LIVRE VIL
Des prescriptions relatives aux successions et des testaments.
Section I.
Les successions s'appellent en arabe farâïdh, pluriel de farîdhah. Ce dernier mot a, proprement dit, le sens d'un participe passe du verbe far ad h a, «prescrire», «dé- «terminer»; mais, comme terme de droit, farîdhah signifie la part déterminée d'un héritier légitimaire. Quant aux dispositions t^tamentaires, elles s'appellent en arabe waçâyâ, pluriel de waçîyah, mot dérivé du verbe waçâ dans le sens de vijoindre», par exemple, joindre une chose à une autre. Comme terme de droit, le mot de waçîyah signifie la disposition de ses biens à titre gratuit, mais relative à ce qui arrivera après la mort de celui qui dispose. Les héritiers téffitimaires mdles^ reconnus comme tels par tout le monde, sont au nombre de diœ au moins, et de quinze au plus. L'auteur énumère les dix héritiers en question en ces termes: le fils^ le fils du fils elles autres descendants agnats^ lepère^ le grandpère paternel et les autres ascendants agnatSj le frère ^ le fils du frère et les descendants agnats de celui-ci^ Ponde paternel, le cousin paternel et les autres collatéraux agnats, Fépouœ et enfin le patron â^un affranchi. En cas de concours de tous les héritiers légitimaires mâles, sans concours d'héritières, il n'y a que trois d^entre eux qui soient appelés à la succession : le père, le fils et l'époux. Ce cas ne peut se pr&enter
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que s'il, s'agit de la successioB d'une femme. Les héritières légUimaires, reconnues comme telles par tout le monde, S(mt au nombre de sept au moins, et de dix au plus. L'auteur énumère en ces termes les sept héritières en question: la fille, la fille du fils et les autres descendantes agnateSj la mère, la granéCmère et les autres ascen^ dantes \ la stBur^ Pépouse et la patronne iun affranchi. En cas de concours de toutes les héritières légitimaires, sans concours d'héritiers mâles, cinq d'entre elles sont appelées à la succession: la fille, la fille du fils, la mère, l'épouse et la sœur germaine. Oe cas ne peut se présenter que s'il s'agit de la succession d^un homme. Les personnes qui ne sont jamais exclues de la succession sont au nombre de cinq: les épouœ, c'est-à-dire l'époux et l'épouse, les parents, c'est-à-dire le père et la mère, et t enfant quon a procréé, sans distinction de sexe. En revanche j il y a sept person» nés qui ne peuvent Jamais hériter: F esclave, homme ou femme; — l'auteur se sert ici du mot 'a bd pour «esclave», mais le terme plus général de raqîq aurait été préférable. Il continue: P affranchi testamentaire, P affranchie pour cause de maternité, P affranchi contractuel; — mais il n'en est pas de même de l'affiranchi partiel qui, en laissant des biens, acquis pour peu qu'il soit libre, a pour héritiers ses parents libres, son épouse et subsidiairement le patron qui l'a afiranchi partiellement. L'auteur continue: celui qui a tué le défunt ne saurait être son héritier, lors même qu'il s'agirait d'un homicide dont il ne serait point responsable. Puis Papostat et de même les adhérents de la reUgion du Zend,
1) Excepté le cas oii il y aurait un degré maie entre deux degrés de femmes.
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c'est-à-dire les infidèles faisant profession de l'Islamisme, tout en étant mécréants dans leur cœur, ne peuvent hériter; et enfin ceux qui ont une religion différente en sont également incapables. Cela veut dire qu'un Musulman ne saurait être appelé à la succession d'un infidèle, ni vice-ver sa, mais que la différence de religion ne forme pas obstacle à la succession des infidèles entre eux. Ainsi un Juif peut hériter d'un Chrétien et vice-ver sa, à supposer que Tun et l'autre soient sujets d'un prince musulman, car il n'y a pas lieu à succession entre les infidèles soumis à nos autorités et ceux qui ne le sont pas encore. Un apostat ne peut hériter ni d'un autre apostat, ni d'un Musulman, ni d'uu infidèle d'origine. L'ordre dans lequel les a^nats sont appelés à la succession est ainsi quHl suit. Quelques exemplaires du Précis portent: <djes agnats sont les suivants». On entend par «agnat», par rapport au- sujet qui nous occupe, l'héritier légitimaire qui, tout en étant reconnu comme tel par tout le monde, ne peut réclamer une part déterminée en vertu de sa qualité d'agnat. Nous venons de mentionner qui sont considéra comme héritiers légitimaires, et puis les paroles «en vertu de sa qualité «d'agnat» ont été ajoutées à la définition pour qu'elle comprenne aussi le père et le grand-père paternel, l'un et l'autre pouvant réclamer une part déterminée, mais non en vertu de leur qualité d'agnats. L'auteur énumère les agnats dans l'ordre de proximité, dans ces termes: le fils ^ le fils du filSy le père, le ^rand-père paternel^ le frère ger^ main^ le frère consanguin, le fils du frère germain, le fils du frère consanguin^ Fonde paternel^ frère germain ou consanguin du père, et enfin le fils de Ponde paternel. Cela veut dire que l'oncle paternel, frère germain du père, est appelé avant l'oncle paternel, frère consanguin du père, et il en est de même des fils des oncles paternels. Le grandoncle paternel, frère germain du grand-père, a encore la priorité sur le grand-oncle paternel, frère consanguin du grand-père. Les fils des grands-oncles paternels, les grands-
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oncles paternels du père et les fils de ceux-ci sont soumis à la même règle et ainsi de suite.
