‹ Fath al-QaribChapitre 25 sur 42 · LIVRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE IV

Des prescriptions relatives aux jeunes.

Section 1.

Le jeûne s'appelle en arabe çiyâm ou çawm. L'un comme l'autre est un infinitif du verbe çâma, et signifie, dans le langage ordinaire, «abstinence». Totttefois, comme terme de droit, on entend par «jeûne» l'abstinence de tout acte pouvant rompre le jeûne, laquelle abstinence doit s'accomplir dans une intention spéciale, durant la journée entière destinée au jeûne, par un Musulman, doué de raison, homme ou femme, pourvu que, s'il s'agit d'une femme, elle soit exempte de la souillure grave provenant des menstrues ou des lochies.

Les conditions rendant le jeune obligatoire sont au nombre de trois, ou, selon quelques exemplaires du Précis, au nombre de quatre, savoir que Von soit un Musulman majeur et doué de raison. Les exemplaires où les conditions sont au nombre de quatre, ajoutent : «et que l'on soit en état de le «supporter», mais ces mots manquent dans les exemplaires du Précis qui portent que les conditions rendant le jeûne obligatoire ne sont qu'au nombre de trois; en tous cas il est avéré que le jeûne n'incombe point à l'individu qui ne répond pas à l'ensemble des quatre conditions susdites.

Les pratiques nécessaires du jeune sont au nombre de quatre: il y a

l^ Pintention intime. Dans le cas d'un jeûne obligatoire, comme celui du mois de Ramadhân, ou celui dont on s'acquitte par suite d'un vœu, elle doit sans conteste se formuler avant la fin de la nuit , et il faut qu'elle ait spécialement rapport au jeûne à accomplir, par exemple à

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celai du mois de Ramadhân. Alors la manière la plus complète de la formuler est de se servir des paroles: «J'ai Tintention de jeûner la journée qui va venir, pour «m'acquitter, au mois de Ramadhân de la présente année, «de mon obligation envers Dieu, l'Être Suprême», et puis il y a

2° ^abstinence de nourriture ou de boisson. Quelque peu qu'on ait mangé ou bu à dessein, le jeûne s'en trouve rompu; mais il n^en est pas de même de l'acte de manger commis sans penser au jeûne ou par ignorance de la loi. Toutefois l'excuse mentionnée en dernier lieu peut seulement être alléguée par quelqu'un qui s'est récemment converti à l'Islamisme, ou par quelqu'un qui a été élevé dans la foi, mais loin des centres de la culture intellectuelle; du reste il faut observer

3^ l'abstinence du commerce charnel^ commis à dessein. Quant au commerce charnel commis sans penser au jeûne, il est soumis à la même règle que l'acte de manger dans ces circonstances, et enfin il faut s'abstenir

4^ du vomissement volontaire. Le vomissement forcé n'entraîne pas la nuUit^ du jeûne.

Les circonstances qui rompent le jeune sont au nombre de dix: il y a

V et 2^ rintroduction à dessein de quoi que ce soit dans ^intérieur du corps par une voie normale ou par une voie exceptionnelle, comme, par une blessure du crâne, dans l'intérieur de la tête. L'auteur veut dire que le croyant qui jeûne doit se garder d'introduire une substance quelconque dans ce qu'on peut appeler «l'intérieur «du corps», dans le sens le plus étendu du terme; puis il y a

Z^ rinjection par une des deux voies. On entend par «injec-

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<dion3» l'introduction de tout médicament dans le corps d'un malade par l'urèthre ou par l'anus. C'est ce que l'auteur a en vue, en parlant des «deux voies»; puis il y a

4^ ie vomissement à dessein. Comme nous venons de le constater le jeûne n^est point annulé par le vomissement involontaire; puis il y a

5^ le commerce charnel commis à dessein. Le commerce accompli sans penser au jeûne ne saurait rompre l'acte de dévotion; puis il y a

6^ rémission du sperme par suite d'actes lascifs qui ne constituent point un commerce proprement dit. Il est indiJBPérent que l'émission est défendue, comme celle qu^on excite soi-même, ou licite, comme celle qui est excitée par la main de son épouse ou de son esclave femme. En se servant du mot «actes», l'auteur a exclu l'émission par suite d'un rêve lascif, laquelle, de l'avis de tout le monde, ne constitue point une cause de rupture du jeûne; enfin il y a

7^ 8**, 9® et 10® la menstruation, les lochies^ la démence et r apostasie. Chacune de ces circonstances se manifestant pendant le jeûne, a pour effet de l'annuler.

