‹ Fath al-QaribChapitre 16 sur 42 · fi · texte numérisé non relu

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Or dans ce cas il est blâmable de tremper ses mains non lavées dans le vase commun , à moins que l'on ne sache pour sûr que l'on a les mains pures. Lorsque, au contraire, on s'est assuré de la pureté de ses mains, on peut sans blâme les tremper dans Teau en question sans les laver préalablement. On accomplit le rincement de la hmche après l'ablution des mains. On a satisfait en principe à la Sonnah, quand on a pris l'eau dans sa bouche, même sans l'avoir fait circuler et sans l'avoir rejetée. Ces deux actes sont toutefois de rigueur lorsqu'on veut pratiquer le rincement de la meilleure manière possible. On accomplit le reniflement de l'eau par les narines après le rincement. On a satisfait en principe à la Sonnah, quand on a introduit l'eau dans les narines, même sans l'avoir attirée jusque dans les canaux intérieurs du nez et sans l'en avoir fait ressortir. Toutefois l'acte cité en dernier lieu est de rigueur lorsqu'on veut pratiquer le reniflement de la meilleure manière possible. Le rincement peut se combiner avec le reniflement: alors on prend trois gorgées d'eau, dont on se rince et qu'on renifle ensuite, et ce procédé est même regardé comme meilleur que d'accomplir les deux actes séparément. Puis on procède à la madéf action du crâne en son entier, ou, comme on lit dans quelques exemplaires du Précis, à la madâ'action générale du crâne. Quant à la madéfaction d'une partie du crâne, nous venons de voir que c'est, non une pratique de la Sonnah, mais une pratique rigoureusement obligatoire. Le fidèle qui ne veut pas se découvrir, peut tout aussi bien pratiquer la madéfaction sur le turban, etc. qu'il a sur la tête. On s'acquitte de la madéfaction des deux oreilles entières, tant à f extérieur qtià V intérieur ^ madéfaction pour laquelle on fyrend de F eau n'ayant par encore servi , c'est-à-dire n'ayant pas servi pour la madéfaction du crâne. La Sonnah prescrit le procédé

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suivant pour accomplir la madé&ction des oreilles: on introduit les deux index, chacun dans la cavité d'une des deux oreilles; on les fait tourner dans les replis; on fiait passer les pouces sur les conques extérieures des oreilles, et enfin on met ses deux mains mouillées sur ses deux oreilles pour être certain de les avoir humectées entièrement. On accomplit la séparation des poils de la barbe quand elle est bien fournie, et lorsqu'il s'agit de la barbe d'un homme. Quant à la barbe l%ère d'un homme, nous venons de voir qu'il est obligatoire d'en séparer les poils, et il en est de même de la barbe d'une femme ou d'un hermar phrodite, quelque épaisse qu'elle soit. *) Pour séparer les poils de la barbe on passe les doigts à travers, à commen- C5er par l'extrémité des poils, c'est-à-dire de bas en haut. L'auteur continue: la séparation des doigts des mains et des pieds dans le cas où l'eau serait déjà parvenue entre les doigts par suite de l'ablution des pieds. ') Dans le cas contraire, c'est-à-dire quand l'eau ne peut pas parvenir entre les doigts sans une séparation préalable, par exemple quand les doigts sont entrelace, l'acte de les séparer est même obligatoire. A cette règle il n'y a qu'une seule exception : si la séparation des doigts ne peut avoir lieu sans les blesser, l'acte de les séparer est défendu. On se sépare les doigts des mains en mettant simplement les doigts de l'une des mains entre ceux de l'autre; mais pour la sépar ration des doigts des pieds, la loi a introduit un procédé spécial; on les sépare avec le petit doigt de la main gauche , à commencer par le petit doigt du pied droit et pour finir par le petit doigt du pied gauche , le tout en opérant

1) Yoy. plus haut page 33.

<) Toy. plas haut page 34.

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la séparation de bas en haut. On observe la priorité du coté droit, tant par rapport aux mains que par rapport aux pieds, sur le côté gauche. S'il s'agit de parties du corps dont on peut facilement accomplir ensemble l'ablution, comme les deux joues, la loi n'admet point de priorité entre les deux côtes et on procède à l'ablution d'un seul coup.

