‹ Fath al-QaribChapitre 17 sur 42 · OS **« «"* ««'S · texte numérisé non relu

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cet effet parcourir le voisinage jusqu'à Thorizon; puis c'est une condition essentielle

4^ çtie ton sait empêché de 8e servir du liquide, tout en Payant à sa portée, c'est-à-dire de se servir de l'eau de peur qu'elle ne porte préjudice à la santé; la lustration étant permise, non seulement en cas de crainte pour la vie, mais encore si l'on craint de perdre l'usage d'un des membres du corps. Parmi les cas d'empêchement, la loi compte en outre que l'eau se trouve à proximité du croyant, mais qu'il n'ose aller la chercher par crainte d'êtxe mangé par une bête féroce, ou d'être tué par un ennemi, ou même de voir ses biens volés ou usurpés, s'il les laisse à l'abandon. Dans quelques exemplaires du Précis on lit encore une autre cause d'empêchement, dans ces termes: «et que l'on ^rsuppose que plus tard on aura fortement besoin de l'eau 4cen question»; enfin il est indispensable

5*^ qtée le sable soit pur, c'est-à-dire propre à purifier et non humide. Pour être usurpé le sable n'en reste pas moins pur, et il en est de même si le sable a été pris dans un cimetière encore en usage. Quelques exemplaires du Précis ajoutent encore: «et pulvérulent, au lieu que «le sable mêlé de gypse ou de gravier ne suffit point». Cette dernière règle est conforme à ce qu'on lit dans les ouvrages de Nawawî, intitulés Charh al-Mohadsdsab (commentaire sur le Mohadsdsab) et at-Taçhîh, mais dans ses livres, intitulés ar-Rawdhah et al-Fatâwâ, ce savant a admis l'emploi de sable mêlé de gypse ou de gravier* ^) En tout cas on peut l^alement se lustrer avec du gravier mêlé de poussière. En se servant

1) Dans le MinMdj at-Tâlibîn Nawawî fait dépendre la légalité de l'emploi de sable entremêlé de savoir si les substances étrangères sont en quantité minime. Cf. Minhâdj afTâlibîn, I, p. 45. Sur le Taçhîb et les Fatâwâ voy. Wûstenfeld, op. cit., p. 46 et 53. Sur le commentaire du Mohadsdsab et sur la Rawdhah voy. plus haut, p. 49 n. 1. Le Taçhîh contient des rectifications du Tanbîh d'Abou Ishâq ach-ChîrâzL Voy. plus haut, p. 49n.l, et le Tanbîh (éd. Juynboll), p. 10, oh. Chîrâzî défend l'emploi du sable en question.

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du mot <rsable», l'auteur a implicitement défendu l'emploi de toute autre espèce de poudre, comme de la chaux et de la poterie broyée, tandis que le mot «pur» exclut le sable impur. Enfin on ne saurait en aucun cas employer dans la lustration pulvérale du sable ayant déjà servi à une lustration antérieure.

Les pratiqws nécessaires dans la lustration pulvérale sont au nombre de quatre-, il faut avoir

1** rintention. Quelques exemplaires du Précis portent: «Les pratiques nécessaires dans la lustration pulvérale sont «de quatre catégories, dont la première est l'intention d'ac- «complir un acte de dévotion obligatoire». Le fidèle qui, en recourant à la lustration pulvérale, formule l'intention de se mettre à même d'accomplir une prière obligatoire et une prière surérogatoire , peut s'acquitter de l'une et de l'autre. Même dans le cas où son intention ne concernerait que la prière obligatoire, il pourrait, en vertu de sa lustration, accomplir encore une prière surérogatoire ou une prière fiméraire. En revanche, si l'intention formulée ne se rapportait qu'à la prière surérogatoire, ce n'est que cette prière qui peut lui succéder, et non une prière obligatoire, et il en serait de même si l'intention visait la prière en général. L'intention, de quelque nature qu'elle soit, se formule au moment de porter le sable au visage et aux mains; elle doit durer jusqu'à ce que l'on se soit fix)tté au moins une partie du \dsage. Le fidèle qui, après avoir pris du sable pour le porter à ses membres, est atteint d'une nouvelle souillure légère , doit rejeter le sable en question , et en prendre d'autre pour sa lustration ; puis la loi exige

