‹ Fath al-QaribChapitre 19 sur 42 · XI · texte numérisé non relu

XI

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piatoire dans le cas où il ne serait point revenu à la pratique omise, et même dans le cas où il y serait revenu par oubli. Enfin, en parlant ici de «pratiques de la Son- <mah». Fauteur a en vue les six parties de la prière qui vont suivre: le premier tachahhod, le qo*oud qui raccompagne, le qonout dans la prière du matin et dans la dernière partie de la prière dite witr, pendant la seconde moitié de Ramadhân, le qijâm accompagnant le qonout, la prière pour le Prophète (Que Dieu lui accorde Sa grâce et Sa bénédiction!) dans le premier tachahhod, et enfin la prière pour la famille du saint homme dans le second.

Quant aux pratiques accessoires y comme les glorifications de Dieu et les autres actes qui ne se réparent point par une prosternation, le croyant qui les a omises dans sa prière ne doit pas y revenir ni réparer sa faute par une prosternation expiatoire, A cet égard la loi ne distingue pas entre Tomission faite à dessein et l'omission par inadvertance.

Lorsque le fidèle en prière a des doutes relativement au nombre des raVah qu'il vient d" exécuter ^ par exemple au cas où il doute s'il a déjà prié trois rak'ah ou quatre, il doit continuer son exercice comme s'il n'avait accompli que les rak'ah dont il est certain, c'est-à-dire le plus petit des nombres entre lesquels son esprit balance , savoir, dans l'exemple ci-dessus, trois rak'ah. Il lui faut par conséquent prier encore une rak'ah s'il s'agit d'une prière quaternaire, et faire une prosternation expiatoire à cause de son inadvertance. Les prescriptions relatives au doute sont applicables, lors même que le fidèle qui nous occupe aurait des raisons pour croire plutôt que le nombre de quatre est exact ; il ne peut pas non plus s'en remettre à l'opinion d'un autre qui lui dirait qu'il vient de prier quatre rak'ah, lors même que l'avis aurait été donné par un nombre suffisant de personnes.

La prosternation expiatoire a été introduite par la Sonna A, comme nous venons de le voir. // faut s'en acquitter avant la salutation finale. Si le fidèle a prononcé cette salutation à dessein, et en connaissance d'une faute à ex-

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pier, ou bien par ioadvertance , le temps de réparer encore cette faute par une prosternation expiatoire est passé dans le cas où il y a eu, selon la coutume locale, un long intervalle entre la salutation et la prosternation. Dans le cas contraire, le temps d'exécuter la prosternation expiatoire n'est point irrémédiablement passé, mais elle n'a plus de valeur, et par conséquent on peut la faire ou la négliger à volonté.

Section IX.

Des parties du jour oii il est blâmable de prier. Selon la Rawdhah et le Charh al-Mohadsdsab, dans le chapitre correspondant, il s'agirait ici d'un blâme s'approchant de la prohibition, mais dans le Tahqîq et dans un autre chapitre du Charh al-Mohadsdsab, Nawawî ne parle que d'un blâme léger *). Le dernier chapitre est celui «des circonstances invalidant l'ablution rituelle».

Il y a cinq parties du jour où F on ne prie pas, à moins çu'il ne s'agisse cfune prière dont il faut s'acquitter alors par un motif spécial. Ce motif est, soit antérieur, par exemple s'il s'agit d'une prière omise dont le temps légal est passé, soit actuel, par exemple s'il faut prier à l'occasion d'une éclipse du soleil ou pour demander de la pluie.

En premier lieu, il est blâmable de prier sans motif spécial après la prière du matin , et le blâme continue jusqu^au lever du soleil; puis, en deuxième lieu, la prière est blâmable du moment où le soleil se lève et après, jusqu'à ce qu'il se soit levé et ait atteint la hauteur ^une lance. Il s'entend que cette élévation n'est qu'apparante. L'auteur continue: puis, en troisième lieu, la prière est blâmable du moment où le soleil se trouve dans le méridien jusqu'au moment où il commence à décliner de son point culminant.

