‹ Extraits ou précédents, tirés des régistres de la Prévosté de Québec [microforme]Chapitre 4 sur 14 · US · texte numérisé non relu

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la dite Manceau, en présence du dit Noël: Fortier, subrogé tuteur, lnquelle a dit n’avoir rien oïnis à faire employer au dit inventaire des biens de là communauté qui;a été entr’elle et le dit défunt Fortier, nous avons, à l'instant, clos et arrèté le dit inventaire pour servir et valoir ce que de raison; à la charge ques’il vient quelque chose de nouveau à la connaissance de la dite Manceau, elle le fera employer au dit inventaire. Mandons, &c.

és

Fornule d'un acte de présentation et affirmation dun compte de tutelle.

L'an mil sept cent vingt-huit, le quatorze Avril, à neuf heures du Mmotin, en notre hotel, par devant nous, Pierre André, Ecuyer, Sieur Deleigne, Conseiller du Roi et son Lieutenant-Général civil et crimivel, au siège. de la Prévosté de Québec, le Procureur du Roi‘eommis présent, est comparu François Désales dit Durbois, veuf de défunte Agnès Bonhomme, Ge au paravant son mariage avec le dit Durbois, étoit yeuve de Noël Roullois, lequel nous a dit qu'en vertu de notre ordonnance, étant au bas de la requête qu’il nous a présentée ce jourd'hoi, il a fait venir Charles (iuillot, au nom et comme tuteur des enfarhs minenrs de la dite feu Agnès Bontiomme avec le dit feu loullois, :pour.voir présenter et affirmer véritable le compte qu’il lui rend de Ja communauté qui. a été entre la dite feu Agnès Bonhomme et le dit feu Roullois, et nous a requis, qu'il nous plaise lui en donner acte et recevoir son affirmation que le dit compte est véritable, en présence du dit Guillot eu dit nom; sur quoi nous, Lieutenant-Général susdit, ayons donné acte aux dites parties de leurs comparutions, même au dit Durbois de la présentation du dit compte et de l'affirmation, par lui présentement faite, que le dit compte est véritable.

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Ds 13 Avril, 1798. Sentence qui condamne un localaire à garnir les appartements loués, et à vuider les lieux, en cas de plainte de bruit

par rapport à sa profession. : :

; er Pierre LeGen, faiseur de galoches,. . , Demandeur ;

ru et Pierns MoNr1Ls, eus. De 00.050. Défendeur.

Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi commis, nous, confor- .mément au bail passé entre les parties, avons ordonné qu'il sera exécuté en mettant, par la demandeur, dans la. chambre des meubles suffisants .pour la sureié du loyer- de la dite, chambre et grénier ;. à condition, “toutes fois, que s'il y» des plaintes de bruit que le dit Léger, pourra füire par rapport à sa profession, il sera obligé. de vuider les lieux ; dépens compennés. PR he QE

Du 16 Avril, 1128. Acte d'un premier défaut.

{ie CHan2Es LENORMAND., o o0 0 0 0 0 se Demandeur ; ‘ À et JEAN GARNIERs soso 000000000060:80 0. Défendeur.

Défeut à Charles Lenormand, charretier en cette ville, demandeur, présent, contre Jean Garnier, défendeur, et assigné à ce jour par exloit de Dubreuil, huissier, en date du douze de ce mois, et défaillant à IA dite assignation échéante à ce jour, et attendu que le délai porté par l’ordonnance est expiré, icelui défendeur et défaillant condamné aux dépens du présent défaut, et soit signifié. Mandoôns, &e.

—sjn—

-Du 6 Juillet, 1728. Sentence qui condamne à faire et présenter le pain benit, à fournir un cierge et une quéteuse.

Entre Gasriez Bouin, Marguillier en charge.

de Ja Paroisse de l’Ancienne Lorette, . . ,.. . Demandeur ;

et

Louis Rsope, habitant du dit lieu, . . +, e «Défengeur.

