LIVRE F
Des prescriptions rektives aux pèlerinages.
Section I.
Dans le langage ordinaire le mot arabe hadjdj (pèlerinage) signifie l'acte de se diriger vers un endroit quelconque; mais, comme terme de droit, c'est l'acte de se rendre au temple sacré de la Mecque à titre d'exercice de piété. Les conditions rendant le pèlerinage obligatoire sont au nombre de sept, ou, selon quelques exemplaires du Précis, de sept catégories: que Pon soit Musulman^ majeur, doué de raison et libre. Ainsi le pèlerinage n'incombe pas à celui qui se trouve sous quelque rapport dans un état opposé. Il faut que Von possède des provisions de bouche suffisantes et les sacs nécessaires. Dans le cas où le pèlerin n^aurait pas besoin d'emmener des provisions de bouche, par exemple s'il demeure tout près de la Mecque, il s'entend que cette dernière condition n'existe point. On n'est pas non plus obligé d'accomplir 1er pèlerinage, à moins qu'on ne puisse se procurer en voyage de l'eau, à un prix raisonnable et aux endroits ordinaires. L'auteur ajoute: et puis, il faut que l'on possède une monture convenable, soit la sienne propre, soit une monture louée, mais seulement dans le cas où l'on demeurerait à une distance de la Mecque de deux journées de marche ou plus. Alors il est indifférent que l'on ait ou non la force de feire au besoin le voyage à pied. Quand on demeure à une distance de la Mecque de moins de deux journées de marche, la loi distingue entre celui qui a la force de faire le voyage à pied, et celui qui n'en est point capable.
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Le premier doit accomplir le pèlerinage, même s'il n'a pas de monture, au lieu que le second en est dispense, ce cas se pràentant. Les frais pour les provisions, la monture, etc. ne sauraient jamais tomber aux dépens des créanciers du pèlerin, ni aux dépens de l'entretien de sa famille durant son absence. La loi n'exige pas non plus de se priver de l'usage de sa maison ou de son esclave pour subvenir aux frais du pèlerinage, si c'est une maison convenable et un esclave en proportion de la fortune. La dernière des conditions a été formulée par l'auteur ainsi qu'il suit: et enfin que la route soit sure. Par rapport au sujet qui nous occupe, on dit que la route est «sûre», quand on n'a pas de raisons de supposer que la sûreté aux différents endroits à traverser est moindre qu'à l'ordinaire. Lorsqu'au contraire le voyage à la Mecque offîre des dangers exceptionnels, soit pour la personne, soit pour les biens, soit pour la pudeur, le pèlerinage n'est pas obligatoire. Quelques exemplaires du Précis ajoutent les par rôles: «et que l'on puisse arriver à temps aux lieux saints», comme la septième et dernière condition '). Elles signifient qu'au moment où l'on possède les provisions de bouche et la monture nécessaires, on ait encore le temps d'arriver à la Mecque avant le commencement des cérémonies, en se servant des moyens de transport ordinaires. Lorsqu'on pourrait à la rigueur arriver à temps, en faisant des marches forcées, le pèlerinage ne serait point obligatoire à cause de la peine exceptionnelle qui en serait la conséquence.
Il y a quatre éléments constitutif s du pèlerinage : ce sont 1® n^rdm, ou état de consécration, combiné avec rintention, c'est-à-dire l'intention d'entamer le pèlerinage; puis la loi prescrit
2® la halte au mont ^Arafah. Le pèlerin en itrâm doit
>) Dans les exemplaires da Précis où ces paroles font dé&ut, on compte la condition de posséder les provisions de boaohe nécessaires et celle de posséder une monture pour deux conditions séparées.
