‹ Fath al-QaribChapitre 27 sur 42 · SOI · texte numérisé non relu

SOI

Ce que Tauteur nous apprend relativement au caractère du sacrifice expiatoire qui nous occupe est conforme aux idées émises par Nawawî dans la Rawdhah et dans le Char^ al-Mohadsdsab^). Nawawî au reste à suivi dans les ouvrages cita le livre dont la Rawdhah est un extrait'), mais dans le Minhâdj at-T^libin^ ce savant est revenu à l'opinion soutenue par Râfi'î dans le Mol^arrar^), selon qui, il y aurait trois manières de réparer la contravention, dont la deuxième ne remplacerait pas seulement la première comme un acte subsidiaire, mais en serait encore Téquivalent. Le sacrifice expiatoire consisterait donc en premier lieu, il est vrai, dans l'immolation d'une chah, mais, à défaut de chah, en deuxième lieu, dans l'acte de donner à titre d'aumône des denrées alimentaires achetées pour le prix qu'il aurait fallu donner pour la chah, et en troisième Ueu, en cas de manque d'argent, dans le jeûne à raison d'un jour pour chaque m o d d de denrées alimentaires; puis il y a

2^ le sacrifice expiatoire pour la contravention de se faire raser ou de^se permettre des jouissances interdites ^ comme l'usage du parfum ou de la pommade. L'acte de se faire raser constitue une contravention, non seulement lorsqu'on se fiût raser le crâne en son entier, mais encore quand on s^est fait raser trois cheveux au moins. L'auteur continue: i/, c'est-à-dire le sacrifice expiatoire en question, est alternatif au cioiœ du délinquant ^ et consiste dans y ou plutôt le délinquant est obligé d'accomplir, ou ^immolation dune chah ayant les qualités requises pour servir de victime, ou un jeûne de trois jours, ou bien une aumône de trois ça* de denrées alimentaires pour six indigents ou pauvres, c'est-à-dire un demi-çâ' par personne. Les denrées alimentaires doivent être de la même

0 ^oy. plus hant, page 49, n. 1.

*) La Rawdhah est nn abrégé du commentaire de Râfit sur le Wadjîz de Ghasz&lf, qui porte le titre db Fath al-'Azîz. Cl Wûstenfeld, op. dt., p. 53, et Yoy. plus haut, page 49, n. 1.

S) Yoy. MiahÂdj at-Talibîn, I, page 343 et s.

^) ^oy- plus haut, page 57, n. 1.

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nature que celles données à titre de prélèvement à la fin du jeûne annuel; puis il y a

3^ le sacrifiée eospiatoire dû à cause cPun empêchement de continuer le pèlerinage ou la visite^ suivi du retour à son état habituel de la part du croyant en ihrâm. Le croyant en question doit alors formuler l'intention de rentrer dans son état habituel, en se proposant de cesser d'accomplir les cérémonies par suite de l'empêchement. Le retour à son état habituel s'opère au moyen de V offrande^ o'est-à-dire par l'immolation, d'une chah, au moment oii la cause d'empêchement se manifeste. L'immolation terminée, le fidèle se fait raser le crâne; puis il y a

4^ le sacrifice expiatoire encouru par suite de la contravention commise en tuant un morceau de gibier; il, c'est-à-dire le sacrifice expiatoire en question, est encore alternatif au choix du dé" linquant, et admet trois manières de s'en acquitter : savoir^ au cas où ranimai tué a un animal correspondant parmi les animaux domestiques, ou plutôt un animal qui lui ressemble tant soit peu dans sa forme extérieure, la première façon d'expier la faute commise est exposée par l'auteur dans ces termes: le délinquant doit ranimai domestique correspondant. Cela signifie qu'il lui faut immoler un tel animal et en donner la chair aux indigents et aux pauvres du territoire sacré. S'il a tué ime autruche, il doit réparer sa faute par une badtinah, c'est-à-dire par le sacrifice d'un chameau; tandis qu'une antilope ou un onagre sont expiés par une vache, une gazelle par une chèvre adulte, et les autres espèces de gibier par les animaux correspondants mentionna dans les livres détaillés. L'auteur formule la deuxième façon d'expier la contravention dans les paroles suivantes: ou il lui faut faire évaluer t animal dû par lui, c'est-à-dire l'animal correspondant, en argent, et en se réglant sur la valeur de l'animal à la Mecque le jour où l'obligation est constatée, et acheter pour cette valeur des denrées alimentaires, comme celles qu'on prélève à la rupture du jeûne annuel, qu^il donne ensuite à titre d'aumône aux indigents et aux pauvres du territoire sacré. Quant à la troisième façon

