l'école libre de
police, accompagné de trois agents, se présentait à l'école et faisait lecture d'une commission rogatoire du juge d'instruction qui lui enjoignait de la fermer, même avec le secours de la force armée. Les trois instituteurs responsables de l'école gratuite, C. de Coux, H. Lacordaire, Ch. de Montalembert, déposèrent une protestation dans laquelle ils s'expriment ainsi : « Déclarons à M. Noël, commissaire de police, tant pour lui que pour l'autorité au nom de laquelle il agit, que nous, susdits et soussignés, continuerons d'ouvrir notre institution et d'y distribuer l'enseignement, suivant notre conscience et nos lumières, jusqu'à ce que les tribunaux compétents aient prononcé entre l'autorité qui s'attribue le pouvoir de nous interdire le droit d'enseigner et nous qui ne lui reconnaissons pas ce pouvoir. »
A])rès le dé])ôt de cette protestation, le commissaire de police procéda à la recoiuiaissance des lieux et du nombre des élèves. Onze étaient présents. Les instituteurs indiquèrent alors l'ordre des leçons pour le lendemain et pour le reste de la semaine. Le commissaire de police éleva la voix : « Au nom de la loi, je déclare l'école fermée, et j'avertis les enfants qu'ils aient à ne plus s'y représenter jusqu'à décision de justice. » L'un des instituteurs reprit la parole : « L'heure de notre séparation accoutumée étant venue, nous allons prier et nous retirer. » La prière faite et les enfants s'étant relevés, le commissaire de police dit encore : « Je répète aux enfants que l'école est fermée au nom de la loi. » Mais le même instituteur dit à son tour : « Mes enfants, vous êtes ici par ordre de vos parents ; nous les représentons, nous sommes vos pères et vos mères ; vous êtes dans nos bras comme dans les leurs, nulle puissance que celle de la justice ne peut nous séparer. Vous serez ici demain, à huit heures. »
Le journal nous apprend que le procès-verbal fut clos à 5 h. 1 /2 et que le commissaire de police, pendant tout le cours de cette opération, n'avait cessé de se conduire avec une extrême urbanité. Les instituteurs n'ont eu qu'à se louer de ses procédés. Tel fut le premier acte de l'autorité contre l'école gratuite de V Agence générale. Le sang-froid, mais aussi la fermeté des trois éducateurs de la rue des Beaux-Arts devront trouver parmi nous des imitateurs de leur initiative et de leur courage.
Rappelons maintenant les circonstances dans lesquelles s'accomplit la fermeture de l'école, car rien de ce premier drame ne doit être omis. L'attitude des maîtres fut trop belle pour que nous ne puisions pas dans leur conduite un enseignement utile en vue des mesures d'exception dont on menace les catholiques.
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§ 2. — Fcnnature de VEcole.
Dans l'ignorance ou l'oubli du passe, nous nous imaginons trop volontiers que les événements dont nous souiïrons revêtent un caractère exceptionnel. Il n'en est rien. Le pouvoir, aujourd'hui, traque les maîtrises paroissiales. En 1831, le pouvoir royal interdisait aux curés de donner une instruction élémentaire aux enfants de chœur. Le pouvoir, aujourd'hui, fait envahir par des troupes et les forces policières des institutions hbres. En 1831, le pouvoir royal faisait fermer, par un commissaire de pohce, l'école libre et gratuite de la rue des Beaux-Arls. Le pouvoir, aujourd'hui, chasse des curés de leur presbytère. En 1831, le pou- \on' royal chassa de son domicile, rue des Beaux-Arts, à Paris, Tabbé Lacordaire.
Nous avons vu le commissaire de poHce enjoignant aux enfants, dès le jour d'ouverture de l'école hbre, d'avoir à se disperser et à ne pas paraître dans le même local. A cette injonction, l'abbé Lacordaire avait répondu par cet ordre donné aux écohers :
« Vous serez ici demain à huit heures. »
Ce fut l'instituteur qui eut raison. Les élèves, au nombre de onze le premier jour, revinrent au nombre de dix-huit le lendemain.
Le commissaire reparut. Il était escorté de sergents de ville. Par trois fois, il somma les écohers de sortir. Par trois fois, l'abbé Lacordaire leur donna l'ordre de rester. Et, dans un élan spontané, les dix-huit enfants répondirent à cet 0];dre par le cri :
« Nous resterons ! »
Force devait appartenir à la loi. Les enfants furent luis dehors et l'abbé Lacordaire fut invité à sortir après eux. 11 objecta que le local de l'école, loué par lui, était son domicile personnel. Le commissaire refusa de tenir pour exacte cette déclaration. Il interdit au réclamant le droit de faire apporter un lit rue des Beaux-Arts ; et, sur son ordre, un sergent de ville s'étant approché de l'abbé Lacordaire et Tayant touché, celui-ci s'inchna et sortit. Il cédait à la force, en constatant toutefois que la fermeture de l'école se compliquait d'une violation de domicile.
Toute la presse de Paris et un grand nombre des journaux des départements relatèrent les faits qui venaient de se passer. Aucun publiciste ne fut acerbe. Les organes du pouvoir, naturellement, firent des réserves sur le droit des trois instituteurs qui avaient
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négligé d'attendre l'organisation légale de l'enseignement pour ouvrir une école. Mais un doute subsistait dans leur esprit. Ils craignaient de heurter l'opinion en se déclarant nettement hostiles à la tentative de l'abbé Lacordaire et de ses amis.
De nos jours, les choses ne se passeraient pas autrement. C'est l'opinion qui, somme toute, décide de la portée d'un acte audacieux. Il ne faut donc pas perdre de vue l'utile concours de la presse en semblable occurrence. Sans doute, des écoles rurales, fermées et rouvertes, ne pourront passionner la presse de Paris; mais, dans toutes les régions, nombreux sont les journaux qu'il faudra saisir des mesures de violence prises contre les catholiques. N'oubhons pas que la masse est incapable de penser par elle-même. C'est le journal, petit ou grand, qui dicte à la majorité sur quel point du champ de lutte elle doit prendre position. Il importera donc que les comités scolaires diocésains se préoccupent de donner aux fermetures d'écoles catholiques le retentissement régional que permettra la presse dans leur département.
Les déhnquants de 1831 durent comparaître devant le juge d'instruction, entre les mains duquel ils déposèrent une protestation. L'ouverture illégale d'une école ne fit pas doute aux yeux du juge, mais la violation de domicile constituait un incident imprévu. La simple déclaration de l'abbé Lacordaire, qu'il avait là son domicile, l'y transportait immédiatement et nécessitait le recours à la justice avant que l'on eût le droit d'expulser un citoyen de sa demeure. Le juge parut impressionné par cette argumentation. L'interrogatoire du juge d'instruction avait eu lieu le 19 mai ; l'aiïaire fut appelée à la septième Chambre, jugeant en police correctionnelle, le 3 juin.
Sur ces entrefaites, des souscriptions étaient ouvertes, dans divers départements, en faveur des inculpés de la rue des Beaux- Arts, et des citoyens courageux qui auraient à soutenir des procès pour délit d'ouverture d'école. Mais, une manifestation plus importante servit les intérêts des trois accusés. Un « Mémoire à consultf )' » avait été rédigé par de Coux, Lacordaire et Montalembert. Une consultation rédigée par M^' Frémery, développa ce mémoij-e qui reçut les adhésions des jurisconsultes les plus éminents de l'époque. Des avocats au Conseil du roi et à la Cour de Cassation, des hommes politiques tels que Mai'ie et Odilon Barrot, se firent un devoir de ratifier le texte juridique de Frémery. Nous ne pouvons citer la plupart des noms ([ue nous trouvons inscrits au bas des formules d'adhésion. A la distance de
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80 ans, on le conçoit, le inéril(> (.ravocals distingues et qui, en 1831, faisaient autorité, w peut vive aj^précié par notre génération. Mais, à l'époque où 1(!S jui-isconsultes prenaient la défense de Téeole libre, leur notoriété était intacte. L'effet de la consultation de Fréniery, corroborée par l'approbation d'une foule d'hommes illustres, fut considérable.
Cette arme est à notre portée ; et, au moment venu, les catholiques seraient coupables de n'en pas user.
Un mouvement d'un autre ordre se manifesta. La jeunesse des Ecoles rédigea des adresses qu'elle fit parvenir aux « fondateurs de l'école libre ». Les signataires sont innombrables. Ce sont des étudiants en droit, des avocats, des licenciés, des étudiants en médecine, d'anciens élèves de l'Ecole Polytechnique. L'une de ces adresses renferme ces lignes : « Déjà toutes les opinions, réunies pour la cause sainte de la liberté, sont venues applaudir à votre généreux dévouement. Qu'il nous soit permis à nous, jeunes catholiques, de mêler notre faible voix aux acclamations qui encouragent vos nobles efforts. Déjà nos cœurs palpitent d'espérance, bientôt sans doute, ils battront de joie, de reconnaissance et d'amour à la vue de votre triomphe. »
Nul doute que la jeunesse catholique, à notre époque, ne fût aussi vibrante, pour la cause de l'enseignement libre, que ne le fut la jeunesse de 1831.
