‹ Extraits ou précédents, tirés des régistres de la Prévosté de Québec [microforme]Chapitre 12 sur 14 · ARE EE · texte numérisé non relu

ARE EE

Du dit jour. Bornage.et arpentage déclarés infèrmes, Jaute de mention des titres des parties.

gse!; ses ANETIL, 0 este iscsocsee + Démandeur ; et ; À Louss GRONDIN. roots oovcsecuee + Défendeur.

Attendu qu’il n’est pasfait mention des cîtres des parties dans le Pro- | rte, cès Verbal de Mtre. Lefrançois arpenteur, ce qui le rend informe, nous 1 ordonnons, avant faire droit, qu’il sera procédé à un nouveau bornage i nné ét arpentage par Mtre. Nicolas Olide nominé d'accord partie, &e, &c. 1 ons ; les ) 5G= . î d'eà | ® | n du 1 : ? Du 11 Août 1750. Amende imposée pour manque de respect à Justice. (l 08 | Entre le Sr. AñEL, capitaine de Nayiré. «..,0 » .Demandeut j ] ( qe èt U.* ; { | 7 7 GiraAnD DiT BRETON, charretier, ... « : . Défenideur: 1 (| Sur le requisitoire du Procureur du Roi, attendu que le dit Abel a | manqué de respect à Justice, er disarit qu’il arriveroit malheur si le dit {| Breton restoit dans la dite maison, nous condamnons le dit Abel en dix il livres d'amende, applicable à l’ Hôpital Général près cette ville; ce qui {| sera exécuté nonobstant opposition, où appellation quelconque, et sans 1 ré de préjudice d’icellee Mundons, &c.

| de Fr | eur ; —@— , !

ar. | 11 pen- Du 12 Janvier 1751. Ordre à un Seigneur de fournir un chemin prati- ! ti cable pour aller au moulin. | l fes Entre le Sr. Ror, EL de Montapeine,., .. «Demandeur ; : A Josepx TURGEON cesse éiseosoes eve Défendeur. (1! cr Parties ouiïes et le Procureur du Roi; nous condamnons le Défenéès deur à payer une année de rente de la terre qu’il possède en la dite Sei- |} nést gneurie, et à passer tître nouvel, si fait n’a été; condamnons pareille- || ete ent le Défenderr à porger ses grains moudre au moulin banal de la dite || ru Seigneurie, en par le Demandeur fournissant un chemin praticable {l gûs pour y aller: dépens compensés, t

Du 2: Février 1751. Acquéreur condamné. à payer les lots et, ventes de

son acquisilion, et ceux de san auleur.

Entre JEAN Bre. VaALLe’ 000060000606 «Demandeur ;

et | Le. Sr. Moursser, Procu:eur du Séminaire de Québec sesvosssososenssessseosee. Déterideur:

| Le Demandeur concluoit à ce que le Défendeur fut condamné à rece- Li toir du Demandeur le droit de lots et ventes pär lui.dûs, raison de, son contrat d'acquisition du Sr. Boucher Belleville et à l’ensaisiner, ce que le Défendeur refusoit de faire, attendu que le Demandeur ne vouloit pas payer aussi les lots et ventes dûs par son auteur Belleville ; sur quoi est intervenu sentence comme suit :—

Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi ; nous, sans avoir égard aux conclusions du dit Vallé, le condamnons à payer au Défendeur au dit nom, les lots et ventes dûs pour raison de son acquisition du dit Belleville, ainsi que ceux dûs par le dit Belleville de son acquisition du nommé Lacombe, avec dépens ; sauf le recours di Dematideur contre qui il appartiendra.

Du 5 Novembre 1754. Privilège du premier saisissant,

f Entie François Lasus.sesesoesoocosee. Demandeur; et | Louis BaRTHELEMY, soso cicecee Défendeur., eñcore LÉ no. CHAREST.+ ROCCO OT Tiers saisi,

et La Veuve Courr,. e.sé KE Soséissessdee Opposante.