2** et 3*^ le frottement du visage d'abord et, en second lieu, celui des mains et des bras y compris les coudes. Dans quelques exemplaires du Précis il y a: «jusqu'aux coudes». Le frottement du visage et celui des mains et des avantbras doivent avoir lieu par deux coups distincts. Toutefois

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ceci ne doit pas se prendre à la lettre, car on a satisfait aux termes de la loi, si Ton met la main sur du sable mou, et que Ton se frotte avec le sable reste collé à la main quand on la retire; enfin il ne &ut pas oublier

4** V observation de V ordre prescrit. Le frottement du visage doit avoir la priorité sur le frottement des mains; à cet égard, la loi ne distingue point entre la lustration pulvérale destinée à faire disparaître une souillure l^ère et celle destinée à faire disparaître une souillure grave. L'omission de Tordre prescrit aurait pour effet d'invalider la lustration. D'un autre côte, il n'y a pas d'ordre prescrit pour les actes mêmes de prendre le sable pour le porter au visage et aux mains. Cela va si loin qu'il est par&itement licite de frapper le sable des deux mains à la fois et de se frotter le visage de la main droite et puis la main droite de la main gauche.

Les pratiques de la Sonna h, c'est-À-dire pour la lustration pulvérale, sont au nombre de trois, ou, comme on lit dans quelques exemplaires du Précis, de trois catégories: Facte dé prononcer la formule: ^Au nom de Dieu etcj»^ la priorité de h, droite^ des mains, sur la gauche^ de même que la priorité des parties supérieures du visage sur les parties biférieures, et la continuité. Nous avons déjà expliqué ce terme en parlant de l'ablution rituelle. 0

D'autres pratiques de la Sonnah, relatives à la lustration pulvérale, se trouvent exposées dans les livres détaillés de jurisprudence. Nous n'en relevons que celle-ci: le fidèle ôte sa bague la première fois qu'il met la main dans le sable. Le seconde fois, l'acte de déposer sa bague est même d'observance rigoureuse.

Section Xlll.

Les circonstances qui annulent la lustration pulvérale sont au nombre de trois:

«) Voy. pluB haut, page 41.

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1® tout ce qui annule Vablution rituelle. Nous avons exposé les circonstances qui annulent Tablution rituelle dans la Section «des causes de la souillure légère du corps hu- «main».*) Même une souillure l%ère survenue au croyant pendant la lustration pulvérale a pour effet d'annuler celle-ci; puis il y a

2^ la vue de Veau ou, selon quelques exemplaires du Précis, le feit d'avoir trouvé de l'eau avant que le temps légal de la prière soit arrivé. Ainsi la lustration pulvérale, fisdte à cause du manque d'eau, se trouve annulée dans le cas où le fidèle s'apercevrait de la présence de l'eau avant de commencer sa prière, et même dans le cas où il supposerait seulement que le liquide puisse être à sa portée. Lorsqu'au contraire le fidèle en question ne s'aperçoit de la présence de l'eau qu'au moment où il est déjà en prière, il faut distinguer:

(a) La prière reste obligatoire quoique accomplie à l'état de pureté relative qui existe par suite de la lustration pulvérale , comme la prière accomplie par un fidèle qui se trouve en séjour fixe; alors la prière commencée est annulée sur-le-champ, on s'acquitte de l'ablution rituelle, et l'on recommence la prière interrompue.

(b) La prière cesse d'être obligatoire par son accomplissement à l'état de pureté relative qui existe par suite de la lustration pulvérale, comme la prière accomplie par un voyageur; alors la prière commencée reste intacte et on continue son acte de dévotion, qu'il s'agisse d'une prière obligatoire ou d'une prière surérogatoire. Si l'on a accompli la lustration pulvérale, non à cause du manque d'eau, mais pour cause de maladie, etc. le fait de s'apercevoir de la présence de l'eau est sans conséquence, et la lustration reste intacte; enjin la lustration se trouve annulée par

3** Papostasie. On entend par apostasie le reniement de la foi musulmane.

ïj Voy. plus haut, page 49.

