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7*» la cohabitation. La Sonnah a introduit la règle de donner pour la cohabitation an commencement de la menstruation une aumône d'un dînâr^ et une aumône d'un demidinar pour la cohabitation dans la dernière période de la menstruation; enfin la loi interdit
S^ r attouchement lascif du corps entre le nombril et les genoux de la femme en question; mais le nombril et les genoux eux-mêmes ne sont point compris dans la défense, et à plus forte raison les autres parties du corps. Ceci est la doctrine préférable, exposée par Nawawî dansleCharh al-Mohadsdsab (Commentaire sur le Mohadsdsab) ')
Ensuite l'auteur revient au sujet qui nous a occupé dans la Section VIII du présent livre. Or il continue dans ces termes: Les actes défendus à tout individu gui se trouve en état de souillure grave sont au nombre de cinq: savoir
1° la prière obligatoire ou surérogatoire; puis la loi défend
2^ la récitation du Coran, à moins qu'il ne s'agisse des parties du Coran dont la lectui'e a été abolie ; mais du reste la défense est générale et regarde tout aussi bien la récitation d'un verset, que celle d'une syllabe, et tout aussi bien la récitation à voix basse que celle qui se fait à haute voix. En revanche, la défense est limitée par l'auteur au Coran: on peut par conséquent réciter impunément la loi de Moïse ou l'Evangile tout en se trouvant en état de souillure grave-, et il en est de même des glorifications de Dieu qui contiennent des paroles du Coran , à la condition que ces glorifications ne soient pas récitées dans le but caché d'éluder la loi de cette façon; puis la loi défend au fidèle en état de souillure grave
3" P attouchement du Coran et, à plus forte raison, Pacte de le porter; puis elle lui interdit
4^ les tournées autour du sanctuaire de la Mecque, Il est indifférent que ces tournées soient obligatoires ou surérogatoires; enjin la loi défend
«) Voy. plus haut, p. 49, n. 1, et Minhâdj at-Tâlibîn, I, p. 53
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5** le séjour dans une mosquée. Le Musulman , qui se trouve en état de souillure grave ne saurait légalement rester dans une mosquée, à la seule exception du cas de force majeure. Ainsi, le croyant qui s'est endormi dans la mosquée, et qui s'aperçoit à son réveil qu'il a eu un rêve lascif, peut rester dans l'édifice s'il lui est impossible d'en sortir sans s'exposer à un danger imminent, soit par rapport à sa personne, soit par rapport à ses biens. Quant au passage par une mosquée, sans s'y arrêter, cet acte n'est point défendu au croyant que nous avons en vue, et, selon la meilleure doctrine , un pareil acte ne serait même point blâmable de sa part. En revanche, l'acte de se promener dans la mosquée est assimilé à celui d'y séjourner et, par conséquent, défendu au croyant en état de souillure grave. L'auteur, en - ne parlant que d'une «mosquée», a fait ressortir que les règles que nous venons de constater n'ont trait ni aux écoles, ni aux monastères.
L'auteur quitte encore une fois son sujet, et passe des prescriptions relatives à la souillure grave aux prescriptions relatives à la souillure légère. Il continue ainsi qu'il suit: Les actes défendus au fidèle qui se trouve en état de souillure légère, et non dans celui de souillure grave, sont au nombre de trois: la prière , les tournées, et C attouchement du Livre sacré, voire Vacte de le porter. Il est encore interdit de toucher au sac ou au cofire qui renferme un exemplaire du Coran , et de porter un pareil sac ou coffre, à moins que le sac ou coffre en question ne soit transporté parmi d'autres objets. Cette défense n'a pas trait à des commentaires où le texte du Coran est inséré littéralement, ni à des monnaies d'or ou d'argent, ni à des bagues où se trouvent des paroles du Coran en guise de légende ou de devise. Enfin un enfant à l'âge du discernement, tout en se trouvant en état de souillure légère, peut aux termes de la loi toucher, soit à un exemplaire du Coran, soit à une tablette où l'on a écrit quelque passage du Livre sacré, si cela lui est nécessaire dans ses études.
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LIVRB IL
Des prescriptions relatives aux prières.
Section I.
Dans le langage ordinaire le mot arabe de çalâh (prière) désigne toute invocation adressée à Dieu; mais comme terme de droit, il signifie, selon Râfil, une série de paroles et d'actes rituels, commençant par l'acte de prononcer la formule introductive : «Dieu est grand», et se terminant par la salutation finale. La prière obligatoire se fait — quelques exemplaires du Précis portent : «les prières «obligatoires se font» — cinq fois par jour. L'obligation de prier existe aussitôt que le temps légal pour chaque prière est arrivé, quoique l'on puisse au besoin différer son acte de dévotion jusqu'au moment où il reste une partie du temps légal suffisante pour l'accomplir convenablement. Ce moment arrivé, il faut se mettre à prier sans retard.
La prière de midi est la prière qui se fait à midi. En arabe elle s'appelle thohr, de la racine thahara (apparaître). Nawawî *) explique ce nom par la circonstance que la prière en question est «apparente» (tbâhirah) au milieu du: jour. Cîette prière ne saurait avoir lieu avant le déclin^ c'està-dire avant la déviation, du soleil de son point culminant. Il ne suffit point de constater le déclin du soleil par un calcul astronomique , mais ce déclin doit être un fait réel et évident : le croyant doit avoir observé que l'ombre des objets se dirige vers l'Orient, après que cette ombre était parvenue à son extrême degré de petitesse au moment de la plus grande élévation du soleil. Elle peut s accomplir, c'est-à-dire le
') ^oy- pl^8 haut, p. 9, n. 1. Je n'ai pas pu vérifier dans quel ouvrage de Nawawî se trouve le passage en question.
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temps légal de la prière du midi dure, juaquà ce que Font' hre des objets en égale la longueur réelle , plus, c'est-à-dire jointe à, la longueur de f ombre projetée au premier moment du déclin. Dans le langage ordinaire il y a connexite entre la notion «ombre», et la notion «couvrir»; on dit en arabe: an a fî thill folàn (je reste dans l'ombre d'un tel), pour: «un tel me couvre de sa protection». C'est une erreur de supposer que l'ombre est seulement la privation de la lumière du soleil; au contraire c'est bien une chose réelle que Dieu a créée pour le profit corporel de l'homme, etc. La prière de taprès-midi est la prière qui se fait dans l'après-midi. Cette prière s'appelle en arabe 'açr, du verbe 'a car a (presser), parce qu'il y a coïncidence (mo'âçarah) de son temps légal avec le coucher du soleil. Elle ne saurait avoir lieu, avant que F ombre des objets en excède la longueur réelle plus la longueur de Nombre projetée au premier moment du déclin, A vrai dire, la loi admet pour cette prière cinq espèces de temps légal. Premièrement , il y a le temps légal par excellence; c'est d'accomplir la prière aussitôt que la loi le permet. En deuxième lieu, il y a* le temps légal préférable; c'est à ce temps légal que se rapportent les paroles de l'auteur: // est préférable de n'en pas différer r accomplissement au delà du moment où Pombre est devenue deux fois plus longue que les objets eux-mêmes , plus la longueur de Pombre projetée au preinier moment du déclin. En troisième lieu, il y a le temps légal licite ; c'est ce temps légal que l'auteur a en vue quand il dit: quoique ^ à la rigueur, on puisse encore s'en acquitter jusqu'au coucher du soleil. En quatrième lieu, il y a le temps l^al licite où la prière peut s'accomplir sans blâme; c'est entre le moment oii l'ombre est devenue deux fois plus longue que les objets, et celui oii le soleil commence à prendre une couleur jaune. Enfin, en cinquième lieu, il y a un temps légal prohibé;
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c'est quand le fidèle a différé sa prière jusqu'au moment où il ne peut plus l'accomplir convenablement sans dépasser l'extrême limite du temps légal.
