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Du 6 Mai, 1732. Sentence qui décharge un gardien de meubles saisis, faute par le demandeur de les avoir fait vendre dans les deux mois.
Entre le Sieur Jos. FERRE’ Dusuron,......Demandeur ; et le nommé CHAUMEREAU, au nom et comme gardien établi aux meubles saisis sur Louis Fournel, ..,.,.Défendeur.
Nous, attendu que le demandeur a laissé écouler, du jour de la saisie exécution faite du Sieur Fournel à l’assignation donnée au défendeur pour représenter les meubles, plus de deux mois, portés par l’article 172 de la Coutume de Paris, titre des arrêts exécutions et gageries, pendant lesquels il étoit tenu d'en faire faire la vente, avons déclaré la dite saisie exécution sans effet, et en conséquence déchargé le défendeur de la présentation et de la garde des dits meubles saisis, et condantnons le demandeur aux dépens, tant de la sentence de déliberé que des présentes seulement.
—— Du 25 Novembre, 1732. Sentence qui condamne un concessionaire à. payer les cexs et rentes d’une terre quoique vendue à un autre.
Entre Dame Veuve DUCHESNAY,.. 0 » 0 ° « Demanderesse ; TURGEONse0000000000000000 0. Défendeur.
La demanderesse concluoit à ce que le défendeur fut condamné à lui payer cent quarante-quatre livres dix-huit sols d’arrériges des cens et rentes de sa terre, suivant la concession À lui faite le 26 Mar, 1711: le défendeur disoit pour défense, qu'il avoit vendu la même ter.e à Pierre Morin, parcontrat passé devant Duprac, le 27 Avril, 1718 et que par conséquent il ne pensoit pas devoir payer les cens et rentes démandés ; la demanderesse repliquoit qu’elle ne pouvoit s'adresser qu’au défendeur concessionaire, et qu’elle n’avoit pas eu connaissance de la vente faite au dit Morin, pourquoi persistoit dans ses conclusions. La sentence
8 ÉLÉ—
Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi, nous condamnons le défendeur à payer à la demanderesse, en deniers ou quittances, les cens et rentes de a dite concession depuis le 26 Mai, 1711, jusqu’à présent, aux termes du dit contrat de concession ; sauf le recours du défendeur contre qui et ainsi qu’il avisera bon être, et aux dépens.
Du 20 Janvier, 1733. Sentence qui condamne un habitant à payer Les rentes de sa terre à 30 sols l'arpent, admet les offres faites à l'huissier bonne et valables, reduit les frais de service, et taxe les frais de voyage, de séjour et de retour du défendeur contre le demandeur.
et
Entre le Sieur AM10T DE VINCELOTTE,. . + ee Demandeur ; ie Sieur DurE’rE’,.. 000000%000000 0 « « Défendeur.
Le Demandeur concluoit à ce que le Défendeur fut condamné à li
yer les cens et rentes de la terre qu’il occupe dans la Seigneurie de V'ieinites et ce, depuis sa dernière quittance, et en l'amende pour y avoir manqué au jour dit, et aux dépens ; le Défendeur disoit qu’il li avoit offert à l'Huissier porteur de l’exploit, même les frais de l'Huissier.
Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi ; nous donnons acte au Défendeur des offres par lui faites à l’Huissier Michon, de lui payer les cens et rentes dûs au dit Sieur De Vincelotte, mème les frais de l'Huissier, lesquelles offres il a réalisé en notre À nan montant le tout à Ja somme de neuflivres dix-huit sols six deniers, savoir, quatre livres quatorze sols six deniers pour la rente des dix-sept. perches qu’il tient, à raison de trente sols par arpent et un sol pour le cens de la dite terre, ensemble cinq livres quatre sols pour les frais de l'Huissier ; le dit Huissier ayant dans le même jour, dunné deux assignations au dit lieu de la Rivière Ouelle, l’une au dit Défendeur et l’autre à Jean Gagnon, comme il nous a paru, laquelle somme nous condamnons le Défendeur de payer au Demandeur, suivant les dites offres ; et attendu lesquelles
ainsi faites par le Détendeur à l'Huissier, comme il paroit, au bas de.
son dit exploit, de payer les cens et rente et les frais de l’Huissier, et vu la copie de l’assignation, au bas de laquelle est la déclaration de l’'Huissier, comme le Défendeur lui a offert le dit payement et frais, et
u’il lui étoit défendu de rien recevoir, commeen est convenu le deman-
euren notre présence, pour raison de quoi, vu l’acte d’'affirmation de voyage fait par le dit Défendeur, nous condamnons le Demandeur à payer au Défendeur quinze livres, à quoi nous avons- arbitré et taxé les frais de son voyage, séjour et retour au dit lieu de la Rivière Ouelle, distant de cette ville d'environ vingt cinq lieues, le coût de la présente sentence payé par moitié. Mandons, &c.
