G, H.\N0TAUX
II. — Convention Entre la France et la Grande-Bretagne, fixant la délimitation des possessions françaises de la Côte d'Ivoire, du Soudan et du Dahomey, des colonies britanniques de la Côte d'Or et de Lagos et des autres possessions britanniques à l'ouest du Niger ainsi que des possessions françaises et britanniques et des sphères d'influence des deux pays à l'est du Niger, signée le 14 juin 1898.
Le gouvernement de la République française et le gouvernement de Sa iMajesté la reine du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et d'Irlande, impératrice des Indes, ayant résolu, dans un esprit de bonne entente mutuelle, de confirmer le Protocole avec ses quatre annexes, préparé par leurs Délégués respectifs pour la délimitation des possessions françaises de la Côte d'Ivoire, du Soudan et du Dahomey et des colonies britanniques de la Côte d'Or et de Lagos, et des autres possessions britanniques à l'Ouest du Niger, ainsi que pour la délimitation des possessions françaises et britanniques et des sphères d'influence des deux pays à Test du Niger, les soussignés :
Son Excellence M. Gabriel Hanotaux, Ministre des Affaires étrangères de la République française ;
Et son Excellence le Très honorable Sir Edmond Mon son. Ambassadeur de Sa Majesté la Reine du Royaume- Uni, de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, près le Président de la République française, dûment autorisés il cet elfet, confirment le Protocole avec ses Annexes, dressé à Paris le 14 juin 1898, et dont la teneur suit :
PROTOCOLE
Les soussignés, René Lecorate, Ministre plénipotentiaire, Sous-Directeur adjoint à la direction des affaires politiques du Ministère des affaires étrangères ; Louis- Gustave Binger, Gouverneur des colonies hors cadres, Directeur des affaires d'Afrique au Ministère des colo-
304 l.E l'ARTAGK DE L'AFBigUE
nies; Martin Gosselin, Ministre plénipotentiaire, Premier secrétaire de l'Ambassade de Sa Majesté Britannique à Paris; William Everett, Colonel dans l'armée de terre de Sa Majesté Britannique et Assistant adjudant-général au bureau des renseignements au Ministère de la Guerre; délégués respectivement par le Gouvernement de la République française et par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique à l'effet de préparer, en exécution des déclarations échangées à Londres le 5 août 1890 et le 15 janvier 1896, un projet de délimitation définitive entre les possessions françaises de la Côte d'Ivoire, du Soudan et du Dahomey, et les colonies britanniques de la Côte d'Or et de Lagos, et les autres possessions britanniques à l'ouest du Niger, et entre les possessions françaises et britanniques et les sphères d'influence des deux pays à l'est du Niger, sont convenus des dispositions suivantes, qu'ils ont résolu de soumettre à l'agrément de leurs Gouvernements respectifs.
Article premier
La frontière séparant les colonies françaises de la Côte d'Ivoire et du Soudan de la colonie britannique de la Côte d'Or partira du point terminal Nord de la frontière déterminée par l'arrangement franco-anglais du 12 juillet 1893, c'est-à-dire de l'intersection du thalweg de la Volta noire avec le 9^ degré de latitude nord, et suivra le thalweg de cette rivière vers le nord jusqu'à son intersection avec le 11' degré de latitude Nord. De ce point, elle suivra, dans la direction de l'Est, ledit parallèle de latitude jusqu'à la rivière qui est marquée sur la carte n'' 1 annexée au présent Protocole, comme passant immédiatement à l'est des villages de Souaga (Zwaga) et de Sebilla (Zebilla). Elle suivra ensuite le thalweg de la branche occidentale de cette rivière en remontant son cours jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude passant par le village de Sapeliga. De ce point, la frontière suivra la limite septentrionale du
terrain appartenant à Sapeliga jusqu'à la rivière Nouhau (Niihau) et se dirigera ensuite par le thalweg de cette rivière en remontant ou en descendant, suivant le cas, jusqu'à un point situé à 3,ilî> mètres (:2 milles) à l'est du chemin allant de Gambaga à Tingourkou (Trukrugu), par Baukou (Bawku). De là, elle rejoindra en ligne droite le point d'intersection du M" degré de latitude Nord avec le chemin indiqué sur la carte n" 1 comme allant de Sansanné-Mango à Pâma par Djebiga (Jebigu).
Art. 2.
La frontière entre la colonie française du Dahomey et la colonie britannique de Lagos, qui a été délimitée sur le terrain par la Commission franco-anglaise de délimitation de 1895, et qui est décrite dans le rapport signé le 12 octobre 1806 par les Commissaires des deux nations, sera désormais reconnue comme la frontière séparant les possessions françaises et britanniques de la mer au 'J« degré de latitude Nord.
