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Entre Micusz RouiLLARD, Aubergiste, . se « «Demandeur ; et Prenre De'cmAmP, Voilierssocoeocesese « Défengenr. Vu l'exploit de demande du dit Rouillard, et oui le Praçureur du Roi, nous, attendu que la somme de dix livres dix sols demandée au dit Défendeur, est une dette de cabaret, nous l’ävons renvoyé de l’action contre lui intentée, dépens compensés : Mandons, &c.
D'1 4 Mai 1748. Aubergisle déboulé de son action.
né Du: 30 Décembre 1749. Cabarelier .condamné à Pamende pour avoir nné à boire pendant le service divin.
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Entre le Procureur Du Roi de la Prévosié, . . Demandeur ; :
et 4
5 nommés PerRCHE et sa Femme Cabaratiers, Défendeurs.
à Nous, ‘oui le Procureur du Roi, et attendu la contravention faite par
le dit Perche au règlement de Police qui détend de donner à boire pendant le service divin, le condamnons en dix livres d'amende applica- | ble aux pauvres de l’Hopital Général près cette ville; de laquelle amende il sera tenu de remettre un reçu de la dépositaire des dits pau- | vres au Procureur du Roi: lui faisons défense de récidiver sous peine 1
d’être déchu pour toujours de tenir cabarêt. Mandons, &c. |
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Du 17 Mars 1150. Contrat de concession à preñdre par un censilaire “porteur d’un billet de concession.
ri à
. osepx Ro, seigneur de Vincenne, . . , Demandeur ; et
JEAN Bre. Ginanp, habitant de Beaumont. ..Défendeur.
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Après que par le Demandeur a été conclu à ce que le Défendeur soit , tenu sous trois jours de produire ses tîtres en l'étude de Mtre. Panet
commis pour le terrier du dit Sr. Roi, et chez lequel dit Panet il sera |
tenu de prendre contrat de concession, s’il n’a qu’un billet, et au cas de j {l
contrat, passer tître nouvel à ses frais et dépens; par le Défendeur ré- 11
pliqué, qu'il a obéi à l'ordonnance de Monsr. l’'[ntendant, ayant exhibé
deson titrequ'il nousreprésente, quieontient tître de concession en forme,
eur ; tant pour l'étendue de terre concédée que pour la qualité des cens et ll rentes, tÎtre qui est suffisant au Défendeur, et qui n'est pas moins du |
nr. 7 Février 1691, par lequel il n'est nullement dit que Jacques Charest 1] concessionnaire, et auteur du Défendeur, soit tenu de prendre autre 1
r du titre, que tout ce qu'il pourroit exigér seroic un titre nouvel, que le 1
e au Défendeur offre de prendre s’il est ainsi ordonné, dé quoi conclut à
l'ac- être renvoyé de l’action ; par le Demandeur répondu, qu’un billet n'est
s un contrat de concession, que pour qu’il soit revêtu des formalités il faut qu'il soit passé. devant Notaire, le dit billet ne pouvant servir que pour marquer la quotité des cens et rente et la quantité de terre, et däns icelui ‘n'étant point compris les autres droits et devoirs seigneuriaux dûs par les habitants de la dite seigaeurie, il doit prendre un contrat pardevant notaire, pour ruot-persiste-dans ses conclusions ;, par le-dit Girard repliqué:.que- depuis 1691, il a: joui sans ‘inquiétation
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maniere
quelconque et satisfait aux charges de sa cohcesslom, par tant soutient que ou la prétention du Demandeur seroit soutenable la concession cidessus la rend caduque, pour ne pas dire prescrite.
Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi, nous condamnoans le Défendeur à prendre un contrat de concession du Démandeur en forme, et ce devant notaire, et aux mêmes droits et redevances portés par le | billet du dit jour, 17 Février 1691, et aux charges des’autres habitants } de la dite seigneurie et aux dépens liquidés à 3 livres 15 sôls ; ces pré:
Du 14 Avril 1750. Congé de sortir d'une maison déclaré bon ct valable,
et Juzien Leeer, locataire, cesse... Défendeur.
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; Entre Cus. BrassARp DE’CHENAUX,.6:: + Demandeur ;
Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi, vu le bail passé devant Mire. Dulaurent notaire, 16 Mars 1748, nous avons déclaré le congé donné par le Demandeur au Défendeur bon et valable pour ;sortir de la maison en question au huit mai prochain, pour toute préfixion et délai, le condamnons à payer, en déhiers ou quittances, au/Demandeur le loyer échu et à échoir jusqu’au dit jour, et de remettre au Pemandeur les lieux à lui loués au même état qu’ils lui ont été loués ; dépens compensés, hors le coût desprésentes qui sera payé par le Dé- |
fendeur.
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Du méme jour. Expertice pour ar la divisibilité, ou indivisibilité ; un immeuble. |
Entre ManGuEriTE CHAPEAU, femme du Sr. Jérimie absent et consorts... Demandeurs: et .
La veuve JEAN CHAPEAU. 0000000000 « Défenderesse.