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Dans tous les cas où la loi dispense d'employer Teau sur un membre du corps non couvert d'un appareil , il faut pratiquer la lustration pulvérale sur ce membre ; mais l'indulgence relative aux parties du corps qui sont malades ou blessées, n'empêche point que l'ablution ordinaire reste obligatoire pour les autres parties du corps, qui sont saines. Alors la lustration pulvérale se combine avec l'ablution ou le bain, mais par rapport à cette combinaison le fidèle atteint d'une souillure grave est soumis à une autre loi que celui dont la souillure n'est que l%ère. Or le premier, dont la lustration remplace le bain, n'a pas besoin d'observer un ordre prescrit ; mais le second , dont la lustration remplace l'ablution rituelle , c'est-à-dire un acte exigeant l'observation d'un ordre prescrit, ne saurait légalement procéder à la lustration du membre malade ou blessé qu'au moment où c'est le tour du membre en question.

Si le membre malade ou blessé est couvert d'un appareil, l'auteur lui-même nous enseigne le procédé à suivre, dans ces termes: Celui dont un membre du corps est couvert d'éclisses (en arabe djabîrah, pluriel djabâïr) — ce sont des morceaux de bois ou de roseau, de dimensions égales, liés autour d'une fracture pour en faciliter la guérison — doit les mouiller avec de l'eau en guise d'ablution, à supposer qu'il ne puisse les détacher sans s'exposer à un danger comme nous avons exposé plus haut, et pratiquer la lustration pulvérale sur le visage et les avant-bras, sous les conditions que nous venons d'exposer dans la Section précédente. Ensuite il peut légalement faire sa prière sans avoir besoin de la réitérer après-coup, à la condition qu'elles, c'est-à-dire les éclisses, aient été appliquées sur un endroit du corps en état de pureté légale, et qu'elles ne couvrent point une partie du corps où la loi ordonne de pratiquer la lustration pulvérale. A défaut de cette double condition, la prière doit être réitérée plus tard.

La règle que nous venons de constater a été adoptée aussi par Nawawî dans son livre intitulé ar-Rawdhah

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(le Jardin), mais, dans son livre intitulé al-Madjmou', *) le même juriste a fait ressortir que les termes généraux dans lesquels la règle a été formulée par la majorité des auteurs exigent de rejeter la distinction, savoir h distinction entre les parties du corps soumises à la lustration pulvérale et celles qui ne le sont pas. *)

Pour que les prescriptions relatives aux éclisses soient applicables, il est de rigueur qu'elles ne couvrent aucune partie saine du corps, excepté seulement les bords de la blessure, qu'elles doivent couvrir pour être attachées. Les emplâtres, les bandages, les cataplasmes, etc. sur une blessure sont soumis à la même loi que les éclisses.

La lustration pulvérale doit se répéter pour chaque acte de dévotion obligatoire, lors même que l'acte en question ne serait devenu obligatoire que par suite d'un vœu. 11 r&ulte de ce principe qu'une seule lustration ne suffit point pour deux prières obligatoires , ni pour deux tournées autour du sanctuaire de la Mecque, ni pour une prière et une tournée, ni pour la prière publique du Vendredi et le sermon qui la précède. Or chacun de ces actes de dévotion exige une lustration pulvérale préalable pour lui-seul. Le principe opposé régit la femme qui, se trouvant à l'état de souillure grave, pratique la lustration pulvérale afin de pouvoir l^lement avoir commerce avec son mari. Alors une seule lustration suffit pour toutes les fois que les époux désirent se rencontrer, et même la femme en question peut faire précéder le commerce par une prière sans avoir besoin de se lustrer de nouveau. Les paroles de l'auteur: mais une seule lustration peut servir à un nombre illimité <F actes de dévotion surérogatoires ^ manquent dans quelques exemplaires du Précis.

Section XIV.

Des choses impures en elles-mêmes et des moyens de faire cesser l'impureté accidentelle. Dans quelques exem-

1) Voy. plus haut page 49, n. 1.

«) et Minhâdj airTâHbîn, I, page 44.

