‹ Fath al-QaribChapitre 30 sur 42 · LIVRE VUL · texte numérisé non relu

LIVRE VUL

Des prescriptions relatives aux martaçes et de tout

ce qui s'jf rapporte ou^ selon quelques exemplaires du

Précis, et de tout ce qui s'y rattache, de droit et

de fait. Les cinq derniers mots manquent

dans quelques exemplaires du Précis.

Section I.

Dans le langage ordinaire, le mot de ^mariage;» signifie, non seulement Tunion de deux individus de sexes différents, mais encore le commerce charnel par lequel cette union est consommée et le contrat dont elle est, la conséquence; au lieu que, comme terme de droit, le mot de ^onariage;» ne signifie que le contrat oii se trouvent les éléments constitutifs et les conditions pour la validité de Tunion conjugale. Le mariage est un acte recommandable pour tout homme qui en 9ent le besoin, par suite de son désir de posséder une femme, et qui a les moyens de subvenir aux obligations matrimoniales pécuniaires, comme le don nuptial et Tentretien. En cas d'insuffisance des moyens en question^ le mariage n'est point recommandable.

H est permis à Thomme Hbre d'avoir quatre épouses libres à la fois, mais pas plus, et même il ne peut s'engager dans les liens du mariage qu'avec une seule femme dans tous les cas où une disposition spéciale de la loi lui défend d'en avoir un plus grand nombre. L'interdit pour cause d'imbécillité et, en général, tous ceux à qui le mariage âst seulement permis en cas de besoin^ spnt soumis à 1^ défense d'avoir plus d'une épouse à la fois. L'auteur ajoute : 'et il est periiiîs aûœ esclaves^ de même qu'aux affiranchis testainentabes, aux affranchis partiels, aux affranchis contraor

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tuels on aux affranchis conditionnels, àfen avoir deuwà lafoiêy c'est-à-dire d'avoir deux épouses et pas plus. Un homme libre ne saurait époueer une femme esclave appartenant à quelqu'un d'autre, à moins qu'il ne puisse alléguer deuw excuses: Fimpossibilité de payer le don nuptial d*une femme Kbre, ou bien le manque d'une femme libre, ou enfin, le manque d'une femme libre qui veuille devenir son épouse, et la crainte de tomber dans le vice, c'est-à-dire de commettre le crime de fornication en restant célibataire jusqu'à ce qu'il puisse épouser une femme libre. L'auteur a oublié deux autres conditions pour la validité du mariage qui nous occupe: en premier lieu, qu'on n'ait pas encore d'épouse libre, soit musulmane, soit infidèle, il est vrai, mais professant une religion fondée sur un livre sacré quelconque, laquelle épouse soit capable de satisfÎEdre à sa passion, et, en second lieu que l'esclave qu'il désire épouser soit musulmane. Or un Musulman libre ne saurait épouser une esclave infidèle, lors même qu'elle serait sectatrice d'une religion fondée sur un livre sacré. Enfin il est bien entendu que le mariage d'un homme libre avec une esclave, conclu conformémeint aux r^les énoncées, reste intact dans le cas oii le mari obtiendrait plus tard les ressources nécessaires pour épouser une femme libre, et même dans le cas où il aurait effectivement épousé une telle personne.

La vue d'une femme par un homme peut avoir lieu dans sept circonstances différentes: premièrement^ il y a la vue d^une femme étrangère par un homme, même un vieillard décrépit et impuissant, sans qu'il soit nécessaire de la regarder; alors la vue de la femme en question n'est pas licite. Quand au contraire l'homme a une raison valable pour r^arder la femme, par exemple en cas de déposition comme témoin, il lui est permis de la voir. Un deuxième tieu^ il y a la vue par un homme de son épouse ou de son esclave non-^nariée: il est permis de regarder, tout le corps

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de rone et de l'autre de ces femmes, exception faite des parties génitales. Quant aux parties génitales, il ràulte des paroles citées qu'il est défendu de les regardeir même à répoux ou au maître; mais l'autorité de ce précepte est fiable, et la meilleure doctrine admet qu'on voie les parties génitales de son épouse ou de la femme non-mariée qu'on possède à titre d'esclave, quoique ce soit toujours un acte blâmable. En troisième lieu, il y a la mie du corps de ses parentes auœ degrés prohibés^ sans distinguer entre la prohibition résultant de la parenté proprement dite et celle résultant de la parenté de lait ou de l'affinité, 021 de son esclave ma* riée: on peut regarder tout le corps de ces femmes , exception faite des parties comprises entre le nombril et lès genoux. Quant à ces parties-ci, la loi défend de les voir. En quatrième lieuj il jf a la vue d'une femme étrangère pour cause de projet de mariage: elle est permise à celui qui aspire à la main d'une femme, mais seulement par rapport au visage et aux mains. Des mains, le prétendant a le droit de regarder le dessus et le dessous, et puis la vue de sa future épouse est licite, lors même que ce serait à Tinsu de celle-ci. Au cas où c'est une esclave qui est l'objet de la demande en mariage, elle est sujette à la même loi que la femme libre par rapport aux parties du corps à regarder préalablement. Nawawî a démontré que ceci est la doctrine préférable ^). En cinquième lieu, il y a la vue dune femme malade par son médecin: elle est permise, et le médecin peut impunément regarder une femme étrangère, pour peu qtCil soit nécessaire d examiner une partie quelconque de son corps pour le traitement. L'examen des parties génitales ne fait pas exception à cette règle; mais il est de rigueur que l'examen ait lieu en présence, aoit d'un parent à un degré prohibé, soit de l'époux.

«) Voy. plus haut page 9 n. 1 et Minhâdj at-Tâlibîn, II, p. 314, 315.

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soit du maître, s'il s'agit d'une esclave, et en général le traitement d'une femme malade par un homme est seulement licite à défaut de femmes exerçant la médecine. En êianème lieu^ il est permis de regarder une femme quelconque s'il faut déposer contre elle comme témoin. Le témoin appelé pour constater le crime de fornication ou l'accouchement, doit avoir vu les parties génitales de la femme contre laquelle le procès a été intenté, mais l'examen ne saurait avoir eu lieu dans une autre intention que la déposition légale. Toute contravention à cette règle aurait pour effet de faire du témoin un homme d'inconduite notoire et par conséquent reprochable. L'auteur ajoute: ou bien il est permis de regarder une femme étrangère, a*il faut entrer avec elle en relations commerciales, par exemple, si l'on veut conclure avec elle un contrat de vente^ etc. Alors il est permis de la regarder. Les paroles suivantes: mais la vue est limitée au visage, en particulier, concernent tout aussi bien la vue en cas de témoignage dans les circonstances ordinaires, que celle en cas de relations commerciales. Enfin en septième lieu, U y a la vue d^une esclave dont on veut faire F acquisition^ c'est-à-dire qu'on va acheter; eUe est licite ^ c'est-àdire la vue d'une telle esclave, aux parties du corps qu'il faut examiner afin de constater sa valeur. On pourra donc examiner les extrémités et la chevelure de l'esclave en question, mais non ses parties honteuses.

