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Du 19me. Novembre 1737. Surséance accordée à la demande de la femme d'un Défendeur.
Entre le Sieur DECOUAGNE, marchand, « +... + Demandeur ; et Le nommé B=AULIEU, navigateur, « «500 + «0 e Défendeur.
La femme du Défendeur a comparu pour lui eta dit n’avoir aucun pouvoir de son mari, pourquoi ne peut répondre à la demande du Demandeur et requiert une surséance jusqu’au retour de son mari :
Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi; nous accordons une surséance jusqu’au retour du dit Beaulieu; dépens réservés.
Du dit jonr sentence qui décharge un Défendeur sur son affirmation . : qu’il a Du la y. de vin demandée. #
Entre JEAN SOMBRUN, négociant..sesee + Demandeur ; > et PIERRE CHaLou, boulanger, 20000000 + « Défendeur.
Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi, et serment pris du dit Chalou qui a affirmé quele vin qu’il a acheté du Demandeur il lui & prés et que le prix de la dernière barrique à lui demandé il l’a payé au Demandeur en deux cartes de 24 livres une de 3 livres et quatorze sols marqués, ne devant que deux sols; en conséquence de laquelle affirmation, nous avons déchargé le Défendeur de la demande à lui faite par le Demandeur que nous condamnons aux dépens,
{ji Du même jour. Enterlocutoire qui ordonne que le Demandeur sera entendu sur sa déclaration que certains reçus sont adhirés. hi Josvrx NORMAND..o0000000 de cu. «Demandeur ;
et Le Sieur Besançon. 000000000000. « Défendeur.
Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi ; nous, attendu que le dit Besançon ne veut convenir des articles mentionnés en la dite requête qu’en lui représentant les reçus qu’il dit avoir donné, et qui sont adhirés, suivant la déclaration du Sieur Latour procureur du dit Normand, pourquoi nous erdonnons que le dit Normand sera entendu en sa dé- Claration sur les dits reçus adhirés et sur le prix du foin, et ce au premier jour d'audience : dépens réservés.
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Du à Décembre 1737. Renvoi des parties à se pourvoir, le fait dont il s'agit élant un fait maritime.
Entre Pierre DouMERe, armateur, . ..,, + Demandeur ; et OLIVIER, capitaine de navires & + s » » + Défendeur.
Parties ouies, ensemble le Procureur du Roi; nous, attendu que lé fait dont il s’agit est un fait marätime, renvoyons les parties à se pourvoir, ainsi qu’elles aviseront ; dépens compensés.
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Du i3me. Décembre 1131. L'Huissier audiencier nommé et asiermen: té, cour lenante, curaleur à une succession vacante.
Entre JEAN Bapr. GAsTONGUAY, tuteur des mineurs de feu Antoine Vaillunts see. . Deandeur';
et, . \ Dame Lagus veuve Vaillunt, &c...,.0+0 °° « Défenderesse.
Parties ouies, ensemble le Procureur du Roi ; vu là difé requête dé demande, ensemble les défenses fournies parla Défenderesse, d'elle si gnées et deson dit curateur, signifiées ce matin, et lès renonciatiôns faites par les dites parties nous avons nommé et nommons pour curateur à l& succession vacante du dit siéur Vaillänt, Pierre Pilette, huissier audiens cier de cette Prévosté, lequel étant présent a accepté la dite charge et promis par serment faire "son devoir èn icellé, dont noùs aÿons donn acte. . s ‘
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Du 3ime. Décembre 1127. Senlence pour salaire d'un fils, à la pour: suite d'un père, avec dépens et frais dé voyage, relour et passage.
Entre Louis Fortin faisant et stipulant pour fs . Claude Fortin son fils.es.eveecovosseee Demandeur ;
et Le Sieur Amiot DE VinceLorre.. ssusese. Défendeur.
Oui le Procureur du Roi, vu le défant bien et duement obtenu, etats tendu que le dit Sieurde Vincelotte ne tient coinpte de comparoir, ni
Procureur pour lui, à l’assignation échéante à ce jour, avons adjugé le .
rofit du dit défaut, et en Pa hd condamnons le dit Sièur Vintes Lite à payer au dit Louis fortin faisant pour Claude Fortin son fils li somme de trente deux livres qu’il lui doit pour dèux mois qu’il l’a ems ployé à son service tant à faire ses foins que récoltes, et le condamnons
aux dépens liquidés à quatre livres, ces présentes non comprises, et en
douze livres par nous taxées et accordées au dit Demandeur pour les deux voyages qu'il a été obligé de faire, retours'et passages. : :
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Du lime. Janvier 1738. Intervention dans une instance.