Acte donné aux parties de la nomination parelles faite des Sieura Maillou et Lapalme pour leurs experts; en consequence ordonnons que les dits Maillou et Lapalme se transporteront srl en plaines et maison dont il s’agit, à l'effet de faire la visite et estimation d'iceux, dont
nt ils dresseront leur Procès Verbal, partiés présentes ou'duement appel- | i- ées, serment par eux préalablement prêté, en la manière accoutumée ;
dans lequel susdit Procès Verbal ils : Constateront si’ les dits emplacement et maison peuvent commodement se partager, ou non, entre les
le co-propriétaires -d’iceux : et pour. mettre les dits experts en état de 1 e, faire la dite estimation nous ofdonnons que la Défenderesse sera tenue le de remettre aux dits experts les cÎtres de propriété des dits: emplacement | ts : et maison, pour le dit Procès Verbal fait et rapporté être ordonné ce ! 6: | qu’il appartiendra ; dépens réservés. Mandons. &e. ( !
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Du 28 Avril 1750. Notaire autorisé à prendre l'afirmation d’ux
comple. | | |
ke. | ; de Entre FrAnçors NiSHAUn , marchand, .. + ° Demandeur ; r; e 4 Le Sr. LAMALETIE, négociant curateur. , + . «+ Défendeur: À Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roï, nous condamnons le 1] nt Défendeur à payer en sa qualité au Demandeur huit cent quarante li- a é : vres quinze sols à lui dûs par feu Beziau pour les causes portées en son ‘1 e mémoire ; avec intèrêts et dépens, en par le Demandeur affirmant de- M et vant le notaire du lieu et deux témoins que son mémoire est véritable 11 in- et qu'il n'a rien reçu à compte, | | 2e- d.
és ; | dé | Et né fl | Fi + | Du 16 Juin 1750. Descente de Justice sur les lieux. | | 5e PIERRE CHALOU..e oo os000oe.ee + « Demandeur ; | et ii Le Sr. MoNtTIGNYeo0s000000000050 « Défendeur. fil lité hi Parties ouies, ensemble le Procureur du Roi; nous, attendu que c’est [| | un fait de police, ordonnons du consentement des parties, qu'aux frais Fil et dépens de qui il appartiendra, nous nous transporterons jeudi prochain te ; deux heures de relevée sur l'emplacement et maison des parties, avec le dE Procureur du Roi de cette Prévosté et le Greffier en icelle, et le nom- 11 e. mé Crequy maçon nommé par les parties, à l'effet de constater si la che- | | minée du four dont est question est élevée suffisamment, et si elle ne RE ura peut porter aucun. préjudice au public et au Demandeur ; dont et du | jue - tout le dit Crequy dressera, en notre présénce et celle des parties, Pro- i ai« cès Verbal, serment, préalablement prêté, pour être le dit Procès Verbal |
ont joint à celui qui sere par nous dressé le dit jour : dépens réservés. |
T0 Du'2l Juillet Y150. : Distraction de frais et de déboursés.
1f Eütre Manre Anne BAL Ve. Frnel.. .Derandéresse:; Lu et
€ t 10261151 Fr 1 B£aAtse PEROT doses codée ose de is de « Défendeur H < ARLES encre, tés ib 5! AUGUSTIN GILBERT es 0 soc 00 Liers saisi, 39 j ét: : : ta
LANTOINE SAIRLANTÉ Ye «6 600 cvs o0 0! Partie-intervenarite,
Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi, nous avons donné acte aux parties de leurs consentéfffeñts, dires, et déclarations, et avons la saisie déclaré bonne et valable ; en conséquence ordonné que les géniers saisiset-que le .dit Gilbert.a reconnu devoir au dit Pérot, seront remis à la Demanderesse sur et en déduction dela somme die la dite veuve Fornel ; et cependant faisant droit sur l'intervention du
it Mtre. Saillant ordonnons que sur la somme de 64 livres, due par le dit Gilbert, il’sera fait distraction de celle‘ de’30 livres Hôhp frais et débauxsés par le dit Saillant ; partant la dite veuve Fornel qe touchera qne 34 livres, aux payements desquellés somméste‘dit Gilbert congraint, quoi faisant il.en sera bien et valablement déchargé, et condamnons le dit Perot aux dépens liquidés à quatre livrés quinze $0ls : teg présentes non comprises. de eh die
Du 28 Juillet 1750. Bornage el arpentage, avec pouvoir au curé de faire prêter Sérmént à l'arpenteur.
Entre JEAN ANETILeosoooseose0e 0.0 .. «Demandeur ; # ; " . LECLERC, oore000e COCO Défendeur.
Ordonné, avant faire droit, qu’il sera’ procédé au bornage ‘et arpentage des deux nrpénts ‘de terre en ‘questiôn, "et ‘ce éonfürmémhent aux tiues des parties, ar tels arpenteurs dont elles conviendront, sinon nommés d'office ; Eux HUE dr jéntéurs les' dites parties seront terfües ‘de remettre leurs ttirés ; duquel Ofhage et'afpéntäge les dits àvpenteurs drésséront à SA 5 Et Verbal, 'pârtiés présentes, ‘ou’elles Ütement appellé, efmént par eux" préatäblemént prêté"èn la mañiere ‘acçoutumé ; dans lequel ‘il8 #eront'iénus de faire mentton'derlarepré- ‘sentatiôn qui léur sera’ fhite des tftfés ‘des parttés ; pour: le die Procès Verbal 'fait et'à joüs"ra porté êlre ordonné te Ali brain :'ést ‘acte dé‘fa nomination he Par ‘les'phtties’ de Nicholas Olidearpen-
Re dur faire la dite‘opération; Tequel poñt'évitér à frais ‘sera! tenu de prêter sèrment devant'lé Sr: Porter prétre curé du-dit-Hourque hoûs avons'éominiis à tel”'eftet :dépes réservés, : Mandonsr de. 14
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