A UT
Les citoyens français dans les possessions portugaises sur la côte occidentale d'Afrique et les sujets portugais dans les possessions françaises sur la même côte seront respectivement, en ce qui concerne la protection des personnes et des propriétés, traités sur un pied d'égalité avec les sujets et les citoyens de l'autre Puissance contractante.
Chacune des Hautes Parties contractantes jouira, dans lesdites possessions, pour la navigation et le commerce, du régime de la nation la plus favorisée.
Art g.
Los propriétés faisant partie du domaine de l'Etat de chacune des Hautes Parties contractantes dans les territoires qu'elles se sont mutuellement cédés, feront l'objet d'échanges et de compensations.
Art. 7,
Une Commission sera chargée de déterminer, sur les lieux, la position délinitive des lignes de démarcation prévues par les articles premier et trois de la présente (ionvention, et les membres en seront nommés de la manière suivante :
Le Président de la République française nommera, et Sa Majesté Très fidèle nommera deux commissaires.
Ces commissaires se réuniront au lieu qui sera ultérieurement fixé, d'un commun accord, par les Hautes Parties contractantes, et dans le plus bref délai possible après l'échange des ratifications de la présente Convention.
En cas de désaccord, lesdits commissaires en référeront aux Gouvernements des Hautes Parties contractantes.
Art. 8.
La présente Convention sera ratiliée, et les ratifications en seront échangées à Lisbonne aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé
la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait il Paris, le 12 mai 188G.
(ilR.VRD DE RiALLE.
Commandant O'Neill.
J. d'Andrade Cok\ 0.
Carlos UùMA du Boccage.
Arrangement
Relatif à la délimitation des possessions françaises
et ANGLAISES sur la côte occidentale d'Afrique.
(10 août 1889.)
I.fs soussignés, déléi:ués par le Gouvernement de la Républitiue française et par le (Gouvernement de S. .M. la Reine de la (irande-iJretagne et d'Irlande à l'effet di- préparer un accord général destiné à régler l'ensemble des questions pen- ' dantes entre la France et l'Angleterre, au sujet de leurs possessions respectives sur la côte occidentale d'Afrique, sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier.
En Sénégambie, la ligne frontière entre les possessions i'rançaises ei anglaises sera établie dans les loudilions suiv.itiles :
i'' Au Nord de la (iambie (rive droite), le tracé partira de .linnak-Creek pour suivre le parallèle qui, passant en ce point de la côte (environ 13" .^G' Nord;, coupe la (iambie dans le grand coude tiu'elle fait vers le Nord, en face dune petite ile située à l'entrée d<' Sarmi-Creek, tlans le pays de Niaraena.
A partir de ce point, la ligne fiontière suivra la rive droite jusqu'à Yarbatenda, à une distance de 10 kilomètres du Meuve;
i" Au Sud irive gaucliej, le Iracé partira de l'emboucliure de la rivière San-Pedro, suivra la rive gauche jusqu'à IS» 10'
'270 LK PARTAGE DE l'aFRIQUE
(le hUitude Nord. I.a fronlif'Tc sera établie ensuittî par le ai jiaiallèle qui, parlant de co point, va jusqu'à Sandeng (lin do «i Vintang-Croek, carte anslnisc).
Le tracé remontera alors, dans la direction de la Gambie, i-n suivant le méridien qui passe par Sandeng jusqu'à une distance de iO kilomètres du fleuve.
La frontière suivra ensuite la rive gaucbe du lleuve, à un même distance de 10 kilomètres, jusqu'à et y compris Yarbatenda.
Art. 2,
Au nord de Sieira-Leone, conformément aux indications du traité de 1882, la ligne de démarcation, après avoir sépaié le bassin de la Mellacorée de celui de la Grande Scarcie, i)assera t>nlre le Bennah et le Tambakka, laissant le Taila à TAngleterre, le Tamisso à la France, s'approcheia du 10« degré de latitude Nord, en comprenant le pays des Houbbous dans la zoue française, et le Soulimaniab avec Falabah dans la zone anglaise.
Le tracé s'arrêtera à l'intersection du 13*^ degré de lon^Mlude Ouest de Paiis (10° 40' de Greenwicb), carte française, et du 10« degré de latitude.
Art. 3.
i: 1 '^ — Sur la Côte d'Or, la frontière anglaise partira du bord de la mer à Newton, à 4.000 mètres à l'Ouest de la maison occupée, en 1884, par MM. les commissaires anglais. Elle se dirigera ensuite en droite ligne vers la lagune Tendo. La ligne suivra ensuite la rive gauche de cette lagune et de celle d'Ahy, puis la rive gauche de la rivière Tanouë ou ïendo jusqu'à Nougoua. A partir de Nougoua, le tracé de la froiitière sera établi en tenant compte des traités respectifs conclus entre les deux Gouvernements avec les indigènes. Ce tracé sera prolongé jusqu'au 9* degré de latitude Nord.
Le Gouvernement fi'ançais prendra l'engagement de laisser l'action politique de l'Angleterre s'exercer librement à l'Est de la ligne frontière, particulièrement en ce qui concerne le royaume des Achantis; le Gouvernement anglaisprendra l'engagement de laisser l'action politique de la France s'exercer lil)iementà l'Ouest de la ligne frontière.