Par l’Opposante étoit dit, que sa dette étant pour pension et fondée sur un jugement, étoit privilégière, et qu’elle devoit &tre payée par préférence au Demandeur, Le Demandeur soutenoit que sa dette étoit aussi pour pension, et-comme premier saisissant il devoit être payé, n'y ayant point de déconfiture : sur quoi est intervenu jugement, que les deniers entre les mains du Tiers saisi seront remis au Demandeur en déduction de son dû, attendu ant est premier saisissant ; sauf à 'Opposante son recours contre le Défendeur, ainsi qu’elle avisera bon être ; KL le tn condamné aux dépens, liguidés à vingt cinq livres

IX s018. ET DE TRY BY 2) ;

de. Da 28 Janvier 1755. Sentence en séparation de corps et de Liens volon: laire de la J'urisdiction de notre Dame des Anges, renversée.

V5 Entre Jacques Courouse, de Charlesbourg, Appellant k de la sentence rendue en la Jurisdiction de notre {

Dame des Anges.cososssovoevoestseoessi À

. et Marie JEANNE RENAUT, sa Femme,.,,,,..9, Intimée. | !

ce- L |

son Par laqueile sentence, “il étoit donné acte aüx parties de leurs que “ dires et demandes, et attendu l’incompatibilité qui se trouvent entre À loit de ol “ [a dite Renaut et le dit Colombe, suivant toutes les représéntations uoi ‘ par eux faites, et de leur consentement leur est accordé la séparation | 4 de. leurs personnes et biens d'autant qu'ils ne peuvent éompatir en- À

‘ semble.” L'Intimée soutenoit que la sentence de séparation de- | rard voit être confirmée parce qu’il paroissoit par un acte du 13 Juillet 1754, | au passé devant Mtre. Genet notaire, que c’étoit l’appellant qui avoit lui k dit même requis la séparation, et que par ua autre acte du trois de Décemi- il

\ du bre même année les parties ayant procédé au partage et division des ntré biens de leur communauté il en résultoit une séparation réelle, | Parties ouïes, et le Procureur du Roi, nous, sans nous arrêter dux |

exceptions proposées par l’intimée, disons qu’il a été mal jugé et bien À

appelé ; en conséquence ordonnons que l’intimée sera tenue de retour- |

her avec l'appelant son mari lequel sera tenu de la recevoir et la : traiter en bon mari : dépens compensés. | |

eur ; ag | ar !

9° re 4 ; L4 1? “ c ; i | Du6 Mui 1755. Sentence pour un mur de clôture. {|

sis FE d | Entre CHARLES BERTHELOT...00.00 0000 6 « Demandeur j E

te. et à ») ë ANTOINE SABOURIN, au nom et comme ayant (1

idée épousé la Ve. Bachelier et tuteur de leürs enfants, Défendeur. \ | ré- $ où | R : Éit, | ; ! ! | Koit La demande étoit pour faire un mur de clôture ; le Défendeur disoit 111 n'y pour défense qu'il y avoit une bonne clôture de pieux, que le mur de- | les mandé seroit une dépense inutile et considérable pour les mineurs, qu'il 11 ren seroit mème obligé de démolir ses bâtiments. Nonobstant ces raisons, }| Op- est intervenue la sentence suivante. | tre ; FERRER 1:

vres Parties ouïes, ensemble le Procuteur du Roï, nous condamnons le

Défendeur à contribuer avec le Demandeur à faire un mur de clôture pour séparer la cour jusqu’à la hauteur de dix pieds du rez de chaussée, 1 compris le chaperon, conformément à la coutume de Paris; lequel

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Mur serà fait à frdis communs et fourni par chacun des parties la moitié du terrein : les frais liquidés à deux livres treize sols, ces présentes non comprises, lesquels seront payés par moitié entre.les parties.

Du 13 Mai 1755. Sentence pour dirme.

Entre Messire Recnen, curé de Québec... « + Demandeur ; et est GauYyreaAu, fils habitant de ia petite rivière St. Charles, RO OO OO . Défendetr.

Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi; nous, faute pat le Défendeur d’avoir fait l'affirmation à lui déférée par le Demundeur, condamnons le dit Défendeur à payer au Demandeur la dixme de deux anneés sur le pied de cent minots de blé par année, ce qui fait pour les deux années huit minots de bled, avec dépens liquidés à quinze livres seize sols. :

D Du 16 Juillet 1755. Tiers saisi déclaré débiteur personnel.

pu Marie THErEse GRENET, Veuve Lamarre. . «css ose ssocos.ooeesse + Demanderesse ; et Josepx MaARiNecossossoosesessvesee. Defendeur : À encore, JEAN FORTON.co0ossoneeovesosesees. Tiers sâisi

Attendu que le dit Forton ne tient compte de comparoître, ni personne pour lui à l’assignation échéante à ce jour, et faute par lui d’être vénu faire son affirmation sur la dite saisie, l'avons reputé débiteur, et eomme tel le condamnons à payer les causes de la dite saisie, avec les dépens le son défaut liquidés à trois livres, et le dit Marin aux dépens contre lui faits liquidés à quatre livres dix sols, ces présentes non comprises. Mandons, &c.

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Du 5 Août 1765. Congé de sortir en dédommageant de deux quariters:

Entre Cus. Pourior et sa Femme, | alone:

de deux maisons rue Mont Carmel, .,,,,..Demandeurs; et CPrerre VoceL, locataire,, . 50000000 +. Défendeur,

Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi; nous condamnoss le Défendeur à payer aux Demandeurs, en deniers ou quittances, les loyers de la dite maison échus jusqu’à ce jour, avons déclaré le congé donné par les Demandeurs au Défendeur bon et valable, pour sortir de la dite maison au ler. d'Octobre prochain, en par les Demandeurs dédommageant le Défendeur de soixante francs, pour deux quartiers de loyer des deux années qui restent à expirer sur le pied de cent vingt livres, canformement au bail fait entre les parties le 6 Qctobre 1754: dépens compensés. |

Du 13 Février 1756, Erxécuteur lestamentaire aulorisé à prendre possession des biens du teslateur.

Sur requête de PIERRE LESACQUE, au nom et comme exécuteur testamentaire de défunt Jean Fennant, du dix de ce mois, contenant

que le dit feu Fennant auroit fait son testament olographe le 15 Sep-

tembre 1751, du quel il réquiert l'exécution; en conséquence, qu’il nous plaise ordonner qu’il sera mis en possession des biens du dit feu Fennant, conformément à la coutume, pour en disposer conformément au dit testament, »

Oui le Procureur du Roi, vu le testament ci-devant daté, déposé en l'étude de Mtre. Lanouiller, Notaire en cette Prévosté, le 23 Juillet 1755, nous ordonnons que le dit testament sera exécuté selon sa forme et teneur; en conséquence que le dit Lesacque sera mis en possession des biens de feu Fennant, et ce conformément à la Coutume de Paris ; pour.en disposer conformément au dit testament, et à rendre compte à qui et ainsi qu'il appartiendra, Mandons, &c.

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Du 30 Mars 1756. Ordre à des créanciers de “est au Greffe les pièces au soutien de leurs créances, pour être procédé à la sentence d'ordre. :

Jacques Cartier LANGEVIN, marchand, poursuivant l’ordre et distribution des deniers provenants de la vente et adjudication de l’emplacement et maison saisis sur Marie Anne Girard, femme de Frs. Guenet interdit, et divers... « « « + « Opposants,

Parties ouïes, nous ordonnons que dans huitaine pour toute préfixion et délai, à compter du jour de la signification des présentes, les créanciers opposants seront tenus de produire et remettre au Greffe de cette Prévosté, leslettres, pièces et procédures justificatives de leurs créances, pour par le dit Langevin en prendre communication et fournir.de dé+ fenses ainsi qu’il avisera, pour être par nous ensuite procédé à l'ordre et distribution des deniers provenants de la vente et adjudication des dits emplacement et maison ; et faute par eux de ce faire dans le dit délai, et icelui passé, ordonnons qu'il sera procédé et passé outre à la dite sentence d'ordre sur les pièces qui se trouveront produites au dit Greffe ; les dépens liquidés à dix livres dix sols, ces présentes comprises, lesquels seront employés et remboursés comme frais d'ordre. .