A l'ouverture de l'audience du 3 juin, devant la septième Cliambre, M« Lafargue lut des conclusions motivées par lesquelles les instituteurs déclinaient la compétence du tribunal et demandaient à être renvoyés devant le jury. M" Lafargue développa ces conclusions. L'avocat du roi, M'* Didclot, soutint la compétence. Mais il eut le tort de reprocher à l'abbé Lacordairc des réponses peu convenables au cours de l'interrogatoire qu'il subit chez le juge d'instruction. Lacordaire réphqua. Il avait invoqué, après la Charte, après le droit naturel et l'Evangile, les décrets des Souverains Pontifes en faveur de la liberté d'enseignement. Il sut défendre son droit d'opinion : « L'opposition même, dit-il fièrement, que soufïre la liberté de conscience par rapport aux Souverains Pontifes, réunie aux souvenirs immortels d'affranchissement, qu'ils ont déposés dans l'Iiistoire cnro])écnne, fait qu'aujourd'hui l'expression la plus magnifique, la plus pure, la plus divine de la liberté, c'est l'invocation du nom pontifical. »
Qui de nous ne serait heureux de s'ai)proprier ce langage en songeant à Pie X !
Après une heure et demie de délibération, le tribunal se dé-
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clara incompétent. Appel de ce jugement fui interjeté par le procureur du roi.
En réclamant leur comparution devant le jury, les inculpés prétendaient, non sans raison, que le délit qui leur était reproché avait un caractère politique. Cette prétention n'a rien d'excessif et peut être soutenue, même aujourd'hui.
Cités en appel, les accusés firent défaut. Le père de Montalembert venait de décéder ; son fils héritait de la pairie, et les Pairs de France n'étaient justiciables que de leur chambre. Montalembert avait informé la Cour d'appel du changement de situation qui l'empêchait de répondre à la convocation du juge. De Coux et Lacordaire estimèrent ne pouvoir se séparer de leur ami. Tous deux s'abstinrent de comparaître. A la date du 28 juin, la cour condamna par défaut les trois accusés à 100 francs d'amende. Mais le 14 juillet, l'affaire revint devant la Cour pour être plaidée au fond ; et les juges ratifiant la décision rendue en première instance, se déclarèrent incompétents. C'était ou l'abandon de la poursuite, ou le renvoi en Cour d'assises si l'un des accusés, devenu Pair de France, n'avait entraîné ses coaccusés devant la Chambre des Pairs.
Cet épilogue d'un procès mémorable ne se reproduira point à notre époque. Le Sénat ne sera point appelé à connaître d'une ouverture d'école libre, mais nous pouvons prendre exemple sur Lacordaire, de Coux et Montalembert, pour obtenir qu'un déht semblable à celui qui leur était reproché relève du jury ; car ce déht, dans les temps présents, aura toujours un caractère politique.
§ 3. — Le procès devant la Cour des Pairs.
Les trois inculpes parurent à la barre des Pairs de France le 19 septembre. De Coux eut un mot malheureux au début de sa défense. Il voulut rappeler que la royauté de Louis-Philippe était « conditionnelle », puisque de la fidélité du prince à la Charte dépendait le maintien du roi à la tête de la nation. De Coux eut le tort de dire que Louis-Philippe n'était qu'un roi « provisoire ». Il fut aussitôt interrompu par le Président de la Cour et dut garder le silence après cet incident fâcheux.
C'était un échec.
Montalembert, né le 29 mai 1810, succédait à la pairie par
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droit d'hérédité. Les prévenus étaient assistés de MM. Frémery et Lafargue, avocats. Persil, procureur général près la Cour royale de Paris, remplissait les fonctions de ministère public. Les prévenus ne s'étaient pas trompés sur le caractère anti-religieux des poursuites. Au cours de son réquisitoire, Persil, démasquant sa pensée, consentit à ne pas nier le principe de la liberté d'enseignement, que proclamait la Charte dans son article 69, qui est ainsi conçu : « Il sera pourvu successivement, par des lois séparées, et dans le plus court délai possible, aux objets qui suivent... 8° L'instruction publique et la liberté d'enseignement. » Mais il ajouta : « Vous l'aurez donc cette liberté, mais vous l'aurez avec des conditions qui vous empêcheront de faire ce que vous voulez, d'enseigner une religion qui ne peut être une rehgion française, non pas la religion de Bossuet, les principes de 1682, mais l'ultramontanisme ; le premier des souverains pour nous, c'est Louis- Phihppe, et non le Pape. Voilà d'où vient votre déchaînement ; c'est parce que vous voyez que nos institutions vont sauver le peuple français que vous voudriez le replonger dans le chaos. »
Montalembert ne se laissa pas emporter à des violences de langage. Le début de son discours lui conciha la bienveillance do ses auditeurs. « Jeune, charmant, orphelin, les pairs de France l'entendirent avec une émotion toute paternelle. Les plus hostiles à sa thèse souriaient à cette éloquence pleine de verdeur, comme un aïeul à la vivacité généreuse et mutine du dernier enfant de sa race. » Le mot est du prince de Broglie dans son discours de réception à l'Académie.
Donnons ici l'exorde du discours de Montalembert :
K Pairs de France, la tâche de nos défenseurs est accomplie ; la nôtre commence. Ils se sont placés sur le terrain de la légalité afin d'y combattre corps à corps nos adversaires. Ils vous ont fait entendre le sévère et rigoureux langage du droit et de la loi. A nous, accusés, il appartient maintenant, en exposant les motifs de notre conduite, de parler un autre langage, celui de nos croyances et de nos affections, de notre cœur et de notre foi, le langage catholique.
« Toutefois, nul ne s'étonnera, je pense, si avant de débattre la cause sous ce point de vue, je cherche à donner ici quelques rapides explications sur ce qui m'est personnel dans ce procès, puisque c'est à cause de moi qu'il est plaidé devant vous, puisque c'est moi qui ai invoqué votre suprême juridiction, qui vous ai réclamés pour mes pairs et pour mes juges.
« Vous le savez, Messieurs, lorsque le 9 mai je fis en faveur de la liberté d'enseignement la tentative qui m'amène aujourd'liui devant vous, je n'avais certes nul lieu de craindre que ma voix jeune et inconnue se ferait sitôt
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entendre dans une enceinte où venait de retentir une voix qui m'était si chère, et qui, j'ose le dire, n'était indilTérento ni à la liberté, ni à la France.
« Il n'entre pas dans mes intentions de retracer ici les divers incidents qui ont différé le jugement définitif de cette cause jusqu'au jour où un cruel malheur me jeta solitaire dans le monde et orphelin parmi vous.
« Si, dans les premiers instants qui suivirent ce jour fatal, j'avais obéi à l'inclination de ma douleur, j'aurais peut-être répudié les conséquences de la dignité dont la mort venait de m'inveslir,et je me serais soumis à la sentence des juges naturels de mes concitoyens. Mais le .souvenir de la volonté expresse de celui qui n'était plus, la pensée de ce que je devais à sa mémoire, à ses collègues, à ses dignités mêmes, qu'il avait toujours estimées si haut, me détermina à invoquer une prérogative écrite dans la Charte, et à ne pas m'associer tacitement au dédain que l'on cherchait à soulever de toutes parts contre la pairie. Bientôt, quand je vis mes droils consacrés par un arrêt souverain, j'osai me féliciter d'avoir offert au premier corps de l'Etat une si brillante occasion de donner à la France la plus précieuse de ses libertés publiques, dont il était naguère l'appui tutélaire ; de se rajeunir, pour ainsi dire, par sa bienfaisante sympathie pour les générations nouvelles et futures (1). »
Ainsi débuta le nouveau pair de France. Nous pourrions le suivre dans l'exposé de sa défense. Elle est d'un dialecticien, d'un orateur et, avant tout, d'un croyant convaincu. Mais un discours prime toutes les paroles amies ou ennemies, prononcées en cette occasion à la Cour des Pairs. C'est celui de l'abbé Lacordaire, alors âgé de vingt-neuf ans. Son exorde est devenue classique. Il défie toute comparaison par Télévation du verbe, de la pensée, et la témérité de l'attaciue :
« Nobles Pairs, je regarde, et je m'étonne. Je m'étonne de me voir au banc des prévenus tandis que M. le Procureur général est au banc du ministère public. Je m'étonne que M. le Procureur général ait osé se porter mon accusateur, lui cjui est coupable du même délit que moi, et qui l'a commis dans l'enceinte même où il m'accuse, devant vous, il y a si peu de temps ! Car de quoi m'accuse-t-il ? D'avoir usé d'un droit écrit dans la Charte, mais non encore réglé par une loi ! Et lui vous demandait naguère la tête de quatre ministres, en vertu d'un droit écrit dans la Charte, et non réglé par une loi ! S'il a pu le faire, j'ai pu le faire aussi, avec la différence qu'il demandait du sang et que je voulais donner une instruction gratuite aux enfants du peuple. Tous deux nous avons agi au nom de l'article G9 de la Charte. Si M. le Procureur général est coupable, comment m'accuse-t-il ? Et s'il est innocent, comment m'accuso-t-il encore ?
