DECLARATIONS
Échangées entre le gouvernement de la Républioui:; FRANÇAISE et le gouvernement de Sa Majestk Bhitan- NiguE au sujet des territoires d'Afrique, signées à Londres, le 5 août 1890.
Déclaration de M. Waddington.
Le soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement de la République Française, fait la déclaration suivante :
Conformément à la demande qui lui a été faite par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, le Gouvernement de la République Française consent à modifier l'arrangement du 10 mars 186:2, en ce qui touche le sultan de Zanzibar. En conséquence, il s'engage à reconnaître le Protectorat Britannique sur les îles de Zanzibar et de Pemba, aussitôt qu'il lui aura été notifié.
Dans les territoires dont il s'agit, les missionnaires des deux pays jouiront d'une complète protection. La tolérance religieuse, la liberté pour tous les cultes et l'enseignement religieux sont garantis.
IH
Il est bien entendu que l'établissement de ce Protectorat ne peut pas porter atteinte aux droits et immunités dont jouissent les citoyens français dans les territoires dont il s'agit.
Londres, le 5 août 1890,
Waddington.
Déclaration de Lord Salisbury.
Le soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement de la République Française, fait la déclaration suivante:
1° Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique reconnaît le Protectorat de la France sur l'île de Madagascar, avec ses conséquences, notamment en ce qui touche les exequaturs des Consuls et Agents britanniques qui devront être demandés par l'intermédiaire du Résident général français.
Dans l'île de Madagascar les missionnaires des deux pays jouiront d'une complète protection. La tolérance religieuse, la liberté pour tous les cultes et pour l'enseignement religieux sont garantis.
Il est bien entendu que l'établissement de ce Protectorat ne peut porter atteinte aux droits et immunités dont jouissent les nationaux anglais,
2" Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique reconnaît la zone d'influence de la France au sud de ses possessions méditerranéennes, jusqu'à une ligne de Say sur le Niger à Barrua, sur le lac Tchad, tracée de façon à comprendre dans la zone d'action de la Compagnie du Niger tout ce qui appartient équitabiement au Royaume de Sokoto; la ligne restant à déterminer par les commissaires à nommer.
Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique s'engage à nommer immédiatement deux Commissaires nommes
par le Gouvernement de la République Française dans le but de fixer les détails de la ligne ci-dessus indiquée, mais il est expressément entendu que quand même les travaux des Commissaires n'aboutiraient pas à une entente complète sur tous les détails de la ligne, l'accord n'en subsisterait pas moins entre les deux Gouvernements sur le tracé général ci-dessus indiqué.
Les Commissaires auront également pour mission de déterminer les zones d'influence respectives des deux pays dans la région qui s'étend à l'ouest et au sud du Moyen et du Haut Niger.
Londres, le 5 août 1890.
Salisbury.
Arrangement
Entre la France et la Grande-Bretagne, relatif à l'établissement de la frontière entre les possessions françaises et anglaises au Nord et à l'Est de Sieura-Leone et à la Côte-d'Or, signé à Paris, le 26 juin 18U1.
Les soussignés. Commissaires plénipotentiaires chargés, en exécution des déclarations échangées à Londres, le i) août 1890, entre le Gouvernement de Sa Majesté Britannique et le Gouvernement de la République fran. çaise, de procéder à l'établissement de la ligne de démarcation des zones d'influence respectives des deux pays dans la région qui s'étend à l'Ouest et au Sud du Moyen et du Haut Niger, sont convenus de ce qui suit :
Les Commissaires techniques qui seront désignés par les Gouvernements Anglais et Français par application de l'article 2 de l'arrangement du 10 août 1889, en vue de tracer la démarcation des zones respectives, suivront, autant que possible, ainsi qu'il est indiqué audit arrangement, la ligne du méridien IS» Ouest de Paris, k 10° de latitude, en se dirigeant vers le Sud. En éta-
tiTO LE PARTAGE DE l'aFRIQUE
blissant la frontière d'après la direction générale de ce méridien, ils pourront tenir compte, d'un commun accord, de la conligu ration du terrain et des circonstances locales, et faire llécbir la ligne de démarcation, soit à l'Est, soit à l'Ouest du méridien, en prenant soin de ne pas avantager l'une des deux parties sans compensation équitable pour l'autre. Ces modifications ne seront, d'ailleurs, définitives qu'après ratification des deux Gouvernements.