L'auteur mentionne encore comme une règle de la Sonnah que l'ablution ou la madéfaction de chaque membre du corps doivent avoir lieu trois fois. Il formule cette règle par le terme: la purification par trois fois; mais cette règle n'a pas trait à la madéfaction de la chaussure. Dans quelques exemplaires on lit: «la répétition par trois fois», c'està-dire des ablutions et des madéfactions. L'auteur formule ainsi qu'il suit la dernière des dix pratiques de la Son- Bah: et la continuité, ce qui veut dire que les actes constituant l'ablution rituelle se succèdent sans interruption. La continuité est suffisamment observée s'il n'y a pas un long intervalle entre l'ablution ou la madéfaction des différentes parties du corps, de sorte que l'on procède à la purification des parties du corps l'une après l'autre, et que l'ablution ou la madéfaction d'une partie suivante commence avant que la partie précédente puisse s'être séchée dans les conditions ordinaires de la température, de la constitution physique du fidèle et de la saison. Au cas cil il s'agit d'une ablution qui se répète trois fois, on prend en considération, en ce qui regarde le sujet qui nous occupe, la dernière des trois ablutions. La continuité est seulement un précepte de la Sonnah quand on n'est pas pressé; mais si l'heure de la prière est proche, elle est même obligatoire.

Il y a encore d'autres préceptes de la Sonnah relatifs à l'ablution rituelle, mais pour ces préceptes il nous faut renvoyer le lecteur aux livres de jurisprudence détaillés.

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Section FI.

Du nettoyement après la selle et de ce que le fidèle doit observer s'il veut faire ses besoins naturels avec décence. Le nettoyement après la selle s'appelle en arabe istindjâ, mot dérivé du verbe nadj â «se délivrer de quelque chose», c'està-dire la retrancher, comme si le croyant, en se nettoyant après la selle , retranchait la saleté de son corps. Ce nettoyement est rendu nécessaire par l'évacuation de tout excrément liquide ou solide. Il s'opère avec de l'eau ou avec des pierres, la loi comprenant sous la dénomination de «pierreji^, par rapport au sujet qui nous occupe, tout objet solide et pur propre à enlever la saleté, pourvu que ce ne soit pas un objet vénérable. La meilleure façon de Vaccomplir consiste toutefois, en ce que Pon se serve en premier lieu de pierres, et ensuite que F on procède, en second lieu , à un nouveau nettoyement avec de F eau. Il est obligatoire de réitérer le fix)ttement par trois fois , lors même que ce serait avec trois différents côtés d'une seule pierre. La loi permet que F on, c'est-à-dire que le fidèle qui a été à la selle, se home^ soit au nettoyement avec de F eau, soit à celui €wec trois pierres, le dernier cependant à la condition que l'endroit souillé soit nettoyé réellement. Si trois pierres n'y suffisent pas, il faut en employer un plus grand nombre.

Après que l'on a fiEiit disparaître du corps toutes les traces de saleté, la Sonna h exige un frottement trois fois répété; mais quand on veut se borner à F emploi seul, soit de F eau, soit des pierres, alors F emploi de F eau est toujours préf érable, parce que l'eau enlève non seulement les traces de l'impureté, mais encore l'impureté elle-même. Le nettoye-

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ment seulement avec des pierres n'est valable qu'à la triple condition que la matière impure sortie du corps ne soit pas encore sèche, qu'elle se trouve encore à l'orifice du canal, et que l'endroit n'ait pas été atteint d'une impureté ultérieure. Dans tous les cas où une ou plusieurs de ces conditions font défaut, le nettoyement avec de Teau est obligatoire.

Le jidele doit nécessairement, durant l'acte de faire ses besoins naturels, éviter de iourner le visage vers la ciblai^) actuelle, c'est-à-dire dans la direction de la Ea'bah ou sanctuaire de la Mecque. S'il se trouve dans une plaine, U doit encore prendre garde de ne pas tourner le dos dans cette direction^ à moins qu'il n'y ait entre lui et le sanctuaire un objet intermédiaire d'une hauteur de deux tiers d'une coudée ou plus , la distance entre lui et l'objet en question ne dépassant pas trois coudées. Selon quelques auteurs, il faut ajouter que la coudée est ici la coudée humaine et non la mesure conventionnelle. En faisant ses besoins naturels dans un édifice, on est soumis aux mêmes prescriptions que quand on les fait dans une plaine; seulement, s'il s'agit d'un édifice spécialement destiné à servir de latrines, toutes les r^les précitées n'ont pas besoin d'être suivies. Nous venons d'ajouter au mot de qiblah le mot d'<ïactuelle» pour exclure toute autre direction que celle du sanctuaire de la Mecque, lors même que ce serait la direction d'un endroit qui, comme Jérusalem, a été la qiblah dans le temps passé, mais ne l'est plus de nos jours. Or, tourner le visage ou le dos vers cette ville constitue seulement un acte blâmable, mais non un acte défendu.