(1) Moniteur du 22 septembre 1831
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« J'ai d'autres raisons de m'éloiiiiL-r, noljles Paiis, car la garde d'honneur qui est, à vos portes a violé comme moi, et dans le môme sens, les lois existantes. Longtemps avant que l'armée nationale ait reçu l'organisation qui lui avait été promise par la Charte, et lorsqu'elle était encore sous le coup de l'ordonnance qui l'avait détruite, elle s'est formée, elle a élu ses chefs, elle a paru sous les armes, non pas sur un point de la France, mais dans toute l'étendue du pays. Comment suis-je coupal)le, si elle est innocente ? Comment se fait-il que quelque part que tombent ici mes regards, ils renconlreiiL des complices, et que pourtant moi et mes amis nous soyons seuls au banc des prévenus ?L'on a pu demander la tête des ministres en vertu d'un principe de liberté, non organisé par une loi ; et lorsque nous avons voulu, eu vertu d'un principe de liberté, non organisé par une loi mais écrit à la même page et dans le même article de la Charte, rassembler quelques enfants do familles pauvres pour leur apprendre les éléments des lettres divines et humaines, on est venu contre nous comme contre des pertubateurs de la paix publique, on a chassé nos enfants, on m'a ravi mon domicile, ma porte est encore sous le scellé. Je n'ai rien vu, dans tout ce qu'a dit M. le Procureur général, qui m'explique tant d'impunité d'une part et tant de rigueur de l'autre, à moins que l'impunité n'ait été justice et que la rigueur ne soit persécution. Alors, je les comprends toutes deux, et, après la persécution, nobles Pairs, j'ose réclamer la justice. »
La suite du discours de Lacordaire ne trahit pas ce fier début. « Je suivrai, avait-il dit, M. le Procureur général dans sa discussion pied à pied. Ce n'était pas mon plan ; mais le ministère public a feint de croire que mes défenseurs et mes amis n'avaient pas abordé la question, et je désire que personne ne soit tenté de nous adresser ce reproche après m'avoir entendu. » Persil, s'était retranché derrière le décret impérial de 1811 édictant une peine contre quiconque se permettrait d'enseigner sans avoir la patente universitaire. Un décret n'est pas une loi, et l'Empereur si puissant qu'il fût, n'avait pas le droit de frapper de pénalité quelconque les citoyens français sans que sa volonté, approuvée par le Corps législatif, eût pris la forme d'une loi. Lacordaire réfuta l'argument de Persil avec une vigueur implacable :
« C'était sous l'empire, c'était du temps où la France ne consentait à rien parce qu'on ne lui soumettait rien ; c'était du temps où les restes de la République, descendus de l'échafaud, adoraient à genoux la fortune impériale ; c'était du temps où il n'y avait en France que la gloire et le silence. Mais encore, l'esclavage a-t-il été assez long pour qu'on puisse dire au moins qu'il a eu la puissance et la majesté de la durée ? Comptez les jours, nobles Pairs, et remerciez la Providence qui les abrégea. Entre le 15 novembre 1811 et le 1er avril 1814, entre le décret qui mit l'Université sous la protection d'une
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pénalité arbilraire et Tacte qui précipita Napoléon du trône, il s'est écoulé deux ans, trois mois et vingt-six jours. Est-il là de quoi couvrir la servitude du voile que le temps jette sur tout ? »
Plus loin l'oraleiir développe sa pensée :
« Si la doctrine du ministère public est vraie, s'il était possible qu'en France un décret exécuté devînt une loi, par cela seul qu'il est exécuté, il faudrait fuir notre patrie et aller demander aux civilisations les plus abjectes un peu de cette liberté cpii ne se perd jamais tout entière, si ce n'est chez les peuples où l'on parle de violence comme d'une chose sacrée, et où l'ordre du maître s'appelle une loi, pourvu que l'esclave ait répondu : J'obéis. »
Le discours de l'abbé Lacordaire se poursuit ainsi durant 18 pages, et sa puissance d'improvisateur ne fléchit pas un seul instant. Ayant contesté la validité juridique du décret de 1811, il consent toutefois à retracer les phases diverses que subit cette décision despotique, de 1814 à 1831. La péroraison de l'orateur est trop saisissante pour ne pas être rappelée.
« Je termine ici, nobles Pairs, et pourtant je ne vous ai pas dit la pensée avec laquelle j'étais venu devant vous. J'ai tout sacrifié au désir de ne pas vous être à charge et de réfuter avec simplicité le ministère public. Si le temps ne me manquait pas, j'aurais essayé de vous prouver que la question n'a pas été traitée sous son vrai point de vue. J'aurais accordé au ministère public tout ce qu'il aurait voulu, et, supposant que nous étions coupables de la violation du décret sanctionné par une peine, j'aurais lire de notre culpabilité même la preuve de noire innocence, car, nobles Pairs, il est de saintes fautes, et la violation d'une loi peut être quelquefois l'accomplissement d'une loi plus élevée. Dans la première cause de la liberté d'enseignement, dans cette cause célèbre où Socrate succomba, il était évidemment co\ipable contre les dieux, et par conséquent contre les lois de son pays : cependant, la postérité des peuples païens et la postérité des peuples venus deituis le Chi'ist ont flétri ses juges et ses accusateurs, ils n'ont ab.sous que le coupable et le bourreau : le coupable, parce qu'il avait manqué aux lois d'Athènes pour obéir à des lois plus grandes ; le bourreau, parce qu'il n'avait présenté la coupe au condamné qu'en pleurant. Et moi, nobles Pairs, je vous aurais prouvé qu'en foulant aux pieds ce décret de l'Empire, j'avais bien mérité des lois de ma patrie, bien servi sa liberté, bien servi la cause et l'avenir de tous les peuples chrétiens. Mais le temps me ravit ma pensée, et je lui pardonne, puisqu'il me laisse votre justice. C'est donc assez. Quand Socrate, dans cette première et fameuse cause de la liberté d'enseignement,
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était prôl. à quitter ses juges, il leur dit : « Nous allons sortir, vous pour vivre, moi pour mourir. « Ce n'est pas ainsi, mes nobles juges, que nous vous quitterons. Quel que soit votre arrêt, nous sortirons d'ici pour vivre ; car la liberté et la religion sont immortelles, et les sentiments d'un cœur pur, que vous avez entendus de notre bouche, ne périssent pas davantage (1). »
De tels accents avaient leur place ici. L'Ecole libre de 1831 a été un pas décisif vers la conquête de la liberté d'enseignement. Il convenait de ne rien taire d'essentiel sur cet effort courageux, cette tentative audacieuse, exceptionnelle, mais imposante et digne de tout respect. Les pages qui précèdent renferment une leçon de résistance dont le souvenir doit rester durable.