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plaires du Précis, cette Section se trouve entre la Section suivante et le Livre II. Dans le langage ordinaire, le mot d'<âmpurete» se rapporte aux choses dégoûtantes; mais comme terme de droit, ce mot désigne en général toutes les choses que la loi nous défend de prendre ou de recevoir, volontairement et en pleine connaissance de cause , sans que cette défence soit fondée sur le caractère vénérable de la chose, ou sur ses propriétés dégoûtantes, ou sur le fait qu'elle serait nuisible à la santé ou à TintelUgence. Il découle de l'expression «en «général» que la défense légale ne concerne pas seulement les choses impures quand elles sont en grandes quantités, mais que ces choses sont également prohibées s'il n'y en a qu'une petite quantité. Le mot «volontairement» indique que le fidèle peut impunément prendre ou recevoir des choses impures en cas de force majeure. «En pleine connaissance de cause» a été introduit dans la définition pour faire ressortir qu'on peut sans crainte manger du fromage, un fruit, etc., lors même qu'on risquerait d'avaler peut-être avec ces substances un ver mort qui s'y trouverait. Par la restriction relative au «caractère vénérable», on a voulu excepter les cadavres d'êtres humains, lesquels cadavres sont purs; et par la restriction relative aux «qualités dégoûtantes», le sperme humain, qui est pur, tout en étant dégoûtant; et il en est de même d'autres substances. Enfin , en écartant comme cause d'impureté «le fait d'être nuisible», l'auteur a reconnu comme substances pures les minéraux et les plantes nuisibles à la santé ou à l'intelligence.

L'auteur commence par poser comme principe l'impureté de toutes les sécrétions sortant du corps humain par l'urètre et par l'a nus. Il formule ce principe dans les termes suivants: Toute substance liquide qui est sortie des deux voies du corps humain, est impure , paroles impliquant tout aussi bien les sécrétions normales, comme l'urine et les matières stercorales , que les sécrétions exceptionnelles , comme le sang et le pus. L'auteur continue: exception faite du sperme des hommes et des animaux purs. En revanche, le sperme d'un chien ou d'un porc, ou celui des animaux

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nés de leur copulation, même avec un autre animal qui soit pur, est impur, comme ces animaux eux-mêmes. En disant «substance liquide», l'auteur a exclu les vers intestinaux et les matières dures que l'estomac n'a pas pu digérer, les uns et les autres n'étant point des choses impures en elles-mêmes , mais seulement des choses contaminées par le contact avec des matières impures; par conséquent elles peuvent être purifiées par le lavage. Quelques exemplaires du Précis portent: «toute substance qui sort», c'est-àdire que l'aoriste remplace le parfait et que la restriction «liquide» manque.

Tout objet sali par F urine ou par les excréments, même d'un animal dont la chair peut légalement servir de nourriture, doit être lavé; mais le lavage diffère selon que l'objet est atteint d'une impureté perceptible ou non. Or dans le cas d'une impureté perceptible ou, comme on dit ordinairement, matérielle, la purification par le lavage consiste faire disparaître l'impureté elle-même, et encore à tâcher d'en faire disparaître les traces qui ont rapport au goût, à la couleur ou à l'odeur. Les traces d'impureté qui ont rapport au goût doivent disparaître en tout cas; mais les traces qui ont rapport à la couleur ou à l'odeur n'empêchent pas l'objet d'être considéré comme purifié, si la purification complète offre des difficultés exceptionnelles. En revanche, dans le cas où l'impureté ne serait pas perceptible , ou , comme on dit ordinairement, dans le cas d'une impureté juridique, il suffit de faire passer de l'eau sur l'objet devenu impur, lors même que ce ne serait qu'une seule fois. L'auteur fait ensuite une exception relative à l'urine, en ajoutant : à moins quil ne s agisse de F urine d!un petit garçon qui fCa pas encore pris de nourriture ordinaire, c'està-dire qui n'a pas encore mangé ou bu comme le commun des hommes. Car elle, c'est-à-dire l'urine de l'enfant en question exige, pour la purification que seulement l'on asperge r endroit souillé avec de Teau, et il est même superflu d'y faire passer l'eau. Lorsqu'au contraire le garçon a déjà

