PHILIPPVS REX PRINC. HISP. ^T. S. AN. XXVIII
Revers : Le soleil levant ou Phaéton dans les airs, sur un quadrige ; en bas, la terre et la mer. Légende :
lAM ILLVSTRABIT OMNIA (a)
Ce médaillon est percé pour le porter au cou ou à la boutonnière. On en distribuait aux partisans les plus zélés et les plus distingués de la Ligue.
Les invasions des Huguenots et des Ligueurs introduisirent dans Vienne le trouble et le désordre. Une autorité tyrannique ferma les portes des tribunaux de la justice, et un gouvernement militaire prit la place des lois. Dès que le calme fut rétabli, le roi-dauphin et l'archevêque furent encore obligés de faire procéder à une information juridique pour rétablir leurs droits violés et usurpés. Cette information ou enquête est presque en tout semblable à celle de 1495, dont voici le précis :
l** Tout le domaine, seigneurie et juridiction temporelle de Vienne et de son territoire appartiennent aux
(a) Philippe II eut celle devise étant infant d'Espagne ; devenu roi, il prit celle-ci : Un cheval qui franchit la barrière d'un cirque, avec ces mots : Non sufficit orbis.
seigneurs comtes de Vienne, qui sont le seigneur dauphin et le révérendissime archevêque de Vienne. Le gardier perçoit pour le seigneur dauphin les émoluments des tribunaux de justice, des cens, servis, laods et ventes, qui sont partagés en deux portions égales, et le cellerier en perçoit la moitié pour l'archevêque. Cepen^ dant il y a des lieux où le dauphin exige seul les cens et les laods, à raison de la portion du comté de Vienne dont il jouissait avant le pariage. Tels sont les territoires d'Âmbanès, de Cachepieu, de la Maladrerie et du Bois- Royal ;
2" Le ressort supérieur et toutes les appellations procédant de la cour commune de Vienne et des autres juges ordinaires des terres et châteaux appartenant à l'archevêque et au chapitre de la cathédrale, appartiennent au seigneur dauphin et doivent être portées par devant son vi-bailli de Vienne et terre de la Tour, non comme vi-bailli, mais comme juge du ressort supérieur et des appellations. Les appellations du bailliage et ressort supérieur doivent être portées immédiatement au parlement séant à Grenoble;
3° Le gardier qui perçoit les droits du dauphin doit rendre compte à la chambre des comptes;
4** Le juge commun sera choisi par le dauphin et par l'archevêque, à l'alternative, et il exercera une année entière. Il rendra la justice pour le dauphin dans le palais delphinal, où il y a un auditoire public ; et, pour l'archevêque, dans le palais archiépiscopal, qui renferme un auditoire pour cela. Le juge de la cour commune doit tenir tous les jours ses audiences au premier coup de vêpres;
5* Le gardier delphinal et le cellerier archiépiscopal sont chargés de visiter les maisons caduques et d'en ordonner la reconstruction et de permettre d*en construire de nouvelles, de donner les alignements, de percevoir les laods et de donner les investitures. Le sceau de la cour commune doit avoir un dauphin marin d'un côté et une crosse do l'autre;
6" La ville de Vienne a le droit, de toute ancienneté, d'avoir un grand banneret ou capitaine général, qui est élu par les consuls et par les syndics. Le devoir de sa charge est de disposer du guet, des sentinelles, et de veiller à la garde des portes en temps de guerre et de peste, de faire les rondes et de punir ceux qui manquent à ses ordres, sans forme de procès et sans implorer le secours de la justice, d'établir des bannerets inférieurs ou des pennons dans chaque paroisse, de l'avis des consuls ou des paroissiens, à son choix;
7** Le droit de leide appartient aux deux comtes en commun . Le gardier et le cellerier sont chargés de le percevoir ;
8** Les laods de la vente des immeubles sont payés au seigneur direct au douzième ou treizième denier, et le seigneur peut user du droit de prélation pour lui seul et non pour aucun autre;
9* Les habitants de Vienne ont la liberté de donner, obliger et permuter leurs biens immeubles et mobiliers, sans payer au seigneur direct aucun droit d'investiture, pourvu qu'il n'y ait point eu d'argent donné;
10" La halle appartient à l'archevêque seul, avec la leide des grains qui s'y vendent, à l'effet de quoi il y a deux mesures matrices ou étalons arrêtés dans un mur fait exprès;
11" Le sestier de blé est composé de huit bichets, et le bichet de quatre coupes rases. La sommée de vin contient deux barraux ; le barrai , depuis vendanges jusqu'à Saint-Martin, est de vingt-deux pintes, et, dans le restant de Tannée, de vingt pintes. La pinte est de deux pots;
12° L'ânée d'avoine est composée de six bennes rases, et la benne de six coupes combles;
13® L'archevêque seul possède un emplacement près l'église Saint-Biaise, où il y avait anciennement un palais. (C'est l'emplacement où est le couvent des Capucins. Il leur fut donné par l'archevêque Jérôme de Villars.)
Vienne avait toujours eu huit consuls, qui composaient avec le grand banneret et les pennons le corps de ville. On les choisissait indifféremment dans tous les états : tantôt ils étaient nobles , dit Chorier, tantôt docteurs ès-lois, tantôt médecins, et, le plus souvent, de simples bourgeois. Un arrêt du Conseil, du 17 décembre 1609, les réduisit au nombre de cinq , y compris le maire chargé de l'administration de l'Hôtel-Dieu.
Le roi établit à Vienne, en 1638, une cour des aides, qui fut réunie au Parlement en 1658, vingt ans après son établissement.
Depuis 1768 , le corps de ville est composé d'un maire, de quatre échevins, de six conseillers de ville, d'un syndic receveur et d'un secrétaire-greffier. Ces derniers n'ont pas voix délibérative dans les assemblées; le greffier ne doit pas même assister aux délibérations, à moins qu'il n'y soit appelé. Tous ces officiers sont élus dans les assemblées des notables, par voie de scrutin et par billets. Le roi s'est réservé la nomination du
maire, à l'effet de quoi on doit choisir, toujours par voie de scrutin, trois sujets qui lui seront présentés, conformément à la déclaration du 12 mai 1766, vérifiée au Parlement du Dauphiné, le 27 janvier 1768.