A partir du point d'intersection de lu rivière Ocpara avec le 9' degré de latitude Nord, tel qu'il a été déterminé par lesdits Commissaires, la frontière séparant les possessions françaises et britanniques se dirigera vers le Nord, et suivra une ligne passant à l'Ouest des terrains appartenant aux localités suivantes : Tabira, Okouta (Okuta), Boria, Tere, Gbani, Yassikéra (Assigere), et Dekala.
De l'extrémité Ouest du terrain appartenant à Dekala la frontière sera tracée dans la direction du Nord, de manière à coïncider autant que possible avec la ligne indiquée sur la carte n'' 1 annexée au présent Protocole, et atteindra la rive droite du Niger en un point situé à 16.095 mètres (10 milles) en amont du centre de la ville de Guiris (Géré) [port d'iloj, mesurés à vol d'oiseau.
ÎU)(1 LE PARTAGE DE l'aIHIQUE
Art. 3.
Du point spécifié dans Tarticle 2, où la frontière séparant les possessions françaises et britanniques atteint le Niger, c'est-à-dire d'an point situé sur la rive droite de ce fleuve, à 16.093 mètres (10 milles) en amont du centre de la ville de Guiris (Géré) [port d'Ilo], la frontière suivra la perpendiculaire élevée de ce point sur la rive droite du fleuve jusqu'à son intersection avec la ligne médiane du fleuve. Elle suivra ensuite, en remontant la ligne médiane du fleuve jusqu'à son intersection avec une ligne perpendiculaire à la rive gauche et partant de la ligne médiane du débouché de la dépression ou cours d'eau asséché, qui, sur la Carte n"2, annexée au présent Protocole, est appelé Dallul Mauri et y est indiqué comme étant situé à une distance d'environ 27.350 mètres (17 milles) mesurés à vol d'oiseau d'un point sur la rive gauche en face du village ci-dessus mentionné de Guiris (Géré).
De ce point d'intersection, la frontière suivra cette perpendiculaire jusqu'à sa rencontre avec la rive gauche du fleuve.
Art. 4.
A l'est du Niger, la frontière séparant les possessions françaises et britanniques suivra la ligne indiquée sur la carte n» 2 annexée au présent Protocole.
Partant du point sur la rive gauche du Niger, indiqué à l'article précédent, c'est-à-dire la ligne médiane du Dallul Mauri, la frontière suivra cette ligne médiane jusqu'à sa rencontre avec la circonférence d'un cercle décrit du centre de la ville de Sokoto avec un rayon de 160.932 mètres (100 milles). De ce point, elle suivra l'arc septentrional de ce cercle jusqu'à sa seconde intersection avec le 14« degré de latitude Nord. De ce second point d'intersection, elle suivra ce parallèle vers l'Est sur une distance de 112.652 mètres (70 milles), puis se dirigera au Sud vrai jusqu'à sa rencontre avec le parai-
lèle iS" 20' de latitude Nord; puis vers l'Est, suivant ce parallèle sur une distance de 402,230 mètres (250 milles); puis au Nord vrai, jusqu'à ce qu'elle rejoigne le 14' parallèle de latitude Nord; puis vers l'Est sur ce parallèle, jusqu'à son interseclion avec le méridien passantà 30' est du centre de la ville de Kuka : puis ce méridien^ vers le Sud jusqu'à son intersection sur la rive Sud du lac Tchad.
Le Gouvernement de la République Française reconnaît comme tombant dans la sphère britannique le territoire à l'Est du Niger, compris entre la ligne susmentionnée, la frontière anglo-allemande et la mer.
Le Gouvernement de Si Majesté Britannique reconnaît comme tombant dans la sphère française les rives nord, est et sud du lac Tchad, qui sont comprises entre le point d'intersection du lA' degré de latitude Nord avec la rive occidentale du lac et le point d'incidence sur le lac de la frontière déterminée par la convention francoallemande du 15 mars 1894.
Art. 5.
Les frontières déterminées par le présent Protocole sont inscrites sur les cartes n°* l et 2 ci-annexées.
Les deux Gouvernements s'engagent à désigner, dans le délai d'un an pour les frontières à l'Ouest du Niger, et de deux ans pour les frontières à l'Est de ce même fleuve, à compter de la date de l'échange des ratifications de la Convention qui doit être conclue aux fins de confirmer le présent Protocole, des Commissaires qui seront chargés d'établir sur les lieux les lignes de démarcation entre les possessions françaises et britanniques, en conformité et suivant l'esprit des stipulations du présent Protocole.
En ce qui concerne la délimitation de la portion du Niger dans les environs d'Ilo et du Uallul Mauri visée à l'article 3, les commissaires chargés de la délimitation, en déterminant sur les lieux la frontière fluviale, répar-
liront équilablement entre les deux Puissances contractantes les îles qui pourront faire obstacle à la délimitation fluviale telle qu'elle est décrite à l'article 3.