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été sevré, son urine exige sans conteste un lavage efficace. L'exception posée par l'auteur ne concerne que les petits garçons; l'urine d'une petite fille ou d'un enfant sans sexe déterminé est soumise à la loi commune et rend le lavage nécessaire. Si l'on veut purifier un objet rendu accidentellement impur par le contact de choses impures en elles-mêmes, et que la quantité d'eaû est minime, il faut verser l'eau sur l'objet, mais il ne suffit pas de tremper l'objet dans l'eau. Par contre, dans le cas où l'on pourrait disposer d'une grande quantité d'eau, on peut, soit verser l'eau sur l'objet, soit tremper l'objet dans l'eau. L'impureté n'est jamais excttsable , à moins quil ne s agisse c^un peu de sang ou de pus y car on peut légalement accomplir une prière tout en ayant l'habit ou le corps contaminés d'un peu de sang ou de pus , ou à moins qu'il ne s'agisse du corps d'un animal dépourvu de sang comme celui d'une mouche ou d'une fourmi. Or un pareil animal y tombé et mort dans un vase d^ ablution, ne saurait rendre Peau impure. Dans quelques exemplaires du Précis les mots «tombé et» sont omis, mais à tort, puisque le mot «tombé» indique que l'animal doit être venu dans le vase par accident, et que l'animal mis intentionnellement dans un liquide y est une cause d'impureté. C'est ce qui a été décidé par Râfi'î^) dans son livre intitulé ach- Charh aç-Çaghîr (le Petit Commentaire), quoique, dans son livre intitulé ach-Charh al-Kabîr (le Grand Commentaire) , il ne soit pas revenu sur cette question. ') Toutefois il ne faut pas oublier que le liquide serait sans conteste devenu impur, dans le cas où il s'agirait d'un grand nombre de corps d'animaux qui y seraient tombés et en auraient modifié la nature. D'un autre côté les animaux nés dans un liquide quelconque, comme les vers

I) Sur Râfi'î voy. plus haut, p. 49, n. 1. Les deux ouvrages cités dans le texte se trouvent mentionnés dans le Dictionnaire Bibliographique de Hâdjdjî Khalîfah (Éd. Flûgel), YI, p.. 438. Le Grand Commentaire est le fath al- 'Azîz, cité plus haut, p. 49, n. 1, et le Petit Commentaire, un autre plus succinct sur le même ouvrage de Ghazzâlî, al-Wadjîz. Cf. Wiistenfeld, op. cit. p. 53.

3) Nawawî rejette la distinction. Cf. Minhâdj at-Tâlibîn, I, p. 11.

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dans le vinaigre ou dans certains firoits^ ne peuvent jamais constituer une cause d'impureté. Quant aux autres exceptions aux règles relatives à Timpurete, le lecteur les trouvera dans les ouvrages détaillés de jurisprudence, et même il en a déjà lu quelques-unes dans la première Section du présent Livre.

Totia les animaux sont purs, excepté le chien et le porc et les animauœ nés de leur copulation, même avec an autre animal qm soit pur. Il r&ulte de cette règle que la loi admet même la pureté d'un ver né dans une substance impure. En revanche, les corps de tous les animauœ morts de leur mort naturelle^) sont impurs, excepté les corps des poissons, des sauterelles et des hommes. Quelques exemplaires du Précis ont «fils d'Adam» au lieu de «hommes». Les corps de ces trois catégories d'êtres vivants restent purs, de quelque manière que la mort ait été causée. La vaisselle où un chien ou un porc a lapé, doit être lavée sept fois avec de l'eau propre à purifier, dont une fois au moins avec de l'eau et du sable. Le sable doit être de nature à pouvoir servir à la lustration pulvérale; il doit atteindre toutes les parties de l'endroit contaminé. Lorsqu'on emploie à cet eflfet de l'eau courante entraînant du sable, comme l'eau de quelques rivières, il suffit de faire passer l'eau en question sept fois sur l'endroit contaminé, et on n'a pas besoin d'y ajouter encore de nouveau sable pour le septième lavage. Dans le cas cependant où les traces perceptibles du contact du chien ne disparaîtraient point après le premier lavage, mais seulement après plusieurs, par exemple six, ces six lavages ensemble ne comptent que pour un seul, et le croyant doit encore laver l'objet six fois. Enfin on peut se servir légalement de terre mêlée de sable, du moins selon la meilleure doctrine. Dans tous les autres cas, c'est-à-dire dans les cas d'impu-

*) Voy. plus haut, page 23.

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reté accidentelle non mentionnés par l'auteur, un seul lavage — quelques exemplaires du Précis portent: «un lavage» — suffit pourvu quil soit efflcace; mais un lavage trois fois répété, ou, selon quelques exemplaires du Précis, un triple lavage, est toujours préférable.