La frontière française partira •'■gaienienl du bord de la mer à Newton, à 1.000 mètres à l'Ouest de la maison occupée en
1<SS4 par M.M. los rommissaires anglais. Après avoir rejoint en ligne droite la laguno Tendo, elle suivra la rive droite de celle lagune ot d»- celle dAliy, ainsi quf la rivière Tunouë ou Tendo, pour aboutir à Nouïoua, point où les deux frontières Si' confondent.
i? 2. — Dans les cas où le Gouvernement de « (iold Coasl » jugera util»' d'établir un poste de douane à leinboucliure de la rivière Tendo, le Gouvernement français ne fera pas d'objection à ce que les autorités anglaises exigent des embarcations frani;aises des certificats de destination pour les marchandises remontant le Tendo, certificats spéciliant que les droits dentrêe dans la Colonie française ont été intégralement jiayés par elles.
La navigation sur les lagunes Tendo, Ahy et la rivière Tendo sera libre <4 ouverte aux embarcations et aux habitants des deux [protectorats.
Dans le cas où le (iouvernement français jugera utile d'établir un poste de douane pour contrôler les embarcations anlîlaises venant du côté d'ApoUonie dans les conditions exig'-es des embarcations françaises à l'embouchure du Tendo, le Gouvernement anglais ne fera pas d'objection.
^5 3. — L'acquiescement du (iouvernement anglais aux lignes de démarcation ci-dessus mentionnées demtMue subordonné à l'adoption par le Gouvernement français d'un projet de tarif douanier à établir a Assinie, dans lequel les droits sur les alcools ne seraient pas inférieurs à 40 francs l'hectolitre pour les alcools et liqueurs de traite, titrant moins de J.i'i; à (JO francs l'hectolitre pour les alcools de 2M à 49'', et de 100 francs Ihectolilre pour les alcools à 50" et au-dessus.
Lesilroils sur le tabac en feuilles et fabriqué ne seraient [las inférieuisà 80 centimes le kilogramme. Les tissus seraient soumis à un dmii de lîi p. 100 ad valorem.
Art. 4.
ii 1'»". — Sur la côte des Esclaves, la ligne de démarcalion entre les s[ihères d'induence des deux Puissances se confondra avec le méridien qui coupe le territoire de Porto-Novo à la cri(jue d'.Vjarra, en laissant le Pokrah ou Pokéa à la colonie anglaisf^ de Lagos. Elle suivra le méridien précité pour sarièter, au Nord, au O'- degré de latitude .Nord. An Sud, elle ira aboutir à la plage, après avoir traversé le territoire d".\i)pah, dont la capitale restera à l'Angleterre.
'Ii'l LE FAKTAGli UE L AFRIQUE
La navi^alion de l'Ajurra et cellr de la rivière dAildo seront libres et ouvertes aux halutants et aux embarcations des deux protectuiats.
§ 2. — Des gai-anties sei'ont stipulées en vue d'assurer aux commerçants français toute liberté pour leurs échanges avec les pays qui ne seraient pas compris dans la sphère (Tin- (luence do la France, et notamment avec le Egbas.
Réciproquement, les garanties seront stipulées en vue d'assurer aux commerçants anglais toute liberté pour leurs échanges avec les pays qui ne seraient pas compris dans la sphère d'inlluence de l'Angleterre.
^3, — Des garanties seront également stipulées en faveur des habitants do Retenu et de la partie française du territoire d'Appah. Ces habitants st;ront libres d'éraigrer s'ils le désirent, et ceux qui resteront seront protégés par les autorités françaises contre toute atteinte, de la part du roi de l'orto- Novo ou de ses gens, à leurs personnes, leur situation et leurs biens.
Les mêmes garanties sont stipulées en faveur des habitants du territoire de Pokrah.
jî 4. — Il est convenu, en outre, que : 1" Taction politique du Gouvernement français s'exercera librement cà l'Ouest de la ligne frontière, et que 2o l'action politique du Gouvernement anglais s'exercera à l'Est de la ligne frontière.
!; Y>. — Comme conséquence de l'entente qui vient d'être ainsi définie et pour éviter les conllits auxquels les rapports journaliers des populations du pays de Porto-Novo avec les habitations de Pokrah pourraient donner lieu si un poste de douane devait être établi par Tune ou l'autre des parties contractantes à la crique d'Ajarra, les délégués français et anglais s'accordent à recommandera leurs Gouvernements respectifs la neutralisation, au point de vue douanier, de la partie du territoiie de Pokrah comprise entre la crique d'Ajarra et l'Addo, en attendant qu'un accord douanier définitif puisse intervenir entre les Établissements français de Porto-Novo et la Colonie de Lagos.
Akt, :».
L«s deux Gouvernements se réservent de nommer des] commissions spéciales de délimitation pour tracer sur lesj lieux, là où ils le jugeront utile, la ligne de démarcation entre]
k's jiossessions franraises et an^flaises, en confcirmilé avec les dispositions générales qn'i précèdent.
En foi lie quoi les délégués soussignés ont dressé le présent arrangement, sous réserve de l'approbation de leurs (iouverneraents respectifs, et y ont opposé leur signature.
Fait à Paris, en double expédition, le 10 août iSS'J.
Edwin Egerton. A. Nis.\ki).
Aui'ustus W. L. IIkumini;. Ifaii Hayol