Parties ouies, ensemble le Procureur du Roi commis, nous condamn- ‘ons le défendeur à faire et présenter le pain bénit au premier jour de ‘Dimanche, étant son ‘tour de le rendre, ensemble de fournir un cierge ‘suivant sa dévotion, du prix du moins de cinq sols, ét de donner une quêt éuse pour quêter ce jour là dans l’église, à peine de dix livres d’a- ‘mende, ‘applicable à la fabrique de la dite église, et le condamnonsaux ‘dépens liquides à trois livres, ces présentes non comprises.

Du 6 Juillet, 1726. Sentence qui condamne des anciens. Marguilliers “à aire les poursuites de ce qui est dû à la fabrique. +.

Entre Gasriez Bourin, Marguiller en charge de la Paroisse de l’Ancienne Lorette, . . . Demandeur ; x et IGnace Bonnoume,- Micmez Morsan et Prerre Drozer, habitants du ditlieu, ci-devant Marguilliers de Ja dite Paroisse. , Défendeurs.

Parties ouies, ensemble le Procureur du Roi commis, nous condamn- ‘ons les défendeurs à faire les poursuite" nécessaires à l’occasion de ce ‘qui est dû par différents particuliers à la fabrique de la dite église, et * condamnons aussi les défendeurs aux dépens liquidés à quatre livres dix : sols, ces présentes nün comprises. jabe

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‘cinq cent livres, en compensant, par dite maison; faute de quoi la dite maïson ét emplacement seront criés

Du 91 Juillet, 1798. Entrée d'un deuxième défaut et sentencé qhi condamne un adjudicalaire à payer le prix de son acquisilion, fuute de quoi étre le bien revendu à sa folle enchère.

Entre Je&Ax et CATHERINE LEëMoyen..,.Demandeurs ; : "et . Ur, Maure Lemoine, veuve DUVERGER. .,... «Défenderesse.

Oui, le Procureur du Roi commis ; vû la sentence de l’adjudication et le défaut bien et duement obtenu, et attendu que la défenderesse ne tient compte de comparoître à l'assignation, nous adjugeons le profit du dit défaut, et, en conséquence, condamnons la dite défenderesse à payer aux demandeurs, à chacun, le tee de Ia sômme de cinq mille

es demandeurs, les loyers de ln

à la folle enchère de la dite défenderesse et défaillante, sans préjudice

: aux demandeurs de leurs autrés droits ; condamnons la dite défenderesse

et défaillante aux dépens.

Du 15 Mars, 1729. Sentence qui condamne un père à remettre sa fe à son ayeul, qui se charge de l’élever e4 éduquer à ses propres frais.

Josepx NORMAND, +. 4e eue e + Demandeur ; ANDRE? Marcou,. essor... Défendeur.

Parties ouïes, ensemble le Procureur du Ro; ; nous ordonnons que Je dit Marcou, pèreet tuteur de sa fille, la remettra au-denandeur, -attendu que le demandeur, grandpère de cet enfant, offre de l'élever à gés frais et dépens, sans qu’il en coûte la moindre chose au défendeur, et de lui tie l'éducation nécessaire ét même de la mettre dans un couvent pour vue à travailler, ce qui est un avantage très grand pour la dite minegre, et qui lui conservera son revenu : dépens compensés.

e —o— Du 15 Mars, 1729. Saisie déclarée non valable et l'huissier condamné à rendre ct restituer les frais.

em Manre Canac, veuve JiNcHensAu, Demanderesse ; et, JEAN BAPTISTE GATIEN.oe deco esee «à «Défendeur.

Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi, à l'égaril de Ja saisie, nous l'avons déclaré non valable, attendu qu'il n’y a aucune date dans l'exploit de saisie, et condamnons l'huissier, Fortier, à rendre et restituer les frais qui ont été faits pour la dite saisie,

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“Du 19 Octobre, 1729. , Sentence qui, sur.exception à la Furisdietion de Québec, renvoye les parties à celle de Montréal...

Entre Gicr RAGrots...,... D 00000990 °. Demartdeur 5

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Le Frère GER vAIs, au nom et comme procureur de la communauté des Frères Charons de Mon: : : : tréalesossosmeocooseresssencres eee + Défendeur.

