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Du 1Tme. Septembre 17137. Iniérlocutoire ordonnant que le: Demandeur (un marchand) justifie de sa créance par piece: authentiques et suffisantes. Var) re dit»:
Entre le Sr. Tanpir DE, PETEVILLE, négociant de CaiRs:s 0.0:0.0.0.0.6:02.6 5:9.0.60.0:9 2 9 °°. Demandeur ; et Ls. GuiGuiERE, executeur tescamentaire de feu Frs. Levasseur marchand et curateur à sa suc- Cession VaCante, soso cvs Défendeur,
Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi ; nous ordonnons, avant fairé droit, que le Demandeur ser: .enu de justifier de sa créance par pièces authentiques et suffisantes, dont il donnera copies au Défendeu ; dépens réservés.
—œ— Du même jour. Sentence qui accorde 250 livres par forme de provision.
- f Entre Simon HaïmaAnp, héritier du feu Pierre Haimard son frère, faisant tant pour lui que pour les autres héritiers, . .46.09%+60+++ Demandeur; et Louise GuiLLoT, veuve et commune en biens S du dit feu Pierre Haimard, 60000000 + « Défendereëse,
Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi; vu le compte rendu p= la Défenderesse et signifié à sa requête au Demandeur par Caron
uissier, le 29 Mars 1736, suivant lequel il paroît qu’il revient aux héritiers. du dit feu Sieur Haïmard 750 livres pour le propre du dit feu Sieur Haiïmard, comme il est stipulé au 4e. chapitre du dit compte, nous avons adjugé et adjugeon. au Demandeur la somme de deux cent cinquante livres par forme de pr.vision.à prendre eur la somme de sept cent cinquante livres mentionnée au dit reliquat de compte, en donnant par le Demandeur une quittance de la dite somme en bonne et due forme, et condamnons la Défenderesse aux dépens. \.
à Formule de renonciation faite au Greffe.
Aujourd'hui vingt troisième Septembre mil sept cent trente-sept deux heures de relevée au Greffe de la Prévosté, est comparue pardevant nous Greffier en chef De. Ar.ne Magd. Fortier veuve de feu Pierre Léger dit Lajeunesse, laquelle a déclaré qu’elle a renoncé, comme de
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A0 fait ellë renonce par cés présentes à la éommunauté dé biéns qui a êté entr’elle et ie dit feu Lajeunesse et s’en: tient aux droits ét conventions matrimoniales portés par son contrat de mariage, affirmant nie s'être en
.… façon quelconque iminissée et n'avoir pris et appréhendé aucjins biens
de la dite communauté; dequelles déclaration, affirmation et renonciation, éllé a requis acte à elle octroyé par nocs Grèffler et à (Signé;) Veuve
Leger Boisseau,
DuSime. Septembre 1137. Sentence. qui condamne in Défendeur à Journir une grosse en forme exécutoire de son contrat pour un emplucement qu'il possède et à payer la rente.
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‘% Demoiselle JEANNE RenauD DAVIENE
Parties ouïes, eñsemblele Procureur du Roi ; nous condamnons le Défendeur à fournir à la Demanderesse une expédition en forme exécutoire de 1ion contrat de vente, et à lui payer les rentes qu’il lui doit pour raison du terrein qu’il occupeen conformité du dit contrat,etle condamnon .ux dépens.
Du même jour. Sentence qui condamne un curaleur en sa qualité à : payer une somme de 2662 livres 12 sols en par les Démandeurs le faisant dire et ordonner avec les créanciers saisissants et opposants.
Entre Ant. & 908. PAscAUD, &cesioos ose « Demandeurs ; .
et ’ Louis GuiGuiEnE, curateur à la succession vacante de feu François Levasseure °°°. Défendeur.
Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi ; nous condamnons le défendeur au dit nom à payer aux demandeurs la summe de deux mille six cent soixante-deux livres douze sols, en le faisant par les demandeurs
dire et ordonner avec les autres créanciers saisissants èt opposants sur
la succession du dit feu Sieur Levasseur entre les mains du dit Sieur Guiguière, et condamnons le dit défen-leur au dit nom aux dépens,
di Du ler. Octobte 1787.. Sentence qui déclare nul un rapport d'arbitres
pour avoir le demandeur donné à boire et à manger aux dits arbitres et n'avoir pas dressé leur rapport Sur les lieux.
A Joserx DELoRME, Charpentier, : +6. +Dermandeur; ; :
ANTOINE Mource, Négociant..,...,.0 6° « Défendeur.
. Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi, et vu le procès verbal Ge Jouineau & Bedard du seize Août dernier, nous, attendu que le dit Delorme est convenu devant nous qu’il a fait boire et manger sur le lieu les arbitres qui ont été nommés pour visiter la grange dont est Jones ce qui est coritre l’ordonnance, que d’ailleurs le procès verbal
es dits arbitres n’a point été dressé par eux sur les lieux, comme il est prescrit par la Coutume au titre des Rapports, étant daté à Québec du seize Août dernier,lendemain dela pre:tation du serment, nous avons déclaré et déclarons le dit procès des dits’ arbitres nul; et débouté le dit Delorme «> l’homologation d'icelui, ordonnons qu'il sera procédé à une noyvelle visite par un charpentier et ün bourgeois dont les parties conviendront, sinon; qui seront par nous nommés d'office ; lesquels -“êteront préalablement serment devant nous, en la manière accoutumée, er en cas de contestation prendront pour tiers un autre bourgeois pour leur rapport fait et rapporté être ordonné ce qu’il appartiendra ; le Demandeur n'ayant pas voulu nommer d’expert et le Défendeur s’en rapportañt .à nous, nous avons nommé d'office, pour fuire la visite en question, Jean Brosseau fils charpentier, et le Sieur Jean Maillou bourgeois et architecte de bâtiments; et coudamnons le dit Delormeaux dépens de la première visite. Masdons, &c:
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Du même jour. Sentence qui condam.. à payer par un défendeur li - somme qui sera fixée par expert.
£ V'atre JEANNE RENAUD DaAviene DESME- $ L DISES soso sono seoessoccsseseces « « Demanderesse ; s ét
{Javaues Decu1se dit FLAMAN, maëon.. . . Défendeur.
” Parties ouïes, ensemble le Procuteur du Roï, nous condamnons le
Défendeur à payer à la Demanuercesse vingt toises de pierre qu'il a fait
tirer, sans aucune permission, sur son terrein, et ce suivant l’estima-
tion quien sera faite par le Sieur Jean Mailiou architecte que nous k condamnons le Défendeur aux dépens.
ñommons à cet effet ;
Du même jour, Sentence qui déclare nui un contrat de vente, faute de * ratificalion.
Entre Josepn DE CHAVIGNY DE LA TEsse- RiRsosooossoosssessesseseesseseee. Demandeur ;
et.
Dame Genevieve Guyon DEsPRE’Ss, veuve dé feu Frs. De Chavigny.. 900000 +. Défenderesse.
Ouï le Procureur du Roi ; vu le dit contrat de vente ci-devant daté, signifié à la dite dame Défenderesse ès dites qualités le 27 de Septembr2 dernier, avec commandement de fournir les ratifications portées au dit contrat, nous attendu que la Défenderesse ne tient compte de comparoir, ni procureur pour elle à la dite assignation échéante à ce jour, avons adjugé le profit du dit défaut, et en conséquence, attendu
sclidité mentionnée au dit contrat de vente, et faute par In Défenderesse d’avoir fourni ies ratifi: ‘tions portées en icelui ordonnons que le dit contrat demeurera nul et : . ffet, et remettons les parties au même et semblable état qu’elles étv avant la passation d’icelui; fai-
sant droit sur la demande du Demusdeur condamnans la dite Défen-.
deresse ès dites qualités et faisant pour le dit Sieur Frs. De Lachevrotier son fils ainé, à payer au dit Demandeur lu dite somme de mille livres, à laquelle se monte la bâtisse qu'il a fait faire à neuf du moulin à farine qui est sur la dite Seigneurie de la Chevrotière ; et faute de page ment d’icelle déclarons le dit moulin affecté au payement de la dite - somme de mille livres ; et ordonnons qu’il touchera jusqu’à parfait remboursement les revenus du dit moulin, et condamnons la dite Défenderesse ès dites qualités aux intérêts de la dite somme jusqu'à l'actuel payement et aux dépens,
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Du 5me. Octobre 1737. Upposition maintenue à l'exécution d'une sentence obtenue par défaut.
Entre Henry Hicur’, Procureur du Roi, . ... Demandeur ; opposant d’après l’arrest du Conseil Supérieur du 9 Octobre 1737, et
Czaune Denis, Seigneur de Bonnaventure. . . . Défendeur,
Nous, après avoir pris sur le tout l’avis de Monsieur le Lieutenant particulier de cette Prévosté faisant en cette partie fonction de Procureur du Roi eten avoir délibéré, avons reçu le dit Sieur Hiché, opposant à l'exécution de la sentence par défaut contre lui obtenue le 4 Septembre 1719 ; et faisant droit sur la dite opposition—l’avons déchargé de la condamnation contre lui prononcée par la dite sentence, attendu
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le forme du billet ou mandat dont il s’agit, en affirmant néanmoins par lui que lorsqu'il a fait le dit billet ou mandat en faveur de feu Sieur De Bonnaventure il ne lui a fait que par pure libéralité, et en cas qu’il lui fut arrivé accident de mort dans le voyage qu'il alloit faire àla Martinique, et enfin qu’il ne lui devoit pas la somme de onze cent quatrevingts livres y contenue : les dépens réservés.