"Entre Dame Unsuze Lasus veuve VAILLANT, mag sous l'autorité du Sieur Jourdain jus son Curat@ur..eseseessesese « « Demanderesse; et L PIERRE PILOTTE, curatour à la succession vacante du dit feu Vaillant, 0000000... .Défendeur.
Et à l'instant Mr. Boucault présent en cour en qualité de créancier du dit feu sieur Vaillant et de la Dernanderesse, nous auroit demandé ve nous plut le recevoir partie intervenante dans l'instance d’entre la
ite veuve Vaillant et le dit curateur, ayant des raisons pardevers lui à cause de sa créance pour empêcher l’adjudication des conclusions prises par la Demanderesse contre le dit curateur, offrant de faire signifier dans le délai qu'il nous plaira accorder ses causes et moyens d’intervention :
Parties ouïes, ensemble le procureur du Roi; nous avons reçu le Sieur Boucault partie intervenante dans l'instance dont est question, ordoanons, avant faire droit sur la demande formée par la Demanderesse contre le dit curateur, que le dit sieur Boucault fournira ses moyens d'intervention dans huitaine, à l'effet de quoi la Demanderesse bis signifier au dit Sieur Boucault la demande formée cortre le dit curateur : dépens réservés.
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DuTme. Février 1138. Défendeur déchargé de payer une Lettre d'Ept à en affirmant par lui et sa femme dans un mois qu'elle a été payée ; sinon condamné à la payer.
Entre JEAN Pascaz TAcHE’ négociant. .,,..Demandeur; et Nicozas BLaise DesBERGEREs, Sieur de Rigauville, . 0000000000 00000000. « Défendeur.
Tout vu et considéré, oui le Procureur du Roi, et après en avoir délibéré, nous avons déchargé le Défendeur de la demande contre lui formée en affirmant qu’il a payé au Demandeur sur la Lettre de Change en question, et depuis qu’elle est revenue protestée quatre écus de six livres, et en justifiant par lui du payement de cent soixante livres qu'il énonce par ses défenses que le Sieur Dauteuil De Menceaux a fait à son acquit au Demandeur en pelleteries ; et en affirmant en outre par la Dane De Rigauville qu’elle a payé au dit Demandeur le surplus de la dite Lettre montant à trente deux livres: lesquelles affirmatiun et jus-
tification de payement le dit Défendeur sera tenu de faire et faire faire au plus tard dans un mois, du jour de la signification des présentes ; sinon et le dit temps passé, sans qu'il soit besoin d'autre jugement que le présent, l’avons reputé débiteur de la dite Lettre de Change de deu x cent seize livres, ét comme tel condamné à payer la dite somme, avec l'intérêt suivant l’ordonnance à compter du jour du protest et aux dépens liquidés à dix livres quatorze sols, ces présentes non comprises.
Du 11me. Février 1738. Reprise d'instance.
Entre JEAN Fournier, Tuteur, &ce,s eos + + Demandeur ; et Noez Mazsœur, aussi Tuteur, &c, «00 ° + « Défendeur.
Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi; nous donnons acte au Demandeur du consentenent donné par le Défendeur au dit nom de la reprise d'instance qui étoit en commencée avec le Demandeur et le dit feu Revel, et en conséquence ordonnons qu’elle sera poursuivie sui- ” vant les derniers errements, accordons au dit Défendeur le délai de quinze jours pour répondre et défendre aux demandes du Demandeur et produire ses pièces conformément à la sentence d’appointement du deux Août dernier ; dépens réservés.
Du dit jour, Ordre à une tutrice de prendre qualité pour ses enfants mineurs.
Entre PrERRE PREvOsT et Consonts, &c,...Demandeurs; e et GENEVIEVE SEeniLLor, Veuve Jean Bte. Pré- . vost, commune en biens avec le dit défunt et tutrice de ses enfants mineurs. ces ee « Défenderësse.
Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi ; nous ordannons que la Défenderesse sera tenue dans quinzaine, que nous lui gccordons, de. prendre qualité pour ses dits mineurs, soit d’héritiers purs et simples de leur dit père, ou d’héritiers sous bénéfice d'inventaire ; sinon, et le dit temps passé, sera fait droit’sur la demande des Demandeurs portée en leur dite requête : dépens réservés. (A sets
Du 25me. Février 1188: Sentence en séparation de biens.
Entre AnNGeLique ReNaAuD, femme de Thorhas Doyon, . ..socossisosesss00ese +. Demanderesse;
et Le die Trouas DoyoN..sssoueseso0se. Défendeur ;
Parties ouïes; ensemble le Procureur du Roi; vu la renonciation et le contrat dé mariage de la Demanderesse, nous urdonnons que la De. manderesse sera et demeurera séparée, quant aux biens, d’avec le dit
son‘iMari pour en jouir à part et divis, et attendu la renonciation par elle faite à lacommunauté d’entr'elle et son dit mari condamnons le dit Doyon à lui rendre et restituer la somme de six cent livres qu'il a reçue d’elle, suivant le dit contrat de mariage, et au x'intérêts juso° l'actuel payement ; le condamnons en outre à payer à la Deman« eresse la somme de deux cent livres par cliacun an de provision ali. Mentaire pour subsister et ses enfants : ordonnons que pour sureté du douaire, préciput, lit garni et part d'enfant accordée à la Demanderessè par son "A teontrat de mariage, tous et chacun les biens mobiliers et immobiliers du dit Doyon seront et resteront affectés et hypothôqués ainsique pour la dité somme de six cent livres et provision par nous à elle dccordée : déclarons la saisie faite à la requète de la Demanderesse bonne et-valable; et ordbnnons que les meubles et effets saisis seront vendusen la manière accoutumée ; à la réprésentation desquels le gardien contraint, même par corps, quoi faisont déchargé ; poursur les deniers en provenant être baillés à la Démanderesse sur et tant moins et jusqu’à concurrence des sommes à elle dues en principal, intérêts et frais; ek condamnons le dit Doyon aux dépens. | .
Du 28me. Février 1738. Homologation d'un Jugement arbiral rendu | sur compromis sous seing privé.
Entre Carmenine Lemoyne, Veuve Cacheliôvres. coco so. 0000: « « « Demanderesse ; \ et JEAN LEMoyNeE, son frère, «sous see «Défendeur.
Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi; vu le com omis sous seing-privé passé entre les parties le six du présent mois et d’eux signé, ensemble le dit jugement arbitral, nous, sans avoir égard aux défenses. proposées de la part du Défendeur, avons homologué le. dit jugement arbitral. pour être exécuté selon. sa forme et teneur ; dépens, néanmoins. <ompendés, ñ bg ei :
Du méme jour. Obligalion d'un defunt déclaré exécutoire conire ses héritiers solidairement.
Entre PIERRE LEFêVRE. ..000000° Demaadeur; et A, Man1ie BLourN, Veuve. CAMPAGNA, comme.
commune en biens avec son défunt mari, et tutrice de ses enfants mineurs et autres en- su fants Majeurs. soso cooseee Deéfendeurs.
Oui le Procureur du Roi, vu l'obligation ci-devant datée, ensemble notre sentence du nuatrième du présent mois, par laquelle nous avons accorde à Simon Campagna, comparant pour lors tant pour lui que pour sa mère et pour ses pd le délai de huitaine par lui demandé pour fournir de défenses tant en son nom qu’en celui de sa dite mère et de ses autres co-héritiers à la demande contr’eux formée, jiesquelles défenses il devait signifier au Demandeur pour y répondre ainsi qu’il - |
‘aviseroit, et être ensuite fait droit; par laquelle dite sentence nous avons aussi donné acte au dit Simon Campagha ès dits noms de l’élection de domicile par lui élu en cette ville en la demeure de Simon Chamberland, nous, faute par le dit Simon Campagna ès dits noms d’avoir satisfait à notre dite sentence, avons donné défaut contre lui et | adjugéant le profit d'icelui, n’étant comparu à l'assignation échéante à ce jour, ec d’avoir fourni ses dites défenses ès dits noms, déclaions exécutoire Ja dite obligatica contre les dits Défendeurs et défaillants, comn'e elle l’auroit été coutre le dit feu Campag:a; et en cunséquence condamnons les dits Défendeurs et défaillants ès dites qualités, et solidairement, à payer au Demandeur la dite somme de trois cent cinq livres pour le montant de lu dite obligation, et les condamnons aux intérêts de la dite somme du jour de la demande jusqu’à l’actuel payement, et aux dépens liquidés à szige livres treize sols, ces présentes non comprises.