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avoir été, le jour du mont 'Arafah, après que le soleil a commencé sa marche descendante, sur le terrain de la cérémonie, lors même tjue ce ne serait qu'un instant. Le jour de la cérémonie du mont 'Arafah est le neuvième jour du mois de Dsou 1-Hidjdjah. Il est encore de rigueur que le fidèle soit présent dans un état qui n'empêche pas un acte de dévotion ; celui qui aurait été dans un état d'évanouissement durant son apparition sur le terrain, n'aurait point satisfait à son devoir. On peut légalement s'acquitter de la halte au mont 'Arafah jusqu'à Taube du jour de l'immolation des victimes, laquelle a lieu le dixième jour du mois de Dsou 1-Hidjdjah; puis il faut que le pèlerin fasse
3^ les tournées autour du sanctuaire, sept fois répétées. On fait les tournées en ayant le sanctuaire à sa gauche; on les commence à l'endroit du sanctuaire qui renferme la Pierre Noire; et l'on fait face à cette pierre de tout son corps, chaque fois que l'on y passe. Une tournée commencée à un autre endroit ne compte pas; et enfin on considère comme un élément constitutif
4° la promenade rituelle entre Çafâ et Marwah, sept fois répétée. Le pèlerin doit commencer la promenade à Çafâ et de là marcher jusqu'à Marwah. Ceci est la première fois. Il retourne de Marwah à Çafâ, ce qui constitue la deuxième fois, et ainsi de suite. Le nom de Çafa s'écrit en arabe avec un al if sans m a d d a h ; c'est une des extrémité du mont appelé Abou Qobais. Marwah, et non Mirwah ou Morwah, est une vieille construction sur la colline bien connue à la Mecque.
L'auteur ne parle point d'un cinquième élément constitutif du pèlerinage, savoir de l'acte de se faire raser ou couper les cheveux; et pourtant c'en est un, si l'on admet que cet acte constitue une cérémonie essentielle du pèlerinage, ce qui, du reste, est l'opinion générale. Si au contraire on ne considère la cérémonie en question que comme un moyen pour rendre licite ce qui est défendu par suite del'ihrâm, elle n'est point un élément constitutif. La mise en ihrâm doit précéder l'accomplissement des autres éléments constitutifs mentionnés plus haut.
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Il y a trois éléments constitutifs de la visite au sanctuaire de la Mecque. C'est ainsi qu'on lit dans quelques exemplaires du Fréds^ mais d'autres portent: «les éléments «constitutifs de la visite sont au nombre de quatre;». Ces trois éléments sont: Piïj^râm^ les tournées et la promenade rituelle^ tandis que le quatrième élément constitutif est l'acte de se faire raser ou couper les cheveux. Nous venons de voir que les savants sont partagés par rapport au caractère de cet acte, quoique l'opinion de ceux qui le considèrent comme une cérémonie essentielle du pèlerinage soit préférable. Il est évident que ceux qui sont de l'opinion contraire ne l'admettent pas non plus comme un élément constitutif de la visite.
Les pratiques obligatoires du pèlerinage ^ outre les éléments constitutifs, sont au nomôre de trois: il y a
1^ la prise de Filera m à F époque et à la station prescrites. L'époque de la mise en ilt^râm pour le pèlerinage est fixée aux deux mois de Chawwâl et de Dsou 1-Qa'dah avec les dix premières nuits du mois de Dsou 1-Hidjdjah. Quant à l'ihrâm pour la visite, on peut le prendre pendant toute l'année. Pour les habitants de la Mecque, sans distinction d'origine, l'endroit pour se mettre en ihrâm est la ville sainte elle-même; mais les pèlerins venant de Médine doivent s'acquitter de ce devoir religieux à la station de Dsou l-Holai&h; les pèlerins venant de la Syrie, de l'Egypte ou du Nord de l'Afrique, à la station de Djohfah; les pèlerins de Tahâmah en Yémen, à la station de Yalamlam ; les pèlerins venant du Nedjed, tant du Nedjed Méridional que du Nedjed Septentrional, à la station de Qam, et enfin les pèlerins venant de TOrient, à la station de Dsât 'Irq; puis on compte parmi les cérémonies nécessaires du pèlerinage
2"* la lapidation des trois tas de pierres. Le pèlerin s'acquitte en premier lieu de la lapidation au tas de pierres appelé «le grandji^ (al-Kobrâ), puis de celle au tas