III. — Liberté de l'Enseignement primaire. Loi du 28 juin 1833. — Guizot.
Moins de deux années s'étaient écoulées depuis les événements que nous venons de raconter, quand un projet de loi sur l'instruction primaire fut inscrit à l'ordre du jour de la Chambre. Nous ne donnerons pas ici l'exposé des motifs. Le texte même de la loi, qui fut promulguée le 28 juin 1833, serait superflu dans cet exposé. Mais ce qui importe au premier chef, c'est de faire connaître avec quelle ampleur de pensée, quelle indépendance d'esprit, l'auteur du projet, François Guizot, ministre de l'Instruction publique, entendit libeller la charte de l'instruction populaire. Si nous ouvrons les Mémoires pour servir à Vhistoire de mon temps, nous trouvons, au chapitre XVI, cette page d'un philosophe chrétien et d'un homme d'Etat :
En entrant au Ministère de l'Instruction publique, j'avais particulièrement à cœur l'œuvre de l'instruction primaire. Parce que j'ai combattu les théories démocratiques et résisté aux passions populaires, on a dit souvent que je n'aimais pas le peupliî, que je n'avais point de sympathie pour ses misères, ses instincts, ses besoins, ses désirs. 11 y a, dans la vie publique, comme dans la vie privée, des amours de plus d'une sorte. Si ce qu'on appelle aimer le peuple, c'est partager toutes ses impressions, se préoccuper de ses goûts plus que de ses intérêts, être en toute occasion enclin et prêt à penser,
(1) Œuvres du P. Lacordaire, édition do 18G1, in-12, t, VI, pp. 238 et suivantes
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à sentir et à agir comme lui, j'en conviens, ce n'est pas là ma disposition ; j'aime le peuple avec un dévouement profond, mais libre et un peu inquiet ; je veux le servir, mais pas plus m'asservir à lui que me servir de lui pour d'autres intérêts que les siens ; je le respecte en l'aimant, et, parce que je le respecte, je ne me permets ni de le tromper ni de l'aider à se tromper luimême. On lui donne la souveraineté ; on lui promet le complet bonheur ; on lui dit qu'il a droit à tous les pouvoirs de la société et à toutes les jouissances de la vie. Je n'ai jamais répété ces vulgaires flatteries ; j'ai cru que le peuple avait droit et besoin de devenir capable et digne d'être libre, c'està-dire d'exercer, sur ses destinées privées et publiques, la part d'influence que les lois de Dieu accordent à l'homme dans la vie et la société humaines. C'est pourquoi, tout en ressentant pour les détresses matérielles du peuple une profonde sympathie, j'ai été surtout touché et préoccupé de ses détresses morales, tenant pour certain que, plus il se guérirait de celles-ci, plus il lutterait efficacement contre celles-là, et que, pour améliorer la condition des hommes, c'est d'abord leur âme qu'il faut épurer, affermir et éclairer (1).
Ce ferme langage laisse pressentir l'esprit d'indépendance et de franchise qui va présider à l'élaboration de la loi. Guizot traite tout d'abord de l'instruction primaire obligatoire, puis il aborde la question de « l'instruction primaire libre ».
« Sur ce point, écrit-il, il ne pouvait y avoir de doute ; la Charte avait promis la liberté de l'enseignement, et ce n'était pas en fait d'instruction primaire que cette promesse pouvait donner lieu à des interprétations diverses et à de longues contestations. Personne ne songeait à vouloir que l'instruction primaire fût complètement livrée à l'industrie particulière, évidemment incapable d'y suffire et peu tentée de l'entreprendre. L'œuvre est immense, et sans brillante perspective ; l'action de l'Etat et des particuliers, les écoles privées, ouvertes à côté des écoles publiques et aux mêmes conditions, c'était là tout ce que demandaient les libéraux les plus exigeants, et ce que ne contestaient pas les plus prudents amis du pouvoir (2). »
Quels seraient les « particuliers «, pour nous servir de l'expression de Guizot, qui pourraient avoir l'ambition d'ouvrir des écoles primaires ? Sans nul doute les congrégations enseignantes auraient seules ce désir désintéressé, qui est le fond et la raison d'être de leur vocation. Le ministre aborde nettement la question, et ses déclarations, sur ce point, sont à retenir. Elles portent
(1) Edition de 18C0, in-12, tome III, pp. 54-55.
(2) Op. cit., pp. 02-63.
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une leçon que les dépositaires du pouvoir, dans les temps présents, auraient profit à méditer :
« L'Etat et l'Eglise, poursuit Guizot, sont, en fait d'instruction populaire, les seules puissances efficaces. Ceci n'est pas une conjecture fondée sur des considérations morales ; c'est un fait historiquement démontré. Les seuls pays et les seuls temps où l'instruction populaire ait vraiment prospéré ont été ceux où, soit l'Eglise, soit l'Etat, soit mieux encore l'un et l'autre ensemble s'en sont fait une affaire et un devoir. La Hollande, l'Allemagne, catholique ou protestante, et les Etats-Unis d'Amérique sont là pour l'attester : il faut à une telle œuvre l'ascendant d'une autorité générale et permanente, comme celle de l'Eglise et de sa milice.
« En même temps que l'action de l'Etat et de l'Eglise est indispensable pour que l'instruction populaire se répande et s'établisse solidement, il faut aussi, pour que cette instruction soit vraiment bonne et socialement utile, qu'elle soit profondément religieuse. Et je n'entends pas seulement par là que l'enseignement religieux y doit tenir sa place et que les pratiques de la religion y doivent être observées ; un peuple n'est pas élevé religieusement à de si petites et si mécaniques conditions ; il faut que l'éducation populaire soit donnée et reçue au sein d'une atmosphère religieuse, que les impressions et les habitudes religieuses y pénètrent de toutes parts. La religion n'est pas une étude ou un exercice auquel on assigne son lieu et son heure ; c'est une foi, une loi qui doit se faire sentir constamment et partout, et qui n'exerce qu'à ce prix, sur l'âme et la vie, toute sa salutaire action. C'est dire que dans les écoles primaires, l'influence religieuse doit être habituellement présente ; si le prêtre se méfie ou s'isole de l'instituteur, si l'instituteur se regarde comme le rival indépendant, non comme l'auxiliaire fidèle du prêtre, la valeur morale de l'école est perdue, et elle est près de devenir un danger (1). «
Cette page, écrite il y a quatre-vingts ans, semble dictée d'hier sous la pression des ravages que l'école sans Dieu rend chaque jour plus évidents et plus cruels.
Guizot ne se départit pas, dans la présentation de la loi, des principes élevés dont il s'était pénétré. Il apporta toutefois dans son exposé, dans la discussion des articles, les ménagements que lui suggérait son sens poUtiquc. Il eut à combattre, mais, c'est de lui-même que nous en tenons l'aveu, il reconnaît n'avoir pas le droit « de se plaindre ni du pubUc, ni des Chambres ; la loi sur l'instruction primaire fut accueillie, discutée et votée avec faveur et sans altération capitale (2). »
(1) Op. cit., pp. G8-C9.
(2) Op. cit., p. 71.
20 LIBERTÉ DE l'eNSEIGNEMENT SECONDAIRE
Nous voudrions suivre le ministre de l'Instruction publique dans l'hommage développé qu'il décerne aux associations religieuses vouées à rinstniction primaire. Les Frères de la Doctrine chrétienne étaient alors le premier institut religieux de France. Guizot eut la pensée d'ofîrir la croix de la Légion d'honneur au Supérieur général de cet institut, le Frère Anaclet. Celuici se sentit confus de la distinction que lui faisait offrir le ministre. Il exprima au représentant de l'Etat sa profonde gratitude, mais il crut devoir décliner l'honneur qui lui était réservé. Guizot, en agissant avec cette indépendance de caractère, donnait la mesure du prix exceptionnel qu'il attachait à la collaboration de l'Eglise en matière d'enseignement. Les relations du Ministre avec l'abbé Jean-Marie de La Mennais, fondateur de la Congrégation de l'Instruction chrétienne, furent également de la plus affectueuse bienveillance. Le Ministre a laissé, dans ses Mémoires, la trace de ses relations épistolaires avec l'abbé de La Mennais. Elles honorent au plus haut point les deux correspondants (1).
IV. — Liberté de l'Enseignement secondaire. Loi du 15 mars 1850. — Falloux.
La liberté de l'enseignement secondaire ne fut promulguée qu'en 1850. La loi du 15 mars porte communément le titre de « loi Falloux » . Nous aurons à parler plus loin de l'élaboration de la loi, de la composition de la Commission préparatoire, de ses travaux et de la part considérable qui revient dans la promulgation de cette charte libératrice au ministre de 1849. Mais de vaillants lutteurs, intrépides autant qu'infatigables, étaient demeurés sur la brèche pendant dix-sept années. D'autre part, il n'est que juste de rappeler ici que Guizot fut aussi l'auteur d'un projet de loi accordant la liberté de l'enseignement secondaire. Ce projet échoua, après avoir été voté par la Chambre. Le cabinet ayant été dissous, la Haute Assemblée n'eut pas à connaître d'une loi que le successeur de Guizot négligea de reprendre pour son compte. Au surplus, l'auteur des Mémoires pour servir à V histoire démon temps ne se montre pas trop aiïhgé d'un échec qui le dégageait de la tentative généreuse à laquelle il avait voué son talent et sa con-
(1) V»y. Mémoires, t. III, pp. 77-83 et Pièces historiques, n° IV.