A défaut d^agnaU à titre de parente, et à supposer que le défunt soit un affiranchi, le patron est appelé à la succession comme agnat subsidiaire, et à cet égard il est indifférent qu'il s'agisse d'un patron ou d'une patronne. A défaut d'agnats.. soit à titre de parenté, soit à titre de patronage, la succession échoit au trésor public.
Les parts déterminées ou, selon quelques exemplaires du Précis, les parts mentionnées dans le Livre de Dieu^ F Être Suprême^ sont au nombre de six. Ces parts sont constantes, à moins qu'il n'existe une cause spéciale pour s^en écarter, comme la réduction proportionnelle appelée 'awl. Elles sont: la moitié^ le quart, le huitième^ les deuœ tiers, le tiers et le sùvième; mais les spécialistes en matière de succession ont, pour cause de simplicité, réduit ces six firactions à deux, savoir le quart et le tiers, lesquels, multipliés ou divisés par deux, donnent aussi les autres fractions.
La moitié de la succession est accordée à cinq personnes: la fille unique, la fille unique du fils, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'héritier mâle qui les fasse héritières à titre d'agnation, la sosur germaine, la sosur consanguine, l'une et l'autre à défaut d'héritier mâle les faisant héritières à' titre d'agnation, et enfin V époux, à moins que celui-ci ne
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soit appelé à la auccemon avec P enfant ^ sans distinction de sexe^ ou r enfant du fils de son épouse.
Le quart de la succession est accordé à deux. personnes. Il est accordé à répouWj appelé à la succession avec Pen^ fant ou r enfant du fils de son épouse. Alors, comme dans le cas précédent, la loi ne distingue point entre Tenfant ou le fils que la défunte a eu de Tepoux survivant, et Tenfant ou le fils d'un autre lit. //, c'est-à-dire le quart de la succession, est encore accordé à une, deux ou plusieurs épousa, si le défunt rCa pas laissé dP enfant ou d^en-* fant de son fils. Au point de vue grammatical il aurait été plus correct de ne pas parler à*<(époux» et d'«épouse>^, mais d'«époux» au pluriel, le pluriel comprenant le mari et la femme. Toutefois dans les prescriptions relatives aux successions, on préfère dire «l'époux et l'épouse* au lieu de dire <cles époux», pour mieux préciser la règle dont il s'agit.
Le huitième de la succession est accordé à une^ deux, o» plusieurs Couses appelées à la succession avec V enfant ou V enfant du fils du défunt. Ce huitième est partagé également entre les épouses en question.
Les deux tiers de la succession sont accordés à quatre personnes: deux filles ou plw, deux filles du fils ou plus, ou bien, selon quelques exemplaires du Précis, les filles du fils, deux soeurs germaines ou plus, et deux soeurs consanguines ou plus, si les filles ou sœurs en question n'ont point de frères. Or, si les filles ou sœurs sont appelées à la succession avec des frères, il se peut qu'elles obtiennent plus, mais aussi qu'elles obtiennent moins que les deux tiers. Le premier cas aurait lieu, par exemple, si dix filles ou
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sœurç.aont appelées à la succession avec un seul frère, et obtiennent ensemble dix-douzièmes, savoir chacune un douzième, ce qui est plus qu'un dixième de deux-tiers. Le second cas se présenterait au contraire si deux filles doivent partager la succession avec deux fils^).
