‹ Faits et considérations relatives aux droits du Portugal sur les territoiresChapitre 7 sur 10 · EXAMEN DE CETTE QUESTION · texte numérisé non relu

EXAMEN DE CETTE QUESTION

Par ce qai a été dit dans la section précédente on voit que le Gouvernement Britannique dans le long espace de plus de trente six ans, qui s'est écoulé depuis le mois de Février de 1810, jusqu'en Novembre de 1846, a toujours été d'accord avec le Gouvernement Portugais, à considérer les territoires de Cabinde et de Molembo comme étant de droit sujets à la souveraineté de la Couronne de Portugal.

Nous allons maintenant présenter, par ordre de dates, des extraits des notes du Gouvernement Britannique, qui contiennent les raisons qu'il a exposées à Taj^ui de la nouvelle intelligence qu'il a prétendu donner aux Traités, et d'où il tire la conséquenee qu'il n'avait pas reconnu les droits de la Couronne de Portugal sur les territoires de la Côte Occidentale d'Afrique, compris entre le 5/ degré 12 minutes et le S."" degré de latitude australe; et nous tâcherons de démontrer que ses arguments ne sauraient être soutenus.

Le H Novembre 1846, Mr. Southern; qui était alors Chargé d'Affaires d'Angleterre à Lisbonne, dans une note qu'il adressa au Ministre des Affaires Etrangères, parle d'un navire Brésilien complètement équipé pour la traite des nègres, qui avait été pris par la Corvette de guerre Portugaise Urania^ dans le mois de Février de la même année, ayant été rencontré à 26 milles au Nord d' Ambriz ; et qui, conduit à Loanda, y avait été déclaré bonne prise par le Tribunal respectif Portugais, pour avoir été trouvé employé à la traite des nègres, en dedans des limites de la jurisdiction du Portugal, et en contrevention aux lois portugaises; et continue ainsi :

«Quant à l'article 2." de la Convention du 28 Juillet 1817, additionnel au Traité du ii Janvier 181S entre la Grande-Breta-

gne et le Portugal pour rempèchement de la traite illicite des nègres, Votre Excellence observera que, relativement à la Côte Occidentale d'Afrique, les territoires décrits comme possédés paria Couronne de Portugal s'étendent depuis le 8/ degré jusqu'au 18.* degré de latitude méridionale ; mais que quant à la partie de la Côte, depuis 5 degrés 12 minutes jusqu'à 8 degrés de latitude Sud, et nommément les territoires de Molembo et de Cabinde, Sa Majesté Très Fidèle a déclaré qu'elle réservait ses droits. On voit donc, que, tandis que les droits du Portugal à la souveraineté exclusive et à la jurisdiction depuis le 8.* jusqu'au 18.* degré de latitude méridionale ont été entièremeni reconnus par le Gouvernement Britannique, son droit, depuis S degrés 18 minutes jusqu'à 8 degrés de latitude méridionale n'a pas été reconnu. » — Et il ajoute : « Comme le navire Brésilien a été pris a 86 milles au Nord du 8.'' degré de latitude Sud, et condamné comme se trouvant dans les eaux Portugaises, j'ai des instructions qui m'ordonnent de communiquer à Votre Excellence, que s'il arrive qu'un navire de la croisière Portugaise vienne à prendre, dans des circonstances semblables, un bâtiment Anglais, le Gouvernement de Sa Majesté (Britannique) ne pourra permettre qu'il soit condamné par aucun Tribunal Portugais, mais qu'il demandera qu'il soit traité conformément aux stipulations du Traité de 1812. »

Il ajoute encore: «Qu'il a eu des instructions pour faire cette exposition au Gouvernement de Sa Majesté-Très-Fidèle, et que cette exposition est fondée sur la crainte que, si cette décision, qui indique la prétention à une possession territoriale exclusive, passait inaperçue, elle pourrait porter atteinte au droit, qu'il est important au Gouvernement de S. M. de maintenir dans l'intérêt du commerce, d'une communication non restreinte (unrestricted intercourse) dans cette partie de la côte occidentale d'Afrique située entre le S.* degré 12 minutes et le 8.'' degré de latitude méridionale. »

