X 40 + 2 X 50 = 2 b. 1. et 2h
190 = 3 X 50 + 40 - 3h. et 1 b. 1.
200 = 4 X 50 ou 5 X 40 = 4h. ou 6 b. 1.
210 = 4 X 40 + 50 = 4 b. 1. et Ih.
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Section III.
La première quantité imposable du bétail à cornes est de trente têtes. On en prélève, on, selon quelques exemplaires du Piecis, on prélève sur ce minimum un tabi\ ou veau ayant un an et n'ayant pas encore accompli sa deuxième année. On l'appelle tabî', parce qu'il suit (en arabe tabi'a) sa mère au pâturage. Si le contribuable donne, au lieu d'un tabî, une t a b î 'a h, c'est-à-dire un veau femelle du même âge, il a satisfEiit à plus forte raison aux termes de la loi. L'auteur ajoute: et puis on doit stibr quarante têtes une mosinnah. La mosinnah est un veau femelle ayant deux ans et n'ayant pas encore accompli sa troisième année; on l'appelle mosinnah, parce qu'à cet âge il a déjà toutes ses dents (en arabe sinn). Selon la bonne doctrine, le contribuable peut donner pour quarante têtes deux tabî' au lieu d'une mosinnah. Sur soixante têtes on prélève deux tabî', c'est-à-dire un tabî' pour chaque trentaine. Le montant de timpdt s'établit selon ce tarif pour toutes les quantités. S'il s'agit de cent-vingt têtes ^), le contribuable doit donner trois mosinnah ou bien quatre tabî'.
Section IV.
La première quantité imposable du menu bétail est de quarante têtes. On en prélève une chah, c'est-à-dire un jeune animal, soit de la race ovine, soit de la race caprine, de l'âge que nous venons de mentionner plus haut'). Les
0 C'est-à-dire 3 X 4.0 ou 4 X 30.
*) "^^^y- ^ Section II du présent Livre.
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paroles suivantes: Sur cent-vinfft^une têtes on prélève deuœ ckdhi sur deux-cent-et'Une, trois chah; sur quatre-cents , quatre chah; puis^ sur chaque nombre de cent têtes ^ une chah, et ainsi de suite, sont claires en elles-mêmes et n'ont pas besoin de commentaire.
Section V.
Deux associés doivent, Fauteur a mis le verbe à Tactif , le prélèvement de ce quils ont mis en commun^ comme si c'était un seul individu qui en était propriétaire. Cette prescription peut avoir pour résultat
1^ que chacun des associés doive moins qu'il n'aurait dû donner s'il avait été taxé individuellement. A supposer, par exemple, que le troupeau de chaque associé s'élève à quarante têtes de menu bétail, chacun des deux devrait donner une chah, tandisque, les deux troupeaux ensemble s'élevant à quatre-vingt têtes, les deux associés ne sont redevables que d'une chah pour leur troupeau combiné;
2^ que chacun des associas doive plus qu'il n'aurait dû donner s'il avait été taxé individuellement. A supposer, par exemple, que le troupeau de chaque associé ne s'élève qu'à vingt têtes de menu bétail, ni l'un ni l'autre ne serait passible du prélèvement; mais dans le cas où ces deux troupeaux auraient été mis en commun, on prélève une chah sur le troupeau combiné;
W que l'un des associés doive moins, et l'autre plus qu'ils n'auraient dû donner s'ils avaient été taxés individuellement; par exemple, si le troupeau combiné s'élève à soixante têtes de menu bétail, dont l'un des associés a fourni le tiers et l'autre les deux tiers;
4^ que chacun des associés doive exactement ce qu'il aurait dû donner s'il avait été taxé individuellement; par exemple, si le troupeau combiné s'élève à deux-cents têtes de menu bétail, dont chaque associé a fourni cent têtes.
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Cependant le prélèvement sur un troupeau combiné n'est admissible que %ms les sept conditions suivantes: que le troupeau n^ait ou selon quelques exemplaires du Précis: si le troupeau n'a qu^une seule étable. Le mot arabe pour 4(étsh\e» est m or ah; c^est l'enclos où le bétail passe la nuit. Fuis il est de rigueur que le troupeau n'ait qu'un seul pré. On entend par «pré» l'endroit où le bétail est conduit au sortir de l'étable. Le mot arabe pour pré est masrah. Fuis la loi exige que le troupeau n'ait qu*un seul pâturage, qu'un seul pâtre, et qu'un seul mâle reproducteur ^ du moins lorsque le troupeau se compose d'animaux de la même espèce. Dans le cas où le troupeau se composerait d'animaux d'espèces différentes, par exemple d'animaux de la race ovine et d'animaux de la race caprine, chaque espèce peut avoir un mâle reproducteur pour elle. Une cinquième condition est qu'un seul abreuvoir, c'est-à-dire l'endroit où le bétail va boire, sans faire de distinction entre une source, une rivière ou autre chose, soit destiné à tout le troupeau. L^auteur continue: qu'un seid garçon soit chargé de traire les animauXf du moins selon une des faces sous lesquelles on peut envisager cette affaire; mais la meilleure doctrine tend à ce que le bétail composant le troupeau puisse être trait par plusieurs garçons. Il en est de même du mihlab, c'est-àdire du vase dans lequel on trait. La dernière des sept conditions dont nous parlons a été exposée par l'auteur en ces mots: et qu'une seule laiterie, ou littéralement «endroit «du halab», doive servir à déposer le lait. Selon Nawawî '), le mot arabe ne serait pas halab, mais Ijialb; c'est «le «lait qu'on vient de tirer d'un animab>. Toutefois le mot halab ou haib est encore un infinitif du verbe halaba (traire), et, selon quelques-uns, c'est dans cette acception qu'il a été employé par l'auteur*).