Ze tierê de la succemM est accerdé à deuw petionnee. Il est accordé à la mère pour peu quelle ne soit pas exclue de cette part, c'est^-dire si le défunt n a pas laissé d'en- &nt ou d'enfant de son fils, ou bien deux frères ou sœurs, germains, consanguins ou utérins. //, c'est-à-dire le tiers de la succession, est encore accordé à deuw ou plusieurs frères ou sœurs utérins sans distinction de sexe, même en cas d'hermaphrodisme de tous ou de quelques-uns. Le grand-père paternel peut aussi réclamer le tiers^ s'il est appelé à la succession de commun avec des frères et quHl lui soit plus avantageux de recevoir une part déterminée que de partager avec eux.
Le sixième de la succession est accordé à sept personnes. Il est accordé à la mère appelée à la succession, soit avec F enfant ou t enfant du fils du défunt, soit avec deux ou plusieurs frèr res ou sosurSj tous ou en partie germains ou non. Il, c'est-àdire le sixième, est accordé à la grand^mère au cas où le défunt lia pas laissé de mère, puis à deux ou plusieurs
1) Oar alors ehaque fille n'obtient qu'un sixième.
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grai^d'mêfes; ou aâoeûdantes plus éloignées^), et à la fille du fihy appelée à la succession avec la fille du défunt, afiti de compléta le»' dettx tiers qu!elles peuvent réclamer ensemble. Il, c'est-à-dire le sixième, est accordé à la sœtir consanguine, appelée à la succession avec la soeur ffermaine^ àfin/;de Gompléter encore les deux tiers qu'elléig peuvent réclamer ensemble. Il, c'est:à-dire le sixième, est accordé au pèrSt appelé à la succession avec Penfant ou t enfant du fils du défunt; mais il est bien entendu que, dans le GAS.oii le, défunt aurçdt laissé une fille unique et ùh père, la fille peut réclamer la moitié et le père le sixième, comme part déterminée dans "^ le Coran, plus le reste en sa (Qualité d'agnat. // est la part du grand-père paternel devenu héritier à défaut du père-, et de même lorsqu'il est appelé à la succession avec des frères. Lorsque, dans ces drconstances, il y a encore d'autres héritiers pouvant réclamer une part déterminée dans le Coran, le grand-père en question a droit au sixième, si cela lui est plus avantageux que de participer avec les frères comme s'il était frère lui-même, ou bien de toucher le tiers de ce qui reste, déduction faite des parts déterminées. C'est ce qui arriverait, par exemple, en cas de concours du grandpère paternel avec deux filles et trois frères du défunt. ^nfin il, c'est-à-dire le sixième, est accordé au frère ou à la sosur utérins uniques^ sans distinction de sexe.
Toutes les . ascendantes, sans distinction de ligne ou de degré, sont exclues de la succession par la mère^ mais non p&r le père, et de /même le. père exclut tous les ascendants plus éloignés que lui. V enfant de la mèrCy c'est-à-dire le frère utérin, est exclu par l'appel à la succession de quatre personnes : F enfanty sans distinction de sexe, puis par t enfant du fils, également sans distinction de sexe, et enfin par le père et le grand père paternel, voire même par tous les autres ascendants
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agnats. Le frère germain et la eceur germaine sont ewcluapar trots personnes: le fils j le fils du fils ^ ou un descendant agnat plus éloigné, et par le père. Le frère consanguin et la sosur consanguine sont eœclus par quatre personnes, savoir par les trois personnes qui viennent éPêtre désignées, c'est-à-dire le fils, le fils du fils et le père, et en outre par le frère germain. Quatre personnes rendent leurs scsurs héritières à titre d'agna- Oon^ à la réserve que les mâles obtiennent toujours deux portions de femme, le fils^ le fils du fils^ le frère germain et le frère consanguin. Quant au firère utérin, n'étant pas agnat lui-même, il s'entend qu'il ne peut pas non plus rendre sa sœur héritière à titre d'agnation; c'est pourquoi le Coran leur a assigné ensemble la portion d'un tiers. En dernier lieu, il y a quatre personnes que la loi appelle à la succession sans leurs sceurs^ savoir les oncles paternels^ les cousins paternels^ les neveux agnats et les agnats du patron cTun affranchi. Les individus en question n'exercent aucune influence sur le sort de leurs sœurs, parce qu'ils sont appelés à la succession comme agnats, tandis que leurs sœurs, étant cognats, ne sauraient hériter.
Section II.