Les pratiques recommandables du Jeune sont au nombre de trois: la loi recommande

1** de rompre le Jeune aussitôt que possible, au cas où le fidèle sait que le soleil s'est couché. En revanche, dans le cas où il ne serait pas certain du coucher du soleil, il ne doit point se hâter de rompre le jeûne. La Sonna h a introduit de rompre le jeûne en mangeant quelques dattes, ou, lorsqu'on n'en a pas, en buvant un peu d'eau ; puis il est recommandable

2*» de différer le repas qu'on prend avant le Jeune jusqu'au dernier moment où l'on est sûr que le temps prescrit n'est pas encore arrivé. Au dernier moment on se

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Iiâte de prendre le repas en question, se composant d'un peu de nourriture et d'un peu d'eau; enfin la loi recommande

S"" de iahetenir de ce qui eèt indécent^ c'est-à-dire immoral, doM la conversation. Le fidèle doit s'abstenir de mensonges, de médisance et de propos analogues. Ainsi, par exemple, il doit se garder d^injurier quelqu'un, et quand une autre personne lui dit des injures, il doit se borner à lui répondre deux ou trois fois: «je suis en jeûne», soit distinctement, soit mentalement. La première fietçon de répondre a été recommandée par Nawawî dans son livre intitulé al-Adskâr, et la seconde par Râfi'î qui s'y est même borné sur l'autorité des principaux juristes antérieurs %

Il y a cinq jours où le jeune est défendu: les jours des deux fêtes, c'est-à-dire que la loi défend de jeûner le jour de la fête de la rupture du jeûne et le jour de celle des sacrifices, et les jours appelés ayyâm at-tachrlq. Ces jours, au nombre de trois, sont les jours qui suivent le jour de l'immolation des victimes.

La loi blâme énergiquement le jeune pratiqué unjour^incer" <(tain», à moins que l'on n'ait une raison valable pour jeûner un pareil jour. L'auteur donne un exemple de ce qui peut motiver le jeûne en question, dans les termes suivants: à moins que le jour «incertain» ne soit par hasard un des jours auxquels on a r habitude de 9^ acquitter d^un jeune surérogatoire. Ainsi le croyant qui, par exemple, a l'habitude de jeûner de deux jours l'un, peut continuer cet acte de dévotion , lors même que son jour de jeûne serait un jour iôncertain», et il en est de même s'il faut s.'acquitter aprèscoup d'un jeûne n%ligé , ou s'il Êtut jeûner par suite d'un

1) Yoy. plus haut, p. 9,n.l et 49,n.l. Dans le Minhâdj at-Tâlibîn (I, p. 288) la question n'a pas été abordée par Nawawî.

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vœu. On appelle <rjour incertain» le trentième jour du mois de Cha'bân, dans le cas où l'on n'aurait pas observé soi-même la nouvelle lune de Ramadhân, quoique le ciel soit sans nuages, tandis qu'on aurait entendu dire que réellement la nouvelle lune a été vue, mais par des personnes dont on ne sait pas si ce sont des témoins irréprochables. L'incertitude existe à plus forte raison dans le cas où les témoins qui ont constaté l'apparition de la nouvelle lune seraient positivement réprochables , par exemple, des mineurs , des esclaves ou des personnes d^inconduite notoire.

Le croyant qui a violé le jeûne en se livrant au commerce charnel un jour du mois de Bamadhân, acte commis par lui à dessein, tandis qu'il était astreint à jeûner et en avait formulé l'intention la nuit précédente — cet individu dis-je vient de commettre, non seulement une contravention, mais encore un péché. Il doit regagner après-coup le jour de jeune perdu et en outre expier son péché par F affranchissement et un esclave musulman. Quelques exemplaires du Précis ajoutent que l'esclave doit être exempt de vices portant préjudice à son travail ou à son aptitude à gagner de l'argent. Quand on rCa pas un tel esclave , U faut jeûner deux mois consécutifs, et dans le cas où F on n^en serait pas capable, savoir d'un jeûne de deux mois, il faut nourrir soixante indigents ou pauvres, en donnant à chaque indigent ou pauvre un modd de denrées alimentaires, comme on en donne à titre de prélèvement à la rupture du jeûne. Enfin, à supposer que les trois actes énumér^ soient tous impossibles, l'expiation reste à la charge personnelle du débiteur, qui doit s'en acquitter aussitôt qu'il pourra le faire d'une façon ou d'une autre.