Du 4 Mars 1738. Entérinement de lettres de rescision et restitution en entier.
Entre les Sieurs ETIENNE et Josepx CHa- \ RESTS, frères émancipés d'âge, procédants sous l’autorité de leur Curateur,, +++. Demandeurs ; | et ad Chras CHarLy, leur tuteurs. ss... Défendeur.
Vu les conclusions du Procureur du Roi du quinze Février dernier et toit considéré, nous avons déclaré et déclarons le dit Sieur Charly forclos de plein droit, et en conséquence adjugé et adjugeons la farclu-
on en
eurs ; ur.
ernier
barly arclu-
sion bien acquise aux dits Sieurs Charests, pourquoi nous ordonnons l’entérinement demandé des lettres de rescision et restitution eu entier, obtenues par les Demandeurs le dix-neuf Août dernier, suivant l’arrest du dit jour, contre la transaction faite entre le dit Défendeur au dit nom de tuteur et les Demandeurs ses pupilles passée par Mtre. Jacques Barbel Notaire Royal en cette ville, le 28 Février 1737, comme russi que la dite trausaction soit résiliée et comme non avenue, que les parties soient mises au même et pareil état qu'elles étoient avant la passation de la dite transaction, et au surplus ordonnons que la sentence du 15 Juin 1736, et l’arrest du 9 Juillet au dit an, seront exécutés selon leur forme et teneur, et condamnons le Défendeur à rendre le compte de la
estion et administration qu’il a eu des biens des dits Demandeurs
epuis la présentation de son premier compte, lequel il affirmere véritable en la manière açccoutumée, et condamnons aussi le dit Sieur Charly aux dépens, : |
Du même jour. Jugement par défaut sur assignation au dernier doricile, avec déclaration d'hypothéque.
Entre François Porsser, Négociant... «+ Demandeur; et Jacques LARCHEVESQUE fils, absent de ce pays, et assigné à son dernier domicile chez son Folder ee t.00 0 6 00.606 6 0.6:0:0.0 Défendeur:
Oui le Procureur du Roi, vu les dits billets ci-devant datés, nous les avons tenu pour reconnus, et vu aussi le défaut bien et duement obtenu, et attendu que le dit Jacques Larchevesque ne tient compte de comparoir, ni procureur pour lui, à la dite assignation échéante à çe jour, avons adjugé le profit du dit défaut et condamné le dit Jacques Larchevesque à payer au Demandeur la somme de quatre mille sept cent trente-huit livées pour le montant de ses dits deux billets, et 1 condamnons aux intérêts de la dite somme du jour de la demande jusqu’à l'actuel payement ; et ordonnons que la présente condamnation aura hypothèque sur tous les biens du dit Jacques Lrchevesque, que nous condamtons aussi aux dépens liquidés à cinq livres quinze sols, ces présentes non comprises, Fr
Do Yk Mars 1738. Jugement sur affirmation du Deniandeur, contre æn héritier sons bénéfice d'inventatre; à la charge de rapporter en eas de contribution. #
Entré Sr. Frs. PerrauLT, Négociant, .., . .. Demandeur ; } et Cnantes RuETTE, an nom et comme héritier sous bénéfice d'inventaire de few Frs. Ruette, . Défendeur.
