‹ Faits et considérations relatives aux droits du Portugal sur les territoires de Molembo de Cabinde, et d'Ambriz et autres lieux de la côte occidentale d'Afrique située entre le 5. degré 12 minutes et le 8. degré de latitude australeChapitre 2 sur 8 · JUSQU'AU MOIS DE SEPTEMBRE DE · texte numérisé non relu

JUSQU'AU MOIS DE SEPTEMBRE DE

Examinons maintenant ce qui se trouve stipulé dans les Traités entre le Portugal et l'Angleterre, au sujet des territoires en question; et voyons les conséquences qui en résultent.

Dans l'Article X du Traité d'alliance entre le Portugal et la Grande Bretagne, signé à Rio de Janeiro le 19 Février 1810, le Prince Régent promit de ne pas permettre à ses Sujets de faire la traite des nègres. II excepta cependant celle qui se ferait dans les domaines Africains de la Couronne de Portugal. Ensuite on ajoute :

Mais on doit entendre dis- It is however tobedistinctly

tinctement, que les stipulations understood, thatthe stipulations

du présent article ne seront pas of the présent article are not

considérées comme invalidant to beconsidered asinvalidating

(1) Archives de la Marine et d'Outre-mer, et Annales maritimes et coloniales 5e Série.

— lTou affectant en aucune manière or otherwise affecting the riles droits de la Couronne de Por- ghts of the Crown of Portugal tugal sur les territoires de Cabin- to the territories of Cabinda and deetdeMolembo,lesquelsdroits Molembo,whichrightshaveforont été autrefois disputés par le merly been questioned by the Gouvernement de France. Governement of France.

La question suscitée par le Gouvernement de France, à laquelle cet article fait allusion, fut décidée, comme on l'a déjà dit, par la Convention de Madrid du 30 Janvier 1786, dans laquelle il fut stipulé que de la part du Portugal il ne serait point mis d'empêchement à la traite des nègres que faisaient les Français dans les ports de la Côte, situés au Nord du Cap Padron. Et le Gouvernement Français promit de son côté, qu'il donnerait ordre aux Gouverneurs dans les Iles, Officiers de mer et de terre, et autres ses Sujets de ne pas apporter directement ou indirectement, le moindre obstacle, empêchement, ou difficulté, soit avec les naturels du pays, soit d'une autre manière, à la Souveraineté de la Couronne de Portugal, et à son exercice.

Par là, la France reconnut les droits de Souveraineté de la Couronne de Portugal sur cette partie de la côte d'Afrique; mais il fut convenu entre les deux Puissances, que le commerce Français continuerait dans les dits ports.

Par le Traité du 19 Février 1810, l'Angleterre déclara qu'elle considérait comme n'étant invalidés ni affectés en aucune manière les droits de la Couronne de Portugal sur les susdits territoires, que le Gouvernement Français avait disputés.

Or, la conséquence de cette stipulation est que le Gouvernement Britannique reconnut la validité des droits de la Couronne de Portugal, de la même manière que la France les avait reconnus par la Convention de 1786. Et par conséquent il se mit dans la stricte obligation, de même que le Gouvernement Français l'avait fait, de ne pas mettre directement ou indirectement le moindre obstacle, empêchement, ou difficulté, soit avec les naturels du pays, soit d'une autre manière, à la Souveraineté de la Couronne de Portugal, et à son exercice.

Et maintenant nous devons remarquer; 1° que, dans la Convention de Madrid de 1786, il fut déclaré par la France, que IV\-

pédîtion dont avait été chargé Mr. de Marigny n'avait pas eu pour but d'entraver, d'affaiblir ou de diminuer les droits que la Reine Très-Fidèle prétendait avoir à la Souveraineté de la Côte de Cabinde, comme partie du Royaume d'Angola; 2° que dans l'art. X. du Traité de 1810, les droits de la Couronne de Portugal sur les territoires de Cabinde et de Molembo sont mentionnés d'une manière absolue. Là on reconnaît les droits que la Souveraine de Portugal prétendait avoir; ici on reconnaît la validité des droits de la Couronne Portugaise.

Il paraît donc évident, que, si l'on avait jugé nécessaire de rendre plus explicite de la part de l'Angleterre l'expression de la reconnaissance des droits du Portugal sur cette partie de la Côte d'Afrique, qu'on ne l'avait fait dans la Convention de 1786, on y serait parvenu, une fois que les parties contractantes auraient adopté la rédaction qu'a effectivement l'article dont il s'agit.