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de pierres appelé celui «du milieu» (al-Wostâ), et enfin de celle au tas de pierres appelé Djamrat al-'Aqabah, chaque lapidation se faisant avec sept cailloux, qu'il fiaut lancer un par un. Deux cailloux lancâ à la fois ne comptent que pour un seul coup; mais d'un autre côté il sufSt de lancer un seul cailloux sept &is. 11 est de rigueur que les projectiles soient des pierres; en se servant par exemple de perles ou de morceaux de gypse, on n'a point satisfait aux termes de la loi; enfin la loi prescrit au pèlerin
3** Pacte de se faite raser ou couper les cheveux. Pour les hommes il est préférable de se faire raser la tête, et pour les femmes de se Mre couper les cheveux. Il faut que trois cheveux au moins tombent sous le rasoir ou sous les ciseaux, ou bien qu'on les fesse arracher ou brûler; mais du reste la coupe peut avoir lieu tant à l'extrémité des cheveux qu'à la racine. Même la Sonna h prescrit à ceux qui sont complètement chauves de faire passer le rasoir au moins une seule fois sur leur tête. On ne saurait remplacer l'acte de dévotion qui nous occupe, par celui de se faire raser la barbe ou quelques autres poils sur le corps.
Il y a sept pratiqws de la Sonna h relatives au pèlerinage: ce sont
V Fifrâdj savoir la priorité du pèlerinage sur la visite. En voulant s'acquitter des deux devoirs, le fidèle prend d'abord l'ihrâm pour le pèlerinage, à la station indiquée par la loi. Le pèlerinage terminé, il quitte la Mecque pour se rendre au plus proche endroit situé hors du territoire sacré, et c'est là qu'il se met en ihrâm pour la visite. Il accomplit ensuite cet acte de dévotion. Le procédé inverse, c'est-à-dire TaccompUssement de la visite en premier lieu et du pèlerinage après, ne constitue pas rifrâd;7?f<t> il y a
2^ Facte de prononcer la formule: Labbaika, etc. La S on n ah a encore introduit de répéter souvent cette formule pendant toute la durée de l'ihrâm; l'homme doit toujours la prononcer à haute voix. Elle se compose des paroles suivantes: «Me voici! O Dieu! Me voici! Personne «ne partage Ta puissance! Me voici! Certes, à Toi la gloire.
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«]& richesse et l'empire du monde] Personne ne partage ^a puissance!» Après avoir prononcé cette formule, le croyant ajoute une prière pour le Prophète (Que Dieu lui accorde Sa grâce et Sa bénédiction!), et enfin il implore Dieu, l'Être Suprême, de le faire entrer au Paradis, de Se montrer satisfait de lui, et de lui accorder un refuge contre le feu étemel; puis la Sonnah prescrit
S"" les tournées (Tarrivée. Ces tournées sont spécialement prescrites aux pèlerins qui ont fait leur entrée dans la Mecque avant de se rendre à la cérémonie du mont 'Âra£Ekh. Quant aux croyants qui n'accomplissent que la visite, les tournées de cet acte de dévotion leur tiennent lieu de tournées d'arrivée; puis il y a
4f* Facte de passer la nuit à Mozdalifah. Ce sont les paroles de Râfi'î qui exigent de mentionner l'acte en question parmi les pratiques de la Sonnah; mais selon les idées émises par Nawawî, dans ses ouvrages intitula Ziyâdat ar-Rawdhah (Supplément de la Rawdhah) et Char^ al-Mohadsdsab, ce serait une pratique obligatoire ^); puis la Sonnah a introduit
6^ la prière de deux rah^ah à Poceasian des tournées. Le pèlerin prie ces deux rak'ah derrière le Maqâm ou lieu du prophète Ibrahim (Que Dieu lui accorde Sa grâce et Sa bénédiction!), après avoir fini les tournées. Quand on accomplit les tournées le jour, la récitation dans les deux rak'ah se fait à voix basse, mais la nuit elle se fait à haute voix. Au cas où l'on ne peut pas prier les deux rak'ah derrière le Maqâm, il faut les prier à l'endroit appelé al-Hidjr, et subsidiairement dans une autre partie de la Mosquée Sacrée, ou bien à un autre endroit
1) Voy. plus haut, page 49 ii.l, et Minhàdj at-Tâlibtn, I, p.3dOet8.Le Sapplément (Ziyâdah) de la Rawdbah est probablement l'onvrage de Nawawî mentionné par Wûstenfeld, op. oit., p. 53, sous le titre deMontakhab fi Mokhtaçar at-Tadsnîb. C'est du moins encore un oavrage se rattachant au Wadjîz de Qbazzâlî et au commentaire de Râfi'L Ni Wiistenield ni H. Khal. ne font mention du titre de la Zijftdat ar-Rawdhah.