Section H.

De ce qui est indispensable pour la validité du mariage. Le contrat de mariage est valable seulement lorsqu'il a été conclu par l'intermédiaire du tuteur de la future épouse, lequel tuteur doit être un homme irréprochable. Quelques exemplaires du Précis portent que le tuteur doit être du sexe masculin, afin de bien faire ressortir l'incapacité de la femme de se donner en mariage ou de donner en mariage une autre femme. L'auteur continue : et en outre le contrat de mariage est valable seulement lorsqu'il a été conclu en pré-

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sence de deux témoins irréprochables, H nous apprend ensuite quelles sont les qualités indispensables du tuteur et des témoins, dans ces termes: Le tuteur et les témoins doivent répondre à siw conditions: la loi exige

1^ la foi; le tuteur qui assiste une femme dans le mariage ne saurait être un infidèle, à moins que ce ne soit dans le cas exceptionnel que l'auteur va e;xposer plus loin; puis la loi exige

2^ la majorité; le tuteur qui assiste une femme dans son mariage ne saurait être un mineur; puis la loi exige

3^ la raison; le tuteur qui assiste une femme dans le mariage ne saurait être un aliéné, sans distinction entre la démence continue et la démence intermittente. On entend par «démence intermittente» celle qui revient et s'en va périodiquement; puis la loi exige

4** la liberté; le tuteur qui assiste une femme dans le mariage ne saurait être un esclave, quoiqu'un esclave puisse légalement accepter comme épouse la femme qu'on lui offre; puis la loi exige

5^ le sexe masculin; la femme et l'hermaphrodite sont incapables d'assister comme tuteurs ime femme quand elle se marie; et enfin la loi exige

6^ Pirréprochabilité ; le tuteur qui assiste une femme dans son mariage ne saurait être un homme d'inconduite notoire.

L'auteur admet aux règles précitées les exceptions formulées dans les paroles suivantes: Seulement le tuteur n'a pas besoin d'être Musulman^ s'il s'agit du mariage cFune femme appartenant aux infidèles soumis à un de nos princes, et de même, s'il s*agit d^une esclave, la loi n'exige point que le maître qui la donne en mariage soit un homme irréprochable. Ainsi l'inconduite notoire ne saurait priver le maître de cette conséquence du droit de propriété.

Les qualité requises pour le tuteur sont encore indispensables par rapport aux témoins devant lesquels le mariage doit se conclure. Quant à la cécité, selon la

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meilleure doctrine elle n'empêche pas d'être tuteur.

IJordre des personnes appelés à la tutelle, c'est-à-dire l'ordre dans lequel on est appelé à assister comme tuteur une femme lorsqu'elle se marie, est celui gui suit: le père^ le grand-père paternel, le père de celui-ci, etc. En cas de pluralité d'ascendants agnats, le plus proche a la priorité sur le plus éloigné. L'auteur continue: le frère du côté du père et de la mère, mais il aurait mieux dit s'il s'était servi de l'expression plus courte: <^le frère ger- ^main>^. Fuis viennent: le frère consanguin, le fils du frère germain et les descendants agnats de celui-ci, le fils du frère consanguin et les descendants agnats de celui-ci, tonde paternel^ savoir le frère germain du père d'abord, et ensuite le frère consanguin du père, et enfin le fils de Fonde paternel, c'est-à-dire le fils et les autres descendants agnats des oncles paternels, dans le même ordre. Ainsi le fils de l'oncle paternel, frère germain du père, a la priorité sur le fils de Tonde paternel, frère consanguin du père. A défaut 6^ agnats parmi les parents, la femme affranchie doit être donnée en mariage par son patron, du moins lorsque le patronage est exercé par im homme, et à défaut de patron, par les agnats de celui-ci, dans l'ordre où ils sont appelés à la succession. Dans le cas où celle qui va se marier aurait été affiranchie par une femme, il faut distinguer entre le mariage de l'affranchie se fieiisant du vivant de la patronne et le mariage de l'affiranchie se faisant après la mort de celle-ci. Le premier doit se conclure sous les auspices de l'agnat qui aurait le droit d'assister la patronne elle-même dans son mariage, d'après les principes établis plus haut, tandis que le mariage de l'af&anchie qui se fait après la mort de la patronne, doit se conclure sous les auspices de l'homme sur lequel le droit de patronage est dévolu. En dernier lieu, le Juge est tuteur subsidiairCf et doit donner en mariage les femmes qui, dans son ressort, n'ont pas de tuteur, soit en vertu du droit de parenté, soit en vertu du droit de patronage.

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L'auteur entame un autre sujet, savoir la demande en mariage, appelée en arabe khiibah, mot qu'il ne faut pas confondre avec khotbah, «discours;», «sermon;». La demande en mariage constitue la première démarche du prétendant auprès de celle qu'il désire épouser. L'auteur en parle de la façon suivante: B est interdit à celui qui a le d^ de se marier âT^â^^^^^ à une femme en retraite légale une demande de mariage formulée en termes expli^ cites. Cette prohibition ne regarde non 3eulement la retraite d^une veuve, mais encore celle d'une femme répudiée, soit irrévocablement, soit révocablement. On entend par «termes explicites>> des paroles ne laissant aucun doute au sujet de l'intention de celui qui les prononce; par exemple, quand on dit à une femme en retraite légale: «Je désire «vous épouser;». L'auteur ajoute: mais rien n'empéàie de lui faire, excepte en cas de retraite par suite d'une répudiation révocable, une proposition de mariage en termes cachés; alors toutefois le mariage doit être différé jusqt^ à respiration de là retraite. On appelle «termes cachés;» des pardes qui, tout en permettant qu'on les prenne pour une demande en mariage, ne contiennent pas une déclaration formelle; par exemple, lorsqu'un prétendant dit à une femme : «Il y a beaucoup de gens qui aspirent à «votre main». Quant aux femmes pour lesquelles le mariage ne rencontre point d'obstacle, et qui ne viennent pas de recevoir une demande antérieure, on peut leur faire des propositions de cette nature tout aussi bien en termes cachés qu'en termes explicites.