Il est entendu que la ligne de démarcation suivra, autant que possible, la crête des hauteurs qui, d'après la carte Monteil, avoisinent le cours du Niger sur la rive gauche, entre le 10° et Tembi Gounda.
Cependant, au cas où la ligne de partage des eaux ne serait pas telle qu'elle figure sur la carte Monteil, les Commissaires des deux pays pourront tracer la frontière sans en tenir compte, sous la réserve expresse que les deux rives du Niger resteront dans la zone de l'influence française.
Par le terme « Niger » est entendu le Djaliba, ainsi que ses deux sources principales, le Fatiko et le Tembi. Dans le cas précité, la ligne frontière à partir du 10° degré jusqu'à Tembi Gounda suivra, à une distance de 10 kilomètres, la rive gauche du Djaliba, du Fatiko et ensuite du Tembi jusqu'à sa source, s'il y a lieu.
Au cas où la crête des montagnes se trouverait plus rapprochée de la rive gauche du Niger, la frontière suivrait la ligne de partage des eaux.
Les Commissaires techniques, qui seront nommés par les deux Gouvernements, en exécution de l'article 3 de l'entente du 10 août 1889, recevront pour instruction de tracer la frontière d'après les indications suivantes relevées sur la carte Binger :
La ligne suivrait la frontière de Mongoua sur le Tanoe entre le Sauwi et le Broussa, ITndenié et le Sabué, laissant le Broussa, l'Aowin et le Sabué à l'Angleterre; puis la frontière couperait la route d'Annibilekrou au Cape
Goast Castle, à égale distance de Debison et d'Aliebendekroii, et longerait à une distance de 10 kilomètres dans l'Est la route directe d'Annibilekrou fi Boudoukou parBomdelîl et Dadiasi. Elle passerait ensuite parBouko, pour atteindre la Voila, à l'endroit où celte rivière est coupée par le chemin de Bangabadi i\ Kirhindi, et la suivrait jusqu'au 9" degré de latitude Nord.
Fait à Paris, le 10 juin 1891.
Edwin Henry Egerton.
JosEPE ARcnER Crowe.
Gabriel Hanotaux.
Jacques Haussmann.
Arrangement
Relatif à la délimitation des possessions françaises et des territoires de la République de Libéria, signé à Paris, le 8 décembre 1892 (1).
Les soussignés G. Hanotaux, Ministre plénipotentiaire, Directeur des consulats et des aflaires commerciales au Ministère des Affaires étrangères de la République française, etc., etc.
J. Haussmann, Chef de division au Sous-Secrétariat d'Etal des Colonies de la République française, etc., etc.
Et le baron de Stein, Ministre Résident et Consul général de la République de Libéria en Belgique, commissaire de la République de Libéria près le Gouvernement de la République française, etc., etc.
Délégués par le Gouvernement de la Répu|)lique française et par le Gouvernement de. la République de Libéria, à l'effet de préparer un accord relatif à la délimitation des possessions françaises et des territoires de la
HIH i,r, i-ahta(;k i>e l'afbiqie
République de Libéria, sont convenus des dispositions suivantes de part et d'autre, sauf ratification des Gouvernements respectifs.
Article premier.
Sur la côte d'Ivoire et dans l'intérieur, la ligne frontière entre les possessions françaises et la République de Libéria sera constituée comme suit, conformément au tracé porté sur la carte annexée au présent arrangement en double et paraphée, savoir :
1° Par le thalweg de la rivière Cavally jusqu'à un point situé à environ 20 milles au Sud du confluent de la rivière Fodégobou-Ba à l'intersection du 6° 30' de latitude Nord et du 9" 12' de longitude Ouest.
2° Par le parallèle passant par ledit point d'intersection jusqu'à la rencontre du 10° de longitude Ouest de Paris, étant entendu, en tout cas, que le bassin du Grand Seisters appartient au Libéria et que le bassin du Fodégoudou-Ba appartient à la France; "
3" Par le méridien 10" jusqu'à sa rencontre avec le 1" de latitude Nord ; à partir de ce point, la frontière se dirigera en liijne droite vers le point d'intersection du 11" avec le parallèle qui passe par Tembi Counda, étant entendu que la ville de Barmaquirlid et la ville de Mahomadou appartiendront à la Répuplique de Libéria, les points de Naalah et de Mousardou restant par contre à la France;
à" La frontière se dirigera ensuite vers l'Ouest, en suivant ce même parallèle jusqu'à sa rencontre au 13° de longitude Ouest de Paris, avec la frontière franco-anglaise de Sierra-Leone. Ce tracé devra, en tout cas, assurer à la France le bassin entier du Niger et de ses affluents.