Après la mort d'un Musulman qui devait regagner aprèscoup un ou plusieurs jours de jeune perdus du mois de Ramadhdn, cette contravention ne saurait lui être imputée

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comme un péché, dans le cas où elle aurait été commise par force majeure,, par exemple si le fidèle en question avait rompu le jeûne pour cause de maladie, et que la maladie ne Tait pas abandonné jusqu'à son décès. Alors il s'entend qu'il n'a pas pu accomplir le jeûne après-coup en guise de réparation, et qu'il n^est pas non plus passible de l'amende expiatoire. Lorsqu'au contraire le jeûne a été négligé, sans motif valable, et à supposer que le délinquant soit mort avant d'avoir eu l'occafiion de réparer sa faute, ses biens restent grevés ctune alimentation, c'est-à-dire son repr&entant doit prélever sur la succession du défunt les frais d'une alimentation, dont le montant est pour chaque jour de jeune perdu un modd de denrées alimentaires. Le modd équivaut à Baghdâd à un ratl*) et un tiers, ou, comme mesure de capacité, à un demi qadat d'Egypte. Il nous faut encore ajouter que la règle posée par Tauteur est conforme aux idées émises par Châfi'î pendant son séjour en Egypte, tandis que, dans sa première période, rimâm n'admettait point l'alimentation comme l'unique moyen de réparer la faute d'un défunt par rapport au jeûne. Or selon la doctrine de la première période, le représentant aurait en outre la faculté de s'acquitter en personne, pour le compte du défunt, du jeûne négligé. Nawawî, dans son ouvrage intitulé Charh al-Mohadsdsab va plus loin encore, et prétend que le jeûne pour le compte du défunt doit être considéré, selon la S on n ah, comme le procédé préférable; mais dans son livre intitulé ar-Rawdhah, il se borne à se déclarer sans plus pour la théorie primitive de Châfi'î»).

Les vieillards décrépits, les vieilles femmes et les malades condamnés, dans le cas où le jeune serait au-dessus de leur forces à chacun, ont la faculté de le remplacer par r alimentation à raison d*un modd pour chaque jour. Toutefois il ne leur est pas loisible de procéder à l'alimen-

0 "^oy- Plïis haut, pag. 23, 241.

S) Yoy. plus haut, p. 49, n, 1, et Minhâdj at-Tâlihîn, I, p. 286

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tatîon avant le commencement du mois de Ramadhân; ils ne peuvent choisir entre celle-ci et le jeûne qu'après l'apparition de l'aube et pour le jour courant. La femme enceinte et celle qui allaite un enfant, en cas de crainte pofur leur propre santéy par exemple, si elles craignent de tomber malade, par suite des fatigues du jeûne, peuvent rompre le jeune, tout en étant rigoureusement obligées déjeuner après-coup lesjowrs perduSy en guise de réparation. En revanche, si les femmes en question ont peur que le jeûne ne soit nuisible aux enfants, c'est-à-dire, si la femme enceinte craint un avortement, et la mère ou la nourrice une diminution de lait, elles ont encore la faculté de ne pas jeûner, à condition de jeûner après^oup les jours perdus, et de payer F expiation en sus. Cette expiation est d^un modd par jour. Comme nous venons de l'exposer plus haut, le modd équivaut en 'Iraq à un ratl et un tiers, ou, selon d'autres, il équivaut à un ratl et un tiers à Baghdâd. Les malades et les voyageurs^ ceux-ci pourvu que leur voyage soit long et licite, lorsqu'ils craignent que l'abstinence ne leur soit très-nuisible, sont dispensés du jeûne à charge de s'en acquitter plus tard. Quant aux malades, la loi admet une distinction entre ceux dont la maladie est continue et ceux dont la maladie est intermittente. Les premiers ne sont pas seulement dispensés d'accomplir le jeûne, mais encore d'en formuler l'intention la nuit précédente; il en est de même des seconds dans le cas où, par exemple, ils soufi&iraient d'une fièvre intermittente, et qu'ils auraient la fièvre au moment de commencer le jeûne. Lorsqu'au contraire à ce moment la fièvre les a quittés, il leur &ut formuler leur intention la nuit et commencer à jeûner, tout en ayant la faculté de rompre le jeûne si le mal revient et les oblige de renoncer à leur acte de dévotion.