0 Voy. plus haut, page 9, n. 1.
*) Il &udrait donc traduire, non //une seule laiterie, etc.// mais //un seul //enclos oii l'on a l'habitude de traire les animaux//. Mes commentaires ont tous embrassé cette opinion.
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Section VI.
Le minimum impoêable de Vor^ ou, selon quelques exemplaires du Précis, la première quantité imposable de l'or, est de vingt mit h q al au moins, d'après le poids de la Mecque. Le mithqâl équivaut à un dirham et trois septièmes. On en prélève ^ c'est-à-dire du minimum imposable, un quarantième^ savoir un demi-^ithqdl. Sur une quantité supérieure à vingt mithqâl V impôt est proportionnely quelque petit que soit l'excédant. Le minimum imposable du métal blanc, en arabe wariq, c'est-à-dire de l'argent, est de deux-cents dirham. On en prélève également un quarantième, savoir cinq dirham. Sur une quantité supérieure à deux-cents dirham F impôt est proportionnel, quelque petit que soit l'excédant. L'or et l'argent altérés ne sont passibles du prélèvement que si la quantité de métal précieux pur qui y est renfermé, atteint le minimum imposable. Les parures licites dtor ou d^ argent ne sont jamais imposables. Quant aux parures défendues, comme les bracelets et les chaînettes pour hommes ou pour hermaphrodites, il faut payer le prélèvement pour elles.
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Section FIL
Le minimum imposable des semences et des fruits est de cinq wasq. Le mot wasq est à l'origine un infinitif du verbe wasaqa (contenir); on a donné ce nom à une mesure de capacité bien connue, parce qu'elle «contient» un certain nombre de ça'. Cette quantité, savoir la quantité de cinq wasq, équivaut en 'Iraq à seize-cents ra^L Quelques exemplaires du Précis portent que c'est à Baghdâd que cinq wasq équivalent à seize-cents ratl. Sur une quantité supérieure l'impôt est proportionnel. Selon Nawawî, le ratl de Baghdâd serait de cent-vingt-huit dirham et quatre septièmes ^). Sur les produits du sol, c'est-à-dire sur les semences et les fruits, on prélève la dime en cas d^ irrigation par Veau du ciel, savoir par l'eau de pluie ou ce qui y ressemble, comme l'eau de neige, ou par de Veau courante. On appelle ainsi l'eau coulant sur la surface du sol par suite du barrage d'une rivière, lequel barrage a pour conséquence que l'eau monte et se répand sur le terrain environnant pour l'irriguer. L'auteur continue: mais en cascVirrigatien artificielle au moyen de roues munies de godets, roues qu'on appelle en arabe doulâb ou dawlâb, et qu'on fait actionner par des animaux, ou bien en cas d'irrigation artificielle au moyen d'eau apportée d'une rivière ou d'un puits par des bêtes de somme, comme les chameaux et les vaches, le prélèvement n'est qu'un vingtième de la récolte. Enfin, en cas d'irrigation mixte, par exemple par l'eau du ciel et par des roues à godets, le prélèvement est de trois quarantièmes de la récolte.
1) Cf. Minhâdj at-TâHbîn, I, p. 238.
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Section VIIL
Ij évaluation des marchandises se fait à la ^n de tannée; la valeur s'exprime en monnaie d^or ou en monnaie d^ argent diaprés le numéraire dont on les a payées. On ne se préoccupe point que le prix qu'on a payé atteigne le minimum imposable ou non; pour que le prélèvement soit dû, il ne s'agit que de savoir si la valeur des marchandises est imposable à la fin de l'année. Le montant de Fimpdt, à supposer que le minimum imposable soit atteint, est d'un quarantième de la valeur.