La loi distingue deux sortes de femmes, celles qui ne sont plus vierges, et celles qui le sont encore. Les premières sont celles qui ont perdu leur virginité par suite du commerce avec un homme, mais on ne regarde point à ce que ce commerce ait constitué une cohabitation licite ou bien une cohabitation défendue. Les vierges sont les femmes qui n'ont pas encore été déflorées. Quant auœ vierges, leur père ou leur grand-père paternel, à défaut du père ou en cas d'incapacité de celui-ci, ont

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le droit de leur, c'est-à-dire aux vierges, imposer un mari, dans les cas prévus par la loi, c'est-à-dire lorsque la future épouse n*a pas encore subi un commerce charnel régulier^ lorsqu'elle ne fidt pas une mésalliance en épousant le mari qu'on vient de choisir pour elle, et lorsqu'on a stipulé pour elle un don nuptial raisonnable, à payer en espèces ayant cours l^al dans la localité. Quant auœ femmes qui ne sont plus vierffes^ il est interdit à leur tuteur de les donner en mariage si ce fCest après leur majorité et avec leur consentement. De plus il faut qu'elles donnent leur consentement d'une façon formelle; il ne suffit point qu^elles gardent le silence sur la question qu'on leur adresse à ce sujet.

Il y a quatorze femmes aux degrés prohibés, c'eastÀ-dire avec lesquelles le mariage est défendu, par suite d'une disposition du Livre de Dieu \ ou, selon quelques exemplaires du Précis, «Les femmes aux degrés prohibés par suite d'une dispo- «sition du livre de Dieu, sont au nombre de quatorze», dont sept à cause de parenté^ savoir: la mère et les autres ascendantes^ la fille et les autres descendantes s mais il est bien entendu que la meilleure doctrine ne défend point le mariage avec la fille qu'on a procréée dans un commerce constituant le crime de fornication, quoique cette doctrine considère une telle union comme blâmable. Au reste cette règle concerne tout aussi bien les filles nées de mères qui se sont livrées àla fornication de leur plein gré, que celles nées de mères qui ont commis le crime par erreur ou. sous l'eJBPet de la violence. En revanche, une femme ne saurait jamais épouser son propre fils né d'un commerce illicite. Le mariage est encore interdit avec la sœur germaine, consanguine ou utérine, avec la tante maternelle, non seulement avec la sienne propre, mais aussi avec la tante maternelle d'un de ses ascendants ou d'une de ses ascendantes, par exemple avec celle de sa mère, et avec la tante paternelle, non seulement avec la sienne propre, mais encore avec la tante paternelle d'un de ses ascendants ou d'une de ses ascendantes, par exemple avec celle de son père. En dernier lieu la loi défend d'épouser la fille

ï) Coran, IV : 87.

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du frère^ et les filles des en&nts de celui-ci^ sans distinction entre les filles issues des fils et celles issues des filles du firère en question, et la fiUe de la sœur, de même que les filles des enfants de la sœur, sans distinction entre les filles issues des fils et celles issues des filles de cette sœur.

Ensuite Tauteur reprend ici Ténumération commencée plus haut par le mot «sept». Deux femmes sont prohibées, c'est-à-dire il y a deux femmes aux degrés prohibés par suite d'une disposition du livre de Dieu, pour cause de parenté de lait, savoir: la nourrice et la sosur de lait. L'auteur s'est borné à mentionner ces deux femmes, afin de s'écarter le moins possible des paroles du Coran citées plus haut; mais à vrai dire les sept degrés prohibés pour cause de parenté de sang, le sont aussi pour cause de parenté de lait. C'est ce qu'on verra tout à l'heure dans le texte même du Précis.. Puis il y a, parmi les femmes prohibées dans le Coran, quatre femmes qu*il est défendu d'épouser pour cause d^afinité, savoir: la belle-mère et les autres ascendantes de réponse/ ascendantes de lait tout aussi bien qu'asoendantes proprement dites, et sans qu'on se préoccupe que le mariage ait été consommé ou non, la belle-j^lle, c'està-dire la femme dont on a épousé la mère, en cas de consomr mation du mariage avec la mère, réponse du pèrcy ou autre ascendant, et celle du fis ou autre descendant. Toutes les femmes dans les cas désignés sont prohibées à jamais. Enfin une seule femme n'est pas prohibée pour toujours, mais elle est prohibée temporairement, pendant qu'on est engagé dans les liens d'un autre mariage, et non au delà. Cest la sœur de V épouse. Or il est interdit d'avoir en même temps deux épouses dont Tune est la sœur de l'autre, lors même que ce ne serait que la sœur consanguine ou utérine. Cette prohibition concerne non seulement la sœur proprement dite, mais encore la sœur de lait, et elle n'est pas supprimée par

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l'acquiescement de l'épouse primitive. Bien plm, il est également interdit (Tavoir en même temps deux épouses dont tune est la tante' paternelle ou dont Tune est la tante maternelle de Poutre. Au cas où Ton aurait épousé à la fois deux femmes qu'on ne peut avoir en même temps pour épouses, le mariage avec l'une et avec l'autre est frappé de nullité. Dans le cas de deux mariages de cette nature conclus à des époques différentes, c'est seulement le second qui est nul, à supposer qu'il ait été &it en connaissance de cause. Sinon, ou bien si le second mariage a été fidt sans penser au premier, les deux mariages sont encore firappés de nullité* La défense d'avoir en même temps pour épouses les femmes dont nous nous occupons, s'étend encore à la cohabitation avec ses esclaves en vertu de son droit de propriété; et, à supposer qu'on possède une esclave qui est la sœur ou la tante de son épousé, il faut s'abstenir de l'esclave quand on a cohabité avec l'épouse et vice- ver s a. Si c'est l'épouse dont il fistut s^abstenir, elle peut de nouveau et de plein droit partager le lit de son mari, lorsque celui-ci a perdu le droit d'avoir commerce avec l'esclave, pour une raison ou une autre, par exemple parce qu'il Ta vendue ou donnée en mariage.

L'auteur nous apprend le principe qui régit toute la matière de la parenté de lait, en ces termes: Les degrés prohibés pour cause de parenté de lait, sont les mêmes que eeuûo prohibés à cause de la parenté proprement dite. Ainsi, puisqu'il a été établi plus haut qu'il y a sept femmes qu'on ne peut épouser à cause d'un degré de parenté trop rapproché, les mêmes degrés de parenté de lait forment obstacle au mariage.