Dans une note datée du 30 Novembre 1846, adressée par Lord Palmerston, Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté Britannique, au Baron de Moncorvo, Ministre Plénipotentiaire de Portugal à Londres, il est dit:

c( Les Commissaires Britanniques (Membres de la Commission Mixte à Loanda) ont exposé leur crainte, que, si le Portugal for-

(ait (forced) des droits de souveraineté sur ce territoire (depuis le S."" degré 12 minutes jusqu'au S."" degré de latitude méridionale) cela tendrait de sa part à s'ingérer dans la communication entre les négociants Britanniques et ces nations, avec lesquelles ils font maintenant leur commerce sans payer aucuns droits au Gouvernement Portugais. --L'arrêt du Tribunal Portugais de Loanda (du brick Boa-Uniâo, pris par un navire de la croisière Portugaise, dans la latitude méridionale de 7 degrés 36 minutes, et déclaré bonne prise, en qualité de négrier) indiqué une prétention de possession territoriale exclusive, qui peut porter atteinte au droit, qu'il est important au Gouvernement de Sa Majesté de maintenir, de communication non restreinte avec cette partie de la côte occidentale d'Afrique, qui s'étend entre 5 degrés 12 minutes et 8 degrés de latitude méridionale. — D'après le Traité de 1817, Molembo est le point extrême septentrional de la prétention Portugaise de Souveraineté non reconnue effectivement (actually) par la Grande Bretagne, mais à laquelle le Portugal déclare qu'il réserve ses droits, et Ambriz est le point extrême septentrional reconnu par la Grande Bretagne. »

Dans une note de Sir Hamilton Seymour, Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique à Lisbonne, datée du 9 No* vembre 1850, et adressée au Ministre Portugais des Affaires Etrangères, on lit:

« Pour ce qui a rapport à la situation d' Ambriz, il parait y avoir eu beaucoup d'ignorance en 1817, et encore longtemps après; et un document, que j'ai sous les yeux constate, que ce ne fut que vers la fin de 1847, que le Vicomte Palmerston apprit, par les Commissaires de S. M. à Loanda, qu' Ambriz est situé au Nord de cette partie de la côte, dont la Souveraineté fut admise par le Traité, comme appartenante à la Couronne Portugaise. (1) Il est donc évident qu'une expression employée par un Ministre de S. M. dans sa correspondance avec une Mission Etrangère, et

(1) Cette ignorance qu^on allègue n^existait pas en 1817, comme on peat le voir dans les anciens routiers, par exemple, dans celui de Plmentel, ssArte de Nayegar,=où le port d'Ambris est marqué à 7 degrës et j; de latitude Sud, ainsi que dans les modernes, comme le=Sailing Directory ,33: de Purdy, où ce port se trouve situe à 7** 58^' L. S.

qui doit l'avoir été par suite d'une erreur géographique» ne peut être opposée avec succès ni aux termes du Traité, ni au langage du même Ministre, après la rectification de Terreur doal il s'agit. »

Le Gouvernement Anglais ayant fait en 1860 quelques pintes relatives à la traite des nègres, que Ton disait avoir augmenté dans TÂfrique Portugaise, le Ministre des Affaires Etrangères, le Comte de Tojal, communiqua au Ministre Plénipotentiaire Britannique à Lisbonne, que le Ministre de la Marine et d'Outre-mer allait prendre des mesures décisives pour mettre un terme à cette traite, et que la plus efficace, quant à Augda, serait la fortifi-* cation d'Àmbriz.

En réponse à cette communication, Lord Palmerston adressa, le 11 Octobre de la même année, au représentant Anglais à Lis* bonne, une dépèche qui fut portée à la connaissance du Gouver* nement Portugais, et dans laquelle il dit : — a Que le port d'Am* briz n'était pas reconnu par la Grande Bretagne, comme faisant partie du territoire Portugais. . . et que, quant à l'idée, que pour éviter que la traite des nègres soit faite dans le territoire Portugais, on va prendre la mesure de fortifier un point qui n'est pas compris dans ce territoire, cette proposition doit être sérieusement considérée, d

Dans une note adressée le 86 Novembre 1853 par le Comte de Clarendon, Ministre des Affaires Etrangères de S. M. B. au Comte de Lavradio, Ministre Plénipotentiaire de Portugal à Londres, on lit ce qui suit:

