaire sous les peiries de droit, et requiert défaut contre le dit Bellevue non comparant ni personne pour lui à la dite assignation échéante à ce jour, en conséquence lui adjuger le profit d’icelui, et les conclusions de son dit requisitoire : nous, Gui le dit Procureur du Roi, avons donné défaut contre le dit Bellevue nort comparant ui pue pour lui à fa dite assignation échéante à ce jour, 4 etadjugeant le profit d'icelui, faisons «défense au dit Pinguèt Bellevue ‘4 de passer aucuns contrats, actes, ni faire aucuns inventaires et fonetior de Notaire sous les peines de droit. Mandons, &c.