Du me. Octobre 1737. Action déboutée pour défaut de signature de la | ‘requête par ie Demandeur ou d'un procureur fondé.
Entre Josepx Noucner, négociant de cette Ville. css soseososesoss se Demandeur ; et GaABRiEL GREYSAC, négociant et son épouse. . Défendeurs. Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi ; et vu les défenses, nous renvoyons le Demandeur de l’action par lui intentée aux dits Défendeurs, attendu la nulité causée par le défaut de signature du dit Sieur Nouchel, n'étant pas exprimé dans la dite requête que le Sieur | Latour qui a signé la dite requête soit son prorureur fondé; et con- 1 ‘damnons le Dejnandeur aux dépens du présent extraordinaire; sauf À 1 + Demandeur à se pourvoir par nouvelle action, ainsi qu’il avisera bon tre.
—©— Du 14 Octobre 1737. Sentence de ce jour pour payement d'un billet payable en Octobre.
De Louis Guicniere, Curateur, &c......,Demandeur ;
et | François Foucer, Procureur de Montréal. . Défendeur. { s | Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi ; nous condamnons le dit Défendeur à payer au demandeur au dit nom la somme de six cent six livres onze sols quatre deniers, portée en son dit billet, attendu que le - dit billet est cunçu payable dans le mois d'Octobre, et non dans tout le mois d'Octobre, et A condamnons aux intérêts de la dite somine du jour de la demande jusqu'à l’actuel payement, et aux dépens DE Aie à trois livres ; et à l'égard des 822 livres, 4 sols, 6 deniers, demandés pour f marchandises fournies au Défendeur depuis le dit billet, ordonnons, LA avant faire droit, que le Demandeur fera signifier au Défendeur la fac- { ture, ou mémoire des dites marchandises à lui fournies depuis le dit billet; dépens à cet égard réservés.
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Du 15 Octobre 1731. Ordre de rayer et Difer de la requête le terme extorqué, et faire nouvelle élection de domicile en cette ville.
ab Erienne & Josepx Caanresr, &c. Demandeurs ;
et Jacques CHarLy, Négociant de Montréal. . . Défendeur.
Les Demandeurs concluoient à l’entérinement des lettres de rescision et de restitution en entier, par eux obtenues le 19 Août dernier, contre la transaction du 28 Février, à la cassation de la dite transaction et à mettre les parties au même état qu’elles étoient avant icelle, et au sur; plus faire défense au dit Sieur Charly de désemparer de cette ville qu’il n'ait élu domicile. Par le Défendeur a été demandé acte de la plainte qu'il fait contre le Sieur Latour, sur ce que dans la dite requête il a la .témérité d’accuser lui Défendeur d’avoir extorqué des Demandeurs une transaction ; pourquoi demande justice de ses termes injurieux ef
calomnieux. à
Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi; nous ordonnons que le terme d’extorqué, énoncé dans la dite requête, sera rayé et biffé ; et pour faire droit au principal, avons appointé et appointons les parties en droit à écrire et produire dans les délais de l'ordonnance; ordonnons que le dit Sieur Charly sera tenu dans trois jours de faire signifier son élection de domicile en cette ville, sinon et le dit temps passé, validons tous actes qui lui seront donnés à son dernier domicile, comme faits à sa personne : dépens réservés. Mandons &c. ;
Du 17 Octobre 1737. Sentence qui déboute une action pour payement | d'un envoi de marchandises, faute de preuve par écrit,
Entre MARTIN DAZANCETTE, Marchand... . . , Demandeur ; et : ; Jacques CHARLY, Négociant de Montréal... . Défendeur. Le Demandeur concluoit à ce que le Défendeur fut condamné à lui payer par toutes voies légales et par corps, suivant l’ordonnance, un envoi de marchandises et effets en lettres de change, suivant convention verbale, ce que le Défendeur nioit, et demandoit que le Demandeur eut à produire le marché par écrit, sinon qu’il n’étoit pas recevable à prouver par témoins une convention excédante cent francs ; sur quoi est intervenu la sentence suivante :—
Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi; nous, attendu que les parties sont convenues de n’avoir fait aucun marché par écrit entr’elles,
ue d’ailleurs le Demandeur a envoyé partie des effets dont il s’agit ns aucun ordre du dit Défendeur, et qu’ils.ne conviennent point de l’accord verbal qu'ils disent avoir fait ensemble, renvoyons le Défendeur de l’action contre lui iptentée par le Demandeur; ordonnons que les effets envoyés par le Demandeur à l'adresse du Défendeür et sans ordre, et qui pourroient avoir été remis chez lui en son absence, seront délivrés au demandeur à la première demande qu’il en fera, pour en faire et disposer ainsi qu’il ayisera ; dépens compensés, , *
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Du 26 Octobre 1737. Entérinement de lettres d'héritier sous bénéfice 7 ! d'inventaire.