La prière du soir est la prière qui se fait le soir. On l'appelle en arabe maghrib, de la racine gharaba (disparaître, se coucher), parce qu'elle s'accomplit au moment du coucher (ghoroub) du soleil. Elle n*a qu^un seul temps légal, le coucher du soleil y c'est-à-dire que le disque du soleil doit avoir disparu entièrement sous l'horizon; mais la loi n'exige pas la disparition complète des derniers rayons. Après le coucher du soleil la loi accorde seulement au fidèle le temps nécessaire pour prononcer le premier appel , pour accomplir P ablution rituelle ou la lustration pulvérale, s'il y a lieu, pour se couvrir les parties honteuses, pour profiancer le second appel et pour prier les cinq rak^ah dont se compose la prière. Dans quelques exemplaires du Précis les paroles «après le coucher du soleil, etc.» font défaut. Selon la doctrine embrassée par Châfi'î dans sa seconde période, le temps légal de la prière qui nous occupe est passé dans le cas où le croyant n'aurait pas accompli sans délai les actes de dévotion ci-dessus énumérés ; mais dans sa première période l'Imâm était d'une opinion contraire. Il prétendait que le temps légal de la prière du soir dure jusqu'à ce que la teinte rouge du ciel soit passée, et cette opinion a encore été soutenue par Nawawî ^).
La prière de la nuit s'appelle en arabe 'ichâ, mot qu'il ne faut pas confondre avec 'achâ (souper). 'le h à signifie «les premières ténèbres», c'est-à-dire la première partie de la nuit. On a donné ce nom à la prière qui nous occupe, à cause du temps où il faut s'en acquitter. Cette prière ne saurait avoir lieu avant que la teinte rouge du ciel soit disparue. Quant aux pays, où la teinte rouge da ciel persiste durant toute la nuit, le temps légal de la prière en question s*y établit de la façon suivante: on s'informe du temps que dure la teinte rouge du ciel
') Cf. Minhâdj at-TâUbîn, I, p. 60.
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dans le plus proche pays où elle disparaît, et on suppose que le temps légal de la prière est arrivé aussitôt qu'un égal intervalle est passé après le coucher du soleil. A vrai dire la prière de la nuit a deux espèces de temps légal. En premier Ueu, il y a le temps légal préférable; c'est ce temps légal que l'auteur a en vue , en disant : // est préférable de fCen pas diférer F accomplissement au delà du premier tiers de la nuit. En second lieu, il y a le temps légal licite; c'est à lui qu'ont trait ces paroles de l'auteur: quoique, à la rigueur, on puisse encore s'en acquitter jusquà V apparition de la seconde auhe^ c'est-à-dire de l'aube réelle. On entend par «aube réelle» celle dont la lueur se répand dans le ciel, en sortant de l'horizon, par opposition à l'aube dite «trompeuse» qui la précède, et qui, au lieu de se répandre dans le ciel, reste comme un nuage oblong sur l'horizon. Cette aube trompeuse est d'une courte durée; souvent elle disparaît dans de nouvelles ténèbres, et ce n'est pas d'elle que la loi se préoccupe. Enfin le Chaikh Abou ^âmid al-Ghazzâlî 0 admet encore une troisième espèce de temps légal, le temps légal blâmable; c'est l'intervalle entre les deux aubes,
La prière du matin est la prière qui se fait le matin. En arabe on l'appelle çobh, littéralement «la pointe du «jour», parce qu'on s'en acquitte ordinairement à l'apparition de l'aube. La prière du matin a, comme celle de l'après-midi, cinq espèces de temps légal: premièrement, le temps légal par excellence; c'est d'accomplir la prière aussitôt que la loi le permet, et puis le temps légal préférable. L'auteur mentionne ces deux espèces, en disant que la prière en question ne saurait avoir lieu avant Papparition de la seconde aube. Il est préférable de nen pas diférer r accomplissement au delà de V aurore^ ou , en d'autres termes, au delà du premier moment oii le ciel est entièrement éclairé, La troisième espèce est le temps légal
^) ^oy. plus haut, page 49,n. 1.
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licite. L auteur Ta en vue dans les paroles suivantes: çtunque, à la rigueur, — mais ceci est un procédé blâmable — on puisse s* en acquitter jusqu'au lever du soleil. La quatrième espèce de temps légal est le temps légal licite et non blâmable; il dure jusqu'à l'apparition de la teinte rouge du ciel qui précède le lever du soleil. Enfin il y a le temps 1^1 prohibé; c'est quand le fidèle a différé sa prière jusqu'au moment où il ne peut plus l'accomplir convenablement sans dépasser l'extrême limite du temps légal.
Section II.
La prière n'est obligatoire que sous trois conditions: savoir
1*" qu'on soit Musulman. L'infidèle d'origine n'est pas astreint à observer la prière, et, s'il se convertit, il ne lui incombe pas non plus d'accomplir après-coup les prières qu'il aurait dû feire dans sa vie antérieure au cas où il aurait été Musulman. En revanche, l'apostat qui revient à la foi doit s'acquitter encore après-coup des prières qu'il a omises durant sa période d'impénitence; puis la loi exige
2** quon soit majeur. L'obÛgation de prier n'incombe point au mineur, sans distinction de sexe; mais cela n'empêche point qu'il doit être exhorté à prier dès sa septième année, si son discernement est alors suffisamment développé. Dans le cas contraire, l'exhortation à la prière commence plus tard. Depuis sa dixième année toutefois le mineur, sans distinction de sexe, doit être forcé à s'acquitter de la prière, au besoin par des coups; enfin il est de rigueur
3*» quon soit doué de raison. L'obligation de prier n'existe pas pour tout individu en état de démence. La phrase: Or ce ne sont que les Musulmans ^ majeurs et doués de raison à qui ont été imposées les obligations légales, manque dans quelques exemplaires du Précis.