1) Yoy. plus haut, p. 49, n. 1, et Minbâdj at-Tâlibîn, I, p. 63 et 68

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11 y a toutefois plusieurs exceptions à cette dernière prescription, savoir: la prière publique du Vendredi, laquelle peut se faire sans blâme au moment oii le soleil se trouve dans le méridien; puis les prières accomplies sur le territoire sacré de la Mecque, soit dans la Grande Mosquée, soit ailleurs. Or sur le territoire sacré on peut impunément prier à toute heure, sans distinction entre les prières que la Sonnah a prescrites à l'occasion des tournées et les autres prières. L'auteur ajoute: puis y en quatrième lieu, il est blâmable de prier entre la prière de F aprèsmidi et le coucher du soleil, et enfin, en cinquième lieu, depuis le moment du coucher du soleil ou plutôt depuis que le coucher est sur le point de commencer, jusqu^à ce quil soit terminéj c'est-à-dire jusqu'au moment où le soleil a disparu sous l'horizon.

Section X

La prière en assemblée est pour les hommes, par rapport aux prières journalières et obligatoires, et non par rapport à la prière publique du Vendredi, prescrite impérativement par la Sonnah. Ceci est non seulement Topinion de l'auteur, mais encore celle de Râfi'î*). Selon Nawawî, la meilleure doctrine serait que la prière en assemblée est une obligation rigoureuse, dont la communauté musulmane est solidairement responsable^). On est censé avoir assisté à la prière journalière en assemblée, lors même qu'on ne se serait joint à l'auditoire qu'après le commencement de la cérémonie, pourvu que ce soit avant la première salutation de l'imâm, et encore la loi n'exige point que l'on ait accompli le qo'oud^) avec lui. Au reste

^) Voy» pius hBMXy page 49, n. 1.

*) Voy. Minhâdj at-TâUbîn, I, page 127, 138.

^ Voy. plus haut, page 136.

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il est évident que cette prescription ne regarde pas la prière publique du Vendredi, les fidèles étant individuellement astreints d'y assister, au moins durant une rak'ah entière.

Le fidèle assistant à la prière en assemblée doit nécessairement avoir Fintention de prier sous la direction de îimâm, c'est-à-dire de suivre, en priant, l'exemple donné par celui-ci; mais la loi n'exige point que l'intention se rapporte à la personne d'un imam déterminé. Il suffit d'avoir l'intention de suivre l'exemple que va donner l'imâm qu'on voit à la tête de l'assemblée, sans le connaître. Ce procédé est même prudent, car à supposer que le croyant ait formulé l'intention de prier sous la direction d'un imâm déterminé, et qu'il se soit trompé dans la personne, sa prière serait frappée de nullité. Seulement, si l'intention que nous avons en vue est accompagnée d'une indication matérielle, l'erreur dans le nom de l'imâm est sans conséquence. Ainsi quand on a dit: «J'ai l'intention «de suivre dans ma prière l'exemple que va donner Zaid «que voiciv, et qu'il apparaît plus tard que l'individu défflgné s'appelait ' Amr, il y a seulement erreur par rapport au nom, mais non par rapport à la personne, et l'acte de dévotion reste en son entier. L'auteur ajoute: mais Vimâm n^a pas besoin Savoir Pintention de diriger ^auditoire. Sauf pour la prière publique du Vendredi, l'imâm peut, même à son insu, servir d'exemple aux fidèles réunis, quoique la loi recommande de ne point se placer à la tête d'une réunion de fidèles en prière sans penser à la responsabilité dont on se charge de cette façon. Dans le cas supposé, la cérémonie compterait pour une prière faite en assemblée pour ce qui regarde l'auditoire, et pour une prière iadividuelle, pour ce qui regarde l'imâm.

n homme libre peut prier sous la direction d^un esclave et V adulte sous celle cCun mineur touchant presque à sa majorité; mais on ne saurait prier sous la direction d'un mineur qui n'a pas encore atteint l'âge de discernement, et, de même, r homme ne saurait prier sous la direction dune femme ou

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d*un hermaphrodite sans sexe prépondérant. L'hermaphrodite en question ne saurait valablement prier sous la direction d'une femme ou d'un hermaphrodite comme lui. L'auteur continue : le lettré non pluê, c'est-à-dire celui qui sait le premier chapitre du Coran, ne peut pas prier sous la direction cCun illettré, c'est-à-dire de quiconque supprime une lettre ou un tachdîd dans la récitation du premier chapitre.