Le lecteur doit savoir que Teau ayant servi au lavage d'un objet devenu impur, reste pure dans tous les cas où eUe n'a pas subi une modification de sa nature, et à la condition que le poids n'en ait pas augmenté, déduction faite de la quantité d'eau que l'objet peut avoir absorbée. Cette règle toutefois ne regarde que les quantités d'eau inférieures à deux qollah; car, s'il s'agit d'une quantité de deux qollah ou plus, la légalité d'un emploi ultérieur dépend toujours de la circonstance si l'eau a subi ou non une modification de sa nature. ')

L'auteur, après avoir exposé les principes régissant la purification par le lavage, entame un autre sujet, c'est-àdire la purification résultant du fait que la chose impure a changé d'état. On entend par «changement d'état» par rapport au sujet qui nous occupe, que la chose impure ait perdu sa qualité primitive pour en prendre une autre. L'auteur continué dans ces termes : Le vin se changeant en vinaigre. Le mot «vin» signifie tout jus de raisins, sans distinction entre le jus de raisin obtenu dans un but licite et celui dont on a fait une boisson défendue. L'expression «se changeant en vinaigre» désigne tout passage du vin à rétat acétique, pourvu que ce soit une transformation que le vin ait subi de lui-même. Par suite d'une transformation de cette nature le vin devient une substance pure. Il en est de même si la transformation s'est opérée par suite du fait que le liquide a été transporté d'un endroit exposé aux rayons du soleil dans un endroit ombragé, ou vice-ver sa. Lorsquau contraire le vin ne s'est pas changé de lui-même en vinaigre , mais que le vin a été changé en vinaigre par Fintroduction d^une substance quelconque, il reste liquide

î) Voy. plus haut, page 21.

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impur. Dans tous les cas où le vin devient pur en se changeant en vinaigre, la jarre qui contient le liquide devient pure en même temps que lui.

Section XF.

De la menstruation, des lochies et de rhémorrhagie. Le sang sécrété par les organes seœuels dune femme est de trois espèces: le sang des menstrues, celui des lochies et celui des AémorrAagies. Far menstruation on entend le sang dont la sécrétion a lieu à lage de la puberté, c'est-à-dire à l'âge de neuf ans ou plus, par les organes sexuels d'une femme à tétat normal, c'est-à-dire la sécrétion quia lieu, non à cause d'une maladie, mais comme une fonction de l'organisation sexuelle, et sans que ce soit par suite d'un accouchement. Dans quelques exemplaires du Précis l'auteur ajoute: «la couleur du «sang des menstrues est noire ou plutôt rouge foncé et «puis ce sang donne une sensation brûlante»; mais dans la plupart des exemplaires cette phrase fait défaut. Du reste, la traduction des mots arabes mohtadim (rouge fonce) et ladsdsâ' (donnant une sensation brûlante) est conforme à l'explication qu'en donne le Çahâh. 0

On appelle lochies la sécrétion de sang par les organes sextœls dune femme à la suite dun accouchement^ mais non le sang sortant du vagin avant ou pendant l'accouchement. Au lieu du mot arabe 'aqba (à la suite de) on dit quelquefois 'aqîba, avec une y a, lequel a la même signification; mais la plupart des lexicographes rejettent la yâ. .Enfin le mot hémorrhagie, ou plutôt le sang d'une hémorrhagie, signifie le sang qui sort des organes sexuels dune femme en dehors des périodes [des menstrues et des lochies. Un pareil écoulement n'est pas normal et constitue par conséquent une maladie ou une infirmité.

ï) Célèbre dictionnaire arabe « composé par Aboû Naçr Isma'îl ibn Hammâd al-Djawharî, mort Tan 393 de THégire. Cp. H. Kh., IV, p. 91.

^^XA^. ^j L^ cx^^fj ijJa^ (jA/LèJI Jofj pîyiXA^^Î

Lo^^ (jj^^ ^/^[j ^^' JUaàif "* ^^ j,a/UâJÎ pÎOsJIjÎ^

^ L^^<i Sipt 0^JC*J- iXftJ ^f i^f «^"^î vX:^ \ ^U (jôx^î waJLàj jJiiAJuè j-giaif" s.^Lè" Loi LAH A '^

» A. et C: I J^. ^ B.: JUul. « A-: 'l^l. * B, et C: J^Ui».

U^.. ' A. B. et C: + vJ^JL^aJt. ® C: e;Oû^aAS*-. • B. C. D, et E.: (ja-ç>. '^ B. D. et E.: (j-Ui. " A.: ^^î^. " A. et C: + L^^-j.