Le produit des mines d*or ou d'argent^ s'il atteint le minimum imposable, est passible d'un prélèvement du qua^ rantième, lequel prélèvement est eangible, non après la possession et une année ^ mais immédiatement^ à la seule condition que l'exploitation de la mine se fasse par un individu soumis à l'impôt. Le mot arabe pour <imine» est ma'dan ou ma'din, au pluriel ma'âdin; c'est en général un gisement de minéraux, et dans le cas qui nous occupe y d'or ou d'argent, lequel gisement a été créé par Dieu, et doit être situé, soit dans un terrain sans culture et inoccupé, soit dans un terrain appartenant à celui qui exploite la mine. 8i Fon vient de découvrir un trésor — c'est-à-dire une chose de valeur enfouie au temps de l'ignorance , terme qui signifie , par rapport aux Arabes, le temps du paganisme, parce que, dans ce temps-là, on ignorait Dieu, Son ambassadeur et la législation révélée à celui-ci — il faut en donner , c'est-à-dire sur un pareil trésor, un cinquième à titre de prélèvement. Le prélèvement en question doit être employé comme les prélèvements ordinaires, du moins selon la doctrine généralement adoptée. Selon une doctrine opposée toutefois, le cinquième prélevé sur un trésor se donne à ceux qui ont droit au cinquième des contributions, lesquels ayants-droit se trouvent mentionnés dans le Coran ^).
0 Coran, LIX : 7.
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Section /X
Les circonstances rendant obligatoire le prélèvement à la fin du jeune j prélèvement appelé en arabe celui du fitr (rapture du jeûne) ou de la fitrah (régénération), sont au nombre de trois: que Von soit Musulman. Le prélèvement de la fin du jeûne n'incombe point aux infidèles d'origine, à moins que ce ne soit pour leurs esclaves ou leurs parents musulmans. Fuis la loi exige que Von existe au moment du coucher du soleil ^ le dernier jour du mois de Ramadhân. Par conséquent on le doit pour celui qui est mort après le coucher du soleil, mais non pour Tenfant né après ce moment. La dernière des trois conditions susdites est formulée par l'auteur ainsi qu'il suit: et que Von possède plus que le nécessaire ou, en d'autre termes, que l'on soit assez riche de son propre chef pour ne pas avoir besoin de dépenser tout son argent pom sa propre nourriture et celle de sa famille^ le jour de la rupture du jeune^ c'est-à-dire le jour de la fête avec la nuit qui en relève.
Il est prescrit à tout individu de donner à titre de prélèvement pour sa propre personne et pour les personnes qu*on a à sa charge^ pourvu que ce soient des Musulmans — car le Musulman ne doit rien pour son esclave, son parent ou son épouse infidèles, quoiqu'il soit obligé de les entretenir — pour chacune de ces personnes, dis-je, il faut payer un ça* des denrées alimentaires en usage dans la ville^kBMp" poser que le contribuable soit habitant d'une ville, et s'il y a dans la ville plusieurs denrées alimentaires en usage, il lui faut donner celles dont l'usage est prépondérant. Le
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croyant qui demeure à la campagne, où Ton ne saurait dire que des denrées alimentaires spéciales sont en usage, doit donner les denrées alimentaires en usage dans la ville la plus proche. Celui qui ne peut donner un çâ\ mais seulement une fraction d'un çâ\ est t«nu de donner cette fraction. La quantité d'un ça' équivaut en 'Iraq à cinq ratl et un tiers. Nous avons déjà constaté la capacité du ra^l en 'Iraq, en parlant du minimum imposable des semences *).
Section X
Le produit des prélèvements se partage entre les huit catégories d^ ayants- droit désignés par Dieu, VÉtre Suprême, dans Son Livre sublime, en ces termes^: les prélèvements sont pour les pauvres, pour les indigents, pom les préposée à la perception j pour les affiliés, pour les esclaves ^ pour les débiteurs, pour ceux qui se trouvent sur le sentier de Dieu et pour les voyageurs, etc. Ces paroles de l'auteur sont claires en elles-mêmes, et n'ont pas besoin de commentaire, n nous suffira donc d'expliquer les termes indiquant les différentes catégories. Le mot «pauvre» signifie, par rapport au sujet qui nous occupe, celui qui n'a rien, et qui n'est pas en état de gagner ce qu'il lui faut pour vivre; au lieu que ^rpauvre», par rapport au contrat des 'arâyâ*), signifie celui qui n'a pas d'argent comptant. On entend par «indigent» un individu qui, tout en possédant quelque chose, ou exerçant un gagne-pain, que l'on
*) Voy. Section Vil du présent Livre.
«) Coran, IX : 60.
>) Plor. de 'arîyah. C'est l'échange de dattes pendantes contre des dattes sèches, on l'échange de raisins pendants contre des raisins secs. Yoy. Minhâdj atr-Tâlibîn, I, page 406 et é07.