Parties oufes, ensemble le Procureur du Roi ; vu les billets. et compte,
Je tout signifié. 4u Défendeur au dit nom, nous condamnons le Défen-
deur au: dif nom à payer au Dentiandeur la somme de cinq cent soixante
doux livres dinq sols, à lui due pour lé montant des billets du dit feu Se,
Deewil et compte, et le condamnuns aux: intérêts de la dite sommé du
jour de la demande jusqu’à l'actuel payement et aux dépens liquidés à
trois livres cinq sols, ces présentes non comprises ; en affirmant par le
Demandeur que la somme par lui demandée lui est légitimement due
par le dit feu Sieur Dauteuii, et qu’il n’a rien reçu sur icelle, et est acte
de Paffirmation faite par le ait Dfféndeur au désir du présent juge-
ment ; ordonnons que faute de payement de la dite somme en principal,
intérêts et frais, les meubles et effets contenus en l'inventaire qui a été
fait après le décès du dit feu Sr. Dauteuil seront vendus suivant la cou-
timé, pour sur le produit d’icénx être lé Demandeur payé des sommes
à lui dues en principal, intérêts et frais; ét en çns d'insuffisance, per-
-mettons an Demandeur de faire saisir les revenus des immeubles de la succession du dit'feu Sr. Dautéait, aux offres que fait le Démandeur de donner bonne et suffisante caution de rapporter, si le cas y échet, la somme qui lui ser payée, poùr venir à contribution.
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Di dit jour. Jugémient pour lots'et ventes sur une vente di père aù,
Jils.
gr JEAN Bre. Gassvanp, Conseiller, . Demandeur ; et vs ? Pienme FonraiNe, Habitant, 4451... Défendeur.:
Parties: ouïes, ensemble le Procureur du Roi, et vu le contrat d’acpt fait par Étienne Fontaine au Défendeur d’un arpentet' demi e terre de front, passé devant Pichet, Notaire, le 27 Mars 1730. Pour prix et somme de cinq cent livres, etattendu que c’est une vente pure et simple et que le dit Défendeur est tenu des lois et ventes, nous condamnons le dit Défendeur à payer au Démandeur en déniers ou quittances valables, la dite somme de soixante sept livres, quinze sols, six
déniers, qu’il doit au dit Demandeur tant pour cens et rentes des terres
qu'il tient. tant en son propre qu’à fermage, que pour les lots et ventes e la terre par lui acquise de sn dit père, suivant ic contrat ci-devant daté, et le condamnons aux épens liquidés à quatre livres sgize sols, ces présentes non comprises.
—{iè—
Des 15 et 22 April1738; Action d'injure et réparation d'honneur ordonnée devant témoins, avec amende et dépens.
Entre Louis Lranrp, tailleur d'habits, et FRAN- ÇOIS DUPONT... 000.0... Demandeurs ; , et CLauDe LEGris, forgeron et L. VaLierE dit LAGARENNE menusier..eosee 00000. « .. Défendeurs.
&% ‘ Cette action étoit pour injures, notamment pour avoir dit que les Demandeurs étoient des races de pendus ; ce que les Défendeurs “énioïent, disant au contraire qu’ils avoient toujours reconnu les De- Fémandeurs pour hommes de bien et leurs familles pour être saps tache ; nonobstant cette reconnaissance les Demandeurs ont offert de faire ‘6 preuve par témoins, surquoi est intervenu l’interlecutoire suivant :—
Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi ; nous admattans les Demandeurs à faire la preuve par eux demandée, et aux Défendeurs la preuve au contraire; dépens réservés.
Le 22 d'Avril 1738, les Demandeurs ont piodluit et fait entendre € plusieurs témoins, duement assignés par l'huissier Pilote le 18 du dit “ mois d'Avril, après qu’il a été dit par les Défendeurs qu'il: n’avoient aucune cause de récusation à faire contre les dits témoins.”
Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi, et ayant égard aux déclarations et dépositions des témoins, nous ordonnons que les dits Legris et Lagarennese dédiront des faits calomnieux et offensants dont ils se sont servis et qui causent un préjudice notable à la famille des Demandeurs, et ce en présence de‘trois personnes telles que tes Demandeurs les voudront choisir, et aussi:en celle des dits témoins, et condamnons les dits Legris et Lagarenne en chacun trois livres d'amende applicable aux pauvres de l'Hôtel Dieu de cette ville, et les condamnons aux dépens liquidés à treize livres, la taxe des témoins comprise, ces présentes non comprises. |
Du 25 Avril 1738. Saisie en mains tierces déclarée nulle, Entre Louis Bourin, Tuteur, &c...,00 6 + + Demandeur ; Eurt Loue Joserx Ror.….. .Défendeur.