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Les prières mises en tisane par la Sonnai sont au nombre de cinq: celles des deuœ fêtesy c'est-à-dire les prières à Toccasion de la fête de la rupture du jeûne et de la fête des sacrifices, celles des detix éclipses y c'est-à-dire les prières à roccasion de l'éclipsé du soleil et de l'éclipsé de la lune, et celle des temps de sécheresse ^ c'est-à-dire la prière pour demander de la pluie. Un outre, cest une pratique de la Sonna h c^ ajouter aux prières obligatoires , ou plutôt de combiner avec les prières obligatoires, les actes spéciaux de dévotion qui vont suivre: dix-sept rak'ah, savoir: deux rak^ah à F apparition de la seconde aube, quatre rak'ah à accomplir avant la prière de midi et deux après, quatre rai* a à à accomplir avant la prière de f après-midi ^ deux rai' ai à accomplir après la prière du soir, et trois rai' ai à accomplir après la prière de la nuit. Ces trois dernières rai' ai constituant la prière dite «impaire» {witr\ on a satisfait aux termes de la loi quand on se borne à une seule. Or la prière dite «impaire» consiste dans une rak 'ah au moins, et en onze rak 'a h au plus. Le temps légal en est entre la prière de la nuit et l'apparition de la seconde aube, et par conséquent ces rak 'a h ne comptent pas pour im exercice religieux, quand on les accomplit avant la prière de la nuit, soit à dessein, soit par inadvertance. Toutefois il n'y a que dix des dix-sept rak 'ah énumérées que la Sonnah prescrive impérativement; ce sont les deux rak 'ah précédant les prières du matin et de midi, et les deux rak 'ah à accomplir après les prières de midi, du soir et de la nuit.
.Enfin la Sonnai a prescrit impérativement trois prières suréroffatoires indépendantes, c'est-à-dire ne relevant point des prières obligatoires; or il y a
V" la prière nocturne. En général les prières surérogatoires accomplies pendant la nuit sont plus méritoires que
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oeDes que lé croyant fait le jour. Des prières surérogatoires de la nuit, celles de minuit sont les plus méritoires , et en second lieu celles de la dernière partie de la nuit. Cette dernière prescription regarde spécialement les fidèles qui ont l'habitude de destiner les trois parties de la nuit à des buts différents; puis il y a
2* la prière de la matinée avancée (diohâ) consistant en deux rak^ah au moins, et en douze rak'ah au plus. Le temps légal en est entre le lever du soleil et le moment où il commence à décliner; c'est Topinion soutenue par Nawawî dans ses ouvrages intitulés at-Tahqîq (la Véri* fication) et Charh al-Mohadsdsab (Commentaire sur le Mohadsdsab ^); et enfin la Sonnah prescrit
3^ la prière des pauses {tardwih) se composant de vingt rak'ah et de dix salutations; elle s'accomplit par les fidèles toutes les nuits du mois de Ramadhân. Quatre rak'ah se succédant sans interruption, il en résulte ((ue la prière a cinq pauses. Quant à l'intention, elle doit se renouveler chaque fois qu'on vient de terminer deux rak'ah; mais, d'un autre côté, on a tout aussi bien satisfait aux termes de la loi lorsque on rapporte son intention à la prière des pauses que lorsqu'elle a trait à la célébration des cérémonies du mois de Ramadhân en général. Chacune des cinq pauses de quatre rak'ah exige deux salutations finales; une seule serait insuffisante. Le temps légal pour la prière en question est entre la prière de 1^. nuit et l'apparition de l'aube.
Section III,
Les conditions auxquelles le croyant doit répondre lorsquil va prier sont au nombre de cinq. Quoique le pluriel du mot arabe chart (condition) soit à la rigueur chorout, Tauteur se sert ici du pluriel charâït avec la
0 ^oy. pluB haut p. 49, n. 1. Dans le Minhâdj at-T^libîn Nawawl ne parle pas du tempe légal de la prière en question. Cf. I, p. 123, 124.
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• A. et C: >J..-<, y-j. ' B.: iJL. » C: iJI^I. * C: + Jj**'. » C: Jojs. • B. D, et E.: ^yJo5. ' B. D. et E.: qIXoj. ' A. et C: ^"St. •C.: + ^yJi. «'A.: + ^ljac "C.:^»,.
même signification ^), mais à vrai dire charâït est le pluriel de charîtah et non de chart Dans le langage ordinaire charti signifie «marque», «borne»; mais comme terme de droit on entend par ce mot la «condition d'oii «dépend la validité d'un acte», et, dans le cas qui nous occupe, les conditions d'où dépend la validité de la prière. On ne saurait toutefois appeler charÇ ce jqui fait partie de la prière: ce qui est nécessaire pour la validité de la prière et qui en forme une partie s'appelle, non une «con- «dition pour la validité» mais un «élément constitutif» (rokn). Sans la restriction formulée dans les paroles «on «ne saurait toutefois etc.», les deux notions se confondraient. Voici donc les conditions que l'auteur a en vue:
1** que le corps soit exempt de souillures légères ou graves, dans tous les cas où la purification n'est pas matériellement impossible au fidèle. En cas d'impossibilité matérielle par suite du manque d'eau ou de sable, on prie l^alement à l'état de souillure; mais on doit réitérer son acte de dévotion plus tard dès qu'on a obtenu les moyens de se purifier. L'auteur continue: et la loi exige en outre qu'il faut être exempt cf impureté imputable. Cette dernière prescription ne regarde pas seulement le corps humain, mais encore les vêtements et l'endroit où Ton prie, comme l'auteur va nous l'apprendre; puis c'est une condition pour la validité de la prière
2** que F on se couvre les, ou plutôt la surface visible des parties honteuses, excepté encore le cas d'impossibilité. Ainsi un fidèle qui se trouve seul dans Tobs-
') Voy. pins haut, p. 63, n. 1. Par suite de la confusion entre les pluriels chorout et charâït, il existe dans les manuscrits et éditions du Précis d'Àbou Chodjâ' et de ses commentateurs un manque de régularité constant par rapport au genre du singulier, le singulier de charâït étant charîtah et non chart, c'est-à-dire un nom féminin. Cette irrégularité est surtout sensible quand il y a des numératifs. Pour ne pas fetiguer le lecteur par des variantes inutiles, j'ai tranché la difficulté en considérant avec l'auteur charâït et chorout tous les deux comme des pluriels de chart. On trouvera donc par la suite p. e. khamsah charâït tout aussi bien que khamsah chorout.