Du 30 Juin 1756. Prescription de fournitures fuites par un ouvrier:

Entre Frs. FOURNIER, ouvrier.seeseseee +. Demundeur ; PE ‘ { ‘ et sr : F . x: "78 ) Jos. CHAussEGRos DE LER v, tant en son nom que comme tuteur de Dle. Gilette De Lery'...Défendeur.

Parties ouïes, ensemble Je Procureur du Roi ; attéendu que:le Demandeur n’a fait atiçun arrêté de compte ‘avec feu Sieur De Lery, deuis le 2? Avrit 1754 jusqu'au 20 Septembre 1755; ce qui est contraire à a coutume; et aÿaht égard à la fin de non recevoir proposée par le Sr: De Lery au dit nom, nbus condamnons seulement le ‘dit Défendeur ès nom à payer au Dénrindeur la somme de quatre cent quatre-vingt ge livres sept sols, poitr fournitures faites par le Demandeur au dit eu Sr. De Lery, depuis le dit jour 27 Septembre 1755, jusqu’au 22 Mars derpier, jour du décès de mon dit feu Sieur De Lery, y compris la somme de cent francs pour voiture fournie par le Demandeur au dit feu Sr. De Lery pendant le dit temps ; et renvoyons le Demandeur du surplus de ses conclusions, et condamnons le dit Sr, De Lery au dit nom aux intérêts de la dite somme de 484 livres 7 sols, à compter du jour de la demande jusqu’à l'actuel payement, et aux dépens liquidés à treize livres dix sols, ces présentes comprises, lesquels 4l pourra employer dans son compte,

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Du 11 Avril M758. Pension alimentaire accordée à la charge d'un abandon. "

Entre MañGugniTe SenizLor, Ve. Couture, Demanderesse; à ne pre JEAN CouTURE, tant en son nom que comme T'uteur de ses Frères et Sœurs ef autres ses gendres,....osso0ese 000000000000 « Défendeurs.

Parties ouîes, ensemble le Procureur du Roi; nous avons donné acte aux parties de teurs dires et acceptations ; en conséquence condamnons les Défendeurs à payer à la Demanderesse cent cinquante livres de pension annuelle et sa vie durante, à compter de ce jour, payable de quartier én quartier et solidairement, un d'eux seul pour le tout, entre les Défendeurs; au moyen de quoi la Demanderesse sera tenue de faire un abandon, en bonne et due forme, aux Défendeurs, de ses Diehs meublés et immeubles, à l'exception de son lit garni, hardes et linges à son usage : dépens compensés. Ans:

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Du 9 Mai 1768... Délivrance de legs.

Entre la Veuve Rouet, au nom et comme légataire de feu Louis Laurent.....,+.4e Demanderesse ; 23859 ! et.

CHARLES LAURENT, au nom et comme hérilier du dit feu. Louis Laurent son frère... , , Défendeur.

Parties ouïes, ensemble Mtre. Panet notaire, faisant fonction de Procureur du Roi, attendu son absence; nous avons donnéacte du consentement donné par le Déferideur au dit nom ; en conséquence ordonnons que le testament du dit défunt Louis Laurent, du seize Octobre dernier, sera exécuté selon sa forme et tenear,: et que délivrance sera faite à la Demanderesse de la moitié des biens délaïssés par le dit feu Louis Laurent, conformément: au dit testament ; à la délivrance de laquelle moitié de biens l’exécuteur testamentaire contraint, quoi faisant il en sera et demeurera bien et valablement déchargé. Mandons, &c.

CMP NITÉ i & hs + Nr

EL Du 18 Juillet 1758: Veuve condamnée à ne ue la moitié arrérages de rente de ltres clerioau 2u0./9 moitié deg

BRASSARD sesseeoeseseee0ce ee. Demandeurs ;

Te Frs. Marie BRrassanp, et Les. M.

| "et Fnaçoise Hups’, Veuve Brassard leur mère. .Défenderesse.