Ensuite l'auteur entame un autre sujet, savoir les conditions de la validité de la prière faite sous la direction d'un imâm. Il dit: Dans quelque partie de la mosquée que le fidèle ait prié sous la direction de Vimâm qui y préside, c'est-à-dire qui préside dans la mosquée, iil, c'està-dire le fidèle en question, sait seulement que Timâm est en prière, c'est-à-dire que celui-ci préside à la cérémonie, soit parce qu'il le voit diriger la prière des autres, soit parce qu'il voit les rangs des fidèles prier sous sa direction, il a satisfait auœ ternies de la loi; c'est-à-dire les indices nommés suffisent pour lui permettre de se joindre à l'assemblée. Seulement il est de rigueur que le fidèle qui se joint de cette façon à une assemblée en prière ne se trouve pas en avant de timâm. Cela va si loin que le mérite de la prière en assemblée serait perdu, dans le cas où le fidèle se serait placé de manière à ce que ses talons fussent en avant de ceux de l'imâm. En revanche, rien n'empêche que le fidèle ne se place sur la même ligne que l'imâm. Ce n'est que dans les prières accomplies en assemblée autour du sanctuaire de la Mecque que l'on peut se placer plus près de ce saint lieu que l'imâm qui dirige la cérémonie, pourvu que l'on ne se trouve pas du même côté de l'édifice. En général il est recommandable de se placer toujours un peu en arrière de l'imâm, et cette façon de se placer ne porte pas préjudice à la continuité du rang, laquelle est une condition de la supériorité de la prière en assemblée sur la prière individuelle.

Si la prière de l'imam s'accomplit dans la mosquée, au lieu que celle du fidèle se fait hors de la mosquée, mais de manière à ce que le fidèle en question se trouve dans

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sa proximité^ c'est-à-dire de rimâm, ou en d'autre tennes que la distance entre le fidèle et Timâm n'excède pas trois-cents coudées environ, le fidèle peut encore prendre part à la cérémonie en assemblée, à la double condition de savoir qu'on, c'est-à-dire Timâm, eet en prière, et de ne pas être séparé par un mur etc., c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un mur etc. entre le fidèle et l'imam. La loi reconnaît alors la validité de la prière accomplie sous la direction d'un autre. La distance nommée ci-dessus se détermine à partir de l'extrême limite de la mosquée.

Dans le cas où l'imâm et le fidèle qui prie sous sa direction ne se trouveraient point dans une mosquée, mais soit dans une plaine, soit dans un édifice non destiné au culte, la loi exige aussi pour la validité de la prière en assemblée que la distance entre l'imâm et le fidèle n'excède point trois-cents coudées, et qu'ils ne soient point sépara par un mur etc.

Section XI.

De la £aculté d'abréger la prière et de la combinaison de deux prières. La loi permet au voyageur, c'est-à-dire à celui qui temporairement a quitté son domicile, cF abréger les prières quaternaires *), mais non les autres prières qui 86 composent de deux ou de trois rak'ah. Au reste la faculté d'abréger les prières quaternaires n'est accordée que sous les cinq conditions suivantes: il faut

1° qtœ le voyage, c'est-à-dire le voyage de l'individu qui veut profiter de l'indulgence de la loi, ne soit pas entrepris dans un but illicite. Ces paroles comprennent tout aussi bien un voyage nécessaire, comme celui qu'on entreprend pour s'acquitter d'une dette, qu'un voyage recommandable, comme celui que l'on fait pour aller voir un membre de sa famille, et qu'un voyage permis, comme celui qu'on

') Voy. plus haut, page 153.