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conté et n'est pas en état de se couvrir les parties honteuses, peut au besoin prier tout nu, sans avoir besoin de réitérer son acte de dévotion plus tard. Le fidèle en question ne doit pas non «plus remplacer les inclinations et les prosternations réglementaires par l'acte de baisser la tête seulement, mais il lui faut accomplir les unes et les autres de la façon ordinaire. Au reste, la loi exige qu'on se couvre les parties honteuses avec des vêtements purs; mais l'obligation de se tenir couvertes les parties honteuses n'est point limitée aux exercices religieux. Elle est générale, non seulement quand on se trouve en présence d'autres personnes , mais encore quand on est seul. Il n'y a d'exception que s'il est nécessaire de se déshabiller, par exemple quand on prend un bain, etc. La loi blâme même l'acte de regarder ses propres parties honteuses, quoique cet acte ne soit pas rigoureusement défendu. S'il s'agit d'un homme ou d'une femme esclave, on entend par «parties honteuses» la partie du corps comprise entre le nombril et les genoux. Les parties honteuses d'une femme libre diffèrent selon les circonstances: dans la prière, la loi considère comme telles tout le corps excepté le visage et les mains jusqu'aux poignets, et alors le côté extérieur des mains peut rester à découvert tout aussi bien que le côté intérieur. Si la femme libre n'est pas en prière, elle doit cacher tout le corps y compris le visage et les mains, excepté le cas où elle se trouverait seule; car alors elle est sujette relativement aux parties honteuses aux mêmes prescriptions que l'homme. Dans le langage ordinaire, le mot arabe de 'awrah signifie toute chose dont on a honte par suite d'un défaut physique ou moral; mais comme terme de droit, 06 mot se rapporte aux parties du corps qu'il faut tenir couvertes et qu'il est défendu de regarder. Ici il ne s'agit que des parties du corps qu'il faut tenir couvertes; quant aux parties du corps qu'il est défendu de regarder, les auteurs en parlent dans le Livre du Mariage; puis la loi exige
3® que t endroit où F on va prier soit pur, La prière n'est point valable au cas où le corps ou l'habit du fidèle
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a été en contact avec une chose impure, soit dans l'acte de se tenir debout, soit dans celui de s'asseoir, soit dans l'inclination, soit dans la prosternation; puis il est de rigueur
4<> que Pon soit sûr de F arrivée du temps légal^ ou qu'on le suppose sur des motifs admissibles. S'il n'y a ni certitude ni supposition fondée, la prière n'est pas valable, lors même que par hasard elle aurait eu lieu réellement pendant le temps légal; enfin il est de toute nécessité
5** que [on se tourne vers la qiblah^ c'est-à-dire dans la direction de la Ka'bah ou sanctuaire de la Mecque. Le nom de qiblah, de la racine arabe qab al a, s'explique par le fait que le fidèle, en priant, l'a devant lui (en arabe joqâbilohà); quant au nom de Ka'bah, littéralement «cube», il a été donné au sanctuaire à C/ause de sa forme. L'acte de tourner le visage vers la qiblah est une condition essentielle pour la validité de la prière dans tous les cas où le croyant peut observer ce précepte. L'auteur n'admet que les deux exceptions qui vont suivre: Le fidèle est seulement dispensé de se préoccuper de se tourner vers la qiblah^ en priant, dans deux circonstances: en cas de danger imminent au milieu du combat dans une guerre licite. Alors l'indulgence légale se rapporte également à la prière obligatoire et à la prière sûrérogatoire. La seconde exception est formulée dans les paroles: et au cas où un voyageur en route désire accomplir une prière sûrérogatoire sans descendre de sa monture. Or celui qui fait un voyage licite, même de peu d'importance, a la faculté d'accomplir les prières surérogatoires sans changer de direction. Même celui qui voyage à cheval, etc. n'a pas besoin de. poser son front sur sa selle dans les prosternations; la loi lui permet d'accomplir les inclinations et les prosternations en baissant la tête seulement, pourvu que sa tête descende plus bas sur sa poitrine pour les dernières que pour les premières. En revanche, le voyageur à pied doit accomplir les inclinations et les prosternations de la façon ordinaire, et se tourner alors vers la qiblah. Ce n'est que pendant l'acte
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de se tenir debout et pendant la confession de foi qu'il peut continuer sa marche.
Section IF.
Des éléments constitutifs de la prière. Ce que signifie le mot de «prière» dans le langage ordinaire et comme terme de droit, nous l'avons exposé plus haut *).
Lea éléments constitutifs de la prière sont au nombre de diW'Auit: il y a
1^ r intention^ en arabe nijah. Elle consiste en ce que l'on se propose im acte quelconque et que Ton se met à l'accomplir. L^intention est une affaire du cœur; pour la prière obligatoire elle doit se rapporter à l'obligation, au dessein de l'accomplir et à l'acte spécial. Ainsi il faut la formuler pour la prière du matin, pour la prière du midi etc., en faisant mention de ces actes. S'il s'agit au contraire d'une prière surérogatoire , il suffit de formuler le dessein de l'accomplir et de mentionner l'acte de dévotion, mais la loi n'exige pas d'ajouter que cet acte est une œuvre surérogatoire. A cet égard, il est indifférent que la prière surérogatoire ait un temps légal comme les actes de dévotion spéciaux qui se combinent avec les prières obligatoires, ou qu'elle n'en ait pas, comme la prière en temps de sécheresse, qui s'accomplit à cause d'une circonstance spéciale, mais qui n'est point limitée à une certaine partie du jour; puis il y a
2^ Facte de se tenir debout, quand on en est physiquement capable. Cet acte s'appelle en arabe qijâm. Dans le cas d'impossibilité physique de se tenir sur ses jambes, le croyant peut s'asseoir à volonté, quoiqu'il soit préférable de s'asseoir de la manière dite iftirâch; ;?ift9 il faut accomplir
3® Fade de prononcer la formule introductive : «Dieu est grand»^ en arabe takbîrat al-ihrâm. Cette formule est de rigueur pour toute personne capable de la prononcer. Elle
«) Yoy. page 106.
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consiste dans les paroles: «Dieu est grand», en arabe Allah o a^bar. Ces paroles sont sacramentelles; on ne saurait substituer au nom-même «Dieu» (A lia ho) un de ses attributs , et dire par exemple : «Le Clément (a r - R a h m â n) «est grand», ni intervertir le sujet et le prédicat et dire par exemple: «Le plus grand, c'est Dieu». Le fidèle qui ne sait pas prononcer la formule en langue arabe peut se contenter d'une traduction dans la langue qu'il voudra, mais il lui est interdit de remplacer la formule par une autre commémoration de Dieu. L'intention ne saurait être séparée de la formule; ce qui veut dire, selon Nawawî, qu'on a satisfait aux termes de la loi, s'il y a, dans le sens ordinaire, coïncidence de l'intention et de la formule, ou pour parler plus exactement, si l'on peut considérer, dans des circonstances ordinaires , que l'intention est rapprochée autant que possible des premières paroles qu'il faut prononcer dans la prière ^); puis on accomplit
4® la récitation du premier chapitre du Coran , appelée en arabe qirâàh. Le fidèle qui ne sait pas par cœur le premier chapitre doit le remplacer par un autre morceau. La récitation est aussi bien de rigueur dans les prières surérogatoires que dans les prières obligatoires. Le premier chapitre se récite en son entier, c'est-à-dire avec la formule: «Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux», laquelle compte pour un verset^ tout en précédant le texte, et même elle compte pour un verset entier. La récitation est invalidée si le croyant a supprimé une consonne, s'il n'a pas fait attention aux consonnes redoublées, ou s'il a remplacé une consonne par une autre. Ces contraventions, commises à dessein, ont pour conséquence la nullité de la prière entière; commises par inadvertance, elles n'obligent qu'à réitérer la récitation. Il faut observer l'ordre des versets du chapitre, et les réciter l'un après l'autre comme ils se suivent dans la rédaction canonique. En dernier lieu, la loi exige la continuité dans la récitation, de manière à ce que
t) Cf. MinMdj at-TâUbîn, I, p. 76.