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quelconque, lors même que ce serait hors du territoire sacré; puis la Sonnah a introduit
'6^ Pacte de passer la nuit à Mina, d'après ce qui a été décidé par Râfi'î, au lieu que Nawawi, dans son ouvrage intitulé Ziyâdat ar-Rawdhah, a soutenu que ceci est encore une pratique obligatoire^); enfin la Sonnah exige
7^ les tournées d^adieu. Ces tournées se font toutes les fois qu'on va quitter la Mecque; elles se font non seule^ ment par les fidèles qui ont été en pèlerinage, mais encore par les habitants de la ville sainte, sans distinguer si leur voyage sera long ou court.
Toutes les sept pratiques ci-dessus, que l'auteur a eu de bonnes raisons de considérer comme des préceptes de la Sonnah, sont cependant, selon la doctrine la plus répandue, des actes d'observance rigoureuse.
L^ homme en ihrâm doit nécessairement, du moins d'après le Charh al-Mohadsdsab'), s'abstenir de porter quelque chose de cousu en guise d'habit. Tl lui est paiement interdit de porter des habits tressés ou liés; cette prohibition a trait à tout ce qu'on a sur le corps, lors même que ce ne serait pas une pièce d'habillement dans le sens exact du terme, comme les bottines ou les souliers. // doit revêtir deux pièces et habillement spéciales^ appelées izâr et ridâj F une et Vautre d^une étoffe blanche et neuves ou du moins propres.
Section II.
Des prescriptions relatives aux actes illicites pendant l'il^ràm ou état de consécration, ou plutôt «qpar suite de» l'ihrâm. Les actes défendus au pèlerin en ihrâm sont au nombre de dix: savoir
1) Yoy. plus haut, page 285 n. 1, et Minhâdj at-Tâlibîn, I, p. 386. s; Yoy. plus haut, page 49 n. 1, et MinMdj at-T&libîn, I, p. 340.