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entreprend dans un but commercial. En revanche, s'il s'agit d'un voyage illicite, par exemple quand on quitte son domicile pour se livrer au brigandage, on ne saurait profiter de l'indulgence qui permet d'abréger la prière ou de combiner deux prières; puis il est de rigueur

2^ çu€ la distance à parcourir soit de seize lieues. D'après la meilleure doctrine cette distance est un minimum, et puis il faut savoir que c'est la distance à laquelle le voyageur doit s'éloigner de son domicile, mais non la distance qu'il doit parcourir, aller et retour. La lieue (farsakh) est de trois milles (mil); par conséquent la distance en question est de quarante-huit milles. Le mille a quatre mille pas et le pas trois pieds. Par «mille» on entend ici le mille de Hâchim; puis la loi exige

8° çuil ^ agisse^ pour celui qui désire abréger la prière, iune prière quaternaire devant s^ accomplir réglementairement pendant le voyage. Ainsi, à supposer qu'avant de quitter son domicile, le fidèle ait laissé passer le temps légal d'une prière quaternaire quelconque, il lui est interdit d'accomplir cette prière après coup en l'abrégeant pendant son voyage. En revanche, il résulte des termes de la loi qu'il aurait cette faculté par rapport à une prière dont il a laissé passer le temps légal, en étant en voyage, et que l'indulgence légale cesse aussitôt qu'il est revenu à son domicile; puis c'est une condition

4** qiion ait Vintenticm £ abréger la prière des le moment que Ton a prononcé la formule introductive : «Dieu est grandi» dans la prière en question; et enfin il est de rigueur

5^ que la prière ne s* accomplisse pas, même partiellement, sous la direction d*un imam qui est en séjour fiwe, ou plutôt qui accomplit l'acte de dévotion de la façon ordinaire, pour les voyageurs qui ne veulent pas profiter de l'indulgence de la loi.

Le voyageur, s'il s'agit d'un voyage ayant l'étendue réglementaire, et licite, a encore la faculté de combiner deux

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prières , savoir la prière de midi avec celle de F après-midi. La combinaison peut avoir lieu, soit par l'anticipation de la prière de l'après-midi, soit par la prorogation de celle de midi. C'est ce que Fauteur a en vue quand il dit: et de les accomplir ensemble, soit au temps légal de la première, soit au temps légal de la seconde. Il a la même faculté de combiner, par rapport à deux autres prières, savoir la prière du soir et celle de la nuit. Ces deux actes de dévotion peuvent encore être combinés par lui, soit par l'anticipation, soit par la prorogation, et c'est ce que l'auteur a en vue, quand il dit que ce sont ces deux prières quHl peut accomplir ensemble^ soit au temps légal de la première, soit au temps légal de la seconde.

Il y a trois conditions pour la validité de la combinaison par anticipation:

V que la prière de midi précède en tous cas celle de l'après-midi, et que la prière du soir précède celle de la nuit. Si l'ordre de succession des deux prières est interverti, par exemple si l'on a commencé, par la prière de l'après-midi pour finir par celle de midi, la combinaison est ill^ale; mais, si on le désire, on peut accomplir les deux prières combinées une seconde fois;

2° que l'intention de combiner soit formulée au commencement de la première prière, c'est-à-dire au moment de prononcer la formule introductive : «Dieu est grandi» L'intention de combiner ne saurait se formuler préalablement, ni après la salutation finale de la première prière, mais, selon la doctrine la plus répandue, elle peut encore se formuler valablement au milieu de cet acte de dévotion;

8° que la seconde prière succède immédiatement à la première, de manière à ce qu'il n'y ait pas un long intervalle entre la fin de la première et le commencement de la seconde. Lorsque, d'après la coutume locale, on peut dire qu'il y a eu une longue interruption entre les deux prières, il faut différer la seconde jusqu'à son temps légal, sans tenir compte de ce que l'interruption ait été volontaire ou bien amenée par force majeure, par exemple par le fait

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que le croyant s'est endormi. En' revanche , la continuité des deux prières n*est point rompue par un intervalle qui, d'après la coutume locale, doit être considéré comme minime.

Four la validité de la combinaison par prorogation, l'intention de combiner est également de rigueur. Cette intention doit exister au temps l^al de la première des deux prières; mais il est évident que le fidèle a satis&it à cet égard aux termes de la loi, s'il ne formule son intention qu'au moment où il reste encore exactement assez du temps légal pour s'acquitter de son acte de dévotion sans en dépasser les limites. En cas de prorogation on n'a pas besoin d'observer l'ordre prescrit entre les deux prières; la loi n'exige point que la seconde succède immédiatement à la première, ni que l'intention de combiner, tout en étant de rigueur au temps légal de la première des deux prières, continue d'exister jusqu'au moment où l'on s'acquitte de cette prière. Les trois règles dernièrement exposées sont conformes à la bonne doctrine.