Le demandeur concluoit à ce que le défendeur fut condamné. à rendre au demandeur une lettre de change de trois cents. livres, sur le dumaine, avec tous les meubles et hardes, que feu Sieur. Murin avait portés en la dite communauté en y entrant ; le défendeur disoit qu’il étoit domicilié à Montréal, qu’il n’avoit aucun papier à Québec, où il n’étoit venu que pour faire les provisions, ét demandoit à être ‘renvoyé devant Jes Juges de Montréal ; sur quoi est intervenu la sentence suivante : — Parties. ouïes, ensemble le Procureur: du Rui ; nous avons renvoyé et renvoyons Îles parties à se pourvoir par devant le. Lieutenant-Générü] de la Surisdiction de Montréal { dépens payés par moitié.

Du 6 Décembre, 1799. Sentence qui permet de relever les défauts en

réfondant les frais de contumace.

TEQUÊLE » ss 00000n0 000000. Demandeurs ; JEAN Brs. BoirLLAnn, RATER ELLE LEO . ..Défendeur.

Lie Bre. ManraAnpéau, et autres, par

- Parties ouïes, ensemble.le Procureur du Roi; nons avons reëu le dit Jean Bite. Murendeau et autres, opposants à l'exécution de la sentence par défaut contr'eux obtenue, en refondant par eux les frais de contumace, que nous avons liquidés à six livres quinze sols ; et; pour faire droit au princ'pal, avons appointé les parties à écrireet on ar

né :

Du 18 Juillet, 1730. Sentence qui condamne un lireur de letinie change à la payer, et par corps.

Entre ANTOINE VAILLANT, fondé de. procura- | À tion de Tnomas DELAISE, marchand dela 138 Rocliélle, « cc ve sons cie 000 06 0e iDemandeur ;

e Henry Hicur, &c. dosiro sono ét 4e 0% « Défendeur.

‘Le Demandeur conclioit à ce que le Déféndeur fut condamné et par corps à lui payer 312 livres 10 sols, contenues en une lettre de change qu feu Sieur Laciture avoit fournie audit Delaise comme “dernier en-

osseur ; laquelle Lettre d’Echange, faute: d'acceptation et de paye-

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tent et lournée À protest, avec frais de protest, intérêts et dépens. Ée déféndeur disoit qu’il avoit fait dénoncer la dite lettre de change et le pratest au nomme Marcoux, Comme dernier endosseur: ét. garant envers le féu Sieur Laciture, avec assignafiôn à cé jour pour prendré son | fait et caüse ; par le dit Marcoux a été dit, qu'il a pareillement fait dé: noncer la dire fete de change et prôtest au nommé Rancourt le tireur, avec assignation de prendre son fait et cause, léquel a dit qu'il étoit vrai qu’il dévoit là dite lettre de change, mais qu’il demandoit un délai pour là pouvoir acquitter ; d'quoi le demandeur a repliqué qu'il Ini accordoit un mois pour le payer, avec lés frais de protest,. intérêts et dépens ; en conséquence, le jugement suivant a été prononcé :—Parties | ouïes, ensemble le Procureur du Roi; vû lu dite lettre de change, les ordres passés au dos d'icelle, ainsi que le protest qui en u été fait, nous cpudamnons le dit Rancourt, et par corps, à payer au demanceur, au dit nom, la somme de trois cent douze livres dix sols pour le montant de la dite lettre de change par lui tirée, ensemble les frais de protest, l'intérêt de la; dite somme du jour dé la-demande jusqu’à l'actuel payement, et aux dépens de l'instance ;: et est acte de ce que le demandeur, au dit-nou, à, accordé au. défendeur. un délai d’un mois-paur le dit

payement. 10 Du 21me. Juillet 1730. Sentence qui admet la prescription trentenaire ; "TE d'un'billet et décharge le Défendeur. Entre Pierre VazLe’; Habitant.,.,..4,...Demandeur; ‘ et + , 5 0 ' î

JosePx Rivenin, marchand, héritier de feu Joseph Riverih, son Père... .,4:000 5... Défendeur.