Art. 2.
La navigation sur la rivière Cavally, j usqu'au confluent du Fodégoudou-Ba, sera libre et ouverte au trafic et aux habitants des deux pays.
La France aura le droit de faire, à ses frais, dans le cours ou sur l'une et l'autre rive du Cavally, les travaux qui pourraient être nécessaires pour le rendre navigable, restant toutefois entendu que, de ce fait, aucune atteinte ne sera port('>e aux droits de souveraineté qui, sur la rive droite, appartiennent à la République de Libéria. Dans le cas où les travaux exécutés donneraient lieu à l'établissement de taxes, celles-ci seraient déterminées par une nouvelle entente entre les deux Gouvernements.
Art. 3.
La France renonce aux droits résultant pour elle des anciens traités conclus sur ditl'érents points de la côte des Graines et reconnaît la souveraineté de la République de Libéria sur le littoral à l'Ouest de la rivière Cavally.
La République de Libéria abandonne, de son côté, toutes les prétentions qu'elle pouvait faire valoir sur les territoires de la côte d'Ivoire situés à l'Est de la rivière Cavally.
Aht. 4.
La République de Libéria facilitera, comme par le passé, «lans la mesure de ses moyens, le libre engagement des travailleurs sur la côte de Libéria par le Gouvernement français ou par ses ressortissants. Les mêmes facilités seront accordées réciproquement à la République de Libéria et ;\ ses ressortissants sur la partie française sur la cote d'Ivoire.
Art. 5.
En reconnaissant à la République de Libéria les limites qui viennent d'être déterminées, le Gouvernement de la Républicjue française déclare qu'il n'entend s'engager que vis-iVvis de la République libérienne libre et indépendante, et fait toutes ses réserves, soit pour le cas oh cette indépendance se trouverait atteinte, soit dans le cas où la République du Libéria ferait abandon d'une
^<S(I LE l'AHTAGF, DK L'aFRIQUE
partie quelconque des territoires qui lui sont reconnus par la présente convention.
Fait à Paris, eu double exemplaire, le 8 déceuihre 1802.
G. Hanotaux.
J. Haussmann.
Baron de Strin.
Arhangiîment
Entre la Franciî et la Grande-Bretagne, fixant la frontière entre les possessions françaises et anglaises à la Côte d'Or, signé à Paris, le 12 juillet 1893.
Les Commissaires spéciaux nommés par les Gouvernements de la France et de la Grande Bretagne, en vertu de l'article 5 de l'arrangement du 10 août 1889, n'étant pas parvenus à tracer, entre les territoires respectifs des deux puissances, sur la Côte d'Or une ligne de démarcation conforme aux dispositions générales de l'article 3 de cet arrangement et aux indications du paragraphe final de l'arrangement du 26 juin 1891, les Plénipotentiaires soussignés, chargés, en exécution des dé-îlarations échangées à Londres, le o août 1890, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, de délimiter les sphères d'intérêt respectives des deux pays, dans les districts Sud et Ouest du moyen et du haut Niger, se sont entendus, pour fixer, dans les conditions ci-après énoncées, la ligne de démarcation entre les Possessions Françaises et lîritanniques de la Côte d'Or :
1" La frontière britannique part de la côte àNewtown, à une distance de 1.000 mètres à l'Ouest de la maison occupée, en 1884, par les Commissaires britanniques, puis se dirige droit vers le Nord jusqu'à la lagune de Tanoe ou Tendo, suit la rive Sud de celte lagune jusqu'à l'embouchure de la rivière du Tanoe ou Tendo (des quatre îles qui se trouvent à proximité de cette embouchure,
les deux qui sont au Sud étant attribuées à la Grande- Bretagne, et les deux qui sont au Nord, à la France). La frontière britannique longe, à partir de cet endroit, la rive gaïuhe de la rivière Tanoe ou Tendo jusqu'au village de Nongoua, que, vu sa situation sur la rive droite de cette rivière, l'Angleterre consent à reconnaître à la France;
2" La frontière française part également sur la côte, de Newtown, à une distance de 1.000 mètres à l'Ouest de la maison occupée, en 1884, par les Commissaires britanniques. Elle s'avance, de là, droit au Nord, vers la lagune de Tanoe ouTendo, puis, traversant, cette lagune, en suit la rive Nord, et les rives Nord et Est de la lagune Ehi, jusqu'à l'embouchure de la rivière Tanoe ou Tendo, et suit la rive droite de cette rivière jusqu'au village de Nongoua.