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les mots se succèdent sans autre interruption que celle causée par la nécessite de prendre haleine. Chaque mot prononcé qui ne se trouve pas dans le texte porte préjudice à la continuité : on excepte seulement les mots prononcés comme une partie de la cérémonie ; ainsi chaque membre de l'auditoire, dans la prière en assemblée, peut dire «amen» au milieu de sa récitation en cas que Timâm ait déjà terminé la sienne, sans que la continuité en soit interrompue. Celui qui ne sait pas le premier chapitre du Coran, et qui, p.e. à défaut de maître, ne peut apprendre à le réciter, doit le remplacer par les sept autres versets qu'il connaît le mieux, de préférence sept versets qui se suivent, mais au besoin sept versets détachés. Celui qui ne sait absolument rien du Coran doit remplacer la récitation du Livre sacré par la récitation d'une glorification de Dieu, comptant au moins le même nombre de consonnes que le premier chapitre, et enfin en cas d'ignorance complète du Coran et d'une glorification , on se tait en se tenant debout pendant toute la durée de la récitation. Quelques exemplaires du Précis portent, au lieu des paroles mentionnées: «La récitation du «premier chapitre du Coran après avoir prononcé la for- «mule: «Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux», «laquelle compte pour un jdes versets du dit chapitre»; puis le croyant accomplit
5^ t inclination, en arabe rokou'. Celui qui prie debout et qui est en état de s'incliner, doit au moins se courber, sans faire reculer les parties postérieures de son corps, de manière à toucher ses genoux avec les paumes de ses mains, le tout à supposer qu'on ait le corps bien proportionné et que ni les mains ni les genoux ne soient défectueux ou mutilés. Au besoin on peut se soutenir le corps en faisant appuyer les paumes de ses mains sur ses genoux, et, en cas d'impossibilité physique de se courber de la sorte, la loi permet même de s'incliner aussi bas que possible, et de suppléer à ce qui manque par un clignement des yeux. Quand on veut cependant exécuter une inclination de la meilleure manière possible, il faut en outre prendre soin de tenir en ligne
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droite le dos et le cou, à tel point que ces parties du corps deviennent comme une feuille de métal étendue. En s^inclinant, le fidèle plante sesjambes perpendiculairement et prend ses genoux dans ses mains; puis il faut accomplir
6*^ Pacte de tenir immobiles les parties du corps, en arabe Çoma^nînah. Or, après le mouvement qui constitue l'acte de s'incliner, il faut se tenir immobile dans cette position, c'est-À-dire quand on est incliné. Cet acte, l'auteur le considère comme un élément constitutif séparé, et Nawawî dans le Tabqîq suit son exemple; mais d'autres ne considèrent la tioma^nînah que comme une pratique accessoire des éléments constitutifs de la prière^); puis il y a
V Pacte de se relever de l'inclination, et P équilibre du corps, en arabe i'tidâl, en reprenant la position qu'on avait avant de s'incliner. Il faut reprendre sa position antérieure, tout aussi bien lorsqu'on se tenait debout avant l'inclination que lorsqu'on s'était assis en cas d'impossibilité physique de se tenir sur ses jambes ^) ; puis la loi prescrit
8^ Pacte de tenir immobiles les parties du corps dans cette position, c'est-à-dire durant l 'i'tidâl; puis vient
9** la prosternation, en arabe sodj ou d. Elle se répète deux fois dans chaque rak'ah de la prière, et doit consister au moins dans ce qu'une partie du firont du fidèle touche l'endroit où il s'était proposé de se prosterner, sans distinguer entre la prosternation sur le sol même et celle qui se fait, par exemple, sur un tapis. Si l'on veut exécuter la prosternation de la meilleure manière possible, il faut en outre dire: «Dieu est grand!» en se prosternant, sans toutefois lever les mains, et il faut successivement poser à terre les genoux, les mains, le front et le nez; puis on compte parmi les éléments constitutifs
10^ Pacte de tenir immobiles les parties du corps dans cette position^ c'est-à-dire durant la prosternation, à tel point que tout le poids de la tête repose sur l'endroit où l'on se prosterne. Ainsi, il ne suffit point de toucher le sol
«) Voy. plus haut, page 49 n.l, et Minhâdj at-Tâlib£n, I, p. 81. *} ^oy- pl^ hait, au N^ 2*».
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de la tête, mais il faut l'y appuyer à tel point que, s'il y a par exemple sous la tête du coton, ce coton soit presse de manière à faire une empreinte sur les mains dans le cas où on les aurait tenues dessous; puis il y a
11° Fade de 8*as8eoir entre les deux prosternations de chaque rak'ah. Cet acte s'appelle en arabe djolous; il est de rigueur, tout aussi bien lorsqu'on s'acquitte de la prière debout, que lorsqu'on s'en acquitte couché sur le côté, en cas de maladie, etc. La loi exige pour la validité qu'au moins l'on ait été assis immobile après le mouvement des membres du corps causé par la prosternation; mais quand on veut s'acquitter du djolous de la meilleure manière possible, il faut en outre prononcer l'invocation spécialement prescrite pour cette partie de la prière. Au lieu de s'asseoir entre les deux prosternations, on ne saurait se contenter d'un autre mouvement, lors même que ce mouvement ressemblerait de très-près à l'acte dont nous nous occupons; puis on accomplit
12° Fade de tenir immobiles les parties du corps dans cette position, c'est-à-dire durant le djolous qui sépare les deux prosternations; puis la loi prescrit
18° Facte de s asseoir une dernière fois, c'est-à-dire le djolous qui est suivi immédiatement de la salutation^); puis vient
14° la confession de foi prononcée dans cette position, c'est-à-dire pendant le dernier djolous. La confession de foi , en arabe tachahhod, consiste au moins dans les paroles suivantes: «Gloire à Dieu et salut à vous, O Prophète! «Que la miséricorde et la bénédiction de Dieu viennent sur «vous ! Que la paix soit accordée à nous et aux autres pieux «serviteurs de Dieu! J'atteste qu'il n'y a d'autre divinité que «Dieu et que Mahomet est ^ambassadeur de Dieu!» La formule complète cependant est celle-ci: «Gloire suprême «et louange infinie à Dieu! Salut à vous, O Prophète! Que «la miséricorde et la bénédiction de Dieu viennent sur vous !
')Ce djolous s'appelle ordinairement le qo'oud. Voy. MinMdj at- Tâlibîn, I, p. 88.