LIBERTÉ DE l'eNSEIGNEMEIs'T SECONDAIRE 21
viction, mais sans être compris par une Chambre prévenue. La Charte avait promis la Uberté de l'enseignement. Guizot demeurait fidèle aux engagements de la Charte. Il voulait la liberté pour tous. Saint-Marc Girardin, rapporteur de la Commission devant la Chambre des Députés, fit échec au plan loyal de Guizot. Eugène Sue comptait alors plus d'adeptes de ses déclamations contre l'EgHse que les hommes de sage raison ne pouvaient espérer de défenseurs. Arago «, avec un peu de faste savant et de plaisanterie lourde », se fit l'auxiliaire de Saint-Marc Girardin. Bientôt « des députés de moindre renom et qui n'appartenaient pas tous à l'opposition » se rangèrent du côté des assaillants. Quel était donc le point d'attaque du projet Guizot ? 11 va nous le dire.
« Inquiets des suites de la liberté, surtout de la liberté ecclésiastique, qui était, aux yeux des adversaires, l'instruction publique livrée aux Jésuites, ils demandèrent, d'une part, que les Petits Séminaires fussent soumis à toutes les conditions imposées par la loi aux établissements privés d'instruction secondaire ; d'autre part, que tout chef d'un établissement fût tenu, non seulement de prêter le serment politique, mais encore de jurer qu'il n'appartenait à aucune association ou corporation non autorisée. Je réussis à faire écarter le premier de ces amendements ; mais le second fut adopté. C'était imposer à la liberté de l'Eglise catholique et de sa milice, en matière d'enseignement, des restrictions particulières, et enlever à la loi proposée ce grand caractère de sincérité et de droit commun libéral que j'avais à cœur de lui imprimer (1). »
11 nous plaît de relever sous la plume d'un ministre protestant ces paroles de regret. Guizot s'afflige de la mutilation de sa loi. La Chambre a fait une exception, là où le pouvoir voulait établir le droit commun. Les Jésuites restaient exclus du droit d'enseigner. Le ministre se sentait humilié d'un pareil échec.
« La loi fut votée, écrit-il, par la Chambre des Députés ; mais peu de jours après, le cabinet fut dissous ; je sortis des affaires et mon pi'ojet tomba avec moi, sans aller jusqu'à la Chambre des Pairs... Par les amendements qu'il avait subis, ce projet de loi, en restreignant expressément, surtout pour l'Eglise et sa milice, la liberté que la Charte avait promise, envenimait la querelle au lieu de la vider. 11 ne méritait plus aucun regret (2). »
Ainsi s'exprime Guizot dans sa loyauté d'homme d'Etat
(1) Op. cit., pp. 107-108.
(2) Op. cit., p. 109.
22 LIBERTÉ DE l'eNSEIGNEMENT SECONDAIRE
Nous ne donnerons pas ici un aperçu des débats qui se déroulèrent à la Chambre, au sujet de ce projet de loi. Mais Guizot eut toutefois un allié dont il convient de rappeler l'indépendance et l'indignation véhémente dans la circonstance. Cet allié fut Lamartine. Ce qu'il dit alors du fantôme jésuitique doit être retenu. C'est à la séance du 24 mars 1837 que Lamartine, répondant à Arago, qui avait parlé en faveur des sciences, se donna pour tâche de défendre les lettres ; puis, son plaidoyer terminé, l'orateur prit à partie la loi elle-même, qu'il observa dans son ensemble :
« Une loi, Messieurs ! selon l'expression vraie et énergique de mon excellent ami, M. de Tracy, il n'y a pas de loi ; il n'y a ni système, ni organisation, ni ensemble ; non, il n'y a pas même de débris de ces belles institutions de nos premières assemblées délibérantes qui ont eu le malheur de leur temps, mais dont nous pourrions recueillir au moins quelque chose : non, il n'y a pas de loi ; mais il y a plus qu'une loi ! Il y a un principe proclamé par la législation, il y a ce grand, ce saint principe de la liberté d'enseignement, remis, restitué enfin à la famille ; il y a cette liberté d'enseignement qui contient toutes les autres, la liberté religieuse d'abord, la liberté politique ensuite ; il y a la propriété d'elle-même restituée à la famille ; car la famille ne se possède réellement elle-même que si vous lui reconnaissez le droit de se transmettre, de se perpétuer elle-même dans ses enfants, avec ses mœurs, sa religion, sa foi, ses opinions.
« Voilà ce qu'il y a dans ces articles : c'est plus qu'une loi !
« Messieurs, j'entends depuis quelques jours, et à cette tribune et sur ces bancs, beaucoup de membres, d'opinions opposées, déclarer qu'ils donneront une boule noire à cette loi ! Je m'en afflige. Les uns se préoccupent de ce fantôme de jésuitisme que l'on fait sans cesse apparaître ici, et qu'il faudrait déclarer plus puissant que jamais, s'il avait la force de nous faire reculer devant la liberté.
« Les autres semblent appréhender que le clci'gé ne possède pas exclusivement la jeunesse, et que l'esprit du temps, représenté par l'Université, exerce le monopole sur l'élément traditionnel et religieux représenté par des corps enseignants.
« Eh bien ! Messieurs, c'est précisément à cause de ces mécontentements des partis opposés que je voterai, que je conjure la Chambre de voter la loi avec une plus certaine conviction. Quoi ! après sept ans d'attente, après une révolution faite pour obtenir cette liberté d'enseignement, après qu'elle a été demandée par les opinions les plus diverses et inscrite dans la Charte comme une condition synallagmatique du gouvernement de 1830, nous irions la rejeter au Ministre sincère et courageux qui nous l'oiïre, et faire penser ainsi à la France et à l'Europe que la sphère de la liberté n'est pas assez large pour nous contenir tous, et que nous ne voulons de liberté que pour nous ! Non, Messieurs, cela n'est pas possible ! Hâtons-nous, malgré les inconvénients, malgré ce serment impolitique, malgré ces restrictions
LIBERTE DE 1. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE lo
plus ou moins gênantes, hâtons-nous de voter la loi. C'est un gage de liberté que tous les partis se donnent involontairement entre vos mains contre l'intolérance religieuse ou la tyrannie athée, et que plus tard on ne pourra plus nous arracher (1). »
Guizot était entre au ministère de l'Instruction publique le 11 octobre 1832 et, sauf une interruption de quelques mois au cours de l'année 1836, il conserva son portefeuille jusqu'au 15 avril 1837. Ses successeurs furent Salvandv (15 avril 1837-31 mars 1839), Parant (31 mars 1839-12 mai 1839), Villemain (12 mai 1839-le>- mars 1840), Cousin (1" mars 1840-29 octobre 1840), Villemain (29 octobre 1840-30 décembre 1844), Dumon, intérimaire (30 décembre 1844-1^^ février 1845), Salvandy (1^'' février 1845-24 février 1848).
Le projet de loi préparé par Guizot sur la liberté de l'enseignement secondaire, n'ayant pas été porté à la Chambre des Pairs, resta sans effet et les discussions dont il avait été l'objet furent promptement oubliées. Très difïérente fut la fortune des projets discutés de 1841 à 1847. Montalembert, à la Chambre des Pairs, posa la question d'une façon très nette sur le terrain des libertés publiques. Mgr Parisis, évêque de Langres, rédigea plusieurs brochures éloquentes dans lesquelles il invoquait le droit des catholiques à la liberté. L'abbé Dupanloup se joignit bientôt à ces deux champions d'une cause qui lui était chère. Le Père de Ravignan, ancien magistrat, ne restait point étranger aux luttes du Parlement ou de la presse. Non content de prendre la parole avec une véhémence infatigable à la tribun^e de la Haute Assemblée, Montalembert, en octobre 1843, publiait sa brochure fameuse : Du devoir des catholiques dans la question de la liberté d'enseignement. Ce fut le prélude de la campagne de 1844. Les adversaires de la liberté usèrent d'une diversion qui n'avait que trop souvent réussi. Ils présentèrent les Jésuites comme les ennemis les plus dangereux que pouvait redouter la société moderne. Le Père Cahours répondit dans un écrit de circonstance : Des Jésuites, par un Jésuite. L'abbé Dupanloup n'estima pas que ce volume fut une réfutation suffisante des attaques de Michelet, de Quinet, d'Eugène Sue et de vingt autres. Il alla trouver, à Saint-Acheul, le Père de Ravignan qui, sur ses instances, fit paraître en janvier 1844 : De V Existence et de V institut des Jésuites. L'effet de la bro-
(1) La France parlementaire : Œuvres oratoires et êerits politiques de Lamartine, in-S", t. I, pp. 320-321.
