‹ Extraits ou précédents, tirés des régistres de la Prévosté de Québec [microforme]Chapitre 6 sur 14 · AE · texte numérisé non relu

AE

Du 27 Juillet, 1737. . Sentence qui condamne des locataires à payer à

un Commissaire établi à un bien les loyers par eux dûs.

établi aux:biens saisis à la requête de Marie Cathérine Peuvret sur la Veuve Viermay Pachot CDRRIREEEREEEEEEEEEEEEEEEEET Demandeur ; Ÿ : | Né et ‘| Jacaues CLemenr, Gme. LacorGue, Nas.

UVAL, JEAN EsPAGNOL et Ge. Leur- L vin, tous locataires... ss oososeo0ee Défendeurs. Ce left LUS “+ ;

| (Entre Maurice Coureceau, Commissaire

Parties .ouïes, ensemble le Procureur du Roi; nous donnons actes des déclarations et affirmations faites par les dits défendeurs, et, en conséquence; ordonnons qu'ils paysront les loyers échus et à échoir au dit Couteleau, au dit nom de Commissaire, lequel dit Commissaire tiendra compte à ceux des. défendeurs .qui ont payé à cpmpte des dits loyers les sommes énoncées en la présente cause ; leur faiscns défense de les payer:à d’autres à peine de payer deux fois, .. . : #

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Du 2 Août, 1737. Sentence sur appel d’un jugement rendu par le Juge : Baillif de Jan . .

Entre François Guyon, Taillandeur au Chéteau, Richer,. . essor eesenes cs opens. Appellant, et ÎGNACE GRAVELLE, Fils. co poreospphosese intimé.

Qui le Procureur du Roi; nous, attendu que le dit intimé ne tient compte de comparoir, ni procureur pour lui, à l’assignativn échéante à ce jour, et vu le dit défaut bien et duement obtenu, avons acju é. le profit d'icelui, et, en consequence, disons qu’il a été mal jugé, bien appelé et renvoyons le dit intimé de la demande en retrait lignager. par Jui formée, et le condamnons aux dépens de la cause principale et d'appel. . #:

Du G Août, 17 37. Interlocutoire pour constater les réparations à faire à une maison.

LL Pierre Simon, Aubergiste,…, + + «+ + + Demandeur ; et

CLa Dame Veuve LARUE.4...00s90s1.., Défenderesse, Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi ; nous.ordonnons, avant

faire droit, que la maïson en question sera visitée par le Sieur Maillou

architecte, qui‘dréssera son rapport des réparations qui sont nécessaires

à y faire, pour, à nous rapporté, être ordonné ce qu'il appartiendra :

dépens réservés. : :- : & css

Du Gme. Août 1737. Sentence qui fait défense aux Défendeurs de passer sur la terre du Demandeur à peine de vingt livres d'amende."

Entre Pierre LAINE’ habitant, 54,0 0400 + Demandeur ; | Het | COR æ!

JEAN CHAMBERLAND et JULIEN BLINA.. «Défendeure. :

Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roï; nous faisons défenses aux dits Chamberland et Blina de passer sur la terre du Demandeur, à peine de vingt livres d'amende, condamnons les Défendeurs aux dé: rens liquidés à neuf livres, ces présentes non comprises.

s à faire

ndeur ;

ideresse, s, avant Maillou

cessaires tiendra :

s de pas:

\andeur ; ndeurp défenses

ndeur, à aux dé-

Du méme jour. Interlocutôire pour étre les lignes des terres des parties reconnues, un “dressé et constater sur quelle terre les abatis ont été faits et quelle en est la valeur, el ce par experts.

Entre Gasniez RouLeau, et Consonrs,...Demnndeurs, , et 4 ES LABREQUE.. 4.000000 Défendeur.

Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi ; nous, avant faire droit, ordonnons que les. lignes des parties seront reconnues par Louis Létourneau, nommé par les demandeurs, et par Joseph Fortier, nommé par le L'éfendeur, les quels experts conjointement avec le Sieur Thivierge Capitaine de Milice de la Côte St. Laurent, que: nous avons nommé d'office, vérifieront les lignes de leurs terres, dresseront un plan et leur procès verbal qui contiendrunt sur quelle terre lesubatis de bois en question ont été faits, et en quai ils consistent, et estimeront les dits abatis : Le tout en présence des parties intéressées ou duement appelées par le premier officier de milice qui les requerra, pour le plan et rapport des dits experts à nous apportés, être ordonné ce qu'il appartiendra ; dépens réservés.

—— Du même jour. Bail juditiaire.