Du 3me de Février 1733. Sentence sans égard à l'opposition, or-
donne de passer outre à La célébration d'un Mariage.
re Jean Wiuirr, cordonnier, ....ee + Demandeur ;
et Mtre. CLaupe Louer, Notaire Royal... .....Défendeur.
Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi, vu notre sentence du vingt huit Janvier dernier, portant qu'avant faire droit, le Demandeur féroit signifier au Défendeur, one des requêtes par lui portées tant à l’officialité qu’au Conseil et de l’arrest obtenu sur la dernière requête pour, par le Défendeur, fournir ses moyens d’opposition dans trois jours, pour tout délai, à compter du jour de la signification de la dite sentence, sinon, et le dit temps passé, sera fait droit ; vu aussi la promesse de mariage donnée par Claude Louet fils ainé, à la fille du Demandeur, en date du vingt de Juin dernier, les lettres missives par lui écrites au Défendeur, les 19, 22, & 24 de Janvier dernier, à lui signifiées les mêmes jours en forme de soumissions respectueuses, et l’arrest du Conseil supérieur de cette ville, en date du 26 du dit moi de Janvier, qd renvoye les parties à se pourvoir par devant nous, sauf l’appel au dit Conseil, nous, attendu la circonstance e! l’étatoù Therese Willitt se trouve,
ue le dit Claude Louet fils ess agé d'environ vingt neuf ans, et que
ailleurs il consent d'exécuter la promesse de mariage qu’il a faite à cette dite fille, comme il paroit par les dites lettres signifiées au Défendeur, ordonnons que, sans avoir égard à l’opposision formée par le dit Louet père et à ses moyens et défenses représentées par Désaline son Procureur et:'de nous paraphées, ne varielur, suivant sa requisition y contenue, qu'il sera passé outre àfa célébration du mariage d’entre le dit Claude Louet fils et la dite Thèrese Willitt, pardevant leur euré, en gardant les soleinnités requises et l'ordonnance, en la manière accoutumée, et condamnons le Défendeur aux dépens.
—slipe—
Du20me. dé Février 1733. Sentence qui condamne un donataïre à livrer la légitime à un hérilier de la donatrice.
Entre Josepn Mavurer, fils ét unique héritier
. de feu Joseph Maufet et de Marie Thèrese Gingreau, fille de feu Sebastien Gingreau et
de Marie Genevieve Guilbourg, ,..,::.°.+ Demandeur;
et
AsRraAnam Meror, comme ayant Lt Thèrese Masse, au paravant veuve de Joseph Gin- GTEAU ce cou 00010 0.000000.00000000 Défendeur.
Tout consideré, ét attendu que la donation faite par Marie Genefière Guilbourg à Joseph Gingreau son file, n’a été faite qu’à la Charge de payer au demandeur cent vinge livres, pour la part qui lui
revient des droits successifs de Sebastien Gingreau son ayeul maternel, nous condamnons le défendeur, en qualité de détenteur de la terre énoncée en la dite donation, à payer au demandeur, en deniers ou quittances valables, de la dite somme de cent vingt livres, avec les intérêts au denier vingt, à compter du 2 Août, 1707, jour de la donation, jusqu'en fin du payement ; comme aussi le condamnons à livrer au demandeur deux perches de terre de front sur trente de profondeur, à démernbrer des quatre arpents qu’il possède, comme étant la part qui en, doit appartenir au ein pee sa légitime, comme héritier pour un cinquième de la dite Marie Geneviève Guilbourg son ayeule; le.condamnons, en outre, à tenir compte au demandeur des revenus des dites deux perches de terre au prorata de la totalité qu’il possède, et ce à dire d'experts, dont les parties conviendront, sinon seront les dits experts par nous nommés d'office ; les dits revenus à compter du 2 Août, 1707, Jusqu'au temps que ledit défendeur remertra au demandeur les dites deux perches de terre: les dépens compensés, à l’exception du coût de la présente sentence, que nous condamnons le défendeur de payer.