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1^ de revêtir des habita cornus, comme ane chemise, une robe ou des bottines. Des habits tressa, comme une cotte de mailles, ou des habits liés, comme une pièce de vêtement en feutre, lui sont également interdits. La défense a trait à toutes les parties du corps; puis la, loi défend
2® de se couvrir la tête, même en partie, s'il fagit cCun homme. Cette prohibition se rapporte à tout ce qui sert à couvrir la tête, comme un turban, ou même à la boue qu'on se mettrait sur le crâne. En revanche, on peut se protéger la tête par tout objet qui ne la ^couvre» pas, dans le sens spécial du terme: ainsi on peut sans crainte tenir sa main sur une partie de sa tête, ou se plonger dans l'eau, ou bien se placer sous l'abri d^une litière, lors même qu'on toucherait cet abri de son crâne. L'auteur ajoute: et, en outre, il est défendu de se couvrir le visage, même en partie, s'il s'agit d'une femme. La prohibition relative aux femmes s'étend à tout ce qui sert à couvrir le visage. Cependant elles sont obligées de se couvrir le visage, du moins en partie, dans tous les cas où la loi exige de se couvrir la tête, et où cet acte est impossible sans que le visage soit couvert en même temps. Rien ne s'oppose à ce que la femme porte en guise de voile une pièce d'étoffe dont l'extrémité supérieure est seule attachée à sa tête, pourvu que ce voile soit tenu à une certalae distance du visage par de petits morceaux de bois, ou quelque chose de pareil. Quapt aux hermaphrodites, la loi leur ordonne formellement de se couvrir la tête et de porter des habits cousus, du moins c'est l'opinion du juge Abou t-T^TJÎb ^). Quant à l'amende expiatoire, un grand nombre de savants prétendent qu'elle n'est pas encourue par les hermaphrodites s'ils se sont couvert le visage, et non la tête, comme les femmes, ni s'ils se sont couvert la tête, et non le visage, comme
1) Selon JBaidjoarî (I, p. 406^ la loi accorderait aux hermaphrodites la permisûon de porter des habits cousus, mais ce ne serait point un ordre formel. Quant au juge Abou t-Tayyib, c'est un juriste mort Tan 460 de l'Hégire. CL Enger, op. cit., p. 16, 19, SO, 30. H. Khal. III, p. 617 nous apprend qu'il a écrit entre autres sur la musique au point de rue légal.
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les hommes, attendu que leur sexe est après tout inoertain. Lorsqu'au contraire ils se sont couvert aussi bien le visage que la tête, il n'y a plus de doute possible par rapport à leur contravention, et par conséquent ils doivent l'amende expiatoire; puis il est interdit
8^ de se peigner c'est-à-dire de se démêler les cheveux. Kauteur mentionne cet acte parmi les actes défendus, mais Nawawî, dans son ouvrage intitulé Char h al-Mohadsdsaby le considère seulement comme blâmable '). La même controverse existe par rapport à l'acte de se gratter les cheveux avec les ongles; puis la loi défend
4® de se faire raser la téte^ c'est-à-dire les cheveux, il est encore interdit de se les faire arracher ou brûler, et en général de se faire enlever les cheveux de quelque manière que ce soit, lors même que ce serait par inadvertance, sans penser à l'ihrâm; puis le pèlerin doit se garder
5** de se couper les ongles^ c'est-à-dire de se retrancher les ongles de la main ou du pied, de quelque manière que ce soit. Il n'y a que les ongles déchirés ou brisés que le pèlerin en ihrâm peut couper, au cas où il s'en trouve gêné; puis la loi défend
6^ de se parfumer^ c'est-à^ire de faire intentionnellement usage de substances servant à donner une odeur agréable, comme le musc et le camphre. Il est défendu de se parfumer les habits en y mettant quelque substance odoriférante, comme d'habitude, aussi bien que de se parfumer le corps à l'extérieur ou à l'intérieur, par exemple en avalant la substance en question. Cette* prohibition regarde également les hommes et les femmes, et les individus privés d'odorat tout autant que ceux qui jouissent de cette faculté* Toutefois le mot «dntentionnellement» dont je me suis servi, indique que le croyant n'est point en contravention si le vent lui a jeté sur le corps quelque
1) Voy. plus haut, page 49,n.l. Dans le Minhâdj at-Tâlibîn (I, p. 340), Nswavî ne Sût pas mention de cette défense.