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Ensuite l'auteur va parler des défauts corporels qui, selon la loi, donnent lieu à Toption rédhibitoire dans le mariage. Il continue : La femme ^ c'est-à-dire l'épouse, est pamble de rédAibition à cause de cinq défaute: savoir

1^ la démence, continue ou intermittente, guérissable ou incurable. L'évanouissement n'est point une cause de rédhibition: quelle qu^en soit la durée, il ne silffît point pour donner le droit de renoncer au mariage, quoique Motawallî 0 soutienne l'opinion contraire; puis la femme est passible de rédhibition

2^ quand elle a Péléphantiasiey en arabe djodsâm, avec un dsâl. C'est une maladie qui offre les symptômes suivants: les membres du corps deviennent successivement rouges et noirs, après quoi ils se détachent et enfin ils tombent; puis la femme est passible de rédhibition

S*» quand elle a la lèpre. C'est une maladie qui se manifeste par des taches blanches sur la peau, causées parce que le sang a quitté la peau et la chair qui se trouve dessous. Quant à la dartre farineuse, tout en étant une maladie cutanée, elle n'est pas causée parce que le sang a quitté la peau, et ne suffit point pour donner le droit d'option; puis on peut renoncer à sa femme

4** quand elle a le rataç; c'est l'obstruction du vagin par une excroissance charnue, et enfin

5** quand elle a le qarn. C'est l'obstruction du vagin par une excroissance j3sseuse.

Les autres dé£etuts, quelque désagréables qu'ils soient, comme la mauvaise haleine et l'odeur des aisselles, ne suffisent point pour l'option rédhibitoire.

Le mari est de même soumis à la rédhibition à cause de ciiiç défauts: la démence, Véléphantiasis et la lèpre ^ c'est-à-dire les trois premiers défauts dont nous venons de

>) Voy. plus haut, page 181 n. 1.

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nous occuper, et puis quand il a subi la castration, mot qui signifie la perte totale de la verge, ou bien la perte partielle, pourvu -que dans le dernier cas il ne reste plus rien du gland. En revanche, il n'y a pas lieu à la r^hibition aussi longtemps qu'on a encore une partie du gland. L'auteur ajoute: et enfin la rédhibition est admise à cause de Pimpuiasance, appelée en arabe 'onnah; c^est Pimpossibilité d'exercer un commerce régulier, par suite de ce que la verge a perdu sa faculté d'entrer en érection, soit à cause de l'afiaiblissement du désir sexuel, soit à cause de l'affaiblissement local des parties génitales.

La renonciation au mariage à cause des vices rédhibitoires que nous venons de mentionner, doit être portée devant le juge, et les époux ne sauraient de cette façon dissoudre leur union par consentement mutuel. C'est ce qui s'ensuit des paroles de Mawardî ^) et d'autres jurisconsultes *), quoiqu'une décision de Çhâfi'î semble nous apprendre le contraire.

Section III.

Des prescriptions relatives au don nuptial. Le don nuptial s'appelle en arabe çadâq ou çidâq'), quoique la première façon d'écrire le mot soit plus correcte. Dans le langage ordinaire le mot çadâq est un dérivé de çadq, substantif désignant la qualité d'être très-dur; mais, comme terme de droit, on entend par «don nuptial», ce qu'un homme doit payer, soit par suite d'un mariage en règle, soit par suite d'une cohabitation commise par erreur, soit par suite de son décès.

// est recommandable de stipuler le montant du don nuptiai à Foccasion du contrat de mariage, lors même qu'il s'agirait d'un esclave épousant une esclave appartenant à

«) Voy. plus haut, page 187 n. 2.

2) Voy. Minhâdj at-Tâlibîn, II, p. 363

') Le mot de mahr est tout aussi usit>é que çadâq, même dans le texte du Précis.

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son propre maître. On a satisfait aux termes de la loi en stipulant à titre de don nuptial un montant ou un objet quelconque, pourvu qu'il représente une certaine valeur. Toutefois la Sonnah a introduit de ne pas stipuler un don nuptial inférieur à dix ou supérieur à cinq-cents dirham de bonne qualité, quoique le mot «recommandable>>, employé par Fauteur, prouve que, selon lui, le mariage serait à la rigueur licite sans la stipulation d'un don nuptial, et c'est en effet la teneur de la loi. A défaut de stipulation du montant du don nuptial dans le contrat de mariage, la convention fCen est pas moins valable. C'est ce qu'on appelle «\d mariage par libéralité», auquel se décide quelquefois une femme, mais qui lui est 'Hbterdit, à moins qu'elle ne soit majeure et assez intelligente pour administrer ses propres affaires. En tous cas,- elle doit déclarer formellement à son tuteur qu'elle désire être donnée en mariage ^^rsans don nuptial», ou bien <ck condition qu'aucun «don nuptial ne soit stipulé pour elle»; alors le tuteur peut refuser le don nuptial offert par le mari, ou bien ne pas parler d'un don nuptial dans le contrat de mariage. Il y aurait encore «mariage par libéralité», si le maître d'une esclave déclare à quelqu'un qu'il lui donne pour épouse l'esclave en question, tout en refusant le don nuptial que le mari lui offire, ou tout en gardant le silence au sujet du don nuptial à payer. L'auteur continue: et quoique la libéralité dont nous nous occupons soit parfaitement licite, le mari doit tout de même un don nuptial à sa femme, par suite du mariage, dans les trois cas suivants: savoir si, sans y être obligé, il lui accorde un don nuptial, et qu'elle s'en déclare satisfaite; si le juge lui assigne un don nuptial à payer par le mari; mais alors le juge peut seulement assigner le don nuptial proportionnel, dont il est obligé de fixer le montant. L'approbation du montant par les époux n'est pas requise dans ces circonstances. Enfin le dernier cas se trouve formulé dans ces paroles: ou

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m y a eu cohabitation de la part du mari avec elle, c'est-àdire avec l'épouse qui s'est mariée sans stipuler un don nuptial, et qui s'est livrée à la cohabitation avant la fixation du montant par le mari ou par le juge. Dans le dernier cas le don nuptial proportionnel lui est dû par le seul fait de la consommation du mariage. Selon la meilleure doctrine le don nuptial proportionnel s'évalue d'après la condition de la femme au moment où se fait le contrat de mariage, et la théorie la plus répandue exige en outre qu'il soit payé en cas de décès d'un des époux avant la fixation et avant tout commerce charnel. On entend par «don nuptial proportionneb> le don nuptial dont le montant a été fixé en proportion des dons nuptiaux stipula par d'autres femmes dans des circonstances et avec des qualité analogues.