Dans l'art. 2me du Traité pour l'abolition de la traite des nègres dans tous les lieux de la Côte d'Afrique au Nord de l'Equateur, fait à Vienne, entre le Portugal et la Grande-Bretagne, le 22 Janvier 1815, on trouve ce qui suit :

Article 2me Article 2Dd Son Altesse Royale le Prince His Royal Highness the Prin- Régent de Portugal consent et ce Régent of Portugal hereby s'obligeparcetarticle,àadopter, agrées and binds Himself to d'accord avec Sa Majesté Sri- adopt, in concert with His Britannique, les mesures qui pour- tannic Majesty, such measures ront le mieux contribuer à l'exé- as may best conduce to the efcution effective de l'accord pré- fectual exécution of the prececédent d'après son véritable ob- ding engagement according to jet et son intelligence littérale ; its true intent and meaning : and et Sa Majesté Britannique s'obli- His Britannic Majesty engages ge à donner, d'accord avec Son in concert with His Royal High- Altesse Royale, les ordres les ness to give suchOrdersasmay plus convenables pour empê- effectually prevent any interrucher que pendant le temps où ption being given to the Portuil sera permis de continuer la guese Ships resorting to the actraite des .nègres selon les lois tuai Dominions of the Crown of de Portugal et les traités exis- Portugal, or to the Territories

tants entre les deux Couronnes, which are claimed in the said

il soit mis aucune entrave aux Treatyof alliance, as belonging

bâtiments Portugais qui iront to the said Crown of Portugal to

faire la traite des nègres au Sud the Southward of the Line, for

de la ligne ; soit dans les domai- the purpose of trading in slaves

nés actuels de la Couronne de as aforesaid, during such period

Portugal, soit dans les territoi- as the same may be permitted to

res sur lesquels cette Couronne becarriedonbythelawsofPortu-

a réservé son droit dans le sus- gai, and under the Treaties sub-

dit Traité d'alliance. sisting between the two Crowns.

Ce Traité, se rapportant à celui du 19 Février 1810, confirma ce qui avait été stipulé dans l'article X de celui-ci.

Dans l'article 2e de la Convention additionnelle au Traité du 22 Janvier 1815 entre le Portugal et la Grande-Bretagne pour l'abolition de la traite des nègres, faite le 28 Juillet 1817, on lit :

Article 2me Article 2nd

Les territoires où, d'après le The territories in which the Traitéduvingt-deux Janviermil traffîc in slaves continues to be huitcentquinze,latraitedesnè- permitted, under the Treaty of grès est permise aux Sujets de the twenty second of January Sa Majesté Très Fidèle, sont : one thousand eight hundred and

fifteen, to the Subjects of Bis Most Faithful Majesty, are the following:

1° Les territoires que la Cou- lst The territories possessed ronne de Portugal possède sur by the Crown of Portugal upon les Côtes d'Afrique au Sud de the CoastofAfricato the South of l'Equateur, savoir : Sur la Côte theEquator, that is to say : upon Orientale d'Afrique, le territoi- the Eastern Coast of Africa, the re compris entre le Cap Delgado territory laying between Cape et la Baie de Lourenço Marques; Delgado and theBayofLourenet, sur la Côte Occidentale, tout ço Marques; and upon the wcle territoire comprisentre lehui- stern Coast, ail that which is sitième et le dix-huitième degré tuated from the eighth to the de Latitude méridionale. eighteenth degree of South la-

titude.

2° Les territoires de la Côte d'Afrique au Sud de l'Equateur, sur lesquels Sa Majesté Très Fidèle a déclaré réserver ses droits, savoir:

Les territoires de Molembo et de Cabinde sur la Côte Occidentale d'Afrique depuis le cinquième degré douze minutes jusqu'au huitième de latitude méridionale.

2nd Those territories on the Coast of Âfrica to the South of the Equator, over which His Most Faithful Majesty has declared that He has retained His rights, namely :

The territories of Molembo

and Cabinda upon the western Coast of Africa from the fifth degree 12 minutes, to theeighth degree South latitude.

Cette Convention, étant additionelle au Traité du 22 Janvier 1815, est encore une nouvelle confirmation de ce qui avait été stipulé dans l'article X. du Traité du 19 Février 1810.

Dans les archives de la Secrétairerie d'État des Affaires Étrangères existe la minute d'un Traité pour la suppression de la traite des nègres, négocié en 1838, entre le Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique à Lisbonne, Lord Howard de Walden, et le Ministre des Affaires Étrangères, le Vicomte de Sa da Bandeira, Traité qui fut substitué par celui du 3 Juillet 1842. Dans la susdite minute on lit ce qui suit :

Art. 7° Il est toutefois clairement entendu et convenu entre les deux Hautes Parties Contractantes, qu'aucune des stipulations de ce Traité ne pourra être interprété de manière à entraver ou à empêcher le commerce et la navigation licite, et la libre communication entre les différents domaines de la Couronne de Portugal en Afrique, savoir:

2° Au Sud de l'Equateur, les territoires du Gouvernement général d'Angola situés entre le huitième et le dix-huitième degré.