Parties ouies, ensemble le Procureur du Roi ; nous avons renvoyé le , 5 Défendeur de l’action à lui intentée, attendu la prescription de trente . | . années passées, et que le Défendeur a déclaré n’avoir aucune connoisf sance que le dit billet soit dû.

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3 Du Qme, Mars 1731. Sentence qui déclare une. donation nuile, pour à -séause: de démence du donateur, et qui ordonne le partage des biens.

| Entre Henry Hicue’, au nom et comme fondé de procuration de Sieur Simon Haïmarn,......Demandeur ; s* * À ‘et à

4 Loutse GuirLor, Veuve en secondes noces de

TS feu Sieur HAIMARDe. coco 8000 … ..Défenderesse. | f * encore,

[Los Gosss Lin, donataire du dit feu Sieur Haimard, partie intervenante. aa aan

Tout considéré, : nous, attendu la preuve que le dit Sieur Haimard étoit en démencé lorsqu'il a fait la dite donation au dit Sieur Gosselin,

ayons déclaré ét déclarons la dite donation nulle et de nul effet ; e:en conséquence faisant droit sur la demande formée contre la dite Louise

uillot veuve Haimardÿle 31 Décembre 1729, nous ordonnons que partage sera fit des biens et effets de la communauté qui a été entre le dit

u Sieur Haïmard et elle par moitié entre les héritiers du dit feu Sieur Haimard et sa dite veuve, et pour cet effet, condamnons à représenter au dit nom dans quisseine Pour tout délai l'inventaire qui a été fuit, après le décès du dit feu Haimard, des meubles, marchandises, livres, journeus, tîtres d'acquisitions et autres papiers de la dite succession ; dépens compensés entre les parties.

Dh 12me. Juin 1731. Sentence qui donne main levée de deux poëles loués’

et saisis sur les lorataires.

Entre J£zan Maivrou etla Veuve Picann, ° Demandeurs ;

1 ? et <PrEenrEe LeGEr et sa Femme. 00.00: 0 0 ° + eDéfendeurs: encore, à Le Frère Turc dit CHRETIEN.. 000.000 d'autre part.

Par le dit Maillou a été exposé qu'il auroit loué un poële au dit Leet sa femme, lequel auroit été compris dans une saisie faite des meules des dits J,eger et sa femme, à la requête du dit Frère Turc, pour quoi il deninande qu’il nous plaise lui donner main levée de la dite saisie et or. donner que ledit poële lui soit remis, et condamner les dits Leger et sa femme à lui payer six francs pour le loyer du dit poële et par la dite Picarda été fait le même exposé et pris les mêmes Conclusions pour un autre poële, aussi saisi sur les Défendeure; par le Frère Turc, a été dit qu'il n'empêche point que main levée ne soit donnée pour les dits poëles,, püisqu'ils appartiennentaux Demandeurs ; sur quoi a été rendu la sens tence suivante.

Parties ouïes, ensemble ie Procureur du Roi commis, nous ayons donné main levée de la saisie ‘faite à la requête du dit Frère Turc, au sujet des dits deux poëles et ordonnons qu'ils seront rendus aux dits Demandeurs, à quoi faire les gardiens d'iceux contraints, quoi faisant, ils enseront bien et'valablement déchargés, et condamnons lesdits et sa Femme, à payer, savoir, au dit Maillou six fiancs et à la dite veuve Picard cinq livres, et les dépens. :

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Du ler. Juillet, 1131, Sentence qui condanme un Commissaire établi à une saisie réelle à accepter la charge.

ju Pienre Noëz LEVASSEUR, «0e + + Demandeur ;

et CHarzes Bouin dit DUFRêÊNE,. 00 °° + Défendeur.

Parties ouïes, ensemble le ?rocureur du Roi, nous condamnons le dit Dufrène, nommé par la saisie réelle pour Commissaire établi aux biens saisis, à accepter la dite charge et faire son devoir en icelle ; à la charge d’être payé de ses salaires raisonnables ; dépens compensés.

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Du 5 Février, 1732. Sens pour recouvrement d'effets vendus à ’encan.

et

. Josepx Fortier, Tuteur,........,...Demandeur ; ADRIEN LecLatn,. 000000000600 « « Défendeur.