Pour le minimum du don nuptial la loi n'a pas fixé de limite, et de même pour le mawimum il n*y a point de limite dans la loi. Le principe qui r%it cette matière se formule ainsi: tout ce qui peut l%alement servir de prix dans un contrat de vente, sans distinction si c'est un objet certain et déterminé ou seulement un avantage incorporel, peut aussi légalement servir de don nuptial, le tout sans préjudice de la recommandation exposée plus haut, que le montant ne soit pas au-dessous de dix dirham, ni au-dessus de cinq-cents dirham.

// en résulte que le don nuptial peut aussi consister dans un avantage incorporel, pourvu que ce soit un avantage connu. Far exemple, le mari peut légalement promettre à son épouse, en guise de don nuptial, qu'il lui enseignera le Coran.

La répudiation prononcée avant la consommation du mariage fait perdre à la femme la moitié du don nuptial sti' pulé; mais, le mariage une fois consommé, le don nuptial lui est dû en son entier, lors même que la consommation n'aurait consisté que dans un seul acte de commerce charnel, et lors même que ce commerce constituerait un acte défendu, comme la cohabitation pendant que la femme se trouvait en ihrâm par suite du pèlerinage, ou pendant

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sa période de menstraation. Comme nous venons de le voir^ le don nuptual est encore dû en son entier en cas de décès, soit de répoux, soit de Tépouse, préalablement à la consommation du mariage, mais il u'en est pas de même du fait que réponse a passé le seuil de la chambre nuptiale sans rien de plus. C'est \k du moins la théorie embrassée par Châfi'î pendant son séjour en Egypte. Même le don nuptial serait dû en son entier dans le cas du suicide commis par une femme libre entre la conclusion du contrat de mariage et la consommation, quoiquUl fallût décider autrement s'il s'agissait d'une esclave. Or la circonstance qu'une esclave mariée s'est suicidée, ou a été tuée par son mcutre, avant toute cohabitation avec son époux, suffit pour anéantir complètement l'obligation de payer le don nuptial.

// est recomnumdable que le mariage soit célébré par un repas de noces. Le repas de noces s'appelle en arabe w a lî m a h, quoique, selon Châfi'î, ce mot ait véritablement la signification plus large de réunion pour célébrer un événement joyeux quelconque. Les riches doivent au moins égorger une chah') pour leur repas de noces; quant aux pauvres, il leur suffit der%alerles convives selon leurs moyens. Du reste, il y a un grand nombre de manières pour se divertir à l'occasion d'un mariage, manières qu'on trouve exposées dans les livres de jurisprudence détaillés. Ceux qui ont reçu Finvitationtf y prendre part, c'esira,dire de prendre part au repas de noces, doivent r accepter, c'està-dire la meilleure doctrine en considère l'acceptation comme une obligation rigoureuse et individuelle, quoiqu'elle n'exige pas de manger des plats offerts. Quant aux invitations à d'autres fêtes, on n'est jamais obligé de les accepter, dans le sens rigoureux du terme, mais en les acceptant on agit conformément à la S 0 n n a h. En tout cas, l'obligation d'accepter l'invitation à un repas de noces, et la recommandation delaSonnah d'accepter les autres invitations, n^existent que dans les deux circonstances suivantes :

l"" que l'invitation ne soit pas adressée exclusivement à

0 Voy- plïi8 haut, page 239.

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des personnes riches, mais à des riches et à des pauvres indistinctement;

2® que Tinvitation soit faite pour un seul jour; car, si la fête doit se prolonger jusqu'à trois jours consécutifs, les invites peuvent s'excuser de paraître au deuxième jour. Toutefois il est encore recommandable de venir ce jour-là, mais il serait blâmable d'accepter aussi l'invitation pour le troisième jour.

Les autres circonstances dans lesquelles on peut décliner rinvitation se trouvent encore exposées dans les ouvrages de jurisprudence détaillés, et sont au reste implicitement comprises dans les paroles de l'auteur: à moins quHh ne fuissent alléguer une excuse valable. Il faudra donc qu'on soit en effet empêché d'accepter l'invitation au repas de noces, par exemple, à cause de ce qu'on a peur de rencontrer au festin un ennemi dont on recevra quelque injure, ou une personne avec laquelle on ne pourrait se trouver convenablement dans la même société.

Section IF.

Des prescriptions relatives au partage des faveurs maritales et à l'insoumission des femmes, le partage égal constituant une obligation pour le mari, et la soumission constituant une obligation pour la femme. On entend par «insoumission;» de la part d'une femme mariée, une conduite incompatible avec les droits que le mari peut faire valoir sur sa personne. Quant au partage ^1 des faveurs maritales, à supposer que l'on, possède deux épouses ou plus, on n'est jamais obligé de cohabiter avec elles. Or on ne commet point un péché en faisant lit à part au lieu de passer ses nuits auprès de ses épouses, et cette règle concerne tout aussi bien celui qui n'a qu'une seule femme, que celui qui en a plusieurs. Il est seulement recommandable de ne pas négliger ses épouses

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ou son épouse, en faisant lit à part^ et de visiter chacune d'entre elles au moins une nuit sur quatre. Ce fCent que quand il a r habitude de se livrer au commerce charnel que le mari est obligé de partager ses faveurs également entre ses épouses. Cette égalité doit exister non seulement par rapport au lieu, mais encore par rapport au temps des visites conjugales* Par rapport au lieu, il est interdit à Tépoux de fisdre habiter deux femmes ou plus dans le même appartement, à moins que ce ne soit de leur consentement formel. Far rapport au temps qu'il £a.at passer auprès de ses épouses, c'est la nuit qui forme la base de la visite conjugale, tandis que le jour n'en est que l'accessoire, dans tous les cas oii le mari n'a pas ses occupations pendant la nuit; par exemple, s'il est gardien. Dans ces dernières circonstances, le jour serait la base et la nuit l'accessoire. Il ne saurait se rendre, c'est-à-dire le mari ne saurait se rendre, la nuit, dans rappartement de la femme dont ce n'est pas le tour^ excepté en cas d'urgence. Or s'il a une raison valable pour aller voir une de ses épouses dont ce n'est pas le tour, par exemple en cas de maladie, etc. il peut se rendre dans l'appartement de celle-ci. Seulement si la visite extraordinaire dont nous nous occupons s'est prolongée, le mari doit indemniser après-coup l'épouse abandonnée en restant avec elle par exception un temps égal à celui durant lequel elle a été privée de sa présence. Lorsque le mari a eu commerce avec la femme à laquelle il faisait une visite extraordinaire, la loi lui prescrit seulement d'indemniser la femme qu'il vient de quitter par rapport à la durée de son absence, et non de l'indemniser encore relativement à Toeuvre de la chair. Il n'y a jamais lieu à indemnisation dans le cas où Tabsence du mari n'aurait pas été prolongée. L'auteur continue: et iil a rintention, c'est-à-dire le mari possédant plusieurs femmes, de faire un voyage, il lui faut préalablement tirer au sort entre ses épouses, après quoi il doit partir en voyage avec celle que le sort vient d*indiquer. Le mari qui s'est confirmé à cette prescription n'a pas besoin d'indemniser plus