// ne doit pas, c'est-à-dire la décence interdit au fidèle qui fait ses besoins naturels , de faire couler son urine ou de déposer ses matières stercorales dans de F eau stagnante. Quanta l'eau courante, l'acte en question est seulement blâmable si le courant d'eau est exigu, mais non dans le cas con-

ï) Endroit vers lequel il faut se tourner pendant la prière. Voy. pluB bas, livre II, Section III.

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traire. Toutefois Nawawî a émis ropimon que Tacte d'uriner ou de déposer ses matières stercorales dans un petit volume d'eau, soit stagnante, soit courante, doit être considéré, non comme blâmable, mais comme rigoureusement défendu. ^) L'auteur ajoute: ni peut-on convenablement faire ses besoins naturels sous un arbre fruitier, même quand l'arbre ne porte point de fruits; ni peut-on les faire sur le chemin public, du moins si c'est un chemin fréquenté; ni enfin peut-on les faire quelque part où l'on est dans V ombre, en été, ou dans un lieu exposé au soleil, en hiver, ou dans un trou creusé dans la terre. Le mot «trou» signifie, par rapport au sujet qui nous occupe, toute ouverture en creux de forme circulaire ; mais il faut savoir que les paroles «cou un trou» manquent dans quelques exemplaires du Précis. En outre, selon les convenances, en faisant ses besoins naturels, le fidèle n adressera la parole à personne, ni en urinant, ni pendant Pacte de déposer ses matières stercorales , à moins que ce ne soit en cas d'urgence, par exemple, quand il veut avertir quelqu'un d'autre qu'un serpent est sur le point de l'attaquer. Alors on peut sans blâme adresser la parole à la personne menacée. L'auteur continue: et il ne doit pas non plus tourner le visage ou le dos dans la direction du soleil ou de la lune, car ce sont aussi des actes blâmés par la loi pendant que l'on est occupé à faire ses besoins naturels. Seulement Nawawî, dans ses ouvrages intitulés ar-Rawdhah et Charh al-Mohadsdsab (Commentaire sur le Mohadsdsab), prétend que l'on peut sans blâme tourner le dos vers le soleil ou la lune dans les circonstances que nous avons en vue. Dans son Charh al-Wasît (Commentaire sur le Wasît), cet auteur va plus loin encore, en disant que l'acte de tourner le visage ou le dos vers le soleil ou vers la lune est également licite, tandis que, dans son Uvre intitulé at- Tahqîq, il ajoute que la règle qui déclare blâmable de toomer le visage vers le soleil ou vers la lune n'a aucune

0 Cf. Minbâdj at-TâUbîn I, p. IS et 19.

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base solide. ^) Au reste, il faut savoir que cette règle entière manque dans quelques exemplaires du Précis.

Section Fil,

Des circonstances qui invalident l'ablution rituelle, ou, en d'autres termes, des causes de la souillure légère du corps bumain. Les circonstances qui invalident , c'est-à-dire annulent, V ablution rituelle sont au nombre de cinq: il y a

V la sortie du corps humain d'une substance quelconque par Fune des deux voies, c'est-à-dire par la voie urinaire et par la voie stercoraire, pourvu qu'il s'agisse d'une personne vivante et ayant un sexe déterminé. La loi ne distingue point entre les sécrétions ordinaires, comme l'urine et les matières stercorales, et les sécrétions exceptionnelles, comme le sang et les calculs, ni entre les sécrétions impures, comme celles dont nous venons de parler, et les sécrétions pures, comme des vers. A cette règle il n'y a d'autre exception que celle formulée par l'auteur en ces termes: excepté le sperme énm, dans un rêve lascif, par un croyant qui s'était endormi en restant solidement assis. Quant à l'hermaphrodite, son ablution n'est invalidée que par une sécrétion sortant de ses deux parties génitales à la fois; puis il y a

2^ le sommeil, à moins que Von ne se soit endormi en restant solidement assis. Dans quelques exemplaires du Précis l'auteur ajoute rà terre» ; mais ces mots sont superflus, parce qu'ils ne constituent point une restriction. En disant «solidement assis», l'auteur a voulu excepter, premièrement, le sommeil d'une personne assise mais non solidement assise, et, en second lieu, le sommeil d'une personne restée debout ou couchée sur l'occi-

») Sur la Rawdhah, voy. Wûstenfeld, op. cit, p. 53. C'est un extrait du Fath al-'Azîz^ c'est-à-dire du commentaire écrit par Râfi'î sur le Wadjîz de GhazzàlL Le Mohadsdsab est un ouvrage d'AbouIshâqach-Chîrâzî, célèbre juriste, mort l'an 476 de l'Hégire, et le commentaire de Nawawî porte le titre de Madjmou' (cf. Ibid. p. 55). Le commentaire sur le Wasît de Ghazzâlî se trouve mentionné Ibid. p. 5fi sous le titre de Nokat 'alâ 1- Wasît, et le Tahqîq Ibid. p. 55. Hodjdjat al-Islâm Abou Hâmid Mohammad al-6hazzâlî mourut l'an 505 de l'Hère, et Abou 1-Qâsim 'Abd al-Karîm ibn Mohammad ar-Râfi'î, l'an 623.