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d'expier la faute commise, l'auteur en parle ainsi qu'il suit: ou bien il lui faut jeûner à raison et un jour pour chaque modd de denrées alimentaires dû par lui, ou même pour la firaction d'un modd, s'il 7 a lieu. Au cas où Fanimal tué n'a pas d'animal correspondant parmi les animaux domestiques, le délinquant n'a le choix qu'entre deux manières d'expier sa faute. Ces deux manières, l'auteur les mentionne dans les termes suivants: on doit des denrées alimentaires ayant une valeur égale à celle de F animal en question, lesquelles denrées alimentaires se donnent à titre d'aumône, ou bien il faut jeûner à raison dun jour pour chaque modd om fraction de modd; enfin il y a

5^ le sacrifice expiatoire encouru par suite du commerce charnel exerce à dessein par un fidèle en ihrâm, doué de raison et sachant que c'était un acte défendu. Comme nous venons de le démontrer ^), le commerce charnel ordinaire et celui exercé par derrière constituent Clément une contravention. L'auteur continue: il, c'est-à-dire le sacrifice expiatoire en question, consiste en principe dans, en d'autres termes, le délinquant doit en premier lieu, une badanah. C'est le sacrifice d'un chameau ou d'une chamelle. A défaut de badanah, le délinquant peut subsidiairement don" ner une vache; à défaut de vache j sept têtes de menu bétail^ et à défaut de bétail, il lui faut faire* évaluer la badanah due par lui, en argent et d'après les prix de la Mecque au moment où l'obligation est constatée. L'auteur continue : et acheter pour cette valeur des denrées alimentaires, quil donne ensuite à titre d aumône aux indigents et aux pauvres du territoire sacré. La loi ne détermine point combien de denrées alimentaires chacun des gratifiés doit recevoir; seulement il est bien entendu qu'on ne saurait leur donner l'argent. Le délinquant qui ne peut s^en

1) Voy. plus haut, page 398.

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procurer, c'est-à-dire qui ne peut se procurer Je denrées alimentaires, dcdt expier sa contravention par le jeûne à raison éPun jour pour chaque modd.

La loi distingue deux sortes de victimes. En premier lieu, il y a celles dues par suite d'un empêchement de continuer le pèlerinage ou la visite. On n'a pas besoin d'apporter ces victimes sur le territoire sacré, mais l'immolation s'en opère à l'endroit où la cause d'empêchement se manifeste. En second lieu, il y a les victimes dues pour la contravention que l'on commet en négligeant un acte obligatoire ou en faisant un acte défendu. Ces victimes doivent être immolées sur le territoire sacré, et c'est à elles que se rapportent les paroles de l'auteur*. Ni Fimmolation, ni F alimentation ne peuvent légalement avoir lieu^ si ce nest sur le territoire sacré, règle à laquelle il faut encore ajouter que la chair de l'animal immolé doit être partagée au moins entre trois indigents ou pauvres. .En revanche^ on peut accomplir le jeune qui remplace Fimmolation, partout où l'on désire, soit sur le territoire sacré, soit ailleurs.

La prohibition de tuer sur le territoire sacré une pièce de gibier, s'étend à tout le monde; seulement la doctrine la plus répandue nie la responsabilité de celui qui aurait commis cette contravention sous l'empire de quelque violence exercée contre lui, et de celui qui aurait perdu la raison après la prise de l'ihrâm. // en est de même de la responsabilité pour la contravention que Von commet en coupant un arbre, c'est-à-dire un arbre du territoire sacré. L'acte de couper un gros arbre s'expie par le sacrifice d'une vache, et celui de couper un arbre mince par le sacrifice d'une chah. La vache et la chah doivent avoir les qualités requises pour servir de victimes. La loi ne permet pas non plus de couper pu d'arracher sur le territoire sacré une plante non semée ou cultivée par les hommes, mais sauvage. On

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peut couper seulement les herbes desséchées, quoiqu'il soit encore interdit de les arracher. Lea Musulmans qui se trouvent dans leur état habituel, appelés en arabe les mo^ill ou halâl, et les Musulmans en ihrâm sont à cet égards c'est-à-dire par rapport aux règles ci-dessus, sujets à la même lai. L'auteur, après avoir exposé le droit r^issant les rapports avec le Créateur, ou, en d'autres termes, les devoirs religieux, passe au droit régissant les rapports existant entre les créatures. H continue dans les termes suivants:

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