LIVRE m
Des prescriptions relatives aux prélèvements.
Section I.
Dans le langage ordinaire le mot arabe de zakâh signifie «croissance;», «augmentation»; mais, comme terme de droit, îl faut le rendre par «prélèvement», mot qui désigne une certaine portion que l'on prélève sur certains biens, selon un certain tarif, pour la donner à certaines personnes. L'auteur commence par déterminer les biens passibles du prélèvement; il en parle dans ces termes: Les biens sur lesquels le prélèvement est dû sont au nombre de cinç, savoir: les animauœ domestiques. Sans doute l'auteur aurait été plus correct s'il avait employé le mot «bétail», lequel a une signification plus spéciale; or il est évident que la loi ne prescrit point le prélèvement sur tous les animaux domestiques, mais seulement sur le bétail proprement dit. Les autres espèces sont: les effets précieux, savoir l'or et l'argent, les semences j savoir toute plante alimentaire qui se sème, les fruits et les marchandises. Nous allons traiter séparément de chacune de ces espèces de biens imposables.
Q^ant aux animaux domestiques, il n'y en a que trois sortes qui soient passibles du prélèvement — dans quelques exemplaires du Précis on lit, au lieu de «sortes», qu'ils «sont au nombre de «trois» — c'est-à-dire les chameaux, le bétail à cornes et le menu bétail. Par conséquent le prélèvement n'est point exigé sur les
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chevaux y les esclaves et les animaux nés, par exemple « de la copulation d'une pièce de menu bétail avec une gazeUe. Les conditions pour que le prélèvement sur les animaux domestiques soit obligatoire^ ou, selon quelques exemplaires du Précis, les conditions pour que l'obligation du prélèvement sur les animaux domestiques existe, sont au nombre de six, on, selon quelques exemplaires du Précis, de six catégories. Le contribuahle doit être Musulman. Ainsi les infidèles de naissance ne sont pas soumis au prélèvement Quant aux apostats, la bonne doctrine est que la propriété de leurs biens reste en suspens; il en r^ulte que le prélèvement est dû par eux au cas où ils reviennent à la foi, mais non s'ils meurent dans l'impénitence. Puis le contribuable doit être libre. Un esclave ne paye pas le prélèvement; quant à un esclave partiel, il le paye de ses biens en proportion de sa liberté. La troisième condition est formulée par l'auteur ainsi qu'il suit: et avoir la propriété plénière. La propriété limitée ou conditionnelle n'admet point de prélèvement; ainsi l'acheteiir n'en est pas passible avant la prise de possession. C'est ce qui résulte des paroles de l'auteur, qui sont conformes à la théorie primitive de Châfi'î; mais dans sa seconde période l'Imâm a soutenu que l'acheteur est astreint au prélèvement, même avant la prise de possession. Au reste, il faut que le nombre des têtes de bétail atteigne le minimum imposable et que Pon en ait eu la propriété pendant une année entière. Ainsi le bétail qui reste au-dessous du minimum imposable ou qui a été acquis dans le courant de l'année, n'est point passible du prélèvement. Enfin le bétail doit avoir été au pâturage, ou plutôt il faut qu'on l'ait fait paître sur un terrain qu'on avait le droit d'utiliser à cet effet; car il n'y a pas lieu à prélèvement si les animaux ont passé dans rétable la majeure partie de l'année. Même le bétail qui n'a été nourri à l'étable que pendant la moitié de l'année
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ou moins, n'est imposable quau cas où le propriétaire Ta aussi fait paître durant cette période et où le fourrage donné à Tétable n'a constitué qu'une nourriture supplémentaire, dont les bêtes auraient pu se passer au besoin sans dommage perceptible. Si ces conditions font défaut, le prélèvement n'en est pas dû.
Quant aux effets précieux j le prélèvement n'est dû que sur For et sur Fardent; mais au reste il est indifférent qu'il s'agisse d'or ou d'argent monnayés ou non. Nous allons parler plus loin du minimum imposable. Les conditions pour que le prélèvement en soit dû, c'est-à-dire sur les .effets précieux mentionnés, sont au nombre de cinq: F Islamisme et la liberté du propriétaire^ la propriété plénière, le minimum imposable et enfin Vannée de possession. Toutes ces conditions, nous allons encore les exposer plus loin.
Quant aux semences, terme par lequel l'auteur entend les produits du sol qui se sèment et qui servent de nourriture aux hommes, comme le froment, l'orge, les lentilles et le riz, auxquels sont assimilés par la loi tous les produits analogues dont on se nourrit ordinairement, comme le maïs et les pois; — quant aux semences, dis-je,/^/7r^/(èt;^»i^«^^^*/ dû sous les trois conditions qui vont suivre: que ce soient des plantes semées^ c'est-à-dire cultivées, par les hommes. Ainsi il n'y a pas lieu à prélèvement par rapport aux plantes dont les semences ont été apportées par l'eau ou par l'air et qui ont poussé d'elles-mêmes. Ensuite il est de rigueur que ce soient des produits dont on se nourrit et qu*on emmagasine. Ce qu'il faut entendre par «nourriture», nous venons de l'exposer; il en résulte que toutes les semences qui ne sont pas de la nourriture proprement dite, comme le cumin, etc., échappent à l'impôt. La troisième condition a été formula par l'auteur dans ces termes : et que la quantité ne soit pas inférieure au minimum imposable. Ce minimum est de cinq wasq sans les enveloppes. Dans quelques exemplaires du Précis on lit: «que la quantité ne «soit pas inférieure à cinq wasq», sans l'addition que c'est le minimum imposable.
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Quant aux fruits^ il n'y en a que deux espèces gui soient soumises au prélèvement: les fruits des palmiers et de la vigne, savoir les dattes et les raisins secs. Les conditions pour que le prélèvement en soit dû, c'est-à-dire sur les fruits en question^ sont de quatre catégories: r Islamisme et la liberté du propriétaire, la propriété plénière et le minimum imposable. Si une ou plusieurs de ces conditions font défaut, on n'est pas astreint au prélèvement.
Enfin, quant aux marchandises^ le prélèvement en eM dû sous les conditions exposées plus haut par rapport aux effets précieux. On entend par «marchandises» les objets de commerce, mot qui désigne tout échange de biens dans le but de faire un gain.
Section II.
La première quantité imposable des chameaux est de cinq têtes; on en prélève une chah; c'est-à-dire, soit un jeune animal (djadsa'ah) de la race ovine ayant un an et n'ayant pas encore accompli sa deuxième année, soit un jeune animal (thanîyah) de la race caprine ayant deux ans et n'ayant pas encore accompli sa troisième année. Les paroles suivantes: Sur dix chameaux on prélève deux chah; sur quinze^ trois chah; sur vingts quatre chah; sur vingt-cinq, une bint makhâdh; sur trente-six, une bint
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