Parties ouies, ensemble le Procureur du Roi, et vu la saisie faite à la requête des Défendeurs, entre les mains de Pierre Dotier habitant de Ladurantaye, par l'huissier Rageot en date du huit Mars dernier, nous, en conséuence des nullités de la dite saisie faite sans tître ni ordonnance de justice, l'avons déclaré nulle et donnons main-levée d’icelle ; condamnons les dits Défendeurs aux frais des deux voyages du Demandeur et passages liquidés à six livres, et aux dépens liquidés à neuf livres douze sols, ces présentes non comprises.
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Du G Octobre 1738. Ordre de nommer des personnes au fail du commerce, dans une affaire de commerce.
Entre les Srs. HaAvy & Lerêvre, Négociants. . Demandeurs ; et Pierre Trorrier DesAuNiER, Négociant. , Défendeur,
Oui le Procureur du Roi, nous, après en avoir délibéré suivant notre sentence du trente Septembre dernier, et vu la conventivn faite entre les dites parties, signée et datée à Rouen le 4 Janvier 1737, et les autres pièces contenant leurs demandes, prétentions et défenses cidevant, ordonnons, avant faire droit, que les dites parties nommeront chacune de leur part une personne au fait du commerce, auxquelles elles remettront les factures de marchandises de l’envoi du Sr. Dagard de Rouen aux Sieurs Desaunier et Brouaqug l’année dernière 1737, ainsi que les factures des cargaisons envoyées de Larochelle la dite année
ernière par les Sieurs Pacaud ou Veyssière, à l’effet d'examiner par les dits arbitres la différence des prix qui pourront se trouver des marchandises portées sur la facture du dit Sieur Dugard à celle des Sieurs Pacaudet Veyssière, suivant que les dites marchandises se trouveront portées et écrites sur les dites factures pour leur différence et qualité : et de quoi les dits arbitres dresseront un état article par article de la différence qu'ils trouveront des prix des dites marchandises, pour à nous rapporté être ordonné ce que de raison, et au cas de refus par l’une des parties de nommer un arbitre il en sera par nous nommé d'office : dépens réservés.
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Du 25 Novembre 1738; Sentence sur un compte tiré des livres d'un ù marchund.
Entre Micxez DacaneTrTe, Négociant, .,:..Demandeur ; et
Prenre Courrin, Curateur à la succession va-
cante de feu Sr. Larraguy,.....,0600.° Défendeur.
Le Demandeur concluoit à ce que le Défendeur au dit nom fut condamné à lui payer 3067 livres 18 sols, qui lui étoient dûs par la sucsession du dit feu Larraguy, suivant le compte tiré des livres du Demandeur, en présence du Juge Baillif de Louisburg et du Procureur Général du Hoi au Conseil du dit Jouisbourg le 4 Novembre 1737, avec intérêt et dépens ; à quoi !e Défendeur au dit nom disoit s’en rapporter à justice sur sa demande.
Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi, et vu le dit compte, nous condamnons le Défendeur au dit nom à payer au Demandeur la dite somme de trois mille soixante-sept livres dix-huit sols, à lui due
ar la succession du dit feu Sieur Larraguy, suivant le dit compte ; et e condamnons aux intérêts de la dite somme du jour de la demande jusqu’à l'actuel payement, et’aux dépeus liquidés à douze livres cinq sols, ces présentes non comprises.
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Du 2 Décembre 1738. Interloculoire pour un cours d'eau.
Entre Jos. Drocer, habitant de Lorette, . ....Demandeur ; -et Fes HaRNoïs, et autres, 0e ° Défendeurs.
Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi; nous, pour faire droit aux parties, avons nommé les Sieurs Lapigonnière et Hamel, Capitaines de Milice des Côtes de Godarville et Ste. Foy, pour se transporter aussi- {ôt après la fonte des neiges de l’année prochaine sur les terres des parties, à l'effet de constater et connoître le cours naturel de l’eau du ruisseau dont est question, et voir si la digue qui a été faite de la part des Défendeurs porte au Demandeur un dommage aussi considérable que celui dont il se plaint, et enfin donner leur avis sur ce qui convient d’être fait pour le bien commun des parties, serment préalablement pris d'eux devant nous; dont et de quoi ils dresseront procès verbal pour icelui rapporté être ordonné ce qu’il appartiendia ; et le cas arrivant que les dits experts ne convienent pas, leur sera loisible de prendre pour tiers le Sieur Noël Beaupré arpenteur, dont les parties sont convenus : dépens réservés.