fie —
Des 4 et T d’Août 1733. Sentence qui déclare que les lots et ventes sont dûs sur une part de terre vendue par un co-hérilier à un autre co-héri lier, quoi qu'il ait été allégué qu'elle étoit indivise.
de l'Isle et comté d’Orleans, ...000.0000e Demandeur ; et |
ax le Sieur CHARLES GaïizLan», Seigneur AmusnolsE RoBERGE, habitant du même lieu... Défendeun
Le demandeur concluoit à ce que le défendeur fut condamné à exhiber les tîtres d’acquisitions qu'il a des terres dont il jouit, et en conséquence se voir condamné à payer les droits de lots et ventes, qu'il doit pour raison des dites acquisitions, et en l’amende pour n’avoir exhibé les dits tîtres suivant la Coutume, et aux dépens : par le défendeur a été dit, qu’il ne croit pas devoir aucuns lots et ventes, attendu que le demi arpent de terre qu’il a aequis de Joseph Maranda et d'Elizabeth Roberge sa femme, suivant le contrat passé devant Louis Pichet Notaire, le 20 Octobre 1729, fait partie de plus grand héritage de la succession de feu Pierre Roberge, qui n’a point été divisé entre les héritiers, qu'ainsi il croit ne pas devoir de lots et ventes: par le dema ndeur a dé repliqué, que les lots et ventes lui sont düs. Sur quoiila été ordonné que les pièces resteroient sur le bureau pour être déliberé. Le 7 du même mois la sentence suivante a été prononcée. Ouiï, le Procureur du Roi, et après en avoir déliberé suivant notre sentence, nous condamnons le défendeur à fournir dans hüuitaine, du jour de la signification de la présente’sentence, une expédition en forme, du contrat d'acquisition par lui faite de la terre en question, comme aussi le condamnons à payer au demandeur les lots et ventes de la dite acquisi-
tion suivant la coutume, et en l'amende de trois livres quinze sols, et le condamnons aussi aux dépens liquidés à trois livres cinq sols, ces présentes non comprises. |
Du 18me. Mai 1734. Sentence qui déclare un contrat de Mariage eréculoire contre un tuleur ad hoc, et condamne à payer G000 francs de douaire, 1000 de preciput et 300 pour le deuil de la veuve.
Entre MaR1E CATHERINE Rover De Vizce- RAY, émancipée par mariage avec feu MicHEeL DrouaAnr», procèdante sous l'autorité de Jos. Pagé son curateur aux causes... . , Demanderesse ;
et
Le Sieur Frs. PERRAULT, au nom et comme
tuteur ad hoc des enfants mineurs du dit feu L Sieur Drouard et de la Demanderesse, « « + + + Défendeur.
3 Parties ouïes ensemble le Procureur du Roi: vu le contrat de mariage de la Demanderesse, ci-devant daté, nous l'avons déclaré et déclarons exécutoire contre le dit Sieur Perrault au dit nom de tuteur ad hoc des dits mineurs Drouard, commeikl’auroit été contre le dit feu Sr.
Drouard, et en conséquence le condamnons à payer à la Demanderesse
la somme desix mille livres pour son douaire règlé par le dit contrat, celle de mille livres pour son preciput, et celle de trois cent livres pour son deuil, et le condamnons aussi aux intérêts des dites sommes, du jour de la demande, jusqu’à l’actuel payement et aux dépens.
Du 25 Novembre, 1735. Sentence qui ordonne le dépot au 4 à d'un billet inscrit de faux, et la consignation de 60 livres pour. faire recevoir la dite inscription.
Entre Pisanx GERvAIS VOYERse00.00°.° Demandeur ; et PIERRE MICHELONseosooeososeseocsee « Défendeur.
Le Demandeur concluoit à ce que le Défendeur fut tenu de venir reconnoitre sa signature au bas de son billet du 20 d’Avril 1725, et le condamner à payer cent quinze livres dix sols, pour le contenu en icelui : pe le Defsndeur étoit -dit qu’il n’avoit jamais consenti ni signé le dit
illet, pourquoi il déclaroit qu’il s’inscrivoit en faux contre les signatures qui sont au bas d’icelui : surquoi est intervenu l’interlocutoire
suivant,
Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi; naus ordonnons que L editbillet par nous paraphé, ne varieiwr, sera déposé au Grèffe de
cette Prévosté, et que le Défendeur y formera son inscription en faux
contre le dit billet, après qu’il aura consigné entre les mair:s du Gref-
fier, la somme de soixante livres, ordonnée nour faire recevoir sa dite inscription : dépens réservés.