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tard les femmes restées à la maison, pour la durée de son voyage jusqu'au but. Mais à supposer que le mari en question, arrivé au but de son voyage, s*y établisse comme en séjour fixe, il doit indemniser plus tard les épouses restées à la maison, et à cet %ard il est indifférent que le dessein de prolonger son séjour ait été formé au commencement ou pendant le voyage, ou bien après son arrivée. Mâwardî est seul à faire dépendre l'obligation d'indemniser plus tard les femmes restées à la maison, de la condition que la femme qui a accompagné le mari soit restée avec lui pendant toute la durée de son séjour ^). La durée du voyage, du séjour temporaire au domicile primitif, ne donne pas lieu à Tindemnisation qui nous occupe.

JBn prenant une nouvelle épouse^ il, savoir le mari, lui doit en vertu cTune prescription spéciale et rigoureuse, lors même qu'elle serait esclave, ou lors même que le mari en question aurait déjà une autre femme, le mari, dis-je, doit passer avec sa nouvelle épouse sept nuits consécutives, dans le cas où elle, c'est-à-dire la nouvelle épouse, serait encore vierge, sans indemniser ses autres épouses, et il lui doit trois nuits consécutives dans le cas où elle^ savoir la nouvelle épouse, ne le serait plus. Il ne suffit point de passer de deux nuits l'une auprès de sa nouvelle épouse, et l'autre, par exemple, dans une mosquée, puisqu'elle peut réclamer des nuits consécutives, et le cas échéant le mari devra indemniser plus tard ses autres femmes pour les nuits qu'il a passées dans la mosquée.

Au premier soupçon^ de la part de son mari, qu^une femme mariée va se soustraire à rautorité maritale^ ou, selon quelques exemplaires du Précis, quand une femme mariée paraît être, c'est-à-dire se montre, insoumise à l'autorité maritale, elle doit être exhortée par son mari, mais celui-ci ne doit pas immédiatement recourir aux coups, ni cesser ses relations avec elle. Il doit lui dire, par exemple: «Crains Dieu et souviens-toi du respect

t) Yoy. plus haut, page 187 n. 2.

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«que tu me dois, et n'oublie pas que l'insoumission te fera «rperdre tes droits à l'entretien et à mes faveursj^. L'insoumission n'est jamais pour le mari une raison d'insulter sa femme; selon la meilleure théorie ses paroles doivent tendre à la corriger, et il ne saurait porter l'afPaire tout de suite devant le juge. Ce n'est que quand la femme persévère dans son insoumission, après avoir été exhortée, que le mari a le droit de la reléguer dans sa chambre, savoir dans la chambre oii la femme a l'habitude de dormir, sans passer la nuit auprès d'elle. Le mari toutefois ne saurait s'abstenir de lui adresser le parole pour plus de trois jours, quoique Nawawî, dans la Rawdhah'), ait soutenu que le maximum de trois jours ne concerne point le cas où le mari a des raisons valables pour faire durer la rupture plus longtemps. L'auteur ajoute: et au cas où elle s^y obstine encore^ c'est-à-dire à l'insoumission, en Msant des actes répétés de désobéissance, le mari peut non seulement la reléguer ^ mais encore la frapper. Cependant les coups doivent toujours rester dans les limites d'une correction; sinon, le mari est responsable des conséquences ultérieures. L'insoumission fait perdre à la femme le droit de recevoir son mari et éFétre entretenue par lui.

Section V.

Des prescriptions relatives au divorce, appelé en arabe k h 0 r. Ce mot est dérivé de k h a 1', et désigne, dans le langage ordinaire, l'acte d'ôter ou d'enlever. Cependant, comme terme de droit, on entend par khôl' la séparation des époux moyennant un prix compensatoire, à payer par la femme, et consistant en une valeur quelconque. 11 s'ensuit de cette dernière restriction que le divorce ne saurait avoir lieu moyennant une certaine quantité de sang ou d'autres choses impures. Le divorce

«) Voy. pluB haut, page 49n.l. Dans le Minhâdj at-Tâlibîn H, p. 407, Nawawî ne parle pas du maximum de trois jours.

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est Hdte moyennant un priw compensatoire connu, que la femme peut effectivement délivrer à son mari. Dans le cas ou elle aurait ofPert à titre de prix compensatoire un objet inconnu, par exemple, une pièce d'étofPe, sans déterminer laquelle, cet acte n'est point valable; mais cela n'empêche pas que la femme soit considérée comme répudiée irrévocablement, et qu'elle doive payer au mari le don nuptial proportionnel. L'auteur continue: et le divorce valable a pour conséquence que la femme devient libre des liens du mariage. On, c'est-à-dire le mari, ne peut plus reprendre par une déclaration unilatérale son épouse divorcée, non seulement lorsque le prix compensatoire est en règle, mais encore lorsqu'il ne l'est pas. Quelques exemplaires du Précis ajoutent: <rmais bien par un nouveau mariage», paroles qui cependant font défaut dans la plupart des manuscrits. Le divorce peut avoir lieu tout aussi bien quand la femme se trouve à F état de pureté légale que pendant la menstruation. La loi ne s'y oppose en aucune circonstance. Bn/ln la femme divorcée n'est pas soumise aux prescriptions relatives auœ droits du mari sur son épouse répudiée. En ceci elle se distingue de la femme répudiée révocablement, laquelle ne peut s'opposer au retour à l'union conjugale.

Section VI.