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put, lors même qu'elle se serait reposée sur un objet solidement placé; puis ilye^

3^ la perte de la connaissance, c'esti-dire de l'empire sur soi-même, par suite d'ivresse ou de maladie, ou bien par suite de démence, d'évanouissement, etc.; puis il y a

4® le fait çu*un homme a touché tépiderme (fune femme étrangère, excepté celle de ses parentes aux degrés prohibés. Cette règle regarde non seulement l'attouchement d'une femme vivante , mais encore celui d'un cadavre. Par «homme» et «femme», il faut entendre ici toute personne de l'un ou de l'autre sexe, parvenue à l'âge où le désir sexuel se manifeste ordinairement, et par «degré prohibé» le degré de parenté, de parenté de lait ou d'aflBnité, qui forme obstacle au mariage. L'auteur ajoute: d'un contact immédiat, pour faire ressortir que l'ablution rituelle préalable reste intacte dans tous les cas où il y a quelque objet intermédiaire entre l'épiderme de l'homme et celui de la femme; enfin

5° l'auteur nous apprend que la dernière circonstance qui invalide l'ablution rituelle, est F attouchement des parties génitales d^un être humain avec F intérieur de la main. A cet égard, la loi ne distingue pas entre les parties génitales mêmes de celui qui les touche et celles d'une autre personne, ni entre les parties génitales d'un homme et celles d'une femme, ni entre les parties génitales d'une personne en bas âge et celles d'une personne nubile, ni enfin entre les parties génitales d'une personne vivante et celles d'un cadavre. Les mots «d'un être humain» manquent dans quelques exemplaires du Précis, et il en est de même des mots: et F attouchement de F orifice de l'anus. Cependant il est avéré que l'attouchement de cette partie du corps d'un être humain est encore une circonstance qui invalide l'ablution, d'après la doctrine exposée dans les ouvrages de la seconde période de Chajii'^), En revanche, dans la première période de sa vie, cet Imam n'admettait point l'attouchement de l'orifice de l'an us comme une cause de souillure l^ère. Les mots «orifice «de l'anus» doivent s'interpréter restrictivement et n'impli-

1) Cf. Minhâdj at-Tâlibîn III, p. 522

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quent poiftt les autres parties de l'anus, et l'expression «l'in- Prieur cie la main» se rapporte à la paume de la main et à rinterieur des doigts, mais non au dessus de la main, ni aux bords de la main, ni aux bouts des doigts, ni enfin aux côtà des doigts, c'est-à-dire la partie entre les bouts et le bord supérieur de la main. Or tous ces attouchements restent sans effet légal, à la condition qu'il s'agisse d'un attouchement léger.

Section FUI.

Des circonstances qui rendent le bain nécessaire. Dans le langage ordinaire le mot <ïbain» (g ho si) signifie en général l'écoulement d'eau sur un objet quelconque, mais, comme terme de droit, le «bain» est l'ablution générale du corps accomplie dans une intention spéciale.

Les circonstances qui rendent le bain nécessaire sont au nombre de six. Trois de ces six circonstances se rapportent aux deux sexes. La première en est la rencontre des parties circoncises de deux individus de sexe différent. <yRencontre» signifie ici l'introduction du gland de la verge ou de ce qui en tient Ueu en cas de perte du gknd , par' un homme vivant dans les parties génitales d'une femme, d'un animal quelconque, même d'un poisson. L'homme qui a commis cet acte est atteint d'une souillure grave tout aussi bien que la femme ; mais si l'acte a été commis sur un cadavre ayant déjà subi l'ablution funéraire , le cadavre en question n'a pas besoin d'être lavé de nouveau.

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Li'hermap^âite , dont le sexe est încertaîn , n'est point en état de souillure grave , ni quand il a introduit sa verge dans une autre personne , ni quand il a subi l'introduction.