L'action étoit pour arrérages de rente de leurs tîtres clericaux : ] Défenderesse prétendoit due comme commune elle ne pouyoit être tepue que pour moitié des dites rentes sur quoi est interveny la sentence suivante : d

Parties ouies, ensemble le Procureur du Roi; nous ayons donné acte aux Démandeurs de.ce qu’il restraignent leurs demandes à la moitié des arrévages demandés -pour leurs tîtres clericaux ; en conséquence condennons: la Défenderesse à gerer aux Demandeurs la moitié des arrérages en question sayoir, au Sr. F, M. Brassard, six cent cinquante livres pour sa portion des arrérages dé son tâtre clerical, ét au dit Sr. Ls. Me. Éassard quatre cent livres aussi pour arrérages de son tître clerical, saufaux Demandeurs à se pourvoir pour l'autre moitié des dits arrérages contre la succession du dit-eu Sr. Brassard leur père ainsi qu'ils aviseront ; dépens compensés. FRE é

Du 22 Août 1758. Salaire non alloué pour cause de désertion.

| 2. François Cuessz, sos. Demandeur ; ) rs L François IGATEL ° eds ares re 02 6 «Défendeur. Parties oufes, ensemble le Procureur du Roi ; nous, attendu que le dit Clesse fils, n'a pas fni eon temps, suivant l'engagement du ler, Août 4766, et qu'ils’east évadé de chez le Défendeur pour s’embarquer dans un bâtiment, sansêtre retourné chez le Défendeur, avons décia- +} Penn dar aomesvalle danse demande sépens com pensée. |

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Du dit jour. Sentence de sortir d'une maison, avec dédomagement d'ix quartier.

Entre Manare, TounanGEau, Ve. Boulé, propriétaire d’une maison, rue Champlain. . Demanderesse ; et

Josepx ToussaiNrT, locataire... .0 +++ +. Défendeur.

Parties ouïes, et le Procureur du Roi; nous condamnons le Défen-

deur à sortir et vuider les lieux qu'il occupe dans huitaine, et rendre iceux au même état qu'il les a reçus, en par la Demanderesse le dédommageant d’un quartier par année au prorata du temps qui reste à expirer de son bail; dépens compensés.

—œ— Du 12 Septembre 1758. Senténce pour cens el rentes, lots et ventes, avec l'amende,

Entre Messire JACREAU, faisant fonction de pru-

* cureur du Séminaire de Québec. se 0.0 + + «Demandeur ;

JEAN Bre. DasiLvaA. 000000000000 « Défendeur.

Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi; vu le contrat d’acquisition du Défendeur nous le condamnons à payer au Demandeur les cens et rentes qu’il peut devoir pour raison de son acquisition, et les lots et ventes de deux mille livres et en l'amende de trois livres quinze sols ; et en outre aux dépens liquidés à quatre livres quinze sols.

\ Du 6 Octobre 1758. Réparalion d'honneur.

Entre Noez DuponrT.. 0... L So uos.rbe «Demandeur ; et PIERRE BELANGER..000000e ob ese.e . Défendeur.

Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi ; et parce qu'il résulte des dépositions des témoins, nous condamnons le Défendeur à faire réparation publique au Demandeur dés injures qu’il a proférées contre

le dit Demandeur, de déclarer qu’il le reconndit pour hünnête homme,

incapable d’avoir volé aucun habillement, ni ornément d'église ; le condamnons en trente livres d’amende applicable à la fabrique du lieu : permettons au Demandeur de faire publiér et afficher la présente sentence à la porte de l’église de Bonsécours, et condamnons en outre le Défendeur aux dépens, pour tous dommages intérêts, liquidés à cent trente cinq livres quinze sols, ces présentes comprises, ainsi que la taxe Fe témoins et les frais de voyage, l’amende non comprise. Mandons, €.

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