L'habitant cPun endroit, c'est-à-dire celui qui y a son séjour fixe, peut en cas, ou plutôt en temps, de pluie corn" biner les mêmes prières que le voyageur, savoir la prière de midi avec celle de l'après-midi, et la prière du soir avec celle de la nuit. Toutefois la loi ne lui permet point de combiner par prorogation , mais seulement par anticipation au temps légal ^ soit de la prière de midi y soit de la prière du soir. La loi n'exige pas que la pluie soit trèsforte; elle accorde déjà l'indulgence qui noiis occupe, si la pluie suffit pour mouiller Phabillement de dessus et la semelle des souliers. Seulement le fidèle doit observer les conditions exposées plus haut pour la validité de l'anticipation, et puis la pluie doit tomber lorsqu'il commence •son acte de dévotion. Si elle n'arrive que quand il est déjà en prière, la combinaison lui est interdite. Enfin elle doit tomber encore au moment de la salutation finale de la première prière, mais il est indiffèrent qu'elle continue au delà ou non.

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La faculté de combiner deux prières à cause de la pluie se rapporte spécialement au fidèle qui prend part à la prière en assemblée, soit dans la mosquée, soit dans un autre Heu public, lorsque cet endroit doit être considéré, d'après la coutume locale, comme assez éloigné de sa maison pour qu'il ait peur d'être mouillé en route.

Section XII.

Les concRtions qui rendent obligatoire c^ assister à la prière publique du Vendredi^ sont au nombre de septi qu^on soit Musulman, majeur, doué de raison, en d'autres termes, qu'on soit astreint à l'obligation de prier, en général, et puis qu'on soit libre ^ du sexe masculin y en bonne santé ^ et habitant de la localité. Ainsi, l'obligation d'assister à la cérémonie n'incombe pas à l'infidèle, au mineur, à l'aliéné^ à l'esclave, à la femme, à celui qui est empêché par suite de maladie, etc., et au voyageur.

Les conditions pour que la prière publique du Vendredi puisse avoir lieu valablement sont au nombre de trois: il faut

1** que l'endroit oii l'on tient la prière que nous avons en vue soit habité par un nombre suffisant de fidèles, non comme résidence temporaire, mais comme séjour fixe. On ne se préoccupe du reste pas que ce soit une ville ou un village, pourvu que ce soit un village habité conti-

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naellement. L'auteur formule cette condition en ces termes: que Vendrait où F on s'assemble soit une ville ou un mUage; puis il est de rigueur

2'' que le nombre des fidèles qui assistent à la prière publique du Vendredi s^ élève à quarante hommes, ou plutôt quarante personnes capables de prendre part à la cérémonie^ c'est-à-dire quarante Musulmans ^ majeurs, dou& de raison, du sexe masculin, libres et habitants de la localité. On appelle «habitant» d'un endroit celui qui y a fixé son domicile; et ne le quitte, ni en hiver, ni en été, si ce n^est en cas d'urgence et temporairement ; enfin la loi exige pour la validité de la prière qui nous occupe

3^ que le temps légal permette d'accomplir la cérémonie en son entier. Le temps légal de la prière publique du Vendredi est celui de la prière de midi , et il est de rigueur que la prière publique soit terminée entièrement avant la fin du temps légal. Lorsqu'on craint que le temps légal ne suffise point pour la terminer, ou du moins pour en accomplir convenablement les dçux sermons et les deux rak^ah nécessaires, on s'en acquitte comme si c'était une prière de midi ordinaire. Après F expiration du temps légal^ c'est-à-dire en cas de Texpiration constatée du temps légal , au milieu de la cérémonie^ de même qu*en cas de F absence des conditions pour la validité exposées plus haut , on s'en acquitte comme si c'était une prière de midi ordinaire. Dans ces circonstances, on continue comme si ce que l'on vient d'accomplir de la prière publique du Vendredi relevait en principe de la prière de midi; mais la prière publique du Vendredi est censée n'avoir pas eu lieu du tout, lors même qu'on en aurait déjà exécuté une rak'ah

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entière. En cas de doute au sujet de Texpiration du temps légal pendant la prière publique du Vendredi, la bonne doctrine exige de continuer la cérémonie jusqu'à la fin.

