‹ Fath al-QaribChapitre 15 sur 42 · LIVRE L · texte numérisé non relu

LIVRE L

Des ppescriptions relatives aux purifications.

Section I,

Le mot arabe de kitàb (livre) est proprement un infinitif du verbe kataba, dont la signification primitive se rapporte à l'idée de jonction ou de réunion. Ce n'est que dans un sens conventionnel qu'on peut employer le mot de kitâb (livre) pour désigner la partie d'un ouvrage où ont été réunies des notions d'un même genre. Quant au mot arabe de bâb (littéralement «porte>>, mais, dans le langage scientifique, «titre»), il désigne la partie d'un ouvrage où ont été réunies des notions d'une même espèce. C'est donc une subdivision. Le mot arabe pour «pureté «légale» est t^hârah. La signification dans le langage ordinaire en est «propreté» en général, mais, comme terme de droit, ce mot comporte un grand nombre d'expUcations , dont je me borne à citer la suivante : l'acte par lequel on se met à même d'accomplir la prière, le mot «acte» se rapportant tout aussi bien à l'ablution rituelle et au bain, qu'à la lustration pulvérale et aux différentes manières dont on peut faire cesser l'impureté matérielle. Outre le mot de tahârah on a encore en arabe le mot de t-ohârah; mais ce dernier a une autre signification : c'est l'eau restée dans un vase quelconque après que l'on s'en est servi pour la purification.

L'eau étant par excellence l'instrument de la purification , Fauteur expose en premier lieu quelles sont les différentes espèces de ce liquide, dans les termes suivants: Les espèces cPeau dont il est permis ûfe, c'est-à-dire dont on peut légalement, se servir dans la purification^ sont au nombre de

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sept: Teau du ciel, c'est-à-dire Teau descendue du ciel, appelée ordinairement l'eau de pluie, feau de mer, c'està-dire l'eau ayant un goût salé, Peau de rivière, c'est-à-dire l'eau douce, F eau de puits ^ F eau de source, F eau de neige et Veau de grêle. Les sept espèces d'eau sont comprises dans la règle de droit qu'on peut se servir dans la purification de toute eau descendue du ciel ou jaillissant de la terre, quelle qu'en soit la qualité ou l'origine. En second lieu, F eau est de, c'est-àrdire peut se diviser en, quatre catégories: il y a

V F eau pure en elle-même, qui purifie les objets ou le corps, et qui, ou plutôt dont l'emploi, n* est point blâmable ; c'est F eau en général, sans restriction essentielle. La restriction accidentelle n'a pas, comme la restriction essentielle, l'effet que le liquide cesse de poavoir s'appeler «eau» tout court. Ainsi le jus des végétaux, quoique appelé en arabe leur «eau» (ma), n'est plus de l'eau proprement dite; mais l'eau de puits n'en reste pas moins de l'eau dans le sens absolu du terme; puis il y a

2** F eau pure qui purifie, mais qui est blâmable , c'està-dire que la loi blâme d'employer dans la purification du corps humain, mais non pas dans celle des objets devenus impurs, par exemple dans la purification d'une pièce d'étoffe. L'auteur continue : c^est Veau ayant été exposée au soleil, et chauffée par l'effet de ses rayons. Toutefois l'emploi de l'eau en question est seulement blâmable, selon la loi, dans les climats chauds , et quand on l'a mise dans un vase dont la matière subit l'influence de l'eau chaude; mais non pas si le vase est d'or ou d'argent, c'est-à-dire d'une matière qui ne s'oxyde point. De même, l'emploi d'eau chauffée par les rayons du soleil cesse d'être blâmable aussitôt qu'elle a perdu sa chaleur. Le juriste Nawawî rejette la règle entière ; ^ seulement on est d'accord que l'emploi d'eau très-chaude ou trèsfroide est dans tous les cas blâmable; puis il y a

1) Toutefois dans le Minhâdj at-Tâlibîn (I, p. 10 Nawawî blâme l'emploi d'eau chauffée par le soleil.