Des prescriptions relatives aux dispositions testamentaires. Une disposition testamentaire s'appelle en arabe waçîyah, mot dont nous avons déjà donné l'explication, dans le langage ordinaire et comme terme de droit, au commencement de la Section précédente. Il n'est pas nécessaire que l'objet l^ué soit une chose connue et existante. On peut donc disposer par testament tout aussi bien ^uné chose connue que iune chose inconnue, par exemple, du lait se trouvant dans les pis d'une vache, et tout aussi bien d'une chose eœistante que d^une chose qui n^eanste pas encore^ comme
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dans le legs des fruits d^un certain arbre avant qu'ils aient noué. La dùposition testamentaire est limitée au tiers dispomble, c'est-à-dire au tiers des biens du testateur; en cas (fin fraction à la règle relative au tiers disponible, la validité du kffs^ par rapport au surplus» dépend de t approbation des héritiers légitimaires. Ceux-ci ne peuvent approuver Tacte du testateur que quand ils ont la libre disposition de leurs biens, et leur approbation a pour conséquence que le legs doit s'exécuter, comme un acte valable, au lieu qu'il est nul pour le surplus, en cas de refus de leur part. De même, on ne saurait léguer quelque chose à un de ses héritiers légitimaires sans F approbation des autres, et pour une semblable approbation il est encore de toute nécessité qu'ils aient la libre disposition de leurs biens.
L'auteur nous apprend les conditions de la capacité de tester, en ces termes: Le legs est valable^ ou, selon quelques exemplaires du Précis, le legs est licite, lorsqu'il a été fait par le propriétaire, pourvu que celui-ci soit un individu doué de raison et majeur. L'auteur aurait pu ajouter que le testateur doit avoir &it le legs de son plein gré et qu^ doit avoir été libre, mais du reste il est indifférent que le testateur fût un infidèle ou un interdit pour cause d'imbécillité. Il n'y a que les individus en état de démence ou d^évanouissement, les mineurs, et ceux qu'on a contraints par violence, dont les dispositions testamentaires ne sont pas valables. Ensuite l'auteur expose les conditions de la capacité de recevoir dans le cas où le légataire est un individu certain et déterminé. Il le fiEÛt dans les paroles suivantes : et pourvu que lé légataire soit capable d^ exercer le droit de propriété, c'est-à-dire pourvu qu'il possède les qualités requises pour devenir propriétaire de l'objet; mais on ne s'inquiète point s'il est en bas âge ou majeur, s'il jouit de ses facultés intellectuelles ou s'il, est en état de démence, voire s'il est déjà né. Seulement la loi exige qu'il soit conçu au moment où la disposition a été faite, ce qui est incoiitestable dans le cas où
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la naissanoe a lieu avant un terme de six inois. Lorsqu'au contraire le legs n'a pas été feit en faveur d'im individu certain et déterminé, mais en faveur du public, l'existence des favorisés au moment de la disposition n'est pas de rigueur, et la seule condition pour la validité est que le legs n'ait pas un but illicite, comme la construction d'une ^Use ou d'une synagogue pour le culte des mécréants. Un legs de cette nature ne saurait être fait, ni par un Musulman, ni par un infidèle. L'auteur continue: ou bien la disposition testamentaire est valable, en cas que le legs soit destiné à la propagation du règne de Dieu, F Être Suprême. Ce cas se pr^ntant ce sont les combattants dans la guerre contre les infidèles qui en profitent. Quelques exemplaires du Précis portent, au lieu de «Isl propagation «du règne de DieuA^, «la propagation de la piété», paroles qui sont applicables entre autres aux legs en fetveur des pauvres ou pour la construction d'une mosquée.
On a le droit de nommer des exécuteurs testamentaires^ c'est-à-dire qu'on peut déférer à certaines personnes la charge de payer ses dettes, d'exécuter sa dernière volonté, et d'être tuteurs de ses enfants en bas âge; mais celui, c'est-à-dire l'individu, qu'on choisit pour son exécuteur testamentaire doit anoir les cinq qualités suivantes: il doit être Musulman^ majeur, doué de raison^ libre et personne de confiance. En se servant de cette dernière expression, l'auteur se croit dispensé d'ajouter encore que l'exécuteur testamentaire doit être irréprochable. H est donc avéré que celui qui ne répond pas à toutes les conditions qui piécèdent, ne peut pas être valablement nommé exécuteur testamentaire. Toutefois, selon la meilleure doctrine, un infidèle, sujet d'un prince musulman, peut déférer par testament la tutelle de ses enfants infidèles à un infidèle comme lui, pourvu que ce soit un homme qui, d'après la religion du testateur, doit être considéré comme irréprochable. Il faut que l'exécuteur testamentaire soit apte à la charge qui lui est déférée; si ce n'est pas le cas, par exemple par suite de son grand âge ou à plus forte raison de sa dé-
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crepitude, la nomination n'est pas valable. Enfin, si la mère d'un enfant en bas âge réunit en elle toutes les qualités requises, elle a plus de titres à être chargée de la tutelle testamentaire que toute autre personne.
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