Sur Requête présentée pour Lours Enouizre LANo1x, au nom et comme Tuteur des enfants mineurs du preinier lit de feu Joseph Merin et Marie Anne Brideau, tendante à ce qu’il nous plaise lui’ permièttre de faire mettre à baïl judiciaire une maison et emplacement qui est derrière, afin de parvenir à payer les Pères Jésuites de la somme de 373 livres à eux due pour rentes, dont la majeure partie est assise sur la dite maison ; notre ordonnance ensuite portant la permission requise en date du treize Juillet dernier, procès verbal d'afliches mises: par l’huise sier Courtin le quatorze du dit mois, contenant qu’une maison bâtie en pierre, sise rue St. Nicolas, et un emplacement derrière tenant d’un côté à Adrien Legris, ‘et d'autre au nommé St. Martin, telle qu’elle est désignée, est. à donner à bail judiciaire pour trois années consécutives à commencer la jouissance du jour de l’adjudication, à la chargé par l’adjudicataire d'en jouir en bon père de famille, payer tous les frais de Justiés comptant, et le prix de son adjudication de quartier en quartier, faire faire les réparations locatives sans diminution du prix de son bail, souffrir faire les grosses sans prétendre aucun dédommagement, ne

ourra céder son bail sans le consentement du dit Eanoiïx, donnera onne et suffisante caution qui fera sa soumission, garnira la dite:maion de meubles exploitables pour sûreté des loyers, etune expédition de Ja séntence d'adjudication: conteriant auséi le dit procès! verbal que

le seize u dit mois de Juillet seroit reçue la première enchère; remise accordée le dit jour; autre procès verbal J’affiches mises par le dit huissier le vingt-un du dit mois contenant que:le vingt-trois du dit mois seroit reçu la deuxième enchère, remise accordée le dit jour ; autre procès verbal d'affiches mises par le dit lsuissier le :vingt-huitième du dit mois, contenant que la troisième enchère seroit reçue le trente du dic mois, remise accordée le dit jour ; autre procès verbal d'affiches mises par le dit huissier le quatre de ce mois, contenant qu’à ce jour seroit

| reçu la dernière enchère : et après, que par le dit Lanoix, au dit nom,

a été requis qu’il nous piut procéder à j'adjudicaticn, oui le Procureur du Roi; vu lés dits procès verbaux et remises signifiées à Dorothé Girard Veuve du dit feu Morin, avec sommation à elle de faire trouver enchérisseurs, . si bon Jui semble, nôus ordônnons ‘qu'il sera présentement procédé à recevoir les dernières enchères;'et ensuité à l’adjudication : et, à l’instant, la dite maison'a été criée par l'huissier Pilote

à la somme de 32 livres, suivant sa dernière enchère, et enthéri par le nommé Simon à 35 livres, à 36 livres par Pampalôn, à 29 livres par le dit Sieur Simon, à 40 livres par le dit Pampalon, à 42 livres par le dit Simon, à 43 livres par le dit Pampalon, à 44 livres par le dit Simon, à 45 livres par le dit Pampalon : et après plusieurs criées, proclamations et subastations, et qu’il ne s’est trouvé plus haut enchérisseur, nous avons adjugé la dite maison, telle qu’elle est énoncée aux dits procès verbaux d'affiches, à bail judiciaire pour trois ans au dit Pampulon,

comme plus offrant et dernier enchérisseur pour et moyennant le prix

et somme de quarante cinq livres par. année : lequel a à l'instant dé-

claré que les enchères par lui mises et l’adjudication a lui faite, est pour

et au nom de la dite Dorothé Girard veuve Morin, laquelle préseute

a açgepté la dite adjudication, aux charges portées aux affiches, pour

par elle en jouir en vertu des présentes. Mandons, &c. «

CINE ES ENEREENEE PTE N nn en hu © à me bah 2, PP A US NA roacue. :

nt.

Du 9me. Août 1731. Jaterlocutoire pour conslater si une grange est Jaite conformément au marché. -

et Joserx DELoRMe, charpentier de maisons. . .. Défendeur.

ou ANTOINE MourLe, négociant, &cooe «Demandeur ;

Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi; nous donnons acte au Demandeur du payement par lui présentement fait au Défendeur, de la somme de soixante dix-huit livres par lui demandée, eten conséquence condamnons le Défendeur à parfaire son entreprise dans vendredi prochain au plus tart, À peine de tous dépens, dommages & intérêts ; don: À nons acte aux parties de la nomination pat elles faites de leurs experts à pour faire la visite des ouvrages faits et à faire à la dite grange, confor-

mément à leur marché, savoir par le Demandeur de Berthelemy Jouineau, et parle Défendeur Thomas Bedard, lesquels, après serment fait pardevant nous, se transporteront sur les lieux pour visiter la dite grange, per savoir si elle est faite au désir du dit marché; dont ils dresseront eur rapport, pour icelui rapporté être ordonné ce qu’il appartiendra : dépens réservés. Mandons, &c.