3° La frontière britannique continue à suivre la gauche du Tanoe ou Tendo durant cinq milles anglais en amont de la maison qui sert actuellement de résidence au Chef de Nongoua. Elle traverse en ce point la rivière et se confond avec la frontière commune déterminée cidessous.
La frontière française suit la rive droite de Tanoe ou Tendo, également pendant cinq milles en amont de Nongoua, jusqu'au moment où elle est rejointe par la frontière anglaise;
4" La frontière commune quitte la rivière Tanoe et se dirige au Nord vers le sommet de la colline de Ferraferrako. De là, passant à 2 milles à l'est des villages d'Assikasso, Sankaina, Assambossona et Akouakrou, elle court à 2 milles à l'Est de la route conduisant de Soiiakrou à la rivière Boi, pour atteindre cette rivière à' 2 milles au Sud-Est de Bamiankf), village qui appartient à la France. De là, elle suit le thalweg de la rivière Boi et la ligne tracée par le capitaine Binger (telle qu'elle est marquée sur la carte ci-annexée), laissant Edubi, avec un territoire s'étendant à un mille au Nord
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de ce point, à la France, jusqu'à ce qu'elle atteigne un point situé à 16,000 mètres droit à l'Est deYaou. A partir de ce point, elle coïncide avec la ligne tracée par le capitaine Binger (voir la carte ci-annexée) jusqu'à un point situé à 1.000 mètres au Sud d'Abourouferrassi, village appartenant à la France. Elle continue à se tenir ensuite à une distance de 10 kilomètres à l'Est de la route conduisant directement d'Annibilekrouà Boudoukou, par Bodonfil et Dadiassi, passe à mi-cheniiu entre Buko et Adjamrah, court à 10 kilomètres à l'Kst de la route de Boudoukou, via Sorobango, Tambi, Takhari et Bandagadi, et atteint la Volta au point d'intersection de cette rivière et de la route de Bandagadi à Kirkindi. Elle suit alors le thalweg de la Volta jusqu'à son intersection par le 9° de latitude Nord;
5" Il est convenu que les habitants des villages français, qui, antérieurement à la conclusion du présent arrangement, jouissaient du droit de pêche sur la rivière de Tanoe ou Tendo, continueront à jouir de ce droit, en se conformant aux règlements locaux;
6° La frontière déterminée par le présent arrangement est inscrite sur la carte ci-annexée ;
7" Dans la pensée des Parties contractantes, le présent arrangement complète et interprète la section I de l'article 3 de l'arrangement du 10 août 1889, relatif h la délimitation des Possessions Britanniques et Françaises sur la Côte d'Or et le paragraphe final de l'arrangement de 26 juin 1891.
Fait à Paris, le 12 juillet 1893.
Les Commissaires français :
G. Hanotaux.
J. Haussmann.
Les Commissaires britanniques :
H. Piiipps.
J.-A. Growe.
Arrangement
Entre la Fhance et la Grande-Bretagne, fixant la frontière entre les possessions françaises et anglaises au Nord et à 1 Kst de Sierra-Leone, signé à Paris, le 21 janvier 1805.
Les Commissaires spéciaux nommés par les Gouvernements de la France et de la Grande-Bretairne, en vertu de l'article V de l'arrangement du 10 août 188'J, n'étant pas parvenus à tracer une ligne de démarcation entre les possessions des deux Puissances, au Nord et à l'Est de Sierra-Leone, conforme aux dispositions générales de l'article II dudit arrangement, de son annexe 1 et de son annexe II (Sierra-Leone), et aux indications de l'arrangement du 20 juin 1801, les Plénipotentiaires soussignés, chargés en exécution des déclarations échangées à Londres, le 5 août 1800, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté Britannique de délimiter les sphères d'intérêt respectives des deux pays, dans les régions Sud et Ouest du moyen et du haut Niger, se sont entendus pour fixer, dans les conditions ci-après énoncées, la ligne de démarcation des territoires susmentionnés:
Article premier.