Les pratiques nécessaires ou, selons d'autres, les conditions pour la validité de la prière publique du Vendredi sont au nombre de trois. La première et la deuxième des pratiques en question consistent en ce que La loi etdge deux sermons qu'il faut , c'est-à-dire que le prédicateur doit prononcer debout. Ceci est obligatoire, tandis que le prédicateur doit s'asseoir entre le premier et le second sermon. Selon Motawallî ^ il doit rester assis aussi longtemps que dure la toma'nînah entre les deux prosternations dans les prières journalières. En cas d'impossibiUté physique de se tenir debout, le prédicateur peut prononcer les sermons en restant assis, ou au besoin couché sur le côté, et l'auditoire est en r^le avec la loi, lors-même qu'on ignorerait la cause de ce procédé étrange. Dans le cas où le prédicateur débiterait les sermons en restant assis, il doit encore rester assis dans l'intervalle qui les sépare, et sous aucun prétexte il ne saurait alors se coucher sur le côté; l'auditoire sera averti de la fin du premier sermon seulement par le silence du prédicateur.

Les sermons ont cinq éléments constitutifs. Il faut y insérer la louange de Dieu, l'Etre suprême, et la prière pour le Prophète (Que Dieu lui accorde Sa grâce et Sa bénédiction!). L'une et l'autre se font par une formule sacramentelle. Puis c'est un élément constitutif que les sermons contiennent une exhortation à la vertu; mais, d'après la bonne doctrine, cette exhortation n'exige point de paroles sacramentelles. Enfin il est de rigueur que, dans l'un des deux sermons, le prédicateur récite un verset du Coran, et que.

1) Abou Sa'îd 'Abd ar-Aahmân ibn Ma'moun an-Nîsâbourî, surnommé al-Motawallî, célèbre juriste, mort l'an 478 de l'Hégire, dont on trouve les ouvrages dans Hadjdjî Ghalifah (éd. Flûgel), I, pag. léO, iél et lY, pag. 163, 408.

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dans le second sermon^ il invoque la bénédiction de Dieu sur tous les croyants, sans distinction de sexe. Le prédicateur doit parler de manière à ce que les éléments constitutifs en question soient entendus par quarante membres de l'auditoire au moins, parce que c'est le minimum exigé par la loi pour la validité de la cérémonie. Il faut que les sermons soient débités sans interruption, et que le second sermon succède au premier immédiatement après le temps de repos r%lementaire dont nous venons de parler plus haut. La cérémonie est annulée par toute interruption, même causée par force majeure. Le prédicateur doit, durant les sermons , tenir couvertes ses parties honteuses ^), et être en état de pureté légale parfaite relativement à ses habits , à son corps et à l'endroit où il se place.

Ensuite on procède à la troisième des pratiques nécessaires de la cérémonie hebdomadaire, savoir la prière proprement dite: la prière se fait — l'auteur emploie la forme passive — avec deux rak^ah^ à accomplir en assemblée par un nombre de fidèles suffisant pour la cérémonie. Dans la prière publique du Vendredi les rak'ah s'exécutent après les sermons, mais dans les prières publiques à l'occasion des deux fêtes annuelles, elles les précèdent.

Les pratiques accessoires — nous avons déjà expliqué ce qu'il feut entendre par ce terme *) — de la prière publique du Vendredi sont de quatre catégories \ il y a

1^ le bain. Toute personne qui désire assister à la cérémonie hebdomadaire doit prendre préalablement un bain, lors même que sa présence serait indifierente pour l'efficacité de l'acte de dévotion, par exemple si c'est une femme, un esclave, un voyageur, etc. Le bain en question peut se prendre dès la seconde aube , mais il est préférable de le prendre aussi peu de temps que possible avant de se rendre à la mosquée. Ceux qui ne peuvent pas prendre de bain doivent

ï) Voy. plus haut, pag. 121.

*) ^oy- plias haut, pag. 139.