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substance odoriférante, ni s'il s'est parfumé sous l'effet de quelque violence, ou par ignorance de la loi, ou bien sans penser à son ihrâm. Dans tous ces cas, l'amende expiatoire n'est pas due, mais le pèlerin ne saurait jamais alléguer comme une excuse le fait qu'il ignorait que la contravention était punissable, tout en sachant qu'il faisait quelque chose d'illicite; pui8 il faut éviter
7^ de tuer une pièce de gibier non apprivoisé et mangeable, ou même né d'un animal mangeable, sans distinction entre le gibier à poil et le gibier à plumes. Il est encore défendu d'aller à la chasse, ou de faire l'acquisition d'un morceau de gibier, ou même de devenir propriétaire d'une partie d'un pareil animal, voire des poils ou des plumes; puis le pèlerin doit se garder
8® de contracter mariage. Le pèlerin en ihrâm ne saurait conclure un mariage, ni pour lui-même, ni pour un autre, en qualité de mandataire ou de tuteur; puis la loi défend
9^ de se livrer au commerce charnel, du moins si le pèlerin est doué de raison et sait que la loi prescrit de s'en abstenir. Au reste cette prohibition est générale, et concerne tout aussi bien le pèlerinage que la visite, tout aussi bien le commerce charnel ordinaire que celui exercé par derrière, tout aussi bien l'homme que la femme, et tout aussi bien le commerce avec son épouse l%itime que celui avec son esclave femme ou avec une personne étrangère; et enfin il est interdit
10® de s*abandonner à des caresses qui ne constituent point un commerce charnel dans le sens exact du terme, comme les attouchements ou les baisers, pour peu que ce soient des caresses donnant une sensation lascive. Quant aux caresses qui ne donnent pas une pareille sensation, la loi ne les interdit point.
Dans tout ceci, c'est-à-dire dans les contraventions énumérées, la peine est Famende ewpiatoire dont nous allons parler plus loin. Il n'y a que le commerce charnel qui fasse une exception à cette règle. Or cette contravention est
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•C.:gJl. »C. otB.aX«dki. »C.:»Jl«J«. ♦ C: i>&«^3 ; D. et B.: I *X«U i. » D.: + jjû«'. • B. et C: L«JU*I ; D. et B.: JU*». 'A.etB.:^Lâ3.
assez grave pour invalider la visite entière dans le cas où rihrâm en aurait été pris de la manière appelée ifrâd^), savoir comme un acte de dévotion indépendant. Lorsqu'au contraire Til^râm de la visite a été pris comme un accessoire de celui du pèlerinage, c'est-à-dire de la manière appelée qirân, la visite elle-même est un accessoire du pèlerinage et est soumise aux mêmes règles que lui par rapport à la validité ou à l'invalidité. Or le pèlerinage est seulement invalidé par le commerce charnel, lorsque cette contravention a été commise avant le retour au premier degré de tahallol ou état habituel du croyant; mais, ce cas se présentant, on ne regarde point à ce qu'elle ait eu lieu après ou avant la halte au mont 'Arafah. Quand, au contraire, le commerce charnel n'a eu lieu qu'après la reprise du premier degré de tal^allol, la validité du pèlerinage n^en reste pas moins en son entier. // ny a que la contravention consistant dans Pacte de conclure un contrat de mariage, contre laquelle la menace de V amende ewpiatoire n'est pas faite, parce que le contrat en question est censé par la loi n'avoir Jamais existé. Le commerce charnel exercé de la fa^ çon ordinaire est la seule contravention qui invalide la mise en iftrâm entière; toute autre espèce d'actes lascifs en laissent la validité intacte, et même cette contravention ne saurait être prise, par le croyant en i^râm, pour un prétexte de se soustraire aux obligations qui restent à accomplir. Ces obligations, le pèlerin doit s'en acquitter encore. Dans quelques exemplaires du Précis on ne lit point les paroles: malgré Vinvâlidité de l'acte de dévotion, soit qu'il s'agisse du pèlerinage, soit qu'il s'agisse de la visite. Il est donc éddent que le fidèle en question doit prendre part aux cérémonies ultérieures, comme si rien ne s'était passé. Celuij c'està-dire le pèlerin, qui a laissé passer h temps prescrit pour la halte au mont * Arafah, soit par suite de force majeure, soit pour une autre cause quelconque, doit nécessaire-
1) Yoy. plus haat, page 383.