Parties ouies, ensemble le Procureur du Roi ; nous condamnons le défendeur à peer au demandeur, au dit nom, trente neuf livres dixhuit sols, qu’il doit pour effets à lui adjugés à l’encan qui a été fait des meubles de feu Pierre Noël Fortier, et aux intérêts de la dite somme du jour de la demande jusqu’à l'actuel payement, et aux dépens liquidés à vingt cinq sols, ces présentes non comprises.

Du 11 Mars, 1732 Sentence contre un tiers saisi refusant de préter serment et faire sa déclaration.

Entre Josepx AM10T DE VINCELOTTE, , + + + « Demandeur ; et JEAN Bre. CouiLLARD DE LE’PINAY... ++ . Défendeur.

Nous, attendu le refus du défendeur de faire le serment requis sur la saisie arrest faite entre ses mains, et que le dit Barbe est encore dans son moulin, nous avons le défendeur reputé débiteur du dit Barbe, et comme tel condamné à payer au demandeur soixante dix-huit livres dix sols, ensemble les intérêts et frais, causes de la dite saisie; et aux dépens liquidés à sept livres dix-huit sols, ces présentes non comprises,

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Du 26 Mars, 1732. Sentence contre un détenteur pour 29 années d'arrérages de rente foncière. :

Entre CATHERINE PEuvReT, Veuve Du-

CHESNAY;oe 000000000000... Demanderesse ;

Genevieve Rousse, Veuve CHAMBALON, Défenderesse.

La demanderesse concluoit à ce que la défenderesse fut condamnée à lui payer 29 années d’arrérages de rente de l’emplacement qu’elle tenoit sur le quai Champlain: la défenderesse disoit qu’elle et son défunt mari n’avoient ps en jouir, attendu que le Roi s’en étoit emparé pour y construire la batterie de Vaudreuil : par la demanderesse a été repliqué, que la défenderesse avoit tort, parcequ’on tiroit journellement de la pierre sur icelui, et que le Roi ne prenoit aucun terrein des particuliers sans leur en payer la valeur ; eur quoi est intervenu la sentence suivante :— Parties. ouïes, et le Procureur du Roi; vû le contrat de concession fait par feu Mtre J, Bte. Peuvret à Nicolas Marion, passé devant Mtre. Rageot, le 30 Décembre 1682, du terrein en question, à la charge, entr'autres choses, de cinq livres de rente foncière perpétuelle et non rachetable ; ensemble celui fait par Jean Boillard, au dit feu Chambalon, du dit terrein aux mêmes charges, comme ayant le dit Boillard acquis du dit feu Marion, le dit contrat passé. devant le dit Mtre, Rageut, le 25 Août 1702, nous condamnons la défenderesse à payer à la demanderesse, en deniers ou quittances valables, 29 années d’arrérages de rente foncière par elle demandés, et aux dépens liquidés à dix sols, ces présentes non comprises.

Du?2 Avril, 1732. Sentence qui condamne à rembourser le capital d'un conslitut, faute de payement de la rente.

Entre Henry HicHe’, au nom et comme Tuteur, &cocossssssoseseossseeee « Demandeur ;

et Marie TnRerese De LAJour, Veuve Mor- PR VILLE 090000000000 9%...00000 «+ . Défenderesse.

: Nous, attendu que la défenderesse ne tient compte de comparoître, ni personne. pour elle, à l’assignation échéante à ce jour, avons donné défaut contr’elle, et sr ne le profit d’icelui, condamnons la dite défenderesse à payer au demandeur, audit nom, la somme de quatre

cent livres de dd porté au contrat de constitution, ensemble les

cinq années d'arrérages de la dite rente constituée, échues le cinq de Mai dérnier, et ce faute par elle d’avoir payé les dits arrérages de rente ; sans préjudice à la sixième année, qui échera au six Mai prochain, et aux intérêts dés dites sommes jusqu’à l’actuel payement, et aux dépens liquidés à trente sols, ces présentes non comprises.

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