" 2 / Du 10 Avril, 1736. Senténce ordonne une commission rogatoire | addressée au Lieutenant-G£néral du Baillage de Bordeaux. |:
Entre JEAN De Graves, marchand de Bor- .
deauxsescsooneossoosecssseeeec.re e Demandeur ;
. et j L Le SieurLaronraine De BeLcouRT....4. ».Défendeur.
Nous ordonnons, qu’il sera par nous expédié une commission roga- ) toire au Sieur Lieutenant-Générai du Bailläge et présidiz: de Bordesu x, fi à l’effet de recevoir l'effirmation du dit Sieur de (iraves sur le faic.en question, (savoir quelle somme il a reçu à compte du dit billet,) 1s- 1 quelle affirmation le dit défendeur sera tenu de faire faire à sa diligence, et ce dans tout le cours de lu présente année, à venir à l'arrivée des vaisseau x de l’année prochaine 1737, et faute par lui de rapporter l'acté de la dite affirmation dans le dit temps, et icelui passé, sera fait droit définitivement sur la condamnations demandée : dépens reservés, Mandons, &c. HD
—# {ie —
Du 19 Juillet, 1186. Sentence d'ordre où se irouve prélevé par js 49 ence les frais de poursuite, les honoraires &es officiers, et le droit de dépôt à 24 pour cent.
f Entre Jean FascHaL Tacue’, Négociant à la Rocheñe,.osnoosssssesesesesseece +... Demandeur;
et € Crauve Lacroix, Marchand de cette Ville, | absent par faillites... « ds cstonseccescoee «Défendeur: 4 Di
encore
vers Créanciers du dit Lacroix, 00606: Oppotants.
Nous, oui le Procureur du Roi, ordonncns, que sur la somme de
£1762 %s, 4d. (produit des meubles déposé au Greffe,) ilsera payé
par privilège et préférence pour loyer et frais de J'ustice cy,. £53 0
A L’Archevèque pour les frais de garde et d'oppositions. . 23 10 Au Sieur Petrimoulx, faisant pour le demandeur pou- son remboursement des frais de saisie, vente des effets et aures, suivaht mémoire taxé CYooooreonseosecesesessee 134 17 6 Au Sieur Boisseau, Greffier de la Prévosté, pour le droit de consignation et garde sur 21762 2s. 4d. remis en dépôt en ses mains, à raison de six deniers par livre ©... 44 1 0 Et à nous, au Procureur du Roi, ec au Greffier pour trois | vacationis employées tant à examiner les titres des partiss qu'à dresser là présente sentence d'ordre, que pour l'expéditiori d’icélle CYoosorsocosoeveosssseeece dessu: : #4 0. 0
Faisant toutes les dites sommes ensemble celle 1. £289 S 6G
Laquelle somme soustraire de celle de £1762 93. 4d. resie à partager au marc la livre entre tous les dix créunciers opposants sur leurs principaux et frais, sans aucun intérêt celle de 21472 133. 10d. pour laquelle ainsi distribuer et les co!loquer au prorata és leurs créances ils seront payés à raison de 23. 1 1d. pour livre sur leurs créances e principaux et frais, savoir, qu’il sera payé
Au Sieur Petrimoulx, stipulant pour le Sieur Taché, £514,
pour laquelle somme nous l'avons colloqué sur le pied de
23. 11d. à cause de sa créance montant à 23524 135. cy. 514 O0 0 Au Sr. Frs. Bissot #71 143. cooqué sur le même pied, à
cause de sa créance montantà L191 123. cy...s..sese. 71 14 0 Au Sr. Bruyuière, stipulant pour le Sr. Jazac, 2297 38.