Du même jour. Interlocutoire pour entendre la femme du Demandeur.

[Entre J O8EPH CAPELIER, tailleur d’habit en

cette ville au nom et comme ayant épousé Me,

A. Poitrasovssssssoosseseevosre ses Demandeur 3 1 et LManie ANNE PETITOLAIRE, VEUVE PoirrA. Défenderesse

Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi; vu l’exploit de demande du Demandeur, ensemble les défenses fournies par la Défenderesse, signifiées le septième de ce mois, nous ordonnons, avant faire droit, que la femme du Demandeur comparoîtra en personne pour être entendue : dépens réservés. Mandons, &c.

Du mèmejour. Interlocutoire ordonnant à un Arpenteur de replacer les bornes qu’il avoit arrachées.

:: : (Entre Louis Rouen, Ecuyer, Sr. Dartigny. ...Demandeur ; . et Dir Pace’, Marguillier de cette ville, &c..Défendeur.

Parties ouïes, ensemblé le Procureur du Roi; nous ordonnons que dans trois jours le Défendeur fournira ses défenses contre la demande formée contre lui, et par provision ordonnons que les bornes en question et qui ont été arruchées par le Sieur Beaupré arpenteur, suivant la déclaration du Défendeur, seront par lui remises dans les mêmes endroits où elles étoient, suivant et conformément au procès verbal qu’il en a dressé le mois de Juillet mil sept cent trente ; et ce eh présence des parties intéressées, ou duement appellées, dans trois jours, pour

- tout délai : dépens réservés. Mandons, &c.

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Du 18me. Août 1737. . Ordre àun tiers saisi de.conserver en $es mains ” le résidu de son billet jusqu'à ce que délivrance en soil ordonnée avec celui à qui il est dd.

Entre Dame Lerevre, épouse du Sr. Olivier. Demanderesse ; et Nicozis BE30LLE CASTILLON.. 00.00: Défendeur : encore, JACQUES LAFOoNTAINE, 000000000000 «Tiers saisi.

Serment pris du dit Sieur Lafontaine sur la saisie faite entre ses mains sur Nicolas Besolle Castillon, lequel a déclaré qu’il a fait au Défendeur son billet à ordre pour 380 livres, payable en Juin dernier, qu’il promet ne point acquitter qu’au préalable la Demanderesse ne le fasse ordonner «vec lui à ses frais et dépens.

Oui le Procureur du Roi, nous donnons acte. de l’affirmation et déclaration faite par le tiers saisi, et en conséquence ordonnons qu’il conservera en ses mains les trois cent quatre-vingt livres jusqu'à ce que le ge du dit billet lui en fasse la demande, et qu’il en fase ordonner

a délivrance avec lui, attendu la dite saisie faite à la requête de la emanderesse : dépens réservés. |

hd Du 20 d'Août, 1737. Ji ugement de payer par inslallemente.

et

7. Louis EnouiLLe LANoO1IxX,..0004° °° « Demandeur; PIERRE JOURDAIN BELLEROSE,.., +00. + Défendeur.

Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi; nous condamnons le défenrieur à payer au demandeur la somme de trente sept livres treize sols quatre deniers pour le montant de son billet, savoir, la moitié au quinze de Septembre prochain, et l’autre moitié au. quinze Octobre suivant, et aux dépens Jliquidés à douze sols, ces présentes non comprises.

Du méme jour. Interlocutoire-ordonnant la signification des défenses pour y être repliqué, et acte d'élection de domicile.

HS PiëRRE CHAPLAIN. 0000000000 ,e + Demandeur ;

Man1e THERESE Proyosr, Veuve Giroux, . Défenderesse,

Parties ouïes, ensemble le Procuresr du Roi ; nous ordonnons, avant faire droit, que la défenderesse fera signifier ses défenses au demandeur pour par lui répliquer ainsi qu'il avisera ; donnons actes aux dites parties des élections de domicile par elles élu en cette ville, savoir, par le demandeur en la demeure de Charles Marchand, proche le Palais,

et par la défenderesse en la demeure de Frs. Clesse : dépens réservés.

Du 23 Août, 1737. Sentence définitive sur débats de compte,

qu Simon HarmarD, Marchand... ..000e . Demandeur ; . et - Louise Guizzor, Veuve de P. HarmaAnrp,... . Défenderesse.

Vu par nous toutes les pièces des parties produites au Greffe suivant notre sentence, les conclusions du Procureur du Roi commis, en date du buit Août présent mois, et tout considéré, nous urdonnons,

Que le ler. chapitre de recette du compte rendu par la défenderesse,

montant à 3357 livres 15 sols, sera alloué sans aucune augmentation

ni diminution.