La detêœième des circonstances qui rendent le bain nécessaire pour l'homme aussi bien que pour la femme consiste dans rémission^ c'est-à-dire la sortie, du sperme^ non causée par l'introduction de la verge. L'émission est une cause de souillure grave, de quelque petite importance qu'elle soit; même l'émission d'une seule goutte et l'émission maladive de sperme ayant la couleur du sang sont comprises dans les termes de la loi. Il est encore indifférent que l'émission ait lieu par suite du coït ou non, qu'elle ait lieu pendant qu'on est éveillé ou pendant le sommeil, qu'elle soit ou non accompagnée d'un sentiment lascif, et enfin qu'elle ait lieu par la voie ordinaire ou par une autre voie, ce qui peut arriver par exemple à la suite d'une lésion de l'épine dorsale. En troisième lieu le bain est nécessaire pour l'homme et pour la femme /?ar suite de la mort, excepté quand il s'agit d'un martyr.

Trois autres circonstances qui rendent le bain nécessaire, sont spéciales atéx femmes, savoir: la menstruation, c'est-à-dire la sécrétion périodique de sang d'une femme ayant neuf ans accomplis; i^xmles lochies, c'est-à-dire la sécrétion de sang après les couches. Tout le monde est d'accord que les lochies rendent le bain nécessaire. L'auteur ajoute : et les couches ellesmêmes. Les couches accompagnées d'écoulements rendent encore le bain nécessaire selon tous les juristes, et selon la meilleure doctrine , il en est de même des couches non accompagnées d'écoulements.

Section IX,

Les pratiques nécessaires pour la validité du bain sont au nombre de trois, dont la première est /'t«^^«/to». Le croyant , lorsqu'il est atteint d'une souillure grave, doit avoir l'intention de la faire disparaître; mais la loi n'exige point

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qu'en formulant son intention, il prononce les mots: «souillure «grave». Seule la femme qui prend le bain après sa menstruation ou ses lochies doit, en formulant son intention, se servir des mots «menstruation;» ou «lochies», comme paroles sacrap mentelles. L'intention se formule dès que l'on procède au premier acte nécessaire du bain, c'est-à-dire au moment où l'eau atteint le corps soit de haut en bas, soit de bas en haut. Quand on ne formule l'intention qu'après avoir mouillé une partie du cx)rps, le bain est à recommencer.

La deuxième des pratiques nécessaires est Fade de faire disparaître toute impureté du corps ^ c'est-à-dire du corps du fidèle qui prend le bain. C'est ce qui a été établi comme une règle de droit par Râfi'î *). Il s'ensuit que le bain à lui seul ne suffit pas pour enlever la souillure et l'impureté à la fois ; mais cette règle entière est rejetée par Nawawî *). Cependant la divergence d'opinion entre les deux auteurs n'a trait qu'à l'impureté imperceptible; car s'il s'agit d'une impureté matérielle et perceptible, tout le monde est d'accord qu'il faut en premier lieu la faire disparaître par un lavage et puis prendre un bain.

La dernière des pratiques nécessaires pour la validité du bain a été formulée par l'auteur ainsi qu'il suit : et Pacte de faire parvenir F eau non seulement aux cheveuœ et auœ poils sur le corps, mais encore à la peau au-dessous. Dans quelques exemplaires du Précis on lit que l'eau doit parvenir aux «racines» des cheveux et des poils. En tous cas les cheveux sur la tête et les poils sur les autres parties du corps sont soumis à la même r^le y et la loi ne distingue pas non plus entre les cheveux ou poils qui sont épais et ceux qui ne le sont point. Une personne portant les cheveux en tresses doit défaire celles-ci, dans le cas où elles formeraient obstacle à ce que l'eau parvienne à l'intérieur des tresses. Par «peau», l'auteur entend l'épi-

«) Sur Râfi'î voy. plus haut p. 49 n. 1. Il est l'auteur du manuel de droit intitulé al-Moharrar dont, comme on sait, le Minhâdj at-Tàlibîn de Nawawî (voy. plus haut p. 9 n. 1.) est un abrégé ou plutôt une paraphrase.

«) Cf. Minhâdj at-Tâlibîn, I, p. 35.

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derme visible. 11 faut laver en outre la partie extérieure de la cavité des oreilles et du nez; à supposer que le croyant ait un nez mutilé de manière à ce que la cavité en soit visible, et il en est de même de tous les plis de la peau. L'incirooncis doit faire parvenir l'eau sous le prépuce et la femme dans l'orifice du vagin, pour peu que cet orifice s'ouvre quand elle s'assied pour faire ses besoins naturels. Parmi les parties du corps qu'il faut laver, la loi fait une mention spéciale de l'orifice de l'anus parce que parfois il s'ouvre aussi et qu'il appartient par conséquent à l'extérieur du corps.

