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laboun; sur quarante-iioûj une hiqqah; 8ur soùsante-et-un^ une djadaa'^ah; sur soixante-seize, deux bint laboun; sur quatre-vingt-onze, deux hiqqah; sur cent-vingt-un , trois bint laboun, etc. sont claires en elles-mêmes et n'ont pas besoin de commentaire. Seulement il faut savoir que la bint makhâdh est une chamelle ayant un an et n'ayant pas encore accompli sa deuxième année, que la bint laboun est une chamelle ayant deux ans et n'ayant pas encore accompli sa troisième année, que la hiqqah est une chamelle ayant trois ans et n'ayant pas encore accompli sa quatrième année, et que la dj ad s a 'ah est ici une chamelle ayant quatre ans et n'ayant pas encore accompli sa cinquième année. Ensuite on prélève sur chaque nombre, c'est-à-dire depuis cent-vingt-un chameaux l'impôt reste le même jusqu'à cent-trente, mais depuis ce nombre il devient proportionnel et change de dix en dix, à commencer par cent-quarante. Alors on prélève sur chaque nombre de qua^ rante chameaux une bint laboun et sur chaque nombre de cinquante chameaux une hiqqah, c'est-à-dire, pour centquarante chameaux le propriétaire doit deux hiqqah plus une bint laboun; pour cent-cinquante il doit trois hiqqah et ainsi de suite ^).
0 Le calcul 86 fait ainsi qu'il suit:
140 = 2 X 50 + 40 = 2 hiqqah et 1 bint laboun
170 = 3 X 40 + 50 = 3 b. 1. et Ih.