PES
- Défendeur fut déclarée bonne et valable, et iceu x meubles vendus pour
Vent pur
Du 24 Octobre 1758. Vented'un immeuble, avec le, consentement des parties, sans procéder à lu vente des meubles.
ere Dominique LE’GLI88E, 0 000659 « «Dernandeur ; 1904, @ SRE JosEePH TRUDEL... 000000060000 * Défendeur.
Le Demandeur concluoit à ce que la saisie exécution des meubles, du
être payé de son dû ; le Défendeur représentoit que la vente d’iceux le mettroit sur Je pavé, et offroit de laisser vendre sa nraison, par préférence, par .‘rêt ou autrement, ce que le Demandeur acceptoit ; en Conséquence ir..ervint la sentence suivante :—
. Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi ; nous avons donné äcte des dires et consentements des parties, en conséquence donnons ain-levée de la saisie exécution faite par le Demandeur sur le Défen+' eur le treize de Juin dernier, .et avons autorisé le Demandeur à faire vendre la maison du Défendeur par décrêt, ou autrement, pour sur les deniers en provenants être le Demandeur payé de son dû, tant en principal qu’intérêts et dépens.
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Du 6 Février 1759. Sentence pour découvert, clôture mitoyenne ei fossés de ligne.
Entre Josepx ManrtE DEMERS.,+04600 °°. . Demandeur ; et k
pos JrANNE Congin, Veuve Laberge, . . . Défenderesse. Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi; nous condamnons la Défenderesse à donner du découvert à la terté du Demandéur, et ce dans le mois de Mars prochain, et à faire faire, à frais communs, les | fossés de ligne et clôture mitoyenne au printemps prochain, le tout. | suivant ses offres; sinon, et à faute de ce faire dans le dit temps, et | icelui passé, disons qu’en vertu du présent jugement, et sans qu il en soit besoin d’autre ; que le Demandeur sera autorisé de fäire faire les dits travaux, savoir, Le dit découvert aux frais et dépens de la Défenderesse, et les dites clôtures mitoyennes et fossés de ligne à frais | communs ; de la moitié desquels il sera remboursé sur les quittances des ouvriers qui y auront travaillé : dépens compensées. Mandons, &c.