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D.: J-ïSi. " C: Afi*j. '♦ D. et B.: | «JLe. » B. D.et E.: + «^/d^. "D.etB4 + ^
pourrait à la rigueur dire suffisants, n'a cependant pas assez pour subvenir à son entretien, dans les circonstances où il se trouve, par exemple celui qui possède sept dirham, maÎB qui a besoin de dix. Les préposés à la «perceptionj» sont les employés charge par le Souve^ rain de la perception de l'impôt et de la répartition entre les ayants-droit. Il y a quatre espèces d'<iaffili^>, en premier lieu, ceux qui se sont déjà convertis à l'Islamisme, mais dont le zèle est encore tiède; on leur donne de l'argent, afin de les attacher plus fortement à la cause de la foi; quant aux trois autres espèces d'affiliés, on les trouve mentionnées dans les ouvrages de jurisprudence détaillés. Les «esclaves» sont ayants-droit au produit des prélèvements seulement s'ils sont des affiranchis contractuels, et dans le cas où le contrat qu'ils ont fait avec leur maître relativement à leur liberté est valable. Dans tout autre cas ils ne sont pas ayants-droit à titre d'affiranchis contractuels. La loi distingue trois espèces de «débi- «teurs», en premier lieu, ceux qui ont contracté des dettes afin de se procurer les moyens de faire cesser une querelle entre deux troupes d'hommes, au sujet d'un homicide dont l'auteur est inconnu. Dans ces circonstances la dette contractée se paye en son entier sur la portion réservée aux débiteurs, sans s'inquiéter si l'individu en question est riche ou pauvre, mais à la seule condition que ce soit encore une dette existante. Si le débiteur a déjà payé la dette de ses propres fonds, ou s'il a payé le prix du sang argent comptant sans avoir besoin de contracter une dette à cet eflfet, il ne peut rien réclamer. Quant aux deux autres espèces de débiteurs, on les trouve mentionnées dans les ouvrages de jurisprudence détaillés. On considère comme se trouvant «sur le sentier de Dieu>^, ceux qui prennent part à la guerre contre les infidèles, sans être inscrits dans les
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registres de Farinée permanente, mais comme volontaires et pour satisEEtire à leur zèle pour la foi. Enfin, on entend par «voyageurji> tout aussi bien celui qui commence que celui qui veut continuer son voyage, pourvu qu'il se trouve dans la localité où le prélèvement se distribue. Pour admettre les voyageurs en question comme participants, la loi n'exige que deux choses: qu'ils aient besoin de secours et que leur voyage n'ait point un but illicite.
Les paroles du Précis : Le partage se fait entre les catégories dans la mesure où elles sont représentées^ c*est-à-dire entre les catégories d'ayânts-droit — ces paroles, dis-je^ nous apprennent qu'en cas d'absence d'une ou de plusieurs des catégories, leurs portions échoient aux autres en vertu du droit d'accroissement. A supposer que toutes les catégories d'ayantsdroit fassent défeut, il est prescrit de mettre en réserve le produit de l'impôt jusqu'à ce qu'il y ait des ayantsdroit. Toutefois une catégorie ne saurait être admise au partage du produit des prélèvements, si elle ne se cornpose pas de trois individu au moins. Cette prescription est relative à toutes les huit catégories, ewcepté seulement celle des préposés à la perception. Lors même qu'il n'y aurait qu'un seul individu composant cette catégorie , il a droit au huitième, pourvu que le service puisse se faire régulièrement sans augmentation de personnel. Sauf cette exception, les cat^ories qui se composent de deux individus ne reçoivent pas le huitième en entier, mais on met en réserve, pour l'éventualité où un troisième se présenterait plus tard, la moindre part possible, ou, selon quelquesuns, le tiers.
Cinq catégories de personnes ne sont jamais admises au partage des prélèvements, savoir: les riches, sans distinguer entre la richesse capitalisée et celle consistant dans le rapport d^une industrie ^ les esclaves ordinaires y les Banou Hâchim et les Banou l-Moftalib, même si ce sont des individus ayant renoncé à leur part du vingt-cinquième des
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contributions perçues sur les infidèles, et il en est de même de leurs clients. Or il est illicite de donner aux Banou Hâchim et aux Banou l-Mo^talib ou à leurs clients une portion des prélèvements réglementaires; mais^ selon la doctrine généralement adoptée, rien n'empêche de leur faire la charité d'une autre façon. La quatrième catégorie comprend les infidèles^ ou plutôt, selon quelques exemplaires du Précis, il est illicite de donner le prélèvement aux infidèles, et enfin la cinquième cat%orie comprend ceuw auxquels le contribuable doit des aliments^ ces derniers étant incapables de recevoir une part du produit des prélèvements à titre de pauvres ou tïindigents. Cependant rien ne s'oppose à ce qu'on leur en donne, par exemple, comme guerriers pour la foi ou comme débiteurs.
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