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15° /iz prière pour le Prophète {Que Dieu lui accorde Sa grâce et Sa bénédiction/) à réciter dans cette position, c'està-dire pendant le dernier djolous, après la confession de foi. Le minimum de la prière pour le Prophète (Que Dieu lui accorde Sa grâce et Sa bénédiction!) consiste dans les paroles: «O Dieu! Accorde Ta grâce à Mahomet!» L'auteur ne parle que du Prophète et non de sa famille; il en résulte que la prière pour celle-ci n'est point considérée par lui comme obligatoire. Ceci est correct, puisque la prière pour la famille du Prophète n'est une prescription impérative que de la Sbnnah; puis on accomplit
16^ la première salutation, en arabe sa là m; elle est de rigueur pendant le qo'oud *), et consiste au moins dans les paroles: «Salut à vous!», prononcées une seule fois. Si l'on veut toutefois accomplir le salâm de la meilleure manière possible, on doit dire: «Salut à vous et que «Dieu vous soit miséricordieux!» deux fois, savoir en se tournant à droite et à gauche; puis il faut formuler
17** rintention de terminer la prière; mais la doctrine qui la considère comme un élément constitutif est erronée. Selon d'autres auteurs, cette intention n'est point de rigueur, et ceci est la meilleure doctrine; enfin la loi exige
18** r observation de f ordre prescrit des éléments constitutifs, ordre qui s'appelle en arabe tartîb. Même on ne peut l^alement intervertir l'ordre prescrit entre le dernier tachahhod et la prière pour le Prophète (Que Dieu lui accorde Sa grâce et Sa bénédiction!), quoique cette dernière en forme presque une partie intégrante. Seulement l'auteur, par son adjonction: tel que je viens de V exposer, a constaté que cette règle ne concerne point l'obligation de joindre l'intention au takbîr introductif, ni celle de joindre le dernier djolous au tachahhod et à la prière pour le Prophète (Que Dieu lui accorde Sa grâce et Sa bénédiction!).
') ^oy. n. 1 de la page précédente.
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La Sonna h a introduit deux choses à titre d'actes préliminaires de la prière, savoir: radsdn, ou premier appel. Le mot arabe dadsân signifie, dans le langage ordinaire^ ^^avertissement» ; mais, comme terme de droit, il désigne la glorification spéciale servant à annoncer aux fidèles que le temps l%al d'une prière obligatoire est arrivé. Les phrases de l'a d San se proncôncent chacune deux fois, excepté la formule: «Dieu est grand!» au commencement, qui se répète quatre fois, et la formule: «H n'y a d'autre divinité «que Dieu,» à la fin, qui ne se prononce qu'une seule fois. L'auteur continue: et Pi q dm a h, ou second appel. Le mot arabe d'iqâmah est proprement dit l'infinitif de la quatrième forme du verbe qâma «se dresser»; ce n'est que dans un sens dérivé qu'on l'emploie pour la glorification spéciale que nous avons en vue, parce que cette glorification a pour effet que les croyants se mettent en position pour s'acquitter de leur prière. Les deux appels ne sont de rigueur que pour les cinq prières journalières et obligatoires; quant aux autres prières, les croyants ne sont invités par des appels qu'à celles qu'on accomplit en assemblée. De même elle, c'est-à-dire la Sonnah, a introduit deux actes à exécuter au milieu de la prière: la première confession de foi et la formule appelée qonout , à réciter dans la prière du matin ^ ou, pour parler plus correctement, dans l'i'tidâl de la seconde rak'ah de cette prière. Dans le langage ordinaire, le mot arabe de qonout signifie «invocation»; mais, comme terme de droit, c'est le nom de la glorification spéciale dont les premières paroles sont: «O Dieu! C!onduis-moi comme ceux que Tu «as conduits avant moi; préserve-moi comme ceux que Tu «as déjà préservés, etc.»*). L'auteur ajoute: et de même le qonout se récite dans la dernière partie de la prière dite toitr, du moins pendant la seconde moitié du mois de Bamadhân, lequel qonout ne diffère du qonout précité
1) Four la formule entière voyez Minhâdj at-Tâlibîn, I, p. 460.
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de la prière du matin, ni par rapport à la place qu'il occupe, ni par rapport aux paroles qui le composent. Toutefois il ne faut pas oublier que la formule du qonout n'est point sacramentelle, et qu'on peut la remplacer aux termes de la Sonna h par tout verset du Coran qui contient une invocation et un éloge de Dieu, à la seule condition que ce soit réellement le qonout qu'on se propose d'accomplir.
Les pratiques accessoires, c'est-à-dire de la prière, vont nous occuper en dernier lieu. L'auteur appelle ainsi les actes qui ne sont point des éléments constitutif de la prière, et qui ne sont pas non plus des parties int^rantes se réparant par une prosternation expiatoire. Ces pratiques sont de quinze catégories. Or on lève lès mains au moment de prononcer la formule introductive : «Dieu est «grandi» On les lève jusqu'à la hauteur des épaules, et on en fait de même au moment de s'incliner et au moment de se relever de Finclination.
On prend sa main gauche dans sa main droite et l'on tient ainsi ses deux mains entre la poitrine et le nombril.
On prononce la formule: «Je tourne etc.»^ acte s'appelant en arabe tawadjdjob. Or, après la takbîrat alihrâm, le fidèle récite Coran VI: 79: «Je tourne mon «visage vers celui qui a formé les cieux et la terre, etc.» Ce verset toutefois n'est point sacramentel; on peut le remplacer par un autre , pourvu qu'il contienne une invocation et qu'il puisse se réciter à propos dans le commencement de la prière. *
On se réfugie, acte s'appelant en arabe ta'awwods. Cet acte consiste en ce que l'on prononce une formule quelconque impliquant qu'on cherche un refuge auprès de Dieu. Il est cependant préférable de se servir de la formule: «Je cherche un refuge auprès de Dieu contre Satan «le lapidé.»
On prononce toutes les formules à haute voix dans les cas où la loi Feange, savoir dans la prière du matin en son entier, dans les deux premières rak'ah de la prière du
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soir et de celle de la nuit , dans la prière publique du Vendredi, et dans la prière à Toccasion des deux fêtes annuelles.
En revanche j on prononce toutes les formules à voix basse dans les cas où la loi prescrit un procédé opposé ^ savoir dans tous les cas, excepte ceux que nous venons de mentionner.
On dit «amen», acte qui s'appelle en arabe ta'^mîn. On dit «amen» toutes les fois qu'on vient de réciter le premier chapitre du Coran, mais surtout s'il s'agissait de la récitation dans la prière. Dans la prière en assemblée tout membre de la communauté répète à haute voix l'^amen» de l'imâm.
On récite encore un chapitre du Coran après le premier. Cette récitation supplémentaire se fait par l'imam dans la prière en assemblée et par le fidèle lui-même s'il prie de son propre chef. Elle a lieu seulement dans les deux rak'ab de la prière du matin et dans les deux premières rak'ah des autres prières. Elle doit avoir lieu après la récitation du premier chapitre; dans le cas oii elle précéderait cette dernière récitation, elle n'aurait aucune valeur.
On dit: «Dieu est grandi» au moment de se baisser pour rinclination et au moment de se relever, c'est-à-dire au moment de redresser son épine dorsale après avoir exécuté l'inclination.
On prononce la formule: «Dieu écoute celui qui Le hue!» au moment de relever la tête après l'inclination. Il est encore permis de se servir des paroles: «Celui qui loue Dieu, Il «l'écoute», parce qu'elles impliquent la même idée, savoir que Dieu agrée les louanges des fidèles , et qu'ils en seront récompensés par Lui. Ensuite le fidèle dit: «0 notre Sei- «ffneurf A Toi T hommage!» au moment de se mettre debout.