L'auteur passe sous silence le jeûne surérogatoire. C'est

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cependant un acte de dévotion, qu'on trouve expose dans les livres de jurisprudence détaillés. Nous mentionnons seulement celui du neuvième jour du mois de Dsou 1-Hidjdjah celui du dixième et du neuvième jour du mois de Moharram, celui des jours appelés <rblancs», c'est-à-dire le treize, le quatorze et le quinze de chaque mois, et enfin celui des six premiers jours du mois de Chawwâl.

Section II.

Des prescriptions relatives à la retraite spirituelle, appe-« lée en arabe i'tikâf. Dans le langage ordinaire le mot i'tikâf signifie la persévérance dans une chose, soit bonne, soit mauvaise; mais comme terme de droit, il désigne le séjour dans ime mosquée dans des conditions spéciales.

La retraite spirituelle est recommandée par la Sonna k comme un ewercice de piété. On peut l'accomplir à tout moment, quoique la retraite faite les dix derniers jours et nuits du mois de Ramadhân soit la plus méritoire de toutes, dans l'espoir que la Nuit de la Destinée y sera comprise. Selon Châfi'î, d'heureuse mémoire, cette nuit est ime des dix dernières du mois de Ramadhân, mais la date précise en est incertaine. Seulement il est probable que la nuit qui nous occupe est une des nuits impaires, et de ces nuits impaires celles du vingt-et-un et du vingt-trois Ramadhân méritent la préférence. EUe, c'est-à-dire la retraite spirituelle, n'est valable que sous deux conditions^ dont la première est rintention^ laquelle, en cas de retraite par suite d'un vœu, doit se rapporter à l'obligation de s'acquitter d'un devoir envers Dieu. L'auteur ajoute : et puis

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la seconde des deux conditions est le séjour dans la mosquée, n ne suffit point de rester dans l'édifice la durée de la toma'nînah dans la prière^), mais il faut que le fidèle y soit resté plus longtemps, de manière à ce qu'on puisse dire qu'il y a séjourné.

Pour accomplir une retraite valable, il faut être Musulman, homme ou femme, doué de raison, et libre de menstruation, de lochies et de toute autre espèce de souillure grave. Ainsi la retraite d'un infidèle, d'un aliéné, d'une femme pendant ses menstrues ou ses lochies, ou, en général, d'un individu en état de souillure grave, ne compte point, et même la retraite légalement commencée est entièrement firappée de nullité par suite de l'apostasie ou de l'ivresse du fidèle qui est en devoir de l'accomplir.

Le fidèle en retraite ne saurait cesser son acte de dévotion^ dans le cas où cet acte serait la conséquence d^un vceu, à moins que ce ne soit pour quelque besoin naturel, par exemple l'évacuation abdominale ou quelque chose de pareil, comme l'obligation de prendre un bain par suite d'une souillure grave, ou pour cause de force majeure, comme la menstruation ou les lochies, ces deux accidents obligeant la femme à sortir de la mosquée, ou pour cause d'un cas de force majeure, comme une maladie empêchant de continuer le séjour dans l'édifice. Cet empêchement peut résulter, soit du traitement, par exemple, quand on a besoin d'un lit, d'un garde-ma- Jade ou d'un médecin, soit de la nature de la maladie, par exemple quand on craint de salir la mosquée, parce que l'on soufl&re d'une diarrhée ou d'un écoulement maladif de l'urine. Toutefois l'auteur en se servant de l'expression: «empêchant de continuer, etc.», a fait ressortir qu'une maladie de peu d'importance, comme une l%ère attaque de fièvre, ne constitue pas une excuse pour cesser la retraite spirituelle dont on a fait vœu.

Vacte de dévotion de se mettre en retraite est annulé par le commerce charnel commis volontairement et en

ï) Voy. plus haut, pag. 131.

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pleine connaissance, non seulement du fait qu'on se trouve en retraite, mais encore de la loi qui défend la cohabitation dans ces circonstances. Les actes lascifs qui ne constituent point un commerce charnel proprement dit, ont seulement l'effet d'annuler la retraite au cas où elles amènent ime émission de sperme.

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