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ment rentrer dans son état habituel en s^ acquittant de la visite, n lui faudra par conséquent faire les tournées et la promenade rituelle, à supposer qu'il n'ait pas accompli celle-ci immédiatement après les tournées d'arrivée. Bn outre^ il, c'est-à-dire le pèlerin qui a laissé passer le temps prescrit pour la halte au mont 'Arafah, doit encore accomplir la cérémonie après coup le plus tôt possible. Cette dernière prescription concerne aussi bien le pèlerinage obligatoire que le pèlerinage surérogatoire, mais non le cas où le pèlerin aurait été empêché d'assister à la cérémonie du mont 'Ara£ah. Dans ces circonstances, le pèlerin doit s'informer d'abord s'il ne peut échapper à l'empêchement, en se rendant à 'Arafah d'une autre façon que par les moyens et par les voies ordinaires, lors-même qu'il serait sûr d'arriver trop tard; mais alors il n'est jamais question d'un accomplissement après coup en guise de réparation. La meilleure doctrine conduit à un résultat identique par rapport au pèlerin mort avant la halte au mont 'Arafah, et enfin il faut savoir que le pèlerin obligé de s'acquitter de la halte au mont 'Arafah après coup, doit aussi immoler une victime.
Dans quelques exemplaires du Précis l'auteur ajoute: Celui qui a omis tout un élément constitutif du pèlerinage, ne saurait sortir de son ihrdm et rentrer dans son état habituel avant cFavoir accompli encore Félément constitutif en question. Une pareille faute ne peut se réparer par un simple sacrifice expiatoire. Celui qui a négligé une des pratiques obligatoires du pèlerinage ne doit qu'un sacrifice expiatoire, sacrifice dont nous allons parler plus loin. Enfin^ celui qui a négligé une pratique prescrite par la Bonn ah par rapport au pèlerinage n^a besoin de réparer sa faute <t aucune manière. La difiPérenca entre les éléments constitutifs, les pratiques obligatoires et celles de la Sonnah se trouve exposée plus haut dans le texte du Précis ').
0 Voy. plus hant, page 277 et as.
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Section III.
Des diflférentes espèces de sacrifices expiatoires encourus par le croyant en ihrâm, pour avoir négligé quelque chose d'obligatoire, ou fait quelque chose de défendu. Les sacrifices expiatoires qu'on peut encourir pendant rihrdm sont au nombre de cinq: il y a
1^ le sacrifice expiatoire pour avoir négligé une cérémo' nie essentielle, c'est-à-dire pour avoir néglige une cérémonie prescrite, comme celle de se mettre en ihrâm à la station r^lementaire; tV, c'est4i.-dire le sacrifice expiatoire en question, consiste en principe dans rimmolation, c'est-à-dire qu'en premier lieu le délinquant est astreint à l'immolation, cCune châh^) ayant les qualités requises pour servir de victime. A défaut de chah, soit pour cause de manque absolu, soit pour cause de cherté excessive, on est obligé subsidiairement de jeûner dix jours, dont trois pendant qu'on est en pèlerinage. D'après la Sonna h, le jeûne des trois derniers jours doit avoir lieu avant la halte au mont ^Arafah, de préférence le sixième, le septième et le huitième du mois de Dsou 1-Hidjdjah. L'auteur continue: et puis le jeûne des sept jours qui restent, doit avoir lieu lorsqu^on est de retour chez les siens et dans son domicile; il n'est pas licite d^accomplir ce jeûne en route. Quant au fidèle qui, le pèlerinage terminé, veut s^établir à la Mecque, il lui faut jeûner les sept jours dans la Ville Sainte, comme on lit dans le Moharrar '). Enfin, supposé que le fidèle ait négligé d'accomplir le jeûne de trois jours pendant le pèlerinage, il lui faut jeûner les dix jours réglementaires après son retour, mais alors le jeûne ne doit pas durer dix jours consécutifs. Or il faut s'acquitter d'abord du jeûne de l^ois jours, puis attendre quatre jours, plus le temps que dure ordinairement le voyage de retour, et ce n'est qu'après que l'on commence le jeûne de sept jours.
0 ^oy. plus haut, page 339.
>) Voy. plufi haut, page 57» n. 1.
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