Les pratiques de la Sonna h, c'est-à-dire par rapport au bain, sont au nombre de cinq, savoir : F acte de prononcer la formule «au nom de Dieu , etc. ,» V ablution rituelle entière et préalable. Le fidèle doit avoir l'intention d'accomplir cette ablution comme une pratique de la Sonna h relative au bain, dans tous les cas où sa souillure grave n'a pas été accompagnée d'une souillure légère: autrement son intention doit se rapporter à celle-ci. L'auteur continue: tacte de passer la main sur ce qu'elle peut atteindre de la chair , en d'autres termes, l'acte de se frotter de la main, et la continuité. Nous avons déjà expliqué ce que veut dire «continuité,» en parlant de l'ablution rituelle'). L'auteur ajoute encore: et la priorité du côté droit du corps sur le coté gauche.

Il y a encore d'autres pratiques que la S o n n a h exige d'observer dans le bain , mais le lecteur les trouvera exposées dans les ouvrages détaillés. J'en mentionne deux seulement: la répétition par trois fois de tous les actes constituant le bain , et la séparation des poils et des cheveux.

Section X

Les bains exigés par la Sonna h sont au nombre de dixsept: le bain du Vendredi, Ce bain est prescrit seulement

1) Voy. plus haut, p. 4L

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au fidèle qui va assister à la prière publique. Le temps légel pour ce bain commence dès l'apparition de laube. L auteur continue: ei le bain des deuœ fêtes ^ savoir le bain de la fête de la rupture du jeûne et le bain de la fête des sacrifices. Le temps légal pour ces bains commence dès minuit. Puis il y a celui à F occasion de la prière en temps de sécheresse , c'est-à-dire de la prière adressée à Dieu pour demander de la pluie; celui à F occasion et une éclipse nocturne y c^est-à-dire de la lune , ou d'une éclipse diurne, c'est-à-dire du soleil. L'auteur continue : le bain à cause de ^ablution funéraire, sans distinguer si le défunt était musulman ou infidèle , et le bain, à cause de la conversion d'un infidèle. OrlaSonnaha introduit que l'infidèle lors de sa conversioD ait à prendre un bain, à supposer qu'il n'ait pas été atteint d'une souillure grave ou, s'il s'agit d'une femme, qu'elle n'ait pas encore eu ses menstrues avant la conversion; car dans ces cas, le bain ne serait point une simple affaire de Sonna h, mais rigoureusement obligatoire. C'est la meilleure doctrine, quoique d'autres prétendent que la conversion ÉEiit cesser de plein droit toutes les souillures antérieures. L'auteur continue : celui des personnes qui reviennent à elles après un accès de démence ou après un évanouissement, pour peu qu'il n'existe pas à leur égard une cause de souillure grave comme l'émission du sperme, car, ce cas échéant, le bain serait encore obligatoire. L'auteur continue: et celui (fun mineur qui atteint sa puberté ; le bain à F occasion de la prise de hJirâm. Ce bain est prescrit par la Sonnah à tout individu qui se met en ihrâm, sans distinguer entre les majeurs et les mineurs , ni entre les aliénés et les gens doués de raison, ni entre les femmes souillées par la menstruation et celles qui ne le sont pas. En cas de manque d'eau, ce bain est remplacé par la lustration pulvérale. L'auteur continue: et le bain à Foccasion de Fentrée dans la Mecque dans le but d'y accomplir le pèlerinage ou la visite; celui à Foccanon de la halte au mont ' Arafah , le neuvième jour du mois

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Dsou 'l-5idjdjah; celui à F occasion de la halte nocturne à Mozdalifah; celui à r occasion de la lapidation des trois tas de pierres aux trois jours appelés Ayyâm at- Tachrîq. Le dernier bain se prend à chacun de ces trois jours. En revanche, on ne prend pas un bain spécial pour la kpidation du tas de pierres appelé Djamrat al-'Aqabah, le jour de l'immolation des victimes, parce qu'alors on a pris récemment le bain de la halte au mont 'Arafah; ît en dernier lieu l'auteur mentionne le bain à V occasion des tournées autour du sanctuaire de la Mecque. Cette règle concerne seulement les tournées prescrites à l'occasion du pèlerinage ou de la visite, c'est-à-dire les tournées d'arrivée, les tournées définitives et les tournées d'adieu.

n y a encore d'autres bains prescrits par la Sonnah; on les trouve mentionnés dans les livres détaillés.

Section XI.