colloqué sur le dit pied, à cause de sa créance de £2309
US CYooe svo où 0000000 05006 000000 ..00.0 297 3 0 Au Sr. Veysière £243 128. 10d. colloqué aussi sur le dit
pied, à cause de sa créance montant à £#1670 Is. 2d. cy..… 243 12 10 Au Sr. Jos. Roussel 2126 11s, aussi colloqué sur le dit
pied, à cause de sa créance de 867 %%.cy..osoososesee 126 11 0 Au Sr, Payel 2180 53. aussi culloqué sur le même pied, à
cause de sa créance de 21235 Gs. Sd. cy.….seseosese 180 5 0 Au Sr. Chaurant #59 8s. aussi colloqüé sur le même pied, ” à cause de sa créance de 2269 Is. ty... sossseceovoe 39 8 0
Revenant toutes les dites sommes, à prendre par privilège —— et par collocation, à la dite première éomme de, cvs 1762 2, 4 consignée, et en payant par le dit Greffier aux dénommés en la présente entente d'ordre les sommes pour lesquelles chacun d’eux y est employé, il sera «: demeurera bien et valablemet déchargé de la dite somine de £1762 9s. 4d. consignée en ses mains, Mandons, &c. Fait et signé
â Québec, le 19 Juillet, 1736. É (Signé) b ANDRE’ DELEIGNE.
Du 16 Octobre 1736. Sentence qui décharge le d'fendeùr du remboursement d'une lettre de change par lui endossée au demandeur, Jus de demande dans le temps prescrit par. l’Ordonnance du
ommerce. *
Entre François HAvy.seoss00600e 0e + + Demandeur ;
et ' Frs. PenrauLr, tous deux Négociants de cette ville, e « soon ere source .« «+ Défendeur:
Le demandeur concluoït à ce que le défendeur fut condamné, et par corps, à lui payer 240 livres, montant de la let‘re de change tirée par le ieur Longuemart de Vitry sur le.Sieur Louis Boucher, le 27 de Juin 1732, passé par le défendeur le 17 Octobre 1732, à l’ordre du demandeur; laquelle a été protestée le 29 Décembre mème année, avec intérêts et frais du jour du protest,
Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi, et attendu qu'il s’est écoulé quatre années depuis l’endossement de la lettre de change en quete sans qu’il ait été fait aucune demande de la part du deman-
eur au défendeur de la somme portée en la dite lettre de change, ce qu’il étoit obligé de faire suivant l’Ordonnance du Commerce; nous renvoyons le dit défendeur de l'action intentée par le demandeur; sauf au dit demandeur son recours, ainsi qu’il avisera bon être ; dépens compensés. |
Du 17 Octobre 1736. Sentence qui condamne une marchande publique à payer 3494 livres, même par corps.
Entre Jean CoRBiere, Négociant.…. + +, #00 v . Demandeur ;
e MAGDELEINE LAVERDIERE, femme de Charles
Demars, faisant profession de marehande pu-.
blique... . CCCRROENERENRARIEREEEIX .« + Défenderésse.
Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi, vu l'obligation cidevant datée, nous condamnons la dite défenderesse comme marchande publique suivant Ju qualité par elle prise par la dite obligätion,, même Par corps, à payer au demandeur la somme de trois mille quatre cent Quatrevingt-quatorze livres, qu’elle lui doit au désir de la dite obligation,.et au x charges et conditions portées par icelle;. et la condamnons aux déperis du présent extraordinaire liquidés à quinze livres seize sols buit deniers, ces présentes non comprises, t 5
ide
Du 16 Juillet, 1737... Ordonnance de créer un curateur à des héritiers présomptifs absents.
Sur Requête des Religieuses de l'Hôtel Dieu de Québec; Ordonné, parties ouies et le Procureur du Roi, avant faire droit, qu'il sera créé un curateur à l'absence des présomptifs héritiers à la succession de feu Sieur Levasseur,
‘ Contrainte par corps pour’ remise de pièces comniuniquées.
me Josepx MAUFAIT,……. so000000 00 + + Demandeur ; ” l "CCaraenine CnarEAU, Veuve Maurair, . . . Défenderesse.
Sentence qui condamne le demandeur à remettre à la défenderesse le compte et pièces justificatives qu’elle lui a communiqués, sous peine d’y être contrains par corps.
—pD— n. ss
Nouvel inventaire ordonné faute d’avoir appellé le tuteur des enfants mineurs d’un front lit, avec injonction d'y procèder en sa présence et celle des subrogés tuteurs des mineurs des deux lits.