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3* teau pure en elle-même, mais qui ne purifie point les objets ou le corps; cest F eau dont on s'est déjà servi pour faire disparaître une soxdllure du oorps humain ou l'impureté accidentelle d'un objet, lors même que l'eau en question n'aurait pas été modifiée dans sa nature, et que le poids n'en aurait pas été augmenté par l'introduction de substances étrangères. Four constater l'augmentation du poids, il faut prendre en considération la quantité d'eau que le corps ou l'objet auraient pu avoir absorbée pendant l'ablution. L'auteur continue : ou qui a été modifiée dans sa nature \ or la troisième catégorie comprend encore l'eau modifiée dans une ou plusieurs de ses qualités , par le fait qu'on y a mêlé quelque chose , c'est-à-dire une substance quelconque, même de pur; mais la modification dont nous nous occupons doit être assez importante pour empêcher d'appeler désormais le liquide de l'^eau» sans restriction. L'eau modifiée de la sorte, quoique restée pure, est devenue impropre à purifier, et à cet égard il est indiffèrent que la modification soit réelle ou virtuelle, c'est-àdire qu'elle soit perceptible par son odeur, son goût ou sa couleur, ou ne le soit point. Comme exemples d'une modification virtuelle on cite les cas où l'eau pure a été mélangée d'eau de roses qui a perdu son odeur et qui lui ressemble parfaitement, ou d'eau ayant servi à une purification antérieure, quoique n'ayant gardé aucune trace de cet emploi. En revanche, l'eau ne perd pas sa qualité purificatrice, et peut par conséquent encore servir à purifier, si l'introduction de la substance étrangère n'empêche point que le liquide s'appelle désormais de r«eau» sans restriction, parce qu'il s'agit d'une substance pure et introduite en quantité minime, ou bien parce qu'il s'agit d'une substance ressemblant à de l'eau. La loi admet la ressemblance dans tous les cas où il n'y a pas une différence trop prononcée entre les qualités de l'eau et celles de la substance étrangère, le tout à la condition que le liquide n'ait" point subi une modification proprement dite. Par l'emploi du mot «mélangée» l'auteur a voulu exclure l'idée

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d'un simple contact; il en résulte que l'eau qui a seulement été en contact avec d'autres substances pures , ne perd point sa qualité purificatrice, même dans le cas d'une modification considérable. Il en est de même des substances qui sont l'accessoire naturel de l'eau, comme la boue et la mousse aquatique , et en général de tous les objets purs qui se trouvent par hasard dans le bassin ou dans le canal. L'eau modifiée de sa nature par le seul fait qu'elle est demeurée stagnante, reste propre à purifier; enfin il y a

4** Teau impure, ou plutôt devenue impure. Cette catégorie se subdivise en deux espèces , l'eau en petite quantité, et l'eau en grande quantité. L'eau impure en petite quantité, c'est Veau dans laquelle quelque substance impure a été dissoute. Elle est devenue impure, aussi bien dans le cas oii elle en a subi une modification de sa nature, que lorsqu'elle est restée de r«eau» sans restriction. L'auteur continue : et dont, c'est une condition nécessaire, la quantité est inférieure à deux qollah. 11 me faut citer deux exceptions à cette règle: en premier lieu l'eau, même en une quantité dé moins de deux qollah, n'est point rendue impure par un animal mort, pourvu que ce soit un animal dont le sang ne coule pas quand on le tue ou qu'on lui coupe un membre, par exemple une mouche, pourvu que l'insecte en question n'ait pas été mis dans l'eau à dessein, et pourvu que l'accident n'ait pas amené une modification de la nature du liquide. En second lieu, on ne fait aucun cas d'une impureté imperceptible de l'eau. Dans les ouvrages détaillés de jurisprudence on trouve encore d'autres exceptions, mais je dois suivre l'auteur, qui va parler de la seconde espèce d'eau impure dans les termes suivants: ou bien F eau en grande quantité, c'est-à-dire en quantité de deuœ qollah ou plus, mais ayant subi une modification de sa nature. Alors on. ne distingue pas entre une modification de peu ou une de beaucoup d'importance.

Betéœ qollah équivalent à-feu-près à 500 ratl de Baghdad, du moins c'est la meilleure doctrine. Selon

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Nawawî le ratl de Baghdâd serait de 128Vy dirham.^) L'auteur a entièrement oublié de faire mention de Teau qui, tout en étant en elle-même propre à purifier, est cependant prohibée par un motif spécial. Ainsi on ne peut l%alement s'acquiter de l'ablution rituelle avec de l'eau mise à part pour être bue.

Section II.