La madéf action de la chaussure est licite et peut remplacer l'ablution des pieds quand il s'agit de l'ablution rituelle, mais iK)n quand il s'agit du bain obligatoire ou surérogatoire , ni quand il faut faire disparaître du corps quelque impureté matérielle. Ainsi le croyant atteint d'une souillure grave ou ayant le pied ensanglanté ne saurait recourir à la mad^action de sa chaussure; mais il lui faut, selon les circonstances, prendre un bain ou se laver le pied. L'auteur en se servant du mot «licite», a voulu indiquer que l'ablution des pieds est toujours préférable à la madéfaction de la chaussure II est encore à remarquer que la madéfaction doit s'étendre à la chaussure entière, c'est-à-dire à celle des deux pieds: la madéfaction de la chaussure de l'un des pieds est seulement permise quand on est privé de l'autre pied. Au reste, la madéfaction de la chaussure n'est licite que sous les trois conditions^) suivantes: qu'au

1) Ck)inine on le verra plus loin, Tauteur se sert presque constamment du mot charaït en guise de pluriel du mot chart, dont le pluriel correct

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fMoment où ton, c'est-à-dire Tindivida en question, mettait sa chaussure y on se trouvait dans un état de pureté complète. n en résulte que la madéfaction de la chaussure ne suffit pas quand on s'est chausse à Tun des pieds après l'avoir lavé, et qu'ensuite on a &it de même par rapport à l'autre pied, mais il faut avoir lavé ses deux pieds en même temps avant de mettre sa chaussure. La madéfaction de la chaussure serait Clément illicite quand le fidèle, tout en étant dans un état de pureté complète au moment de mettre sa chaussure, a été atteint d'une souillure légère avant que la plante du pied touchât le fond de la chaussure. Une autre condition est qu^ette, savoir la chaussure, couvre toutes les parties des pieds qu'il faudrait laver dans des circonstances ordinaires ^ et non seulement les pieds, mais encore les chevilles. Ainsi une chaussure qui ne couvre point les chevilles, par exemple une paire de souliers, ne permet point la madéfaction que nous avons en vue. Far «couvrir;» il £Etut entendre ici que la chaussure soit imperméable; mais la loi ne défend pas que la chaussure soit transparente, ni qu'elle soit ouverte sur le dessus du pied, pourvu qu'elle en couvre seulement les côtà. L'auteur continue dans ces termes: et qu'elle soit de nature à ce qu'on n'ait pas besoin de se déchausser, ni quand on doit s'arrêter, ni quand on est en route.

Il r&ulte encore des paroles de l'auteur que la chaussure doit être assez forte pour empêcher l'eau de mouiller les pieds, et enfin, c'est une condition essentielle que la chaussure f&t pure au moment qu'on la mettait.

Dans le cas où le croyant aurait mis deux chaussures, l'une sur l'autre, par exemple pour se garantir les pieds contre un froid excessif, la madéfaction doit se pratiquer sur la chaussure qui répond aux conditions de validité de cet acte: si c'est la chaussure de dessus et non la chaussure de dessous, on pratique la madéfaction

est chorout, tandisque charâït est en réalité le pluriel de charîiah^ c'est-à-dire d'un mot féminin. Toutefois^ parce que chart est masculin^ il y a dans le texte arabe thalâthah au lieu de thalàth.

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sur celle-E; dans le cas oppoâé on la pratique sur celle-ci. Si les deux chaussures repondent aux conditions légales, on peut pratiquer la madéfaction sur l'une ou l'autre à son choix. Alors il est indifférent, si l'on pratique la madéfiaction sur la chaussure supérieure, que l'eau, par accident, mouille aussi la chaussure de dessous, pourvu que Tintention du croyant se rapportât soit à la chaussure de dessous , soit aux deux chaussures , mais non à la chaussure supérieure sans rien de plus. Il en serait de même, selon la meilleure doctrine, en cas que l'intention ne se rapportât point à une chaussure déterminée mais à la madéiaction en général.

La madéfaction de la cAaussure est permise à celui qui se trouve en séjour fixe, pendant un jour et une nuit^ au lieu que le voyageur peut profiter de F indulgence de la loi, de se mouiller la chaussure, pendant trois jours et trois nuits. Les jours et les nuits doivent se succéder sans interruption; mais, d'un autre côté, la loi ne distingue pas à cet égard si les jours et les nuits se comptent de la façon ordinaire, c'est-à-dire les nuits d'abord, ou bien contre la coutume des Musulmans, c'est-à-dire en commençant par le jour.

La période de Findulgence commence, à se compter, dès la première souillure légère, ou plutôt dès la fin de la cause qui a amené la première souillure l%ère survenue après l'accompUssement de F acte de se chausser. Ainsi la période de l'indulgence ne commence point avec la cause de la souillure légère, ni à la première madéfaction, ni au moment de se chausser.