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recourir à la lustration pulvérale, laquelle doit s'accomplir alors dans Tintention de remplacer le bain du Vendredi; puis il y a

2** racte de se soigner le corps. Il faut faire disparaître la mauvaise odeur du corps, par exemple l'odeur des aisselles. On doit se servir à cet effet d'un moyen efficace, comme la litbai^e, etc.; puis il y a

3^ Pacte de s^ habiller en blanc ^ parce que le blanc est la couleur qu'on porte de préférence; enfin

4** Facte de se couper les ongles^ quand ils sont trop longs, et celui de se couper les cheveux dans les mêmes circonstances. Il faut s'arracber les poils des aisselles, se couper la moustacbe, et se raser le pubis. L'auteur ajoute: et de se parfumer des meilleures odeurs dont on peut disposer.

H est recommandable pour le fidèle d^ assister avec recueillement, c'est-à-dire en gardant le silence et en faisant attention , au sermon depuis le commencement jusqu*à la fin. Toutefois, dans les livres détaillés de jurisprudence, on trouve exposées plusieurs circonstances dans lesquelles le fidèle n'a pas besoin de garder un silence absolu; par exemple il peut avertir un aveugle qui va tomber dans un puits, ou un autre membre de l'auditoire qui va être attaqué par un scorpion. ,En entrant dans une mosquée où H m dm a déjà commencé son sermon, le fidèle doit prier deux rak^ah de son propre chef et à la hâte, après quoi il f assied* Les paroles de l'auteur «en entrant, etc.» indiquent que celui qui assiste à la cérémonie dès le commencement ne prie point les rak'ah en question; cette règle regarde tout aussi bien les croyants qui se sont acquittés de la prière supplémentaire que la Sonna h prescrit à l'occasion du Vendredi, que ceux qui s'en sont abstenus. Toutefois les paroles de l'auteur ne font pas ressortir que la prière des deux rak'ah constitue selon lui, de la part du fidèle que nous avons en vue, un acte défendu ou même blâmable. C'est Nawawî, qui, dans son Char h al-Mohadsdsab, nous apprend que cet acte est réellement pro-

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hibé^), et, selon Mâwardî qu'il allègue à ce sujet, cette prohibition serait un précepte de ridjmâ**).

Section XIII,

La prière des deuw grandes fêtes annuelles , c'est-à-dire de la fête de la rupture du jeûne, et de la fête des victimes, est prescrite impérativement par la Sonna h, La loi exige que la prière aux deux fêtes soit accomplie en assemblée; mais ceux qui ne peuvent se rendre à la mosquée n'en doivent pas moins, d'après la Sonna h, s'en acquitter de leur propre chef. La S on n ah prescrit encore la participation à la prière publique des fêtes comme un devoir de tout le monde, y compris les voyageurs, les esclaves, les personnes libres, les hermaphrodites et les femmes. Il n'y a que les femmes jolies et de belle tournure qui doivent rester chez elles , et même les femmes âgées doivent se rendre à la cérémonie dans leurs habits de tous les jours et sans se parfumer. Le temps l%al pour la prière est entre le lever du soleil et le moment où le soleil commence à décliner.

EUe^ c'est-àrdire la prière de la fête, se compose de deux rak^ah. Le fidèle les exécute dans l'intention de s'acquitter de la prière à l'occasion de la fête de la rupture du jeûne, ou bien dans celle de s'acquitter de la prière à l'occasion de la fête des victimes, selon les circonstances. Ensuite on prononce l'invocation introductive ; on exclame: «Dieu «est grandi» dans la première des deux rak'ah, sept fois y outre la formule introductive y puis on accomplit le ta'aw-

ï) Voy. plus haut, p. 49, n. 1. Dans le Minhâdj at-Tâlibîn, Nawawî ne parle point de cette défense.