Du9 Seplembre 1739. Subrogalion au lieu et d'un créancier saisissant et négligeant de poursuivre la saisie.
Entre Frs. PERRAULT,. créancier de Charles Lapalme ssessessoossees0..000.e. . Demandeur ; Les Sieurs CHARESTS, créanciers saisissants, . . . Défendeurs.
Parties ouïes, easemble le Procureur du Roi; nous ordonnons que, dans huitaine pour tout délai, les défendeurs suivront les causes de la saisie faite à leur requête sur le dit Lapalme; sinon, et le dit temps
assé, le dit Demandeur sera subrogé en leur lieu et place, et poursuivra es causes de la saisie pour être payé des sommes qui lui sont dues en principal et frais ; dépens compensés.
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Du 19 Février 1740. Sentence à l'occasion d'effets récellés lors de la confection d’un inventaire.
Entre Juste CRENET dit Beauvais et MARIE
MaRcHAND sa femme, veuve Pierre Evé. . . , Demandeurs ; < et
CHARLOTTE VERGEAT, veuve de Louis Evé. . Défenderesse, Tout considéré, nous avons renvoyé et renvoyons les Demandeurs de leurs prétentions et demandes des pelleteries mentionnées en leur requête, ainsi que d’une cheval avec son attelage, d’une caleche avec ses roues ferées, d’une cariolle couverte avec la toille, de la vais-elle d’étain et de fayence, et des barils de gomme, étant prouvé par les dites enquêtes que vous ces effets appartenoient au Père Dumeuil ; A Do pareillement les Demandeurs de la demande par eux faite de deux gobelets d'argent, d’un couteau à manche d’argent et d’une canne, attendu que ces articles ne sont point prouvés, ordonnons que la paire de boucles d'argent, ainsi que la somme qui se trouvera due par le Sr. de Lagorgendière, agent de la Compagnie des Indes en ce pays, pour les gages qui étoient dûs au dit feu Louis Evé en qualité de brigailier des gardes de la dite compagnie, seront portés par addition en l’inventaire qui a été fait, la dite Veuve Évé déclarant que c’est par oubli si elle n’y a.pas fait insérer la dite paire de boucles, et qu’elle n’avoit pas connaissance alors de ce qui pouvoit être dû de gages à feu son mari par le dit Sr. de Lagorgendière ; et à l'égard des effets dont les sœurs de la dite Veuve Evé se sont trouvées saisies et par elles enlevées, ainsi qu’il paroïit par le procès verbal fait par le Procureur du Roi de cette Prévosté le dix-sept de J'uillet dernier, nous condamnons la dite Veuve Evé à être privée de sa moitié dans les dits effets récellés et de l’usutruit
sé d'icéux suivant sa donation, et ordonnons qu’ils Li gg pout le tout aux dits Crenet dit Beauvais et Marie Murchand sa femme, héritiers du dit feu Louis Evé ; les déperis payés par moitié entre les
parties.
— ce — F
ù Du 19 Juillet 1740. Du. 1magement pour avoir, par imprudence, le lé Défendeur blessé avec son harnois un enfunt.
LÀ Entre PIERRE CoURTANT, journalier de cette
Ville, sosossssssscsccssosssocesosuee Demandeur ; . et
ANTOINE SERT, charretier de cette ville,..... Défendeur.
: Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi; vu le certificat délivré .N par le Sieur Lajus, chirurgien en cette ville, de l’état du dit enfant en | date de ce jour, nous, sans avoir égard aux défenses proposées par le dit Défendeur, le condamnons à payer au dit Demendeur la somme de la cinquante livres, par forme de dédommagement, pour avoir blessé avec
son harnoïis et par imprudence l’enfant du dit Demandeur, et le con- | damnons aux dépens liquidés à quarante-deux sols, ces présentes non
comprises. . M
s5 gi | D 1
se, ui | jrs | Du 20 Octobre 1741. Saisie de pelleteries déclarée bonne et valable, et | ur le saisissant payé par privilège et préférence. } ec w 1l le Entre Louis Daiccesour, Sr. de Coulange,. . Demandeur; i | es et ï ai | ns | Henry CamPeau, fondé du pouvoir de Louis ‘à 1X Campeau son frère.soosve 000.00. .006e Défendeur. : € : ; À te : il re Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi, et vu l'obligation ci- ! re dévant datée, par laquelle, entr’autres choses, le dit Louis Campeau ll ur s’est obligé de payer au Demandeur la somme de treize cent quarante- | er ris livres onze sols quatre deniers, dans le cours du mois d’Août pi | A = ernier en castor au prix du bureau, ou bonnes pelleteries au prix de u| sk Québec, nous, attendu que le dit Henry Campeau convient que les as elleteries saisies appartiennent à Louis Campeau son frère, et qu’il les ! ar | ui a adressé, nous ordonnons que sur le montant des dites pelletéries n la saisies entre les mains des Sieurs Havy et Lefévre, le dit Demandeur se- { il ra payé par privilège et préférence de la somme de treize cent quarante 4 é- quatre livres onze sols quatré deniers, pour le montant de la susdite ve obligation, aux termes et clauses d'icelle; donnons défaut cunt re les (T4 | Sieurs Havy et Lefèvre, et ordonnons qu’ils seront réassignés pour venir
en pérsonnes faire leur affirmation sur la saisie faite entre leurs mains : : f! dépens réservés, î ; 1
Du 14 Novembre 1741. Amende contre le Defendeur pour avoir offert, contre la bonne foi, d'affirmer qu'il ne devoit rien.
pre Hives ARGuIN, Négociant, , +0 °° Demandeur ; e LeonaAnrp JEAN dit TouRANSEAU, journalier. , Défendeur.
Après en avoir délibéré avec le Procureur du Roi, nous, attendu la preuve résultante-des témoins entendus en notre sentence du 31 Octobre dernier, et que d’ailleurs le dit Touranjeau a voulu faire son affirmation contre la bonne foi, qu’il ne devoit pas au Demandeur la dite somme de 90 livres 10 sols, à lui demandée, nous le condamnons à payer au dit Demandeur la dite somme de quatre-vingt-dix livres dix sols, qu est justifié qu'il doit pour restant de fournitures portées au compte
u Demandeur, et le condamnons aux dépens liquidés à dix livres quiaus sols, les présentes comprises : et sur la requisition du Procureur
u Roi, à ce qu’il nous plût condamner le dit DÆfendeur en telle amende qu’il nous plaira, pour avoir, contre la bonne foi, offert d'affirmer qu'il ne devoitrien, dans le temps qu'au contraire il est prouvé qu’il. doit, nous, ayant égard au dit réquisitoire, avons condamné le dit Défendeur en vingt livres d'amende, applicable moitié aux pauvres de l'Hôtel Dieu et l’autre moitié à l'Hôpital Général de cette ville, des quels payements il sera tenu de certifier par quittances des dépositaires des dites communautés dans huitaine pour tout délai, à quoi faire sera MEL même par corps, lui faisons défenses de récidiver sous peine affictive.
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Du 2%4 Novembre 1741. Révocation de donation déclarée bonne et valable.
-et
Entre Joserx DEBLoND et sa Femme,...,.. . Demandeurs ; ue Drouin, fils... cesse... Défendeur.
Tout considéré et examiné, et sur tout l'enquête demandée par le dit Leblond et.sa femme et ordonnée par notre sentence du 25 Février dernier, qui admet aussi le Défendeur à faire preuve du contraire, et qu’il. nous paroit que le Défendeur ne justifie pas qu'il a exécuté de remplir : les charges portées par la dite donation envers les Demandeurs, aux-
uelles 11 s’est-obligé par le susdit acte de donation passé entre les pare ties le 24 Mars 1759, du quel fait les Demandeurs font leur deuxième chef de plainte, nôus avons déclaré et déclarons bonne et valable la révocation de la dite donation, et ordonnons qu’en conséquence les donateurs soient rétablis dans la .paisible jouissance et propriété des choses par eux dunnées au Défendeur : lequel dit Défendeur nous condamnons dux dépens du procès. Mandons, &c. Fait à Québec le 24:
Novembre 1741, (Signé) ANDRE’ DELEIGNE,