«Ainsi il est manifeste et notoire, que les tribus Africaines qui habitent la ligne de la côte, réclamée parle Portugal entre 5 degrés 18 minutes et 8 degrés de latitude méridionale, sont réellement indépendantes, et que le droit que le Portugal a acquis par la .priorité de découverte à la fin du quinzième siècle, est depuis longtemps déchu (suffered to lapse), vu que le Portugal n'a pas occupé le pays découvert. — A la vue de ces circonstances, le soussigné a à repéter la déclaration du Gouvernement de S. M., que rintérét du commerce exige impérieusement qu'il maintienne le droit de communication non restreinte avec cette partie de la côte occidentale 'd'Afrique, qui s'étend depuis le 6.* degré 12 minutes jusqu'au 8." degré de latitude méridionale. »

Notts dlons makit^aiit discuter cette nouvelle interprétatif des Traités, et examû^r quelles sont les conséquences qui résultent du sens littéral et de Tesprit des mêmes Traités.

La nouvelle interprétation a été adoptée par le Gouvernement Brit^nique, sans qu'il y eut une discussion préalable avec le Gouvernement Portugais, comme la justice l'exigeait ; car il ne saurait être admis, qu'une des parties contractantes, d'elle-même et sans le concours de Tautre partie, ait le droit d'interpréter les stipulations des Traités; autrement ces Traités deviendraient parfaitement inutiles, ou ne seraient profitables qu'à la partie ta plus puissante.

Si, avant d'agir ainsi, le Gouvernement Britannique avait discuté la question franchement et posément avec le Gouvernement Portugais, il aurait vu quil ne lui était pas permis de donner la nouvelle interprétation qu'il voulait^ parce que cela était en contradiction avec les actes nràmes du Gouvernement Britannique; et il aurait vu aussi que le Gouvernement Portugais ne pouvait, ni ne peut, admettre une telle interprétation, parce qu'elle est diamétralement opposée à la lettre et à l'esprit des articles du Traité d'alliance de 1810, et à la lettre de la Convention aiMitionnelle de 1817, ainsi qu'à un artide de la Charte Constitutionnelle de la Monarchie Portugaise, et à la manière dont a été pendant si longtemps entendue la stipulation de cette Convention relative à la côte d'Afrique en question.

Quant à cette partie de la note que le Comte de Clarendon adressa le 26 Novembre 1863 au Comte deLavradio, et où il dit, en se rapportant à la partie de la côte occidentale d'Afrique, comprise entre 6 degrés 12 minutes, et 8 degrés de latitude Sud; «que les droits, que le Portugal a acquis par la priorité de découverte à la fin du quinzième siècle, étaient déchus depuis longtemps (suffered to lapse), vu que le Gouvernement Portugais n'avait pas occupé les pays» ainsi découverts; nous nous bornerons à observer que l'histoire des colonies Portugaises dans cette partie de l'Afrique étant peu connue, puisque on ne trouve que dans très peu de livres quelque chose qui y ait rapport, on ne peut s'étonner que le noble Comte n'ait pas eu connaissance de l'existence de faits contraires à son assertion ; faits qui montrent que le Portugal n'a jamais laissé déchoir le droit qu'il avait acquié sur

oette partie de la côte Africaine par la priorité de découverte. Gomme dans la Section i de ce Mémoire une notice a été donnée de plusieurs de ces faits, il serait superflu de les répéter ici.

Il a déjà été montré, que Tobligation contractée par l'article X du Traité d'alliance du 22 Février 1810 par TÂngleterre, au sujet des territoires de Cabinde et de Molembo, était la même que la France avait contractée envers le Portugal, par la Con^ vention du 301 Janvier 1786, c'est-è-dtre, la reconnaissance des droits du Portugal sur Cabinde, et autres côtes maritimes au Sud, comme faisant partie du Royaume d'Angola.

Maintenant nous passerons à examiner les stipulations de la Convention du 28 Juillet 1817, qui servent d'éclaircissement aux stipulations correspondantes des Traités de 1810 et de 1815.