24 LIBERTÉ DE l'eNSEIGNEMENT SECONDAIRE
chure du Père de Ravignan fut considérable. Mais l'Etat ne désarmait pas. Villemain refusait la liberté. Le duc de Broglie fut chargé du rapport sur le projet Villemain et il eut le tort de traiter avec dédain l'enseignement des Petits Séminaires. C'est alors que l'abbé Dupanloup, autorisé par l'archevêque de Paris, Mgr Aiïre, intervint publiquement dans le débat. Il était à cette époque supérieur du Petit Séminaire de Saint-Xicolas. Sa situation le désignait plus qu'aucun autre pour exposer l'état des études ecclésiastiques. Avant que le projet Villemain ne vînt en discussion devant les Pairs, l'abbé Dupanloup publia coup sur coup deux lettres mémorables à M. le duc de Broglie ; la première traitait de la situation intellectuelle et religieuse du clergé, la seconde des Petits Séminaires.
Montalembcrt prit prétexte des justes revendications de l'abbé Dupanloup pour prononcer, le 16 avril 1844, le discours dans lequel il jeta cette apostrophe immortelle : « Nous sommes les successeurs des martyrs, nous ne tremblons pas devant les successeurs de Julien l'Apostat ; nous sommes les fils des Croisés, nous ne reculerons pas devant les fils de \^oltairc. » Le jeune Pair reparut à la tribune les 26 et 30 avril, 6, 7, 8, 10, 20 et 21 mai. Peu après, Montalembcrt s'appliquait à constituer le Comité pour la défense de la liberté religieuse. L'abbé Dupanloup publiait De la pacification religieuse. Mais, si brillante qu'eut été la lutte du côté des défenseurs de l'Eglise, la victoire devait se faire attendre. Il y eut une sorte de trêve, et la question de l'enseignement parut ajournée devant la Chambre. Toutefois, Montalembcrt ne permettra pas aux Pairs de France d'oublier la cause dont il s'était fait le défenseur. Il est à la tribune le 14 avril, les 11 et 12 juin, le 15 juillet 1845. Salvandy ayant succédé à Villemain, on attendait de lui un nouveau projet de loi. L'abbé Dupanloup fit paraître une brochure sous le titre : Etat de la question. Salvandy déposa son projet le 12 avril et son exposé des motifs i)araissait favorable au principe de la liberté. Mais la Commission nommée pour examiner ce projet rendit presque illusoires les bonnes dispositions du Ministre. Et le rapporteur, M. Liadières, acheva d'anéantir le projet ministériel. L'abbé Dupanloup n'eut pas de peine à réduii-e à néant les sophismes surannés du rapporteur.
Telle était la situation au j)oint de vue de la liberté d'enseignement, lorsque éclata la Révolution de Février. Nous ne parlerons pas ici de la préparation de la loi Falloux qui, cette fois, dotera la France cathoHque de la liberté de l'enseignement
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secondaire. Mais si le jeune ministre de l'Inslruction publique et ses auxiliaires, l'abbé Dupanloup, Montaleinbert, Cochin, prennent une large part aux travaux de la Commission préparatoire, l'honneur du vote définitif appartient, ne l'oublions pas, à un ancien ministre du gouvernement de Juillet, à Thiers. C'est Thiers, dont les yeux se sont ouverts, qui en 1850 se fera le défenseur des Jésuites, à l'Assemblée législative. Rappelons ici quelques-unes des paroles courageuses prononcées par cet homme d'Etat, le 23 février.
L'article 65 du projet de loi portait que tout Français, âgé de 25 ans au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités comprises dans l'article 24 du même projet, pourrait former un établissement d'instruction secondaire, à la condition de déposer dans les mains du Recteur de l'Académie où il avait l'intention de s'établir des pièces dont on lui remettrait le récépissé. Suivait rénumération de ces pièces. A cet article, M. Savatier-Laroche et trois de ses collègues proposaient d'ajouter la disposition suivante : « Nul ne pourra tenir une école publique ou libre, primaire ou secondaire, laïque ou ecclésiastique, ni même y être employé, s'il fait partie d'une congrégation religieuse non reconnue par l'Etat. »
D'après la déclaration de ses auteurs eux-mêmes, ce paragraphe visait surtout la congrégation de Jésuites, dont l'évêque de Langres, I\Igr Parisis, s'empressa de prendre la défense. Tout en reconnaissant les erreurs de quelques-uns de ses membres, ce prélat affirma qu'elle n'enseignait que ce qu'enseignait l'Eglise orthodoxe, et que cette dernière devrait considérer comme dirigées contre elle-même toutes mesures prises contre des hommes en qui elle ne voyait que des enfants soumis, des prêtres pieux et zélés et des soldats courageux et fidèles.
M. Savatier-Laroche soutint son amendement. Ce fut M. Thiers qui lui répondit.
ïTn membre de la gauche. — Passez aux Jésuites.
M. Thiers. — Je vais passer aux Jésuites.
A gauche. — C'est fait ; vous y êlcs passé, aux Jésuites. [Rire général et prolongé.)
M. Thiers, souriant. — Oui, c'est convenu, je suis un Jésuite ; d'accord. (Nouvelle hilarité prolongée.)
M. Thiers. — Et vous allez voir comment, en ma qualité de nouvel affilié aux Jésuites, j'évite la difTicuIté ; vous allez voir.
Tout à l'heure, le respectable évêque de Langres, avec la générosité et la hauteur de ses sentiments, lorsqu'on venait de renouveler plus de deux siè-
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des de vieilles attaques contre une des institutions de l'Eglise, n'a parlé de cette institution que pour la défendre, et il vous a dit, avec une dignité qui, pour moi, me touche beaucoup : « Le jour oii l'on prétendra nous faire de grands avantages dans la loi, nous n'accepterons pas la proscription d'une congrégation religieuse comme la rançon de ces avantages. « Eh bien, moi, je l'honore de parler ainsi (Très bien !) ; mais je viens, au nom de nos lois bien entendues, de l'esprit de notre Constitution et de ce qui nous est aujourd'hui commandé à tous, je viens, de la part de la Commission, vous expliquer comment nous entendons le silence dans lequel la loi s'est renfermée à cet égard. La loi n'a pas parlé des congrégations religieuses. Le devait-elle ? Non, à moins d'une inconséquence qui aurait mérité qu'on la qualifiât, comme vous le faites tous les jours, de loi qui, sous le nom de liberté, aurait été une loi d'esclavage. Le dernier régime, que vous trouvez bien mauvais, et, en vérité, je ne le croirais pas à voir la manière dont vous venez vous armer de toutes les précautions dont ce régime s'était armé et vivait armé, ce régime, quel était-il ? C'était celui de la liberté limitée en toute chose. Quelle est la différence entre la Monarchie et la République ? La République, comme vous l'entendez, comme les plus modérés d'entre vous l'entendent, c'est la liberté sans limite... [Réclamations à gauche.)
Je vais m'expliquer.
Une voix à gauche. — C'est la liberté donnée à tout le monde.
M. Thiers. — La liberté donnée à tout le monde ! Je remercie celui qui me fournit cette définition. La liberté donnée à tout le monde ! Le dernier régime, permettez-moi de le définir par quelques traits bien clairs, le dernier régime, c'était la liberté limitée. Je ne suis pas l'adversaire de la liberté limitée, et, depuis que je vois la liberté qui a la prétention de n'être pas limitée, depuis que je la vois en exercice, je crois que la liberté limitée donne autant de liberté que l'autre... [Rires approbatifs à droite.)
Vous avez dit dans la Constitution : « Les citoyens ont le droit de s'associer. »
Une voix à gauche. — Excepté les républicains !
Une voix à droite. — Et les Jésuites !
M. Thiers. — Et les Jésuites, par contre. [Rires et chuchotements sur plusieurs bancs.)
M. DE MoNTALEMBERT. — U y a évidemment un compère.
M. Thiers. — Vous avez dit que ce régime des libertés limitées que vous avez appelées de fausses libertés, des libertés restreintes, était mauvais ; vous en avez voulu un autre qui est écrit dans votre Constitution. Tous les citoyens peuvent s'associer, tous les citoyens peuvent enseigner.
Une voix à gauche. — Vous l'avez votée.
M. Thiers. — Oui, je l'ai votée parce que je pense qu'il faut une loi à une grande société. Après l'avoir votée, je vous demande de la pratiquer, car il ne faut pas mentir aux lois qu'on a faites. [Très bien ! — Hilarité à gauche.)
La Constitution dit: l'enseignement est libre, tout le monde pourra exercer l'enseignement, sous les conditions de moralité et de capacité. Eh bien,
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faites-vous membres de la Commission, et figurez-vous quelle réponse elle pouvait faire aux anciens partisans de la liberté d'enseignement qui disaient : tout le monde peut enseigner. Or, voici un ecclésiastique contre la moralité duquel aucune objection ne s'élève, dont la capacité a été prouvée devant les autorités compétentes ; peut-on lui dire, avec la Constitution existante, avec les ordonnances de 1828, que j'ai fort approuvées en leur temps, dont j'ai demandé l'application... peut-on, après la moralité et la capacité prouvées, lui dire : Appartenez-vous à telle ou telle congrégation ? Je vous demande si, sous le régime des principes existants, on pourrait sérieusement, avec pudeur, venir dire aujourd'hui à un homme qui a prouvé sa capacité et sa moralité : Mais vous appartenez peut-être à telle ou telle congrégation ! Je vous demande si ce serait possible. (Mouvement et interruption prolongée.)