LéJL plus courte durée d'une menstruation est cPun jowr d cT'MMe nuit, c'est-à-dire l'espace d'un jour et d'une nuit, oa, pour parler plus exactement, vingt-quatre heures. Cet espa.œ de temps commence à la première apparition du sang dms la période oii la personne en question a ordinairement sea rràenstrues. La menstruation la plus longue est de quinze jmr-^ et quinze nuits. L'écoulement qui se prolonge au-delà de c^ terme constitue une hémorrhagie. L'auteur ajoute: mais la d^^Tée normale de la menstruation est de six ou sept Jours. Ce terme moyen est fondé sur des recherches scientifiques. Ztos plus courtes lochies ne durent qu'Hun instant. Le mot «Vustant» toutefois ne doit pas être pris à la lettre, mais ^^^ signifie un espace de temps minime, en général. Les \ochies commencent immédiatement après la naissance de Venfant. Elles peuvent se prolonger jmqu'au terme de soixante Jours, mais la durée normale en est de quarante Jours. C'est encore un terme moyen , fondé sur des recherches scientifiques.

La plus courte période de pureté faisant une séparation

entre deux menstruations est de quinze Jours. L'auteur , en

disant «entre deux menstruations», a voulu empêcher le

fidèle d'appliquer ses paroles à l'intervalle de pureté entre

une menstruation et les lochies. C'est ce qui pourrait

arriver au fidèle qui se rangerait à la doctrine qu'une

femme enceinte peut avoir des menstrues. Cette doctrine

est la meilleure, et il s'entend que, sans la restriction

posée par l'auteur, elle aurait pour conséquence logique

que la période de pureté d'une femme pût être de moins

de quinze jours. // n existe point de terme légal pour la

plus longue durée de cette période de pureté, parce qu'il

7 a des exemples de femmes restant très-longtemps sans

menstruation. Toutefois la durée normale de la période de

pureté se constate d'après la durée normale de la menstru-

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' B. D. et E.: ^1. * D. et K: ^^. ' C: ,^1 g-*J. ♦ D. et E.: + LL.J. » A.: I i^lyJiM,^!,. ' B. et D.: | (j^lÀJt,. ' A.: + uîmu. «C.:4-p«j^ •B.-.iUi,. «''B.:+yCiSjt5...tJj'3. "A.:vi>^U... "B.:iLu5. «A. C. etE.: + ^Ljù-. "B.:^ ,».

ation : daDS le cas où celle-ci durerait six jours, la femme a vingt-quatre jours de pureté; dans le cas d'une menstruation de sept jours, il n'en reste que vingt-trois pour la période de pureté.

La femme^ ou selon quelques exemplaires du Précis «la «jeune fille», ne peut avoir ses menstrues avant d*avoir atteint Tâge de neuf années lunaires. Les écoulements qui se manifestent avant cet âge sont considérés comme des menstrues seulement quand la jeune fille est si près de sa neuvième année que les écoulements en question doivent se rattacher à une menstruation ou une période de pureté dans l'âge réglementaire.

La plus courte durée de la grossesse est de siœ mois et deux instants. La plus longue durée en est de quatre années ; mais la durée de la grossesse normale est de neuf mois. Ce terme moyen est fondé , non sur des recherches scientifiques , mais sur l'observation de faits connus de tout le monde.

Les actes défendus par suite de la menstruation^ ou, selon quelques exemplaires du Précis, «défendus à la femme «pendant sa menstruation», sont au nombre de huit: savoir

1*» la prière obligatoire ou surérogatoire , de même que les prosternations pour la lecture de Coran ou pour témoigner sa reconnaissance envers Dieu; puis la loi défend

2*^ le jeune obligatoire ou surérogatoire ; puis la loi défend

3** la récitation du Coran; puis elle interdit

4® r attouchement du Livre sacré, La femme en question ne saurait toucher au texte écrit de la parole de Dieu, formulée dans le Coran. L'auteur continue: et Pacte de le porter, à moins que ce ne soit en cas de force majeure, c'est-à-dire pour sauver le Livre sacré; puis la loi défend

5*» rentrée dans une mosquée. Une femme ne saurait entrer dans une mosquée pendant la période des menstrues, lorsqu'elle craint de salir cet édifice ; puis elle ne peut accomplir

6*^ les tournées autour du sanctuaire de la Mecque. La loi ne distingue point à cet ^ard entre les tournées obligatoires et les tournées surérogatoires ; puis la femme doit faire cesser

S^ilxJf ^yMéSj^ Jf.y Jjs6\ 'iAjJi ^UJîj i^àij' \Jo^

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