Des prescriptions relatives à la répudiation, appelée en arabe t-alâq. Dans le langage ordinaire ce mot signifie la solution d'un lien quelconque, mais, comme terme de droit, la solution des liens du mariage. Pour que la répudiation ait tous ses effets légaux, il est de rigueur que le mari qui la prononce soit Musulman, majeur et doué de raison, et que ce soit un acte fait de plein gré. Quant à la répudiation prononcée à l'état d'ivresse, elle a tous les effets légaux, à titre de punition. La répudiation peut se prononcer de deux manières^ en termes explicites et en termes implicites, les premiers étant ceux qui indiquent la vo-

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lonté de répudier d'une façon directe et nécessaire, et les derniers ceux qui peuvent aussi se rapporter à autre chose. Au cas où le mari aurait prononcé la répudiation en termes explicites^ une déclaration postérieure de sa part, que son intention n'était point de répudier sa femme, ne saurait être acceptée. Les paroles dénotant la répudiation éPune manière explicite sont au nombre de trois: «répudiation», et ses dérivés, comme «Je vous répudie;», «Vous êtes répudiées, ou «Vous êtes renvoyée à titre de répudiation;», puis: «se- «paration» et «congé», comme: «Je me sépare de vous;», «Vous êtes séparée», «Je vous donne votre congé», ou «Vous «êtes congédiée». Enfin c'est une manière explicite de répudier que le mari se serve du mot de «divorce», en y ajoutant la valeur reçue en guise de prix compensatoire, ou bien qu'il dise que sa femme s'est rachetée. L'auteur continue: et la répudiation formulée de la sorte, en termes explicites, est efficace^ même sans Fintention de répudier. Il n'y a qu'une seule exception à cette règle: le mari qui vient de prononcer une répudiation conçue en termes explicites, sous l'effet de quelque violence, est soumis à la même loi que celui qui l'a prononcée de son plein gré en termes implicites, savoir, si, tout en y ayant été forcé, il avait l'intention de répudier, l'acte est consommé, mais non dans le cas contraire. On entend par termes implicites toutes les paroles pouvant indiquer, soit la répudiation^ soit autre chose; la répudiation, prononcée de cette manière est efficace seulement si telle était Pintention du mari. S'il avait l'intention de répudier sa femme, la répudiation a lieu, mais non dans le cas contraire. Parmi les paroles dénotant la répudiation d'une manière implicite, les plus connues sont: «Vous êtes «libre», ou «célibataire», «Rejoignez votre famille», et les autres expressions mentionnées dans les ouvrages détaillés de jurisprudence.

Par rapport au sujet qui nous occupe, c'est-à-dire par rapport à la répudiation, les femmes appartiennent à deux catégories. En premier lieu, il y a celles dont la répudiation est, soit conforme, ^soit contraire à la Sonnai.

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Ce sont les femmes sujettes à la menstruation. En se servant de l'expression «conforme à la Sonna h;»^ l'auteur a en vue la répudiation licite, tandis que l'expression «contraire à la Sonnah;» indique la répudiation défendue. La répudiation conforme à la Sonna h est celle qui a été prononcée par le mari pendant une période de pureté dans laquelle la femme est restée intacte^ et la répudiation contraire à la Sonnai^ celle qui a eu lieuj soit pendant la menstruation^ soit pendant une période de pureté dans laquelle la femme a subi Patlouchement marital. En second lieu, il y a les femmes dont la répudiation est indifférente. Biles sont au nombre de quatre: les femmes mariées avant Vâge de puberté^ celles qui ne peuvent plus concevoir^ c& sont celles qui ont dépassé l'âge de la menstruation, les femmes enceintes^ et les femmes divorcées avant la consommation du mariage par la cohabitation.

Les diverses sortes de répudiation peuvent encore se diviser d'après un autre point de vue; il y a la répudiation obligatoire, recommandable, blâmable, défendue et licite. La première est, par exemple, la répudiation ayant lieu de la part d'un mari qui a prononcé le serment de continence; la deuxième, ceÛe d'une' femme qui manque à ses devoirs, par exemple, d^une femme de mauvais caractère; la troisième, celle d'une femme vertueuse; et la quatrième, celle que nous venons de mentionner comme contraire à la Sonna h. Enfin la répudiation licite est, selon rimâm al-Haramain 0, la répudiation d'une femme poiur laquelle son mari n'a plus d'affection, et qu'il ne veut pas entretenir sans que les frais d'entretien soient compensés par les plaisirs de l'amour.

0 'Abd al-Malik, surnommé llmâm al-Haramain parce qu'il a été imam ou premier ecclésiastique dans les Mosquées de la M.ecque et de Médine, c'est-à-dire dans les deux h ara m, mourut l'an 478 de l'H^ire à Nisâbour. Sur lui et ses ouvrages voy. von Hammer-Furgstall : Literaturgeschichte der Araber, VI, page 317 et s.

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Section Fil.

Des prescriptions relatives à la répudiation prononcée par un homme libre, à celle prononcée par un esclave, et à celle prononcée par cerljains autres individus, JDKomme marié libre peut prononcer contre son épouse, lors même que celle-ci serait une esclave^ trois répucHationa^ maie la &culte accordée à un esclave de répudier sa femme, se borne à det^ répudiations seulement. Dans le dernier cas, il est indifférent que la femme de l'esclave soit une personne libre ou non, et puis les affiranchis partiels, contractuels ou testamentaires sont soumis à la même loi que les esclaves proprement dits. La répudiation peut ee prononcer légalement sous quelque réserve^ pourvu que celle-ci la suive immédiatement, c'est-à-dire que le mari prononce les paroles de la répudiation et celles de la réserve de manière à ce que les unes et les autres soient considérées, d'après la coutume locale, comme se succédant et comme formant une seule phrase. En outre il est de rigueur que Pintention de faire une réserve ait existé chez le mari avant qu'il ait terminé le serment, si la répudiation en est accompagnée. Or on ne saurait prononcer dans ces circonstances une r^rve efficace sans en avoir eu l'intention préalable. Une dernière condition pour la validité de la réserve, c'est qu'elle ne soit pas de nature à rendre illusoire l'acte en son entier. En cas d'infraction à cette règle, par exemple, au cas où le mari a dit à sa femme : «Vous êtes répudiée trois moins trois fois», la réserve est frappée de nullité. L'auteur ajoute: et il est licite de la faire dépendre, c'est-à-dire de faire dépendre la répudiation, d^une certaine modalité ou d^une condition. Si, par exemple, le mari a dit: «Vous êtes répudiée si vous entrez «dans la maison», la femme est réellement répudiée quand elle y entre. Puis la répudiation peut seulement se prononcer contre une femme avec laquelle on est marié. Il en résulte que la répudiation est impossible avant le mariage.

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La prohibition de répudier une femme étrangère ne concerne pas seulement la répudiation pure et simple^ comme celle formulée dans les paroles: «3e vous répudie;», mais encore la répudiation conditionnelle, par exemple, quand on dit à une femme avec laquelle on n'est pas marié: «Si «un jour je suis votre mari, vous êtes répudiée», ou même quand on a déclaré: «Si un jour je suis le mari d'une «telle, elle est répudiée».