Que le 2me. chapitre de recette du dit compte, montant à 10504 livres 6 sols 3 deniers, sera pareillement alloué sans augmentation ni diminution.

Que le 3me. chapitre du même compte, montant à la somme de 10072 livres 11 sols, sera aussi alloué pour la même somme sans augmentation ni diminution.

Que le 4me. chapitre du dit compte, montant à 26 livres, sera encore alloué sur le même pied.

Que le 5me. chapitre de recette du dit compte, montant À la somme de 15945 livres 7 sols 2 deniers, sera pareillement alloué pour la même somme sans augmentation ni diminution.

Que le 6me, chapitre de recette à cause des tîtres et papiers sera

alloué.

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Que le 7me. chapitre de recette, montant à 2100 livres, en principal de fond sur l'hôtel de ville de Paris, que la défenderesse dit avoir été rembourxées au Sieur Simon Haimard, sous le nom de feu Sieur Pierre Haimiard, sera rejeuté jusqu'à ce que la défenderesse ail fait preuve de son avancé pour lui en être tenu compte. | Q

Que le 8me. chapitre de recette, à cause des immeubles expliqués au susdit inventaire, sera alloué. , NS LE 0%

Ordonnons en outré, que la recette du dit compte sera augmentée d'un 9me. chapitre de la somme de 2631 livres 5 sols, dont.la défenderesse se rend reliquataire à cause des loyers de maisons, en affirmant par elle qu’elle n’a rien reçu pour les dits loyers que ce dont elle'se rend comptable, et que pas d’autres que les locataires qu’elle cite n’ont occupé les dites maisons ; si mieux n’aime le demandeur faire preuve du contraire, ii EUR

Allouons le premier chapitre de dépenses du dit compte, contenant trois articles, montant à 274 livres 15 sols 4 deniers, en rapportant les quittances. | ECTS APR "ON € Se LUE \

Allouons pareillement lc 2me. chapitre de dépenses, contenant treize articles montant à 3891 livres 15 sols, en rapportant les reçus des créanciers et d’eux certi£és être pour dettes de la dite communauté créées avant la confection du susdit inventaire,

Allouons aussi le premier chapitre de reprises, contenant quarante articles montant à 8480 livres 3 sols, en rapportant par la défenderesse les billets, sentences et obligations, afin de pouvoir retirer sur les débiteurs ce qu’ellé porte en reprise sur les dites pièces, et en affirmant

par elle qu’elle n’a rien reçu des autres débiteurs de ce qu'elle porte en

reprise au dit compte.

Rejetons le premier article du second chapitre de reprise montant à 3500 livres, à cause du bateau le St, Pierre, attendu que la défenderesse en a disposé à sa volonté, ainsi que des autres effets mobiliers de sa communauté. | se

Allouons le second article du deuxième charitre de reprise, montant à 362 livres 5 sols, à cause d’une detté qui paroïssoit être due par Joseph Gosselin, en affirmant par la défenderesse qu'il n’étoit rien dû par le dit Goséelin, et qu’elle n’a rien reçu de lui. “BE

Allouons le premier article du 3me. chapitre de reprise, montant à 588 livres, à caüse:d’une chambre garni, ainsi que 375 livres à cause du préciput par le sécond article du dit 3me. chapitre de Pa ‘en représentant par la défenderesse son corffrat de mariage avec le dit feu Pierre Haïimard, et faisant voir par icelui que la dite chambre garnie et le dit préclhut $onit accordés au’survivant. : es “

Rejettons le 4me. chapitre de reprise au dit compte, montant à 750

livres, attendu que cette reprise est au profit du demandeur, et qu'elle

pourra être prélevée sur l'excédant de sa recette à la dépense et reprise du dit compte; les dépens compensés entre les partie, hors le coût de la présente sentence qui sers payé par moitié entr'elles. Mandons, &e. Fait à Québec, le 20 Août 1737.

(Signé) ANDRE’ DELEIGNE.

Du 27 Août 1737. Inierlocutoire pour meltre en cause un garant Jormel.

| Entre AuGustin GAGNox et sa Feuue.,...Demandeurs ;

« et ré

“tes B£’LANGER.. 000000000000 Défendeur.

Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi ; nous ordonnons, avant

faire ! drdit, qu’Abgustin Bélanger, garant formel du détendeur, sera mis en çause’à la diligence’ du dit défendeur: ordonnons cependant, que le demandeur jouira de la perche de terre mentionnée au susdit contrat de vente, sans préjudicier aux droits des parties ; leur donnons atte de l'élection de‘domicilé par elles élu, savoir, par les demandeurs en la demeure de Mtre. Jean Latour notaire, et de la part du défendeur en celle du Sieur Chalou : dépens réservés.

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