De quelques objets qui, devenus impurs, admettent la purification par le tannage et d'autres qui ne sauraient être purifiés. Les peaux dea animaux morts de leur mort naturelle sont toutes susceptibles dêtre purifiées par le tannage , sans distinction entre les animaux dont la chair peut l^alement servir de nourriture aux hommes et ceux dont la chair est prohibée.

Le tannage consiste à faire dispar^tre de la peau tout ce qui peut en causer la putréfaction , comme le sang, etc.; mais il est de rigueur que ce soit au moyen d'un corrosif, comme la noix de galle, lors même que le corrosif serait une chose impure. Ainsi, par exemple, des excréments de pigeon, tout en étant impurs, peuvent légalement servir au tannage. A cette règle toutefois il y a une exception , que l'auteur formule dans les termes suivants : exception faite des peaua de chien ou de porc et de celles des animaux nés de leur copulation même avec un autre animal qui soit pur. Or les peaux de tous ces animaux ne sauraient être purifiées par le tannage. En outre, la loi considère comme impurs les os des animaux morts de leur mort naturelle, de même que leurs poils, et à plus forte raison leur corps en son entier. Par «animal mort de sa «mort naturelle» il faut entendre tout animal mort d'une autre façon que par l'abatage réglementaire; il n'y a que le fœtus, trouvé mort dans le sein de la mère par suite de l'abatage réglementaire de celle-ci, qui soit pur, parce

«) Cf. Minhadj at-Tâlibîn I, p. 238. Sur le ratl et le dirham v. Journal Asiatique 8**-* Série, tome III, p. 428 et s. et IV, p. 210 et s.

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que Tabatage du fœtus est compris de plein droit dans celui de la mère. Il y a encore plusieurs autres exceptions aux règles qui précèdent; on les trouve dans les ouvrages détaillés. L'auteur n'en mentionne qu'une seule, dans ces termes :*?nais non les c/ieveuœ Aumains, lesqaeh sont purs comme du reste tout le cadavre humain.

Section II L

De la vaisselle dont l'emploi est illicite et de celle dont l'emploi est Ucite. L'auteur commence par la première, et dit: // est défendu tant à l'homme qu'à la femme, exception faite du cas de force majeure , de se servir d'une espèce quelconque de vaisselle d^or ou et argent, soit pour manger, soit pour boire , soit pour quelque autre usage que ce soit. Non seulement il est défendu de se servir de vaisselle de cette nature, mais encore la meilleure doctrine en interdit l'acquisition aux fidèles. La vaisselle dorée ou argentée est Clément prohibée dans le cas où l'objet aurait été doré ou argenté au feu , même partiellement. Mais on peut légalement se servir de toute autre vaisselle précieuse , à la seule condition que ce ne soit point de la vaisselle d'or ou d'argent. Ainsi la vaisselle ornée de pierreries est parfaitement licite. Quant à la vaisselle garnie de morceaux ou de plaques d'argent, la loi distingue les cas suivants:

1° les morceaux ou plaques sont d'un grand volume et ne servent que d'ornement : alors c'est de la vaisselle prohibée;

2"* les morceaux ou plaques sont d'un grand volume, mais il en résulte quelque commodité dans l'usage: alors on peut se servir de la vaisselle, quoique ceci reste toujours un acte blâmable;

8*" les morceaux ou plaques ne sont que d'un petit volume et ne servent que d'ornement: alors l'emploi de la vaisselle est encore non prohibé mais blâmable;

41" les morceaux ou plaques ne sont que d'un petit volume et il en r&ulte quelque commodité dans l'usage: alors il n'est ni défendu ni même blâmable de se servir de la vaisselle en question.

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.C'est la coutume locale qui détermine dans tous ces cas ce qu'il faut entendre par un grand ou par un petit volume.

La vaisselle ornée de morceaux ou de plaques d'or est toujours prohibée; c'est ce qui a été bien décidé par Nawawî. *)

Section IF.