2) En d'autres termes, cette prohibition aurait déjà été acceptée par tout le monde dans la première période de l'Islamisme. Dans le seul ouvrage de Mâwardî que j'ai pu consulter, savoir al-Â.hkÂm as-Soltânîyah (éd. Enger), ce juriste ne parle point des rak'ah en question. Abou 1-Hasan 'Alî ibn Mohammad ibn Habib al-Mâwardî mourut l'an 450 de l'Hégire. Sur lui et ses ouvrages, cf. M. Enger: De vita et scriptis Maverdii commentatio, Bonn, 185L

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wods, on récite le premier chapitre du Coran, puis le chapitre L, Tun et l'autre à haute voix. L'auteur continue: et on exclame : «Dieu est grand !» dana la seconde des deux rak'ah cinq fois j outre la formule introductive prononcée pendant Pacte de se tenir debout; puis on s'acquitte du ta'awwods; on récite le premier chapitre du Coran, puis le chapitre LIV, l'un et l'autre à haute voix. On prononce de préférence, après avoir accompli les actes de dévotion mentionnés, c'est-à-dire les deux rak'ah, deuœ sermons; dans le commencement du premier on exclame neuf fois: «Dieu est n^grandl» Ces exclamations doivent se succéder sans interruption. L'auteur continue: et puis on exclame: «Dieu est «grand!» dans le commencement du second sept fois. Ces dernières exclamations doivent encore se succéder immédiatement. Entre les deux sermons on exclame: «Louange «à Dieu !», «H n'y a d'autre divinité que Dieu !», ou bien on se sert d'une autre formule pour proclamer la louange de Dieu. C'est le bon procédé pour remplir l'intervalle entre les deux sermons. Les takbîr des fêtes annuelles sont de deux espèces: ceux de la première espèce s'appellent takbîr «libres» (morsal). On donne ce nom à l'exclamation: «Dieu est grandi» lorsqu'elle ne relève point d'une prière quelconque; mais lorsque cette exclamation relève d'une prière quelconque, on l'appelle takbîr «dé- «pendant» (moqayyad). L'auteur parle en premier lieu des takbîr «libres», dans ces termes: Au reste ^ on exclame: «Dieu est grandi»^ c'est-à-dire tout le monde, hommes et femmes, habitants de l'endroit et voyageurs, est invité par la loi à prononcer cette formule dans les khans, sur les chemins, dans les mosquées et dans les bazars, depuis le coucher du soleil ^ la veille de la fête de la rupture du jeûne, et ces takbîr se prolongent jusqtCà ce que Vimâm ait commencé la cérémonie de la fête. La S on n ah n'a pas introduit les takbîr devant être entonnés immédiatement après la prière de la nuit qui précède la fête de la rupture du jeûne, quoique Na-

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wawî, dans son livre intitulé al-Adskâr % préfère la doctrine opposée ').

Ensuite Fauteur passe à la seconde espèce de takbîr, savoir les takbîr «dépendants»; il le fait dans ces termes : et de même on exclame : <scDieu est grand !», à F occasion de la fête des victimes^ après chacune des prières journalières et obligatoires y sans distinction entre les prières de cette nature qu'on accomplit à l'heure réglementaire et celles dont on a laissé passer le temps légal. On entonne paiement des takbîr après chaque acte de dévotion spécial qu'on combine avec une prière obligatoire, et, en général, après chaque prière surérogatoire, voire après la prière funéraire, depuis la prière du matin de la journée du mont ^Arafah , jusqu^à la prière de F après-midi du dernier des trois jours appelés Ayyâm at-Tachriq.

La formule du takbîr est comme suit: «Dieu est grandi «Dieu est grand ! Dieu est grand I 11 n'y a d'autre divinité «que Dieu! Dieu est grandi Dieu est grandi Louange à «Dieul Dieu est grand dans Sa grandeur! Je Lui offire les «louanges les plus nombreuses I Gloire à Dieu, tant le ma- «tin que le soiri II n'y a d'autre divinité que Dieu seuil «Il tient Ses promesses I II assiste Ses serviteurs I II relève «ceux qui combattent pour Luil Seul II met en fuite les «années de S^ ennemis I II n'y a d'autre divinité que «Dieu! Dieu est grandi Louange à Dieu!»

Section XIV.

La prière à ^occasion d^une éclipse du soleil ou de la

1) Voy. plus haut, p. 9 n. 1, et WûBtenfeld op, cit. p. 48. t) Dana le Minhâdj at-Talibîn I» p. 191, Nawawî soutiQnt la même doctrine que l'aateQr du Eath al-Qarîb.

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