La frontière part d'un point sur la côte de l'Atlantique au Nord-Ouest du village de Kiraj^ba, déterminé par l'intersection d'un arc de cercle de 500 mètres de rayon, décrit du centre dudit village, avec la ligne des hautes eaux.
De ce point, elle se dirige vers le Nord-Est parallèlement au chemin de Kiragba à Roubani (Robenia) qui passe par ou près les villages anglais de Pungala, Robaut, Mengeti, Mandimo, Momotimenia et Kongobiitia, à une distance égale de oOO mètres du milieu dudit chemin, jusqu'à un point situé à égale distance du
2S4 LR PARTAGE DE l'aFRIQUE
village de Kongohutia (anglais) et du village deDiguipali (français); à partir de ce point, elle tourne au Sud-Est et coupe le chemin à angle droit et, arrivée à 500 mètres au Sud-Est dudit chemin, le suit parallèlement à la même distance de 500 mètres, mesurée comme cidessus, jusqu'à ce qu'elle atteigne un point situé au Sud du village de Diguipali, d'oii elle gagne en ligne droite la ligne de partage des eaux de la chaîne de collines qui commence au Sud du village ruiné de Passimodia et marque distinctement la ligne de séparation entre le.^ bassin de la rivière Mellacorée (Mellakori) et celui de la Grande Scarcie ouKolenté.
La frontière suit cette ligne de partage des eaux, laissant à la grande-Bretagne les villages de N'Bogoli (Bogolo), Musaliya, Malaguia (Lukoya), Maforé (Mufuri), Tanéné (Tarnenai), Madina (Modina), Oblenja, Oboto, Ballimir, Massini et Gambiadi, et à la France, les villages de Roubani (Robenia), N'Tugon (N'Tunga), Darragoué (Daragli), Kunia, Tambaiya, Grimakono (Herimakuno), Fousiga (Frasiga), Talansa, ïagani (Tanganne) et Maodea, jusqu'au point le plus rapproché delà source de la petite Mola ; de là elle se dirige en ligne droite sur ladite source, suit le cours de la petite Mola jusqu'à sa jonction avec la Mola, puis le thalweg de la Mola jusqu'à',; son confluent avec la Grande Scarcie ou Kolenté.
De ce point, la frontière suit la rive droite de la Grande Scarcie (Kolenté) jusqu'à un point situé à 500 mètres au Sud de l'endroit où aboutit, sur la rive droite, le chemin qui conduit de Onelia (Wulia) à Onossou (Wossou) par Lucenia. A partir de point, elle coupe la rivière et suit une ligne tirée au Sud du chemin ci-dessus mentionné, à une distance égale de 500 mètres, mesurée du milieu du chemin, jusqu'à la rencontre d'une ligne droite déterminée à ses extrémités par les points suivants : 1° un point situé en amont et à 500 mètres du coude que décrit la rivière Kora au nord du village de Lucenia, à environ 2.500 mètres de ce village et à environ 5 kilo-
mètres du confluent de la rivière Kora avec la Grande Scarcie (Koleuléj, mesurés le lonj^ de la rive; 2° une brèche formée dans le flanc Nord-Ouest de la chaîne des hauteurs qui se trouvent dans la partie Est du Talla, ;\ environ 2 milles anglais (3,2U0 mètres) au sud du village deDonia (Duyunia).
A partir du point où elle rencontre la ligne droite mentionnée ci-dessus, la limite suit ladite ligne, vers l'Est, jusqu'au centre delà brèche susmentionnée, d'où elle gagne ensuite, par une autre ligne droite, la rivière Kita, en un point situé en amont et à 1.500 mètres, à vol d'oiseau, du centre du village de Lakhata ; elle suit alors le thalveg delà rivière Kita jusqu'à son confluent avec le Lolo.
De ce confluent, elle rejoint en ligne droite la petite Scarcie ou Kaba, en un point situé à 4 milles anglais (G.'iOO mètres) au sud du lO*" parallèle de latitude nord; elle Miit le thalweg de la petite Scarcie jnsqu'audit parallèle, qui forme ensuite la limite jusqu'à son intersection avec la ligne de partage des eaux entre le bassin du Niger, d'une part, et les bassins de la petite Scarcie et des autres rivières qui se jettent, vers l'Ouest, dans l'Océan Atlantique d'autre part.