Le fidèle qui a entrepris un voyage illicite, et le fidèle qui voyage sans but déterminé, sont assimilés, par rapport à la durée de l'indulgence, à des personnes en séjour fixe. Le fidèle qui se trouve dans un état de souillure l^ère chronique peut encore jouir pleinement de l'indulgence de se mouiller la chaussure, s'il s'agit d'une souillure l^ère survenue après l'acte de se chausser, mais avant qu'il

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ae fut acquitté d'une prière obligatoire tout en étant chaussé. Après la madéfaction il peut l^alement accomplir tout ce qui lui aurait été licite dans le cas où sa pureté légale primitive serait restée intacte, c'est-à-dire les prières obligatoires et surérogatoires, puisque la souillure l^re chronique n'empêche point de prier. En revanche, si dans le cas posé la nouvelle souillure l^ère n'était survenue qu'après l'accomplissement d'une prière obligatoire, la madéfaction de la chaussure rend seulement licites les prières surérogatoires, mais non une nouvelle prière obligatoire.

Il y a encore un autre cas spécial à éclaircir. Quand on, c'est-à-dire un individu quelconque, a recouru à la madéfaction de la chaussure en ae trouvant en séjour pue , après quoi Von entame un voyage^ ou bien quand on a recouru à la madéfaction en voyage ^ après quoi Von s arrête, avant l'expiration du terme d'un jour et d'une nuit, on doit se considérer comme si Von était toujours resté en séjour fixe.

Four la validité de la madéfaction de la chaussure, la loi exige que la chaussure puisse être dite <miouillée;s^, dans le sens absolu du terme , et que la madéfaction s'opère sur l'extérieur de la chaussure. Il s'ensuit de ce dernier précepte que la madéfaction de l'intérieur de la chaussure ne suffit point, ni celle du talon, ni celle des bords, ni enfin celle de la semelle. C'est la S on n ah qui a introduit la pratique de mouiller la chaussure avec les bouts des doigts comme si l'on y traçait des lignes, en tenant les doigts séparés, mais non en les tenant serrés.

La madéfaction de la chaussure est annulée par trois circonstances, savoir: le déchaussement des deux pieds, pu bien de l'un des pieds. La loi assimile au déchaussement la perte de la chaussure et la circonstance que la chaussure cesse de répondre aux conditions requises pour la madéfaction réglementaire; par exemple lorsqu'elle s'est déchirée ou trouée. En deuxième lieu, la madéfaction se trouve annulée par Véchéance du terme. Dans quelques exemplaires du Précis on lit: «du terme d'un jour et d'une

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«Duit pour le fidèle qui se trouve en séjour fixe et de ^rtrois jours et de trois nuits pour le voyageur». Enfin la troisième cause de nullité est formulée par l'auteur ainsi qu'il suit: et tout accident survenu au fidèle, qui rend le bain obligatoire, comme la souillure grave en général, et les menstruations ou les lochies pour les femmes en particulier.

Section XIL

De la lustration pulvérale. Dans quelques exemplaires du Précis, cette Section précède celle de la madéfaction de la chaussure.

Le mot arabe tayammom signifie, dans le langage ordinaire, «dessein», mais comme terme de droit, il a le sens de «lustration pulvérale», c'est-à-dire qu'il désigne l'acte de se frotter le visage et les mains avec du sable purifiant. La lustration pulvérale peut remplacer, soit l'ablution rituelle , soit le bain , soit l'ablution spéciale d'un membre du corps, mais seulement dans des circonstances particulières. Les conditions de la validité de la lustration pulvérale sont au nombre de cinq, ou, comme on lit dans quelques exemplaires du Précis, de cinq catégories. Or la loi exige

1^ que Von soit empêché d! accomplir î ablution ou le bain par suite cTun voyage ou de maladie ; puis il faut

2*^ que le temps légal de la prière soit arrivé, car la lustration n'est pas valable avant que l'heure de la prière n'ait sonné; puis il est de rigueur

3*^ que Ton ait fait de vains efforts pour se procurer de Peau après que le temps légal de la prière était arrivé. Ces efforts doivent être des efforts personnels ou , du moins, des efforts faits par une personne de confiance, autorisée par le croyant qui va faire sa lustration. Il faut en outre avoir cherché l'eau dans son bagage et, le cas échéant, en avoir demandé à ses compagnons de route. Quand on est seul en route, et que l'on se trouve dans une plaine, il faut avoir regardé autour de soi vers les quatre régions du ciel pour constater l'absence d'eau propre à purifier; mais quand le terrain offre des élévations et des dépressions, il faut à

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