Vu.la requête à nous présentée par Caanzes Rugrre DAUTEUIL, Ecuyer, Sieur de Monceaux, fils issu du mariage de féu M. Frs. Madeleine Ruette Dauteuil, Seigneur de Monçeaux, et de feu Dame Marie Anne Juchereau, par laquelle il expose qu’il auroit obtenu au Conseil Supérieur de ce pays le vingt-trois de ce mois, lettre d’héritier sous bénéfice d'inventaire du dit feu Sieur Dauteuil son père, afin de prendre connoissance de l'état des biens de sa succession et en éviter la ruine totale et en rendre bon et fidel compte, quand et à qui il appartiendra, sans que les dites lettres puissent nuire ni préjudicier aux droits à lui acquis comme héritier en partie de la dite feu Dame Juchereau sa mère, concluante la dite requête à ce que vu les lettres à nous adressantes, il noûs plaise proeéder à l’entérinement d'icelles, afin que le suppliant puisse jouir du bénéfice contenu ès dites lettres, et sous cette qualité faire procéder à l'inventaire des effets mobiliers et immobilier, délaissés après le décès du dit feu Sieur Dauteuil et prendre connoissance de l’état des biens de la dite succession, pour après inventaire fait donner caution conformément aux dites lettres ; nous vu les dites lettres d’héritier sous bénéfice d'inventaire du dit-jour, vingt-troisième de ce mois, et l’arrest du dit Conseil de l'adresse à nous faite d'icelles en date du dit jour, nous les avons entériné et entérinons, pour vu que le suppliant n'ait fait aucun acte d’héritier pur et simple en la succession du dit feu Sieur Dauteuil son père, et à condition de faire faire bon et fidel inventaire, si fait n’a été, et de donner par lui bonné et suffisante caution du,contenu en icelui. Mandons, &c. Fait à Québec, le 26 Octobre 1737. c
(Signé) ANDRE" DELEIGNE
Du 29 Octobre H37. Sentence qui déclare bonne et valable une saisi faite sur un fermier pour droits de fermage, et la résiliation du bail feute de payement. | -
Entre Dame Manie ANNE Hazsug, Veuve SARRAZIN, tant comme commune en biens avec le dit défuntson mari, que comme tutrice : | de ses enfants mineurs, ..s.0e Aspacce à « Demanderesse ; et GasnieL PuiLiB0T, fermier. s..6e 00° Défendeur.
Parties ouïes, ensemble le Procureur du Roi; vu le bail ci-devant daté, ensemble le billet du Défendeur du vingt-cinq Février dernier portant promesse de fournir quarente cinq-minots de blé sur le pied detrois livres le minot, cent livres de bon lard, trois cordes de bois, trois cent et demi de foin sur le pied de vingt livres le centet deux cens bottes de paille, le tout livrable aussitôt la récolte faite la présente année, nous condamnons le Défendeur à payer à la Demanderesse la somme de cinq cent cinquante livres pour l'année de fermage échue le quauorze du présent mois, suivant le dit billet, comme à livrer à la De. manderesse suivane le dit billet quarante-cinq minots de blé ou à lui payer la somme de cent trente-cinq livres pour la valeur à raison de trois livres le minot, à lui fournir pareillement cent livres de bon lard où à lui payer la somme de trente livres pour le prix d'icelui, à quo nous l'avons évalné, à lui livrer aussi trois cordes de bois de chaufiège, ou à lui payer sept livres dix sols pour les dites trois cordes de bois à raison de cinquante sols la corde, à fournir pareillement trois cent et demi de foin, ou à lui payer la somme de soixante dix livres pour la valeur, comme aussi à fournir deux cens bottes de paille, ou à lui payer la somme de dix livres à raison de cinq livres le cent, et pour pile ter le payement des dites sommes ci-dessus, avons déclaré | bonne et valable l saisie faite sur le Défendeur le dix-huit du présent mois, ordonnons que les grains et autres effets saisis seront vendus en la manière accoufumée, pour les deniers en provenants être baillés à la Demanderesse jusqu’à concurrence de son dû ; à la représentation des effets saisis le gardien contraint, même par corps, quoi faisant déchargé ; et sur la demande judiciairement faite à l’audience par la Demanderesse qu’attendu la difficulté de recevoir son payement de la part du Défendeur qui est en demeure d'exécuter les clauses deson bail, que le dit bail soit déclaré nul et résolu et permis à elle de disposer dès à présent de sa terre ainsi qu’elleavisera, nous avons résilié le dit bail et en conséquence permettons à la Demanderesse de disposer de sa terre, ainct : qu'elle avisera ; et condamnons le Défendeur aux dépens.