‹ Extraits ou précédents, tirés des régistres de la Prévosté de Québec [microforme]Chapitre 7 sur 14 · TON · texte numérisé non relu

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Du même jour. Sentence de remettre des marchandises sous balle, avec : * : référence à un négociant et ordre de produire un litre de compte.

Entre P1EeRRE Corn1er, Marchand de Damiens, ‘ stiprlant: par Michel Petrimoulx... .,..4...Demandeur ; is l Er et : CONS Louis Guicurere, Marchand de cette ville, ex- | écuteur testamentaire de feu Frs. Levasseur et curateur à sa succession vacante, et le Sr, JA

L' HANNE, commis du dit fen Levasseur, . . .. « Défendeurs.

Demandeur concluoit a ce queles Défendeurs fussent condamnés solidairement à rendre-et remettre au Demandeur la balle de marchandises marquée J. L. No. 1, ensemble 14 4 aunes de drap écarlate, le tout sous corde et plomb, tel qu’il a été laissé en dépôt au dit Jehanne, ou à Les payer à dire d'experts et négociants. . gi

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Parties ouïes, ensemble le. Procureur du Roi ; vu l’arrest du conseil supérieur de ce. pays du 19 du présent mois, ensemble la facture des dites, marchandises signée du dit sieur Cordier datée à Amiens le 25 Avril 1737, et la lettre écrite par le dit Sieur Cordier au dit feu Sieur Levassenr le 28, sans marauer le mois, et ensuite 1736, laquelle iettre nous avons parafé, ne varielur, rt ., condamnons les Défendeurs s0lidairement à remettre au Demande les marchandises qui se trouvent en nature «le la balle No. 1, marqué EL. de j’envoi du Sieur Cordier Damiens et qui se sont trouvées sous les scellés apposés sur {es effets du Sieur Levasseur, comme aussi 14 aunes de drap écarlate du même erivoi, les condamnons aussi à payer au dit L'emandeur le surplus des marchandises mentionnées en la diie facture qu’ils ont vendues et ce sur le picd dela vente que le dit Sieur Jeanne en a faite en gros sur le produit desrnelles 8esont seulement déduits. les frais de commission à raison de cinq pour cent, en affirmant par le dit Sieur Jehgnne qu'il n’a point vendu les dites marchandises autrement qu'er gros ; lequel dit Sieur Jehanne auroît à l'instant fait son affirmation qu'il a fait'la vente des dites marchandises en gros à l’exception de trois étuis de peignes garnis qu’il a vendur en détail, qu’il est prèt et offre de tenir compte des dites marchandises sur le pied qu’il lesa vendues conformément à son livre de vente qui a été inventorié, et pour constater ce qui doit être tenu compte de la vente des dites marchandises par le dit Sieur Jehanne, or-

, donnons qu’il rapppriera son livre devant le Sieur François Perrault

négo, ‘ant, que nous nomons d’offics pour règler ce qui doit revenir au Deman:leur des dites ventes ; dépens néanmoins compensés entre les parties, :

—“{{ie—

Du même jour. Enterloculaire ordonnant qu’une renonciation soit faite, 6 au Greffe en la manière accoutumée.

Entre Prerre PREvosT et UonsonTs, héritiers de Marie Giroux leur Mère et douairièrs de d J. Bt. Prevost leur Père, .,90090 5 +05 + Demandeurs ; #4 MoauT | Genevieve SE’piLLoT, veuve du dit feu Jean Bt. Prevoste se sensess.sosossosesee es sDéfeideresse.

Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi; nous ordonnons, avani faire dro't, que Ja Défenderesse fera sa renonciation au Greffe de cette Prévosté en la manière accoutumée, et la fera signifier aux Demandeurs, ainsi que ses défenses et demandes pour s&* *eprises, et conver.: tions matrimoniales ; dépens reservés, l 7

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