Messieurs, il faut qu'il n'y ait ici aucun doute, aucune obscurité. Un individu laïque ou ecclésiastique se présente. Les deux preuves exigées par lui faites, il n'y a plus rien à lui demander. S'il porte la robe de prêtre, on ne peut pas lui demander s'il appartient à telle ou telle congrégation. Cela ne se peut pas.
Je sais que toute la question n'est pas là. Aussi veut-on nous faire résoudre une question que nous n'avons pas entendu résoudre, celle de l'existence des associations religieuses en France. (Très bien!)
Eh bien, de ce qu'un chef d'établissement pourra avoir chez lui un professeur qui sera peut-être afTilié à une association religieuse non reconnue par l'Etat, disons le mot, qui sera Jésuite, de ce qu'on ne pourra pas, à titre de Jésuite, lui interdire l'enseignement, avons-nous résolu la question des congrégations religieuses en France ? Non, nous ne le pouvions pas ; ce n'était pas notre rôle. Ce n'est pas que nous ayons craint les difficultés. Il me semble qu'à la manière dont nous les avons observées toutes, nous ne nous sommes pas conduits en hommes timides qui craignent les difficultés. Non, j'ai la prétention, avec la vérité et la sincérité, de n'en craindre aucune. (Approbations à droite.)
Eh bien, non ; nous n'en avons évité aucune ; mais nous serions sortis de notre rôle, nous en aurions usurpé un autre, si nous avions voulu, comme on vous le propose dans l'amendement de M. Bourzat, faire deux lois en une, faire avec une loi sur l'enseignement une loi sur les associations.
Maintenant, vous dites que les Jésuites... (j'invoque l'attention de l'honorable M. Bourzat, car c'est à lui que je réponds, nommément, mais pour l'Assemblée), vous dites que les Jésuites sont de grands coupables. Lorsque Je demandais qu'on leur appliquât les lois de l'Etat, alors incontestables et bonnes dans le système de la liberté limitée (vous avez bien voulu me faire l'honneur de citer mes paroles), je n'ai jamais reproduit ces longues diatribes dont les Jésuites avaient été l'objet pendant un siècle, dont quelques-unes pouvaient être méritées à un certain degré, dont la plupart étaient l'œuvre de la passion ; à aucune époque je ne me suis fait le colporteur de calomnies, ni contre les hommes, ni contre les choses. [Approbations à droite. — Rires ironiques à gauche.)
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M. BouRZAT. — Il y a des décisions judiciaires.
Voix à gauche. — C'est le Constitutionnel qui nous a éclairés sur la question-
M. Thiers. — Je reconnais que de grands magistrats, des esprits éclairés, des hommes de génie fort religieux (ce serait revenir trop à l'école que d'en rappeler les noms), Pascal enfin, ont contesté leurs principes, leur morale ; que des hommes, même savants, ont soutenu qu'il n'était pas sain de les introduire dans l'enseignement, et qu'on ne devait pas les admettre au nombre des corporations religieuses reconnues par l'Etat. Eh bien, je dis à M. Bourzat qu'il s'est privé d'un discours qui aurait été parfaitement placé le jour oii on fera la loi des associations. (0?i rit.)
... Maintenant je termine cette allocution, et vous voyez que je n'ai pas évité la difficulté. La question relative à l'enseignement, nous la résolvons par le silence. On ne pourra pas demander à un individu qui aura prouvé sa capacité et sa moralité : Appartenez-vous à quelque association ? On ne le peut pas avec votre Constitution. Mais quand vous ferez la loi des associations vous déterminerez quelles sont les associations politiques ou religieuses qui seront admises en France.
... Je me suis demandé, nous nous sommes demandé si dans la situation qui était faite à tout le monde, il y avait, dans l'attitude que prenait le clergé français ici, quelque chose qui ne dût pas attirer nos sympathies et notre respect.
Eh bien, nous nous sommes dit : voici une loi qui a pour but de rétablir la paix ; je crois cette paix nécessaire à la société, et, pour moi, c'est un but très respectable, c'est un but sacré. Eh bien, cette paix, au moment où on la concluait, pouvait-on demander au clergé français de la signer aux dépens d'une corporation que les lois de l'Etat, que la Constitution, couvraient comme tous les autres citoyens ? Cela ne se pouvait pas, car c'était violer sans motif la Constitution, et c'était, de la part du clergé, une altitude qui aurait manqué de dignité.
Ce motif nous a profondément touchés, et, pour y accéder, il ne fallait qu'une chose, respecter les principes qu'on avait posés. Eh bien, nous n'avons pas cru pouvoir faire autrement ; nous n'avons pas cru, après la Constitution de 1848, pouvoir vous demander l'exclusion de telle ou telle classe de citoyens (1) ... (Exclamations.)
A la suite de ce discours, l'amendement Bourzat-Savatier- Laroche fut repoussé par 450 voix contre 148.
Ces paroles qui décidèrent du vote de la loi ne sont pas les seules que nous aurions quelque motif de rappeler. On peut dire que Thiers soutint le poids de la lutte dans la discussion générale devant l'Assemblée. Un premier discours fut prononcé par
(1) Discours parlementaires de M. Thiers, publiés par M. Calmon, Paris, Calmann-Lévy, 1880, in-12, t. VIII, pp. 670-682.
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lui le 18 janvier et une seconde fois, le 13 février, Thiers dut revenir à la charge. Dans l'une et l'autre occasion, il le fit victorieusement.
V. — Liberté de l'Enseignement supérieur. — Loi du 12 juillet 1875. — Mgr Dupanloup.
De 1851 à 1870, Falloux et Montalerabert furent tenus à l'écart de la vie politique. Mgr Dupanloup n'était pas encore entré au Parlement. Les luttes, brillamment soutenues par ces trois athlètes avant 1850, se trouvèrent nécessairement interrompues. Toutefois, l'Evêque d'Orléans ne cessa pas de se préoccuper de l'éducation des femmes. Ses Lettres sur Véducation des jeunes filles, Femmes savantes et femmes studieuses, La première et la deuxième lettres à un Evêque, Lettre à un Evèque sur les entreprises de M. Duruy, La Femme chrétienne et la Femme française, Les alarmes de VEpiscopat justifiées par les faits témoignent de la sollicitude et de l'activité du prélat en matière d'enseignement. Mais il ne pouvait être question de conquérir la liberté de l'enseignement supérieur. L'heure n'était pas venue d'aborder ce problème. L'année terrible pesa sur la France. L'Assemblée nationale fut élue et l'Evêque d'Orléans y entra, sans avoir solhcité les suffrages de ses diocésains. Dès le 9 décembre 1872, il appuie l'interpellation Delpit relative à la nomination d'un inspecteur général de l'enseignement primaire. Le 20 janvier 1873, il monte à la tribune pour soutenir le député de Bordeaux, M. Johnston, qui dénonçait la violation de la loi du 15 mars 1850 commise par Jules Simon, ministre de l'Instruction pubhque. Celui-ci, par voie de circulaires, s'était cru en droit d'apporter de profondes et très graves réformes dans l'enseignement secondaire.
Une importante discussion s'ouvrit devant l'Assemblée sur le Conseil supérieur de l'Instruction publique. Le duc de BrogHe fut particulièrement remarquable dans le débat. Mais l'Evêque d'Orléans y prit une large part. Il démontra fièrement que les Evêques devaient trouver place dans le Conseil.
« Le Conseil supérieur de T Instruction publique en France, dit-il, doit représenter non pas seulement le Gouvernement, ni l'Université, ni le clergé, ni la science ; non pas même les pères de famille à l'exclusion les uns des
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autres. Il doit représenter tout cela à la fois, c'est-à-dire qu'il doit représenter la société elle-même dont les plus hauts intérêts se confondent avec ceux de l'éducation... Eh bien, Messieurs, nous y avons naturellement notre place, car enfin, parmi les forces de la société, en dehors de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, il faut reconnaître qu'il y a une force morale dans l'Eglise, dans la religion. Eh bien, cette force morale, cette action, cette influence, mettez-les dans le Conseil supérieur de l'Instruction publique, cela est parfaitement raisonnable... Nous demandons qu'il n'y ait pas contre nous des lois d'exclusion, qu'on ne nous éloigne pas du Conseil de l'éducation, parce que là est notre place : la jeunesse le sait et la jeunesse nous rend cet hommage et cette affection partout...