MaisSaMajestéTrèsFidèledéclare subsistante la réserve déjà faite dans des Traités antérieurs des droits de sa Couronne sur les territoires de Molembo et de

Her Most Faithful Majesty however déclares as still in existence the réservations already made in former Treaties of the rights of lier Crown to the ter-

Cabinde, qui s'étendent depuis ritories of Molembo and Cabin-

le 5e degré 12 minutes, jusqu'au da, which extend from the 5.,h

8e degré de latitude méridio- degree 12 minutes, to the 8.lh

nale; et il ne sera en aucune degree of South latitude ; and it

manière entendu, qu'Elle re- isunderstood,thatinno manner

nonce aux droits que peut avoir whatever does She renounce the

Sa Couronne sur quelque por- rights which lier Crown raay

tion que ce soit du Terri- hâve to any portion of African

toire d'Afrique, qui ne soit Territories, not named in the

pas nommé dans le présent ar- présent article, ticle.

Cette stipulation convenue entre les deux Ministres, n'était que la répétition de ce qui se trouvait consigné dans le Traité de 1810, confirmé et expliqué dans celui de 1815 et dans la Convention additionnelle de 1817, et n'altérait en rien ce qui était établi de commun accord ; et qui jusqu'aujourd'hui n'a pas encore été révoqué, puis qu'il ne pourrait l'être que par un nouveau Traité.

En citant ici cette clause convenue en 1838, nous avons eu en vue de faire voir que dans ce temps-là le Ministre d'Angleterre à Lisbonne, et par conséquent son Gouvernement, considérait comme étant dans toute leur force les stipulations des susdits Traités dans la partie relative aux droits réservés de la Couronne de Portugal sur une partie déterminée de la côte d'Afrique. Et l'on verra par les extraits suivants que cette même considération existait encore dans le Gouvernement Britannique quelques années après 1838.

Le 29 Mai 1845, il fut signé une convention entre la France et l'Angleterre pour la suppression de la traite des nègres: on y fixait le nombre de navires, que chacune des deux Puissances devrait avoir pour cet effet sur les mers de l'Afrique Occidentale, depuis le Cap Vert, jusqu'au 16me degré trente minutes de latitude méridionale, c'est-à-dire jusqu'à la Baie des Tigres au Sud du Cap Negro; et l'on y stipulait aussi dans l'Article iv, que les Commandants des croisières des deux Nations négocieraient dos Traités pour la suppression de la traite des nègres avec les Princes ou Chefs indigènes de la partie de la côte occidentale d'Afri-

que ci-dessus désignée, selon que les dits Commandants le jugeraient nécessaire; et que ces Traités n'auraient d'autre objet que la suppression de la traite des nègres; que ces Traités une fois faits, on pourrait employer la force pour en assurer l'exécution; et dans l'article vi il était déclaré, que si l'on jugeait nécessaire, pour parvenir au but de la Convention d'occuper quelques points de la Côte d'Afrique ci-dessus indiquée, cette occupation ne pourrait avoir lieu que de commun accord entre les deux Hautes Parties Contractantes.

Le Gouvernement Britannique ayant donné connaissance de cette Convention au Gouvernement Portugais, celui-ci ordonna au Baron de Moncorvo, Ministre Plénipotentiaire de Portugal à Londres, de s'adresser au Gouvernement Anglais, en réclamant contre les dispositions de cette Convention, qui pouvaient porter atteinte aux droits de Souveraineté de la Couronne de Portugal sur une partie très considérable de la Côte Occidentale d'Afrique, immédiatement soumise à sa domination, ou sur laquelle elle avait réservé ses droits. Le Ministre exécuta cet ordre par la note qu'il adressa le 28 Juillet de la même année à Lord Aberdeen, Secrétaire d'État des Affaires Étrangères.

Il y dit, après plusieurs réflexions importantes, que le Gouvernement Portugais s'empresse à faire connaître à celui de Sa Majesté Britannique, quelle est l'intelligence dans laquelle il est disposé à considérer cette Convention, quant à ce qui y peut concerner les domaines Portugais, ce qui se réduit à trois points, dont voici le premier:

Que les stipulations des Articles iv et vi de la dite Convention n'ont rapport, ni ne sont censées applicables aux domaines de la Couronne de Portugal en Guinée et sur la Côte de Mina (1) ni non plus à ces territoires, que par l'article n de la Convention additionnelle entre le Portugal et la Grande Bretagne du 17 Juillet 1817, on a positivement reconnu que la Couronne de Portugal possédait, ni également à ceux sur lesquels par le dit article n il a été déclaré que cette Couronne réservait ses droits.