On glorifie Dieu pendant t inclination. Cet acte s'appelle en arabe tasbîh, et quand on veut l'accomplir de la manière qui est à peu près la meilleure, il faut dire au moins trois fois: «Gloire à mon illustre Seigneur I»
L'auteur ajoute : et de même on glorifie Dieu trois fois pendant la prosternation ; mais alors la formule à peu près la meil-
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D. et E.: AfâoJt cT^iL»?. '* Fin de la lacane dam le Mb. A. ** A. C. D. et B.: i**r. '♦C.:SJU5U.
leure est un peu différente, savoir: <^loire à mon sublime «Seigneur!» Je ne cite pas les formules dont on se sert quand on aspire au dernier degré de perfection, parce qu'elles sont connues de tout le monde.
On pose ses mains sur ses cuisses pendant le djolous dans lequel on prononce la première confession de foi, et pendant le dernier djolous. Le fidèle doit accomplir cet acte en déployant sa main gauche, les bouts des doigts dans la direction du genou, et en fermant sa main droite, c'est-à-dire de manière à fermer les doigts de la main droite ewcepté V index. On ne ferme point l'index, qui doit rester libre pour qu'on puisse le lever pendant qu'on prononce la confession de foi, ou plutôt en disant «que «Dieu». Il ne faut pas baisser et relever alternativement l'index, car ce serait un procédé blâmable, quoique, selon la meilleure doctrine, ce procédé n'entraîne point la nullité de la prière.
On s'assied de la manière dite iftirâch toutes les fois quil faut s'asseoir dans la prière , soit pour se reposer, soit entre les deux prosternations, soit pour prononcer la première confession de foi. L'if tir âch consiste en ce que le croyant s'asseye sur le talon du pied gauche, le dessus du pied contre la terre, qu'il étende le pied droit, les bouts des doigts par terre et tournés vers la qiblah. Seulement la façon de s'asseoir dite tawarrok est à observer la dernière fois que
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Fon s'assied dans chaque prière. C'est en étant assis de cette manière qu'on prononce la dernière confession de foi. Le tawarrok ressemble de très-près à riftirâcli; seulement le pied gauche, tout en gardant la position qu'il a dans l'iftirâch, passe par dessous du coté droit, tandis que les parties postérieures reposent sur le sol. Le fidèle devancé par l'imam dans la prière faite en assemblée, et celui qui a commis une inadvertance en priant, doivent se borner à l'iftirâch, même dans le dernier djolous,S£ms se préoccuper du tawarrok.
La dernière des pratiqTies accessoires est Pacte de prononcer la salutation finale. Quant à la première salutation, nous venons de voir qu'elle est un élément constitutif de la prière.
Section V.
De la différence entre la femme et l'homme par rapport à la prière. L'auteur parle de cett-e différence dans les termes suivants: La femme diffère de F homme dans cinq points : f homme tient ses coudes éloignés^ ou plutôt un peu au-dessus des flancs; «7 r^ftVtf, c'est-à-dire il relève, autant que possible son ventre loin de ses cuisses en eœécutant Finclination et la prosternation y et il prononce les formules à haute voix dans les cas où la loi P exige. Ces cas nous les avons mentionnés plus haut*). S'U lui arrive^ c'est-à-dire s'il lui survient, quelque chose pendant la prière^ il glorifie Dieu en disant: «Gloire «à Dieu!» Ces paroles, le croyant peut les prononcer sans
1) Voy. page 139, 141.
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que la prière en soit annulée, tout aussi bien dans le cas où il voudrait seulement glorifier Dieu sans rien de plus, que dans le cas où il voudrait glorifier Dieu et avertir en même temps quelqu'un qui se trouve en sa présence, et même s'il n'avait pas de but déterminé en prononçant la formule. Lorsqu'au contraire il a prononcé la formule dans le but unique d'avertir quelqu'un, la prière est annulée par suite de cette interruption. Enfin , par rapport à la prière , ce ne sont que les parties du corps comprises entre le nombril et les genoux que la loi considère comme les parties honteuses cCun homme ^ mais non le nombril et les genoux mêmes , ni à plus forte raison ce qui est au-dessus du nombril ou au-dessous des genoux. C'est là la bonne doctrine. La femme, dans les cinq circonstances que nous venons de citer, doit agir autrement. Elle tient ses membres autant que possible serrés les uns contre les autres^ et, en exécutant l'inclination et la prosternation, elle fait reposer son ventre sur ses cuisses. EUe prononce les formules de la prière à voix basse dans le cas où elle se trouverait en présence (f hommes étrangers; mais dans le cas contraire, elle prie comme les hommes et lève la voix. S^il lui arrive quelque chose pendant la prière, elle bat des mains, savoir elle bat le revers de sa main gauche avec la paume de sa main droite. La loi lui défend de battre les paumes de ses mains l'une contre l'autre en signe d'allégresse; la contravention à ce précepte, commise en connaissance de cause, de quelque peu d'importance qu'elle soit, entraînerait la nullité de la prière. Les règles relatives aux femmes, s'appliquent encore aux hermaphrodites. SCil s^agit d^une personne, c'est-à-dire d'une femme, libre ^ tout son corps ^ excepté le visage et les mains, est considéré par la loi comme des parties honteuses , par rapport à la prière; au lieu que, sous d'autres rapports, le
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visage et les mains sont considéra comme des parties honteuses aussi. Quant à la femme esclave, ses parties honteuses sont^ par rapport à la prière, comme celles des hommes, savoir ce qui est compris entre le nombril et les genoux.
Section VI.
Des différentes circonstances qui annulent la prière. Les circonstances qui annulent ou par lesquelles est annulée ^) la prière sont au nombre de onze, savoir: toute parole superflue prononcée à dessein , à la condition que ce soit un son ayant une signification pour les oreilles humaines. Au reste, il est indifférent que la parole prononcée de trop concerne l'acte de dévotion ou autre chose. L'auteur continue: tout acte superflu^ en cas que ce soit un acte de beaucoup d'importance et continu, comme par exemple celui de faire trois pas. L'acte en question annule la prière, tout aussi bien quand il a été commis à dessein que quand il a été commis par inadvertance. En revanche, la prière n'est point annulée par des actes superflus de peu d'importance. La prière se trouve encore annidée par la souillure légère ou grave, et par rimpureté accidentelle dans tous les cas où elle n'est pas excusable. Ainsi la prière reste intacte lorsqu'une substance impure mais sèche est tombée sur l'habit du croyant, et qu'il l'a secouée sur-le-champ.
L'auteur continue ainsi qu'il suit: le fait d^ avoir mis à nu ses parties honteuses à dessein. En revanche la prière n'est pas annulée si c'est le vent qui a mis les parties honteuses à découvert en soulevant l'habit, et si le fidèle s'est hâté de rajuster son habit. D'autres causes de nullité sont: le changement d'intention, par exemple si le fidèle en prière se propose de cesser son acte de dévotion.
(*) fiaidjonrî obserye avec raison que le commentateur, en insérant le mot de bihi, a dénaturé le texte. Or l'auteur, Abou Ghodjà*, a écrit yobtilo ç-çal&ta, au lieu que l'insertion du mot bihi exige la leçon tabtolo ou yabtolo ç-çalâto. U est évident que cette subtilité doit se perdre entièrement diuis la traduction.