« Messieurs, vous avez besoin de toutes vos forces, vous en avez besoin pour raffermir votre société ébranlée. Vous avez besoin de morale. Eh bien, je vous affirme, qu'il n'y en a qu'une qui puisse vous sauver, c'est le Décalogue. (Vii'es approbations à droite. — Mouvements divers à gauche.) S'il y a tant d'incertitudes dans vos Conseils, si vous tremblez quelquefois sur vos bases, si la terre fuit sous vos pas, c'est que le Décalogue vous manque !... Nous devons avoir une loi morale à laquelle nous nous soumettions, bon gré mal gré... Quand vous la violez, quand vous niez Dieu, quand vous vous faites les maîtres indépendants de votre conscience et de votre vie, il n'y a plus que désordre et égarement... Nous représentons cette grande chose ; et vous voulez nous exclure !... Non, vous ne prononcerez pas contre les Evêques français l'exclusion du Conseil supérieur de l'instruction publique...
« Et permettez-moi d'ajouter ceci, dans un sentiment plus profond et plus intime : Nous pouvons vous être utiles, même quand nous tombons sous vos coups. (Vives rumeurs sur quelques bancs à gauche.)
M. Langlois. — A qui cela s'adresse-t-il ?
Mgr DuPANLOUP. — Je réponds à l'honorable M. Langlois, et sans difficulté, que ce n'est pas à lui, ni à aucun de ses collègues.
M. ScHŒLCHER. — A qui donc ?
Mgr DuPANLOUP. — Je vais vous répondre. {Agitation sur divers bancs à gauche.)
« ... Je n'hésite pas à le dire. Il n'y a pas besoin d'être au lendemain de la Commune pour le sentir. Si, cédant à vos vœux et à vos votes présumés ; si, cédant aux violences et aux menaces dont la Commune, à Paris, à Lyon, à Marseille, a donné l'affreux spectacle, nous nous éloignions ; si nous nous retirions au désert, emportant avec nous le Décalogue, l'Evangile et la Croix, vous seriez stupéfaits de vos ténèbres. {Très bien ! et applaudissements à droite.) Si la civilisation chrétienne, que vos tristes efforts diminuent chaque jour dans ce pauvre peuple, disparaissait avec nous, la Commune de Paris serait bientôt partout, et vous deviendriez l'effroi du monde civilisé (1). »
(1) L'abbé Lagrange : Vie de Mgr Dupanloup, 3 édition, 1884, t. III, pp. 270-272.
LIBERTÉ DE l'eNSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 31
Mais, ce que souhaitait ardemment l'Evêque d'Orléans, c'était une loi consacrant la liberté de l'enseignement supérieur. « Chose étrange, dira son biographe, que dans un pays et un siècle si épris de liberté, celle de l'enseignement supérieur ait été si tardive et si difficile à conquérir, hélas ! et si^précairement conquise ! Des trois libertés promises par la Charte, liberté de l'enseignement primaire, liberté de l'enseignement secondaire, liberté de l'enseignement supérieur, la loi de 1833 n'avait donné que la première ; la loi de 1850 que la seconde ; mais, le premier, et pour compléter son œuvre, M. de Falloux avait eu la noble ambition de donner aussi la troisième au pays ; et une grande Commission, composée des hommes les plus éminents, fut nommée par lui pour préparer cette loi ; et à côté, et dans le même but, une Commission libre se forma pour étudier parallèlement ; etàl'uneetà l'autre Commission furent posées par le ministre, sous forme de programme, les questions les plus détaillées et les plus précises (1). Le ministère de Falloux avait été de trop courte durée pour que ce grand projet reçut une solution. Il nous est agréable de constater ici que c'est un Angevin, M. Segris, ministre de l'Instruction publique dans le cabinet du 2 janvier 1870, qui reprit le projet de M. de Falloux et nomma une nouvelle Commission préparatoire. Il invita l'Evêque d'Orléans à faire partie de cette Commission. Le prélat s'excusa sur le peu de loisirs dont il disposait. Segris remit son portefeuille quelques mois plus tard (14 a\Til 1870) et ses bonnes dispositions restèrent sans effet. La question fut reprise au sein de l'Assemblée nationale par le comte Jaubert, ami personnel de Mgr Dupanloup. Le projet de loi du comte Jaubert fut soumis à une Commission qui choisit Laboulaye comme rapporteur. Celui-ci ne déposa son rapport qu'au bout de dix-huit mois, et il fallut encore attendre un an et demi pour que la loi vînt en discussion. L'Evêque d'Orléans dût monter huit fois à la tribune pour défendre la cause qu'il eut la joie de faire triompher. Un adversaire redoutable se dressa devant l'Evêque lors de la première lecture. Mgr Dupanloup dut lui répondre. Sa répHque fut superbe et l'Assemblée, par 531 voix contre 124, décida qu'elle passerait à la seconde lecture. La lutte reprit au mois de juin de l'année 1875. Le 7, l'Evêque d'Orléans dut tenir tête à Laboulaye ; les 12 et 14 juin, il dut combattre un amendement de Jules Ferry réservant à l'Etat la collation des grades. L'amendement fut rejeté par 53 voix de majorité.
(1) Abbé Lagrange, ibid, pp, 305-306.
32 LIBERTÉ DE l'eNSEIGNEMENT SUPERIEUR
Mais l'orage montait. Henri Brisson et Tolain déversaient sur l'Eglise et son enseignement des flots d'injures. L'état d'esprit de l'Assemblée devenait incertain et le succès final, d'un instant à l'autre, pouvait être compromis. Paris, député de la droite, proposa son amendement sur les jurys mixtes. C'était une transaction. Quoi qu'il lui en coûtât, l'Evêque crut devoir se rallier à l'amendement Paris. Les esprits absolus reprochèrent au prélat d'avoir demandé trop peu. L'opinion, dans le Parlement, prouva bientôt que l'Evêque d'Orléans avait obtenu le maximum de liberté qu'il fût possible d'accorder à l'Eglise. Au mois de juillet suivant eut lieu la troisième lecture. Lucien Brun et Chesnelong se montrèrent d'intrépides lutteurs dans cette phase suprême (1). Et l'Evêque d'Orléans, par un sentiment de discrétion et avec un tact politique d'un ordre supérieur, demeura présent à la discussion, mais s'abstint de prendre la parole. L'Archevêque de Paris, appréciant l'abnégation douloureuse dont Mgr Dupanloup fit preuve en la circonstance, disait très finement : « Je l'ai souvent admiré pour son courage à parler, je l'ai admiré hier pour son courage à se taire (2).» La loi fut enfin votée le 12 juillet 1875. Elle débute par ces mots, qui ont l'éclat d'un cri de triomphe :
Article Premier. — L'Enseignement supérieur est libre.
(1) Chesnelong, au cours de celte campagne, se distingua entre tous par son éloquence et sa foi profonde, toujours en éveil. En l'espace d'un mois, il ne prononça pas moins de cinq discours d'une élévation et d'une logique qui l'honorent au plus haut point. Le 7 juin 1875 il réclame pour les diocèses leur assimilation aux départements, aux communes, aux consistoires protestants et Israélites, considérés comme associations ou personnes morales, pouvant bénéficier de la loi eu discussion sur
'enseignement supéiieur. M. Robert de Massy ayant combattu la personnalité civile des diocèses, Chesnelong réduisit à néant les théories de son contradicteur (12 juin 1875). Nouveau discours de Chesnelong réfutant les insinuations de Jules Ferry dans la discussion de l'article 13, relatif à la collation des grades (15 juin 1875). Jules Simon ayant revendiqué le droit exclusif de l'Etat à la collation de tous les grades universitaires, Chesnelong monte à la tribune et démontre la corrélation intime existant entre la collation et le principe même de la liberté de l'enseignement supérieur (8 juillet 1875). Lors de la troisième délibération de la loi, la commission supprime dans l'article 2 tout ce qui était relatif aux départements, communes, consistoires et diocèses, n'entendant nullement préjuger par celte suppression la question de la personnajilé civile des diocèses. (Chesnelong qui avait fait adopter le principe lors de la première délibération croit devoir faire ù cet égard les réserves les plus expresses (10 juillet 1875). Avant le vote définitif de la loi, M. Lepetit, professeur à la faculté de droit de Poitiers et député de la Vienne, étant revenu dans un long discours sur la collation des grades dont il réclamait le droit exclusif au profit de l'Etat, Chesnelong combat à nouveau cette théorie jacobine en montrant ce que seraient des universités soi-disant libres dont les professeurs ne rempliraient, en quelque sorte, qu'un rôle de répétiteurs au profit des universités de l'Etat.
(2) Abbé Lagrange, op. cit., t. III, pp. 306-314.
Les Centenaires