(1) Costa da Mina est le nom par lequel les Portugais connaissent toute la côte Africaine, depuis le Cap des Palmes jusqu'au fond du Golfe de Guinée.

Lord Àberdeen répondit le 20 Septembre à la note du Baron de Moncorvo. Et nous allons donner ici l'extrait de sa dépêche, où, dans un langage plein de courtoisie et d'expressions amicales et conciliatrices, il rend toute justice au procédé du Gouvernement Portugais; il y dit:

«Le soussigné considère comme son premier devoir de déclarer qu'aucune réclamation, qui sera faite au Gouvernement de Sa Majesté Britannique, fondée sur l'alliance et l'amitié qui ont depuis si longtemps et si heureusement existé entre la Grande Bretagne et le Portugal, ne laissera de le trouver disposé à y prêter une sérieuse et favorable attention. »

«La promptitude avec laquelle le Portugal s'est prêté à être le premier État qui unit ses efforts à ceux de la Grande Bretagne pour la suppression de la traite des nègres, ne saurait être oubliée de l'Angleterre; et le Baron de Moncorvo n'ignore pas combien de fois le Gouvernement Britannique a considéré devoir reconnaître là iidélité et la sincérité avec lesquelles les Officiers Portugais ont exécuté le Traité conclu (en 1842) entre les deux pays, ce qui a été un motif de satisfaction sincère pour le Gouvernement Britannique, et ce serait, de la part du soussigné, reconnaître bien mal ce procédé, que d'hésiter à donner maintenant une complète et franche explication, sur les points de la Convention récemment signée entre la Grande Bretagne et la France, qui ont attiré l'attention du Gouvernement Portugais. »

Quant à l'opération des Escadres unies d'Angleterre et de France sur la côte Africaine, y compris cette partie qui est sous la domination de la Couronne de Portugal, ou sur laquelle a été reconnue la réserve des droits du Portugal, le soussigné déclare une fois pour toutes (at once) que la Convention par laquelle la Grande-Bretagne et la France se sont liées, n'a pas eu pour but d'empiéter en aucune manière sur les droits du Portugal.

Voici cette période, telle qu'elle est dans l'original:

« With respect then to the opération of the joint squadrons ol Engîand and France upon the African Coast, including that part of it, which is under the dominion of the Portuguese Crown, or the reserved rights over which hâve been acknowledged to Portugal, the undersigned at once déclares, that the engagement by which Great Britain and France hâve bound themselves, was not

intended, and cannot be made to trench in the slightest degree upon the rights of Portugal. »

Le 11 Septembre 1846 Lord Howard de Walden, Ministre Britannique à Lisbonne, écrivait au Ministre des Affaires Étrangères, le Comte de Lavradio, ce qui suit:

« J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence la copie ci-incluse d'une dépêche, en date du 30 Avril dernier, du Vice-Consul de S. M. à Angola, rapportant les circonstances relatives à la saisie par les Autorités locales d'une barque appartenante à une factorerie Anglaise à Ambriz, comme suspecte d'être employée à l'introduction d'objets de contrebande dans la Province, et ajoutant que, quoique cette barque ait été relâchée, et que ce soit la première plainte de ce genre qui lui ait été faite depuis son arrivée à Angola, d'autres barques ont été souvent retenues auparavant pour le même motif, et dans quelques cas confisquées de la manière la plus sommaire. »

« Mr. le Vice-Consul Brand expose avec une grande apparence de raison, que jusqu'à ce que le Gouvernement Portugais ait des Autorités qui résident dans ces autres ports d'Angola, avec lesquels il se fait un commerce côtier de la capitale de cette Province, autorisées à accorder aux navires les dépêches nécessaires, il semble non seulement injuste, mais même impolitique, que le manque de ces documents rende les barques sujettes à la confiscation. »

Par tout ce qui vient d'être exposé dans cette Section, on voit que l'intelligence donnée aux Traités de 1810, 1815 et 1817, pour ce qui concerne les droits réservés de la Couronne de Portugal sur une partie de la Côte Occidentale d'Afrique, était la même entre le Gouvernement Portugais et le Gouvernement Anglais; et le contenu de la note de Lord Aberdeen du 20 Septembre 1815, dans laquelle il déclare que ces droits réservés avaient été reconnus, en est une preuve évidente. La note de Lord Howard du 11 Septembre 1846, où il suggère la convenance d'établir des Autorités Portugaises à Ambriz et dans d'autres ports de cette côte, montre aussi, que, jusqu'à la date de cette note, leGouververnement Britannique n'avait point changé d'opinion sur cet objet.

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