De l'emploi du cure-dents. L'emploi du cure-dents dans l'ablution est une pratique de la S on n ah. Le mot signifie en général tout objet dont on peut se servir pour se nettoyer les dents ^ comme les branches et racines de l'arbre appelé arâk, etc. ^ L'emploi du cure-dents est toujours recommandable y et même on peut sans blâme se servir de l'instrument en guise de passe-temps, à moins que F on ne soit en jeune dans F après-midi. A cet égard, la loi ne distingue point entre le jeûne obligatoire et le jeûne surérogatoire, mais l'acte cesse d'être blâmable aussitôt que le soleil s'est couché, et même Nawawî a soutenu qu'il ne l'est jamais. *) // est surtout recomviandahle de se servir de ^instrument, c'est-à-dire du cure-dents, dans les trois cas suivants en particulier:

1® lorsque le goût dans la bouche est changé par V abstinence de parler ou, selon d'autres, de manger. L'auteur ajoute le mot etc., pour désigner toute autre cause de changement du goût dans la bouche, par exemple le changement du goût résultant de ce que l'on a mangé quelque chose qui sent mauvais, comme de l'ail et de l'oignon; fuis l'emploi du cure-dents est recommandable

2<* lorsqu'on se lève, c'est-à-dire lorsqu'on s'éveille du sommeil, et enfin

3*" lorsqu'on va s'acquitter cCune prière soit obligatoire, soit surérogatoire.

0 Cf. MinhAdj at-Tâlibîn I, p. 14.

») Cf. Minhadj at-tâlibîn I, p. 453.

•) Dans le Minliâdj at-Tâlibîn I, p. 25 on lit précisément le contraire.

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L'emploi du cure-dents est encore ixidiscutablement méritoire dans plusieurs autres occasions, que Ton trouve exposées dans les ouvrages détaillés de jurisprudence, par exemple quand ou va réciter le Coran , ou quand les dents sont devenues jaunes. Dans tous les cas où l'emploi du cure-dents est prescrit par la Sonna h, celle-ci exige que Tacte soit précédé de l'intention d'accomplir une œuvre méritoire. Elle a introduit en outre de tenir le cure-dents de la main droite, de commencer le nettoyage des dents par le côté droit de la bouche, et de faire passer le cure-dents doucement sur la voûte palatine et sur la couronne des dents molaires.

Section F.

Des pratiques nécessaires pour la validité de l'ablution rituelle (wodhou). D'après l'opinion générale des grammairiens, le mot arabe de wodhou signifie «ablution;^^, c'està-dire l'acte, tandis que le mot arabe de wadhou signifie l'eau dont on se sert pour accomplir l'ablution. Ici il ne s'agit que de l'ablution rituelle, laquelle se compose de pratiques nécessaires et pratiques de la Sonnah. L'auteur mentionne en premier lieu des pratiques nécessaires, dans ces termes: Les pratiques nécessaires dans F ablution sont au nombre de six: i\ j a.

V Pintention, en arabe nîyah, mot par lequel on entend, aux termes de la loi, que l'on se propose un acte quelconque et que l'on se met à l'accomplir. Lorsqu'au contraire c'est un acte dont l'accomplissement est encore éloigné, le fait de s'être proposé l'acte s'appelle une «ré- «solution» ('azm). L'intention doit se formuler au moment de procéder à l'ablution de la première partie du visage, c'est-à-dire elle doit accompagner l'ablution de la partie du visage par laquelle on commence l'acte de dévotion. La loi n'exige pas que l'intention dure jusqu'à ce que l'ablution du visage soit terminée, mais, d'un autre côté, l'intention ne saurait se formuler avant de commencer l'ablution du visage, ni après que celle-ci est terminée. L'inten-

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tion du fidèle procédant à l'ablution du visage doit consister dans le dessein, soit de faire cesser la souillure légère dont il a peur d'être atteint, soit de se rendre légalement capable d'accomplir un acte de dévotion exigeant l'ablution préalable, soit d'accomplir l'ablution comme un devoir prescrit par la loi, soit d'accomplir l'ablution sans la préciser, soit enfin de se purifier d'une souillure légère. Dans le dernier cas il ne suffirait point d'avoir le dessein de se purifier sans rien de plus , mais il faut encore y ajouter que ce sera une purification relative à une souillure légère. Quand on a formulé une des intentions précitées, l'ablution reste valable, lors même qu'on aurait eu en même temps l'intention de se nettoyer le corps ou de se rafraîchir; puis la loi exige