La frontière suit enfin ladite ligne de partage des eaux vers le Sud-Est, laissant Kalieri à la Grande-Bretagne, et Erimakono (Herimakuno) à la France jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude qui passe par Tembikounda (Tembikundaj, c'est-à-dire la source
du ïembiko ou Niger.
Art. 2.
La frontière déterminée par le présent arrangement est inscrite sur la carte ci-annexée.
Art. 3.
Dans la pensée des Parties contractantes, leprésentarrangement complète et interprète l'article 2 de l'arranment du 10 août 1889, ainsi que l'annexe I et l'annexe II
28(> LE PARTAGE DE l'aFRIQUE
(Sierra-Leone) dudit arrangement et l'arrangement du 2G juin 1891.
Fail à Paris, le 21 janvier 1895 Georges Bknoit.
J. Haussmann.
E. G. H. Piiipi's J. A. Crowé.
Annexes
Bien que le tracé de la ligne de démarcation sur la carte annexée au présent arrangement soit supposé être généralement exact, il ne peut être considéré comme une représentation absolument correcte de cette ligne jusqu'à ce qu'il ait été confirmé par de nouveaux levés.
Il est donc convenu que les Commissaires ou Délégués locaux des deux pays qui pourront être chargés, par la suite, de délimiter tout ou partie de la frontière sur le terrain, devront se baser sur la description de la frontière, telle qu'elle est formulée dans l'arrangement. Il leur sera loisible en même temps de modifier ladite ligne de démarcation, en vue de la déterminer avec une plus grande exactitude, et de rectifier la position des lignes de partage, des chemins ou rivières, ainsi que des villes ou villages indiqués sur la carte susmentionnée.
Les changements ou corrections proposés d'un commun accord par les Commissaires ou Délégués seront soumis à l'approbation des Gouvernements respectifs.
M. Hanotaux, Ministre des Affaires étrangères, au marquis DE DuFFERiN ET AvA, Auibassadeur d'Angleterre à Paris.
Paris, le 22 janvier 1895.
Au cours des récents pourparlers relatifs à la délimi-
tation des possessions françaises et britanniques au Nord et à l'Est de Sierra-Leone, les commissaires des deux pays ont été amenés à examiner la situation qui résulte de l'arrangement conclu, le S décembre 189:2, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Libéria, en ce qui concerne la frontière Est de la Colonie britannique de Sierra- Leone, et ils sont tombés d'accord sur la déclaration suivante :
« D'après l'arrangement conclu, le 8 décembre 1892, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Libéria, la ligne frontière entre les Possessions françaises et la République de Libéria est déterminée, au nord, par le parallèle de Tembi-Counda jusqu'à sa rencontre, au 13" de longitude Ouest de Paris, avec la frontière franco-anglaise de Sierra-Leone.
« La délimitation de la frontière franco-anglaise d^ la Sierra-Leone doit donc s'arrêter au parallèle de Tembi- Counda.
« Toutefois il y a lieu de rappeler, qu'en vertu des notes échangées les 2 décembre 1891 et 4 mars i8î)2, entre M. Ribot et M. E^erton, le 13" de longitude Ouest de Paris devait, en tout état de cause, former la limite des possessions françaises du Soudan et de la colonie britannique de Sierra-Leone jusqu'au point de rencontre de ce méridien avec la frontière anglo-libérienne.
« C'est dans ces conditions que le Gouvernement français a fait abandon au Gouvernement libérien de certains territoires faisant partie du Soudan français, au Sud du parallèle de Tembi-Counda et à l'Est du 13" de longitude Ouest de Paris.
« En conséquence, il demeure entendu que la frontière de*la colonie de Sierra-Leone, à partir du point d'intersection de la ligne de partage des eaux entre le bassin du Niger, d'une part, et les bassins des rivières qui se jettent à l'ouest dans l'Océan Alantique, d'autre part, avec
288 LE PARTAGE DE l'aFRIQUE
le parallèle passant par Tembi Counda, est formée par ledit parallèle jusqu'à sa rencontre avec le l."{" de longitude Ouest de Paris, et, ensuite, parce méridien jusqu'à sa rencontre avec la frontière anglo-libérienne. »
J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement de la llépublique est disposé à approuver les termes de cette déclaration, et je vous serais reconnaissant de vouloir bien me faire connaître si le Gouvernement de Sa Majesté Britannique y donne également son assentiment.
G. Hanotaux.