Il est entendu entre les deux Puissances contractantes qu'aucun changement ultérieur dans la position de la ligne médiane du fleuve n'afl'ectera les droits de propriété sur les îles qui auront été attribuées à chacune des deux Puissances par le procès-verbal des Commissaires dtiraent approuvé par les deux Gouvernements.
Art. 6.
Les deux Puissances contractantes s'engagent réciproquement à traiter avec bienveillance (« considération ») les chel's indigènes qui, ayant eu des traités avec l'une d'elles, se trouveront, en vertu du présent Protocole, passer sous la souveraineté de l'autre.
Art. 7.
Chacune des deux Puissances contractantes s'engage à n'exercer aucune action politique dans les sphères de l'autre, telles qu'elles sont définies par les articles 1, 2, 3 et 4 du présent Protocole.
Il est convenu par là que chacune des deux Puissances s'interdit de faire des acquisitions territoriales dans les sphères de l'autre, d'y conclure des traités, d'y accepter des droits de souveraineté ou de protectorat, d'y gêner ou d'y contester l'influence de l'autre.
Art. 8.
Le gouvernement de Sa Majesté Britannique cédera à bail au Gouvernement de la République Française, aux fins et conditions spécifiées dans le modèle du bail annexé au présent Protocole, deux terrains à choisir par le Gouvernement de la République Française de concert avec le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, dont l'un sera situé en un endroit convenable sur la rive
droite du Niger, entre Leaba et le confluent de la rivière Moussa (Mochi) avec ce fleuve, et l'autre sur l'une desembouchures du Niger.
Chacun de ces terrains sera en bordure sur le fleuvesur une étendue de -400 mètres au plus, et formera un tènement dont la superficie ne sera pas inférieure à 10 hectares, ni supérieure à 50 hectares. Les limites exactes de ces terrains seront indiquées sur un plan annexé à chacun des baux.
Les conditions dans lesquelles s'effectuera le transit des marchandises sur le cours du Niger, de ses affluents,, de ses embranchements et issues, ainsi qu'entre le terrain ci-dessus mentionné situé entre Leaba et le confluent de la Rivière Moussa (Mochi), et le point à désigner par le Gouvernement de la République française sur la frontière française, feront l'objet d'un règlement dont les détails seront discutés par les deux Gouvernements immédiatement après la signature du présent Protocole.
Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique s engage à donner avis, quatre mois à l'avance, au Gouvernement de la République française de toute modification dans le Règlement en question, afin de mettre ledit Gouvernement français en mesure d'exposer au Gouvernement britannique toutes représentations qu'il pourrait désirer faire.
Art. *J.
A l'intérieur des limites tracées sur la carte n'' 2, annexée au présent Protocole, les citoyens français et protégés français, les sujets britanniques et protégé* britanniques, pour leurs personnes comme pour leurs biens, les marchandises et produits naturels ou manufacturés de la France et de la Grande-Bretagne, de leurs colonies, possessions et protectorats respectifs, jouiront pendant trente années, à partir de l'échange des ratifications de la Convention mentionnée à l'article 5, dii
310 LE PARTAGE DE L'aFRIQUE
môme traitement pour tout ce qui concerne la navigation fluviale, le commerce, le i;égime douanier et fiscal et les taxes de toute nature.
Sous cette réserve, chacune des deux Puissances contractantes conservera la liberté de régler sur son territoire et ;\ sa convenance le régime douanier et fiscal et les taxes de toute nature.
Dans le cas où aucune des Puissances contractantes n'aurait notifié douze mois avant l'échéance du terme précité de trente années son intention de faire cesser les efTets du présent article, il continuera à être obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Puissances contractantes l'aura dénoncé.
En foi de quoi les délégués soussignés ont dressé le présent Protocole et y ont apposé leurs signatures.
Fait à Paris, en double expédition, le quatorze juin mil huit cent quatre-vingt- Jix-huit.
René Lecomte.
G. BlNGER.
Martin Gosselin.
William Everett.
Bien que le tracé des lignes de démarcation sur les deux cartes annexées au présent Protocole soit supposé être généralement exact, il ne peut être considéré comme une représentation absolument correcte de ces lignes, jusqu'à ce qu'il ait été confirmé par de nouveaux levés.
Il est donc convenu que les Commissaires ou Délégués locaux des deux pays, qui seront chargés, par la suite, de délimiter tout ou partie des frontières sur le terrain, devront se baser sur la description des frontières telle qu'elle est formulée par le Protocole.
Il leur sera loisible, en même temps, de modifier lesdites lignes de démarcation en vue de les déterminer
avec une plus grande exactitude et de rectiQer la position des lignes de partage, des chemins ou rivières, ainsi que des villes ou villages indiqués dans les cartes susmentionnés.
Les changements ou corrections proposés d'un commun accord par lesdits Commissaires ou Délégués seront soumis à l'approbation des Gouvernements respectifs.
René Lecomte.
G. BiNGER.
Martin Gosselln.
William Everett.