Entre Louis Evouirre Lanoix au nom et comme tuteur des enfans mineurs du premier lit de feu Joseph Morin et de Marie Anne Bridenu, os corn opoocsoe sono etes oo à randeur ; $ et (Dororue’ Girarn, veuve du dit feu Morin. .Défenderesse
Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi ; vu la requête de demande et les défenses, nous, faute par la Défenderesse d’avoir appellé à Pinventairé qu’ellé 4 fait faire le Demandeur en qualité de tuteur des enfants mineurs du premier lit de défünt Joseph Morin, ordonnons qu'il sera fait un nouvel inventaire 2n présence du tuteur et du subrogé tuteur des mineurs du premier lit, ainsi qu’en la présence de la dite Défenderesse et de son subrogé tuteur : dépens réservés. |
Formalités pour réhabiliter un interdit.
Sur requête à nous présentée par Jean Devin-tonnelier en cette ville interdit, notre ordonnance au bas d’icelle portant qu’elle sera communiquée au Procureur du Roi de cette Prévosté, le requisitoire du dit Procureur du Roi du dit jour, notre ordonnance du même jour qui per met au dit Devin de faire assembler pardevant nous en notre. Hôtel, ce jourd’hui, huit heures du matin, ses parents et amis, et surtout Pierre Silvestre son curateur, notre procès verbal de ce jourd’hui, contenant l'avis des parentset amis du dit Devin qui ont tous dit qu'étant devenu sage et de bons sens, la cause de son interdiction a eèssé, la comparuuion du dit Devin en leur présence et tout vu et cônsideré, nous avons Jes dites défenses levé et âté, et en conséquence permis au, dit Devin de jouir et disposer de ses biens; ainsi qu’il auroit pu faire avant la dite sen< ence d'inserdiction ; ce qui sera signifié aux notaires de cette Prévosté et enjoint äeux de rayer le nom du dit Jean Devin du tableaü des interdits ; ce qui sera exécuté,sans préjudice de j’appel, . Mandons, &c.
Du 93me. Juillet 1737. Interloeutoire qui renvoye des négocians à comp-
ter devant dés'arbitres.
Entre Lou:s FourNer, négociant en cette Ville. soosscecre ses sposeseses see ne 00% Demandeur ; | BennarD BRuGuiERE aussi négociant de cette [G villes. sec ce vos'ors s. OA TIAS Défendeur. Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi: nous renvoyors les parties à compter devant les sieurs Tours: et Delachevry négocnts en cette ville, choisis par les parties, et auxquels elles remettront leurs pièces ; après'quoi sera fait droit sur leur jugement arbitral ; dépens réseryés, “t'il 4! DM MONACO. ABLE A 2,
FRA HS Du méine jour. Jugement sur confession, avec délai. ; Entre le nommé M ARANDA, forgeron, .. Demandeur;
FRANÇois G1GoN, (ailleur d'habitsssseeeses Défendeur. ,
Défendeur à payer au Demandeur la somme de dix-sept livres qu'il con-
vient lui devoir de reste de son billet, ét le condamnons aux ébobs li
quidés à dix sols, ces présentes non comprises; et ayant égard au délai
certe Jui accordons jusqu’au quinze Août prochain pour payer la ite somme.
Parties ouïes, ensemble ‘le Procureur du Roi; nous condamnons le
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Du même jour. Sentence sur second défaut.
Entre Joserx LEMIRE, Armurier, pee. Demandeur; | NT et‘: ;
4e. nommé Romain, Peintre, ; CORNE « Défendeur. Après que par le demandeur a été requis le profit du défaut, attendu que le dit Romain ne tient compte de comparoir, ni procureur pour lui, à l’assignatiin' échéanté à ce jour, et en conséquence ‘le ‘condamner à lui payer la somme de neuf livres, pour un fusil qu’il lai a vendu et li-
vré en l'année 1735, concluant aux dépens. to €}
Oui le Procureur du Roi; vu de dit défaut bien et duement obtenu, et attendu que le défendeur ne tient compte de comparoir, hi procureur pour lui, à la dite assignation échéante à ce jour, avons adjugé-le profit du dit défaut, et, en conséquence, condamnons le dit défendeur à payer au demandeur la somme de neuf livres, qu’il lui doit pour le prix
* d’un fusil qu'il lui à vendu en l'année 1735, et le condamnons aux
dépens liquidés à trente deux sols, ces présentes non comprises, : LIDIL CRDI AUS + Ty18 AMOR ral tri