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Vacte de se détourner de la ciblai, pax exemple si le fidèle tourne le dos dans cette direction, et celui de mailler ou de boire quelque peu que ce soit, à moins que le fidèle n'ignore qu'un tel acte est illicite, puisqu'alors le fait d'avoir mangé ou bu une petite quantité est excusable. Le fait d'avoir mangé par oubli laisse encore la validité de la prière intacte dans touâ les cas où l'on n'a mangé que très-peu ; mais si la quantité de nourriture prise était considérable, la contravention a pour conséquence la nullité de la prière aussi bien dans le cas d'inadvertance que dans celui d'ignorance. Ceci est la meilleure doctrine. La défense de manger est tellement rigoureuse que même un morceau de sucre qui se fond dans la bouche , de manière à ce que la liqueur produite soit avalée , suffit, selon la meilleure doctrine, pour invalider la prière, parce que «manger» et «avaler» sont au fond deux notions similaires. Toutefois, en cas de serment, il en serait autrement: celui qui a juré de ne point manger une petite quantité d'aliments, ne devient nullement parjure en mangeant beaucoup, parce que les termes du serment doivent être pris à la lettre et que, dans la vie ordinaire, «peu» est autre chose que «beaucoup». Enfin l'auteur nous apprend que la prière se trouve annulée par F éclat de rire, ou plutôt, selon quelques juristes, par le rire en général, et rapostasie. On entend par «apostasie» le reniement de la foi musulmane par des paroles ou des actes.
Section Fil.
Du nombre des rak'ah dans la prière. Les rah'ah des prières Journalières et obliçatoires, c'est-à-dire des prières que doit accomplir tout fidèle qui se trouve dans son domicile, pendant un jour et une nuit, excepté le Vendredi,
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9ont au nombre de diœ-aept. Le Vendredi, toutes les prières obligatoires ensemble ne comptent pour lui que quinze rak'ah, au lieu que les voyageiurs, se trouvant dans la condition qui permet d'abr^er la prière, satisfont à la loi en priant onze rak'ah. Les paroles suivantes: Ces rah*ah contiennent trente- gtuitre prosternations^ quatre-vingt-quatorze fois la formule: «Dieu est Grand!», neuf fois la confession de foi, dix salutations et cent-cinquante-trois fois la formule: «Gloire à Dieu/» Elles ont ensemble cent-vingt six éléments constitutifs, dont trente pour la prière du mûr tin , quarante-detiw pour la prière du soir, et cinquantequatre pour les trois autres prières ^ dites prières quaternaires^) ensemble, ces paroles, dis-je, sont claires en ellesmêmes et n'exigent aucun commentaire.
Le croyant qui, lorsque cette position est de rigueur dans la prière, ne peut pas se tenir debout à cause d'une infirmité physique, doit prier en restant assis de quelque façon que ce soit. Cependant l'opinion la plus répandue parmi les savants est que, dans les circonstances mentionnées, il vaut mieux s'asseoir de la façon dite iftirâch que de s'asseoir les jambes croissées. Celui qui ne peut pas s'asseoir.
1) Parce qu'elles se composent de quatre rak'ah obligatoires.
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doit prier couché sur le cdté, et subsidiairement couché sur le dos^ les jambes dans la direction delaqiblah. Encas d'impossibilité physique de prier dans une des positions ci-dessus, on indique les différentes postures de la prière par un clignement des yeux, et on les prend mentalement; mais cela n'empêche pas qu'il faut tourner le visage du fidèle en question vers la qiblah en mettant sous sa tête quelque chose qui la soutienne. Alors il remplace l'inclination et la prosternation par des mouvements de sa tête, ou, au besoin, par des mouvements de ses paupières. Enfin dans le cas d'une impossibilité absolue de mouvoir la tête ou les paupières, on doit accomplir les éléments constitutifs de la prière mentalement, et jamais on ne saurait n^liger son devoir de prier, aussi longtemps que l'on n'a pas perdu connaissance. Le fidèle qui, dans les cas que nous venons d'exposer, a prié assis, n'a pas besoin de réitérer après coup son acte de dévotion, et sa prière n'est pas moins méritoire que celle d'un autre qui s'en est acquitté de la façon ordinaire. Or le fidèle en question était empêché par force majeure, et par conséquent irresponsable de sa contravention. On ne peut citer comme argument contraire les paroles du Prophète (Que Dieu lid accorde Sa grâce et Sa bénédiction!): «Celui qui prie en restant assis n'a que «la moitié du mérite de celui qui prie debout, et celui «qui prie en restant couché n'a que la moitié du mérite «de celui qui prie assis»; car ces paroles ne se rapportent qu'à la prière surérogatoire et aux personnes qui peuvent se coucher, s'asseoir ou se tenir debout à volonté.
Section VIII,
Il y a troia espèces (Vomissions dans la prière : F omission (Tune pratique nécessaire, ou, en d'autres termes, l'omission d'un élément constitutif, celle d'une pratique de la Sonna A et celle d'une pratique accessoire , les deux dernières espèces comprenant toutes les omissions, excepté celles d'une pratique nécessaire. L'auteur expose ensuite les principes ré-
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gissant les trois espèces d'omissions, en disant: V omission dune pratigue nécessaire ne se répare point par une prosternation expiatoire; mais si le croyant se rappelle avoir commis une telle omission, c'est-à-dire Tomission d'une pratique nécessaire, tandis qu'il est en train de prier, il doit l'accomplir encore; puis il recommence l'acte de dévotion à partir de la pratique omise, et l'accomplit jusqu'à la fin de la façon ordinaire. En revanche, à supposer que le croyant ne s'aperçoive de son omission qu'après la salutation finale, et à supposer que le temps presse y il doit accomplir encore la pratique omise. Cet acte , quoique fait trop tard^ peut alors servir de base légale aux parties de la prière qui devaient lui succéder, mais que le croyant en question a déjà accomplies. Ensuite il répare sa faute par une prosternation expiatoire. Comme nous allons le voir, la prosternation expiatoire est seulement exigœ par la S on n ah, lorsqu'on a négligé dans la prière quelque chose de prescrit, ou lorsqu'on a fait en priant quelque chose de défendu.
Les pratiques de la Sonna h omises par le fidèle en prière ne peuvent plus être reprises après qu'aune pratique nécessaire suivante a été entamée. Si le fidèle a par exemple omis la première confession de foi et qu'il ne s'aperçoive de cette omission qu'après avoir terminé l'i'tidâl, la loi lui défend de revenir à ce qu'il vient de n^liger de la sorte. La prière serait même annulée par une infraction à cette règle, faite à dessein et en connaissance de cause. Lorsqu'au contraire l'infraction a été commise par le fidèle sans qu'il pensât qu'il était en prière, ou par ignorance des prescriptions légales, la prière ne s'en trouve point annulée, et le fidèle a seulement besoin de se redresser quand il s'aperçoit de son omission. Cependant tout ceci ne regarde que le fidèle priant de son propre chef; car celui qui prie sous la direction d'un autre doit nécessairement revenir à la pratique omise afin de ne pas porter atteinte à l'obligation d'imiter son imam. Le fidèle doit seulement réparer sa faute par une prosternation ex-
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