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Du 23me. Décembre 1797. Sentence sur Billet perdu.
Entre Jeanne TRe’PAGNY, Fille et Procuratrice d’Anprr° BoucxaAnp, son Beaupère, absent de ce pays, Demandéresse ; et
Pierre Ruztrz DAUTEUIL.c000000900 « Défendeur,
Parties ouïes, ensemble le procureur du Roi, et après avoir requis du Défendeur le serment, s’il doit la somme de vingt deux livres, suivant le billec qu’il en a fait au dit Bouchard, et ayant refusé de le faire d'office nous l'avons condamné et condamnons à payer la dite sommie de vingt deux livres à la demanderesse au dit nom; au moyens de quoi et de la presente sentence le dit billet demeurera nul, en cas qu'il se retrouve; et condamnons aussi le défendeur aux dépens,
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Du SAme,. Fevrier, 1728. Sentence qui adjuge au demandeur le bois coupé sur sa lerre.
et
Entre Josepx AINS,e 000005000690 + Demandeur $ Guirzaume DE’qGuisE,., 00900009 °....Defendeur.
Parties ouïes, ensemble le procureur du Roi commis; nous faisons. défense au Défendeur d'enlever directement ou indirectement, le bois qu’il a fait bucher sur la terre du Demandeur, lequel bois demeurera au Demandeur comme à lui appartenant ; lui faisons en outre défense de récidiver à l’avenir, sous les peines portées par l’ordonnance de Monsieur l’Intendant à ce sujet et le condamnons aux dépens liquidés à vingt sols, ces présentes non comprises.
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Dy lime. Mars, 1798. Sentence qui condamne le Supérieur du Séminaire de Québec, à garder le fils du Demandeur.
(Entre JEAN Frs. HaAzeuR, et autres Neyeux & Héritiers de feu Messire SouMANDE, Prêtre, Chanoine,. .,. Demandeurs ;
et ÿ Messire Lion, de St. Féréol, Prêtre et Supérieur À du Séminaire de Québec, 000990900099. Defenaeur.
Parties ouies, vu l'acte de fondation, nous condamnons le dit Sr, Lion, au dit nom de Supérieur du Séminaire, à garder le fils du Demandeur au dit Séminaire pour y achever ses études jusqu’à l’état ecclésiastique exclusivement ; si mieux il n’aime lui payer pour sa pension annuelle ailleurs, la somme de quatre cent cinquante livres, suivant le dit acte de fondation : condamnons a outre, le dit Sieur Lion au dit non
à recevoir dorénavant et à perpétuité au dit Séminaire, les enfants que : les héritiers présenteront de la famille du dit feu Soumande, au nombre de deux préférablement à tous autres, étant l'intention du dit acte de fondation fait par le dit Sieur Scumande, et le condamnons aux dépens.
®— ) Du lime. Mars 1798. Sentence donnant main legée des (ffels saisis appartenant à la Demanderesse, et ordre de vendre le surpluset d'en
donner le produit à la D:manderesse, déduction faite des frais @: Justice el de garde. |
Entre la Veuve VOYEReooc aus sssnes Demanderesse cs
Pierre Picner, gardien des effets saisis sur FrANçois TRE'PAGNY...:00000 CCLLEE . Défendeur.
Parties ouies, ensemble le procureur du Roi commis ; vu le procès vér- || bal de saisie et l’arrest du Conseil, nous condamnons le Défendeür à re- | mettre à la Demanderesse, tous les meubles qui luiappartiennent, mentionnés au Procès Verbal de saisie, faite sur Frs. Trépagny, et que le surplus des effets saisis appartenants au dit Trépagny, qui sont aussi mentionnés au dit Procès Verbal de saisie, seront vendus en la manière accoutumée, pour les deniers en provenants être remis à la-Demanderesse jusqu’à concurrence de deux cent livres, pour luyer'que Fe dit Trépa= À gny lui devoit, sans préjudice à la Demanderesse de ses-autres droits et:
prétentions qu’elle a contre le dit Frépagny: ordonnons que les frais de : Justice et de Gurde, seront payés par préférence sur le: produit des: dits effets saisis, et ce sur le mémoire qui nous sera présenté et par nous règlé : dépens compensés. dpt natan brome Bt Sté tie sen
Formule d'une clôture d'inventaire, le procureur du Roi et le subrogé: æ Tuleur préseñts: : ° ‘ ” LISA à
L'an mil sept cent vingt huit, le quinze de mars à huit heures du matin, en notre Hotel et par devant nous, Pierre André, Eéuyer, Sieur Deleigne, conseiller du Koi et son Lieutenant civil et criminel au Siège de la Prevôté. de Québec, le piocureur du Roi commis présent. est comparu Angélique Manceau, veuve en premières noces de feu Mi-
chel Fortier, tant en son nom à cause de la communauté de biens qui.a été entre elle et le dit feu Fortier, que comme mère et tutrice aux enfante n'ineurs issus de leur mariage, laquelle nous a réquis de procèder à la clôture de l’inventaire fait à sa requête des biens de li communauté qui a été entr’elle et'le dit feu Fortier, par le Sieur Pinguèt, Notaire en cette Prevôté, le quatre Octobre dernier, en présence de Noël Fortier, oncle paternel des dits mineurs et leur subrogé tuteur : Sermenht pris de