Dans les Traités de 1810, de 1815 et de 1817, le Portugal déclara qu'il réservait ses droits sur une partie déterminée du littoral Africain. La Grande Bretagne accepta cette déclaration; et comme elle ne fut point contestée par son Ambassadeur, et que le Traité fut ratifié par le Gouvernement Anglais, il s'en suit que ce Gouvernement approuva cette réserve ; et que, en l'approuvant, il reconnut le droit de ia Couronne de Portugal.

Voici les termes dans lesquels cette réserve est ^nsignée dans le dernier des dits Traités:

« Os tertitorios sobre os quaes S. M. F, declarou reservar os sens direitoSy a saber; os territorios de Molembo e Cabinda. 9

Dans le texte anglais il y a :

«Those territories over which His Most FaithfuI Majesty bas retained his rights, namely Molembo and Cabinda. »

Ce qui se traduit en français:»» Les territoires sur lesquels S. M. T. F. a déclaré qu'elle réserve ses droits, savoir; les territoires de Molembo et de Cabinde.

Pour pouvoir juger avec certitwie quel était le but du Gouvernement Portugais en faisant cette déclaration, qui fut acceptée par le Gouvernement Anglais, e( quelles sont les conséquences qui, en bonne et naturelle logique, découlent de cette déclaration et de son acceptation, il faut examiner quelle est la signification, dans la langue Anglaise du verbe^To Retain»et, dans lalaugue Portugaise, du verbe«=Reservar.=

En ouvrant le Dictionnaire de Webster, on trouve que==To

Retain «» équivaut à ««To hold or keep in possession »Not to iose or part with=To keep back : et qu'il dérive du verbe latin^^Retineo, et qui correspond au verbe français»Retenir»>àritalien *=Retinere=et à l'espagnol =^Retener.=*=

Le même verbe se traduit en portugais, comme on le voit dans le Dictionnaire de Yieira par=>Reter — Guardar — Conservar — Preservar. — Reservar uma cousa que pertencia jâ a queni a réserva: c'est-à-dire — Réserver une chose qui appartenait déjà à celui qui la réserve. =

Et on doit bien remarquer que, dans le texte portugais du Traité de 1817, le verbe To Retain^est traduit par le verbe=Reservar=et que les ph rases =»To hold or keep in possession =et===i Not to Iose or part wi th ^^ correspondent exactement à <» Reservar uma cousa que pertencia jà a quem a réserva. (Réserver une chose qui appartenait déjà à celui qui la réserve.)

Or, quand un octroyant déclare dans un acte public, qu'il réserve ses droits sur une chose déterminée, et que l'autre octroyant non seulement ne conteste pas ce droit, mais signe l'acte, il est évident que celui-ci a reconnu le droit que l'autre a déclaré lui appartenir; et il est également certain qu'on ne peut avec justice contester, après plus de trente-six-^ans de la date de cet acte, ce qui y a été stipulé; car, si cette doctrine était admise, il n'y aurait aucune stipulatron que l'on pût considérer comme sûre, puisque le partie contractante la plus puissante trouverait toujours moyen de donner aux actes les plus solennels l'interpré* tation qui lui paraîtrait convenir le mieux à ses intérêts.

D'ailleurs, cette déclaration, cette réserve qui a été stipulée dans trois Traités successivement célébrés dans l'espace de sept ans, avait sans doute quelque signification pour les parties con* tractantes; autrement elle aurait été parfaitement inutile, et comme telle impropre à être insérée dans ces Traités. Or, cette signification se trouve dans les mots etnpioyés dans le Traité de 1817, qui sont le verbe«=Reservar»dans le texte portugais, et le verbe=To Retain«»dans le texte anglais.

Ainsi il est évident que l'ancien droit, et par conséquent le droit, non conféré mais seulement rappelé par le Traité, de retenir, de ne pas perdre=Not to Iose or part with=que la Couronne de Portugal avait sur cette partie de la côte Africaine, fut

reconnu dans ie même Traité par TÀDgleterre: et cette stipula^ tion exclut, par le simple fait d'avoir été établie, et d'avcMr été acceptée, tonte prétention que l'Angleterre pourrait élever à. l'avenir sur cette même côte. — Le Gouvernement Portugais n'a jamais douté que ce ne fût là la signification que donnait à cette stipulation le Gouvernement Britannique.

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