2^ PabluHon du visage en son entier, premièrement de haut en bas, depuis l'endroit où commence la chevelure jusqu'à l'extrémité des mâchoires inférieures, c'est-à-dire à l'extrémité des deux os qui supportent les dents inférieures et qui vont du menton aux oreilles. En second lieu, on lave le YÎaage de droite à gauche, d'une oreille à l'autre. Dans le cas où le visage serait couvert de poils, soit épars, soit denses, il faut encore que l'eau parvienne jusqu^à la peau au-dessous. Quant à la barbe d'un homme, lorsqu'elle est bien fournie, c'est-à-dire lorsque celui qui adresse la parole à l'homme en question ne voit pas la peau entre les poils dont elle se compose, il suffît d'en laver la superficie. Lorsqu'au contraire la barbe d'un homme est légère,

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c'est-à-dire lorsqu'un interlocuteur peut distinguer la peau au-dessous, il est de rigueur que l'eau parvienne jusqu'à la peau, et il en est de même de la barbe d'une femme ou d'un hermaphrodite, quelque épaisse qu'elle soit. L'ablution du visage doit sans conteste s'étendre encore à une partie du crâne et du cou, soit au-dessous du menton; puis la loi exige

3^ r ablution des mains et des bras y compris les coudes. Dans le cas où le croyant n'aurait pas de coudes, il lui faut pratiquer cette ablution à l'endroit où ils devraient se trouver. L'ablution des mains et des bras implique celle des poils qui s'y trouvent, des glandes, des doigts, même des doigts surabondants, et des ongles. Quant à ces derniers, on doit non seulement en nettoyer la surface, mais encore enlever de dessous toute saleté formant obstacle à ce que l'eau pénètre entre l'ongle et la peau; puis la loi exige

4° la madéf action d^une partie du crâne, prescription qui cx>nceme tout aussi bien les hommes que les femmes et les hermaphrodites. Il suffit de mouiller quelques-uns des cheveux qui poussent à l'extrémité du cuir chevelu, et même pour cela il n'est pas de rigueur de se mouiller avec la main: on peut se mouiller avec un lambeau d'étoffe ou avec tout autre objet. Du reste, rien n'empêche de se laver la tête entière, et en revanche on est encore en règle quand on s'est borné à se poser la main mouillée sur la tête, sans procéder à une ablution proprement dite; puis la loi exige

5** r ablution des pieds j les chevilles comprises, du moins si le fidèle n'est pas chaussé. Or, s'il porte une chaussure.

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il a le choix entre la madé&ction de celle-ci et Tablution des pieds. L'ablution des pieds ^ comme celle des mains et des bras, implique Tablution des poils qui s'y trouvent, des glandes, et des doigts, même des doigts surabondants; enfin il y a à noter

6® robservation de r ordre prescrit pour les actes qui constituent l'ablution , comme ^ c'est-à-dire de la manière dont, nous venons de t exposer en énumérant les pratiques nécessaires. L'inobservance de l'ordre prescrit a pour effet d'invaUder en son entier l'ablution rituelle. Il résulte encore de ce principe que le fidèle qui, en se lavant le visage, accomplit en même temps l'ablution des bras et des pieds et la madéfaction du crâne, est censé n'avoir pratiqué que l'ablution du visage, c'est-à-dire le premier acte de l'ablution rituelle. Dans ces circonstances la loi ne distingue pas entre les contraventions commises à dessein et celles commises par inadvertance.

Les pratiques de la Bonn a h dans l'ablution rituelle sont au nombre de dix ou, comme on lit dans quelques exemplaires du Précis, forment dix catégories. Or la Sonna h prescrit au fidèle de commencer l'ablution rituelle par Vacte de prononcer la formule «Au nom de Dieu , ete». Il faut dire au moins: <vAu nom de Dieu», mais il vaut mieux qu'on prononce la formule entière*. <<Au <aiom de Dieu, le Clément et le Miséricordieux». Celui qui a n^Ugé de prononcer la formule en commençant son acte de dévotion, doit réparer sa faute en la prononçant au milieu; mais, l'ablution rituelle terminée , la formule ne saurait plus se prononcer aux termes de la loi. On accomplit Vahlution des mains jusqu'aux poignets avant de procéder au rincement de la bouche. Dans le cas où l'on n'a pas de certitude relativement à la pureté de ses mains, on les lave trois fois avant de les tremper dans le vase qui contient l'eau destinée aux ablutions rituelles de la communauté, si la quantité de l'eau est inférieure à deux qollah. ^)

*) Voy. Section I du présent Livre.

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