Il y a quatre individus de la part desquels la répudiation ri est pas efficace: les mineurs^ les aliénés y ou même ceux qui sont dans l'état d'évanouissement, les hommes endormis et ceux qui ont prononcé la répudiation sous Feffet de quelque violence, du moins si c'était une violence illégale. Car, à supposer que le mari ait été forcé par violence de répudier sa femme, mais que ce fut une contrainte légitime, la répudiation aurait tous ses effets. Un exemple de contrainte légitime est, selon une foule de juristes, celle exercée par le juge sur un mari qui a fait le serment de continence, lequel mari doit répudier son épouse après la période d'indulgence. On appelle «violence», dans le sens légal, le pouvoir de causer à une personne le mal dont on l'a menacée, sans distinguer si ce pouvoir consiste dans l'autorité ou dans la force physique, à la double réserve que la personne en question ne puisse s'y soustraire par la fuite, en appellant au secours, etc. et qu'elle soit réellement dans l'idée que la menace sera exécutée si elle refuse d'accomplir l'acte ordonné. Il faudra donc considérer comme une violence le fait d'être menacé de coups graves, d'emprisonnement, de la perte de ses biens, etc. Du reste la répudiation serait encore efficace, dans le cas oii l'époux menacé aurait montré le moindre indice d'approbation, par exemple^ dans le cas oiï on voulait le forcer de répudier ses trois femmes, et il en aurait répudié une seule. La répudiation

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qui dépend d'one certaine modalité ou d'une condition est consommée par TaccompUssement de la modalité ou de la condition^ lors même qu'au moment de TaccompUssement^ le mari n'aurait plus les qualités requises pour prononcer une répudiation valable. Gomme nous venons de le voir plus haut, la répudiation prononcée à l'état d'ivresse a toutes les conséquences d'une répudiation prononcée par un mari à l'état normal.

Section VIII.

Des prescriptions relatives au retour à l'union conjugale, appelé en arabe radj'ah, ou, selon quelques-uns, ridj'ah. Ce mot signifie, dans le langage ordbiaire, l'acte de retourner une seule fois, mais, comme terme de droit, l'acte de reprendre sa femme répudiée révocablement, pendant la retraite légale, d'une façon particulière. Le mot «crépudiée^^ exclut la cohabitation commise par erreur, de même que l'assimilation injurieuse. Or la reprise de la cohabitation, lorsque, dans ces deux cas, l'obstacle a cessé d'exister, ne s'appelle point «retour à l'union conjugale;». La première et la dewsième répudiation prononcées par un croyant contre sa femme n'empécAent pas à l'époux, même sans le consentement de la femme en question, de la reprendre, aussi longtemps çue la retraite légale n^est pas expirée. Le retour à l'union conjugale s'accomplit de la part d'un mari doué de la faculté de parler, par une déclaration verbale, conçue, par exemple, dans les termes: «Je vous reprends;^, ou dans des termes similaires. La meilleure doctrine admet en outre les paroles: «Je vous rends au mariage^^, ou «Je «vous retiens comme épouse;», comme explicites pour

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amener le retour, tandis qu'elle ne considère que comme implicites les expressions: «Je me marie avez vous», ou «3e vous épouse». Pour reprendre sa femme, il est de rigueur qu'on puisse légalement conclure un mariage de son chef; il n'y a d'exception que pour l'homme qui se trouve en état d'ihrâm, lequel peut faire valoir son droit au retour, quoique le contrat de mariage lui soit interdit. Il s'ensuit que l'ivresse n'est point un obstacle au retour, mais que ni les apostats, ni même les mineurs ou les aliéna ne peuvent reprendre leurs épouses répudiées, les deux derniers comme étant incapables de se marier sans l'assistance de leurs représentants légitimes. En revanche, les imbécilles et les esclaves en ont la faculté, même sans l'autorisation de leur curateur ou de leur maître, quoique cette autorisation soit nécessaire dans le cas d'un nouveau mariage.

Après reœpiration de la retraite légale, c'est-à-dire de la retraite d'une femme répudiée révocablement, on ne peuty c'est-à-dire le mari ne peut, rétablir le mariage que par un nouveau contrat^ lequel mariage toutefois, quoique constituant une convention indépendante, est considéré comme une continuation du premier, par rapport au nombre des répudiations par lesquelles il est irrévocablement dissous. A cet égard il est indifférent que la femme répudiée ait eu en attendant un autre mari ou non. Lorsque la répudiation cPune femme par son mari a eu lieu trois fois, s'il s'agit d'un homme libre, ou deux fois, s'il s'agit d'un esclave, sans distinction entre le mariage consommé et celui qui ne l'est point, elle est désormais prohibée pour son mariy à moins qu'il rCy ait concours de cinq circonstances : savoir

1^ que la retraite légale qu'elle doit observer à son égard soit expirée, c'est-à-dire la retraite à observer à l'égard du mari qui vient de la répudier trois fois; puis il faut

2^ que la femme ait épousé un autre homme en justes noces; puis il £aut

3** que celui-ci, c'est-à-dire le nouveau mari, ait cohabité avec elle et Fait possédée effectivement en introduisant dans son vagin le gland de la verge, ou ce qui

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en tient lien, en cas de perte du gland. L'introduction de la verge dans l'anus ne suffît point, sans compter que la loi exige en outre que ce soit une verge pouvant entrer en érection, que le nouveau mari soit capable d'avoir commerce avec une femme, et qu'il ne soit pas en bas âge; puis il faut

4® qu'elle ait été irrévocablement séparée de lui, c'est-àdire du nouveau mari; et enfin il faut

5*^ que la retraite légale qu'elle doit observer par suite du mariage intermédiaire soit expirée.

Section IX.

Des prescriptions relatives au serment de continence, appelé en arabe il a. Dans le langage ordinaire, ce mot est un infinitif de la quatrième forme du verbe a là, laquelle forme signifie «jurer». Cependant, comme terme de droit, le mot îlâ désigne le serment prêté par un mari pouvant légalement répudier sa femme, de s'abstenir de tout commerce proprement dit avec elle, soit sans indiquer un terme, soit pour une période supérieure à quatre mois. Cette définition résulte des paroles de l'auteur : Quand un mari a juré de s'abstenir de la cohabitation avec sa femme^ soit en général^ soit pour un terme^ c'est-à-dire, quand il a juré que son abstinence sera limitée à un terme, excé^ dant quatre mois, il, c'est-à-dire le mari qui a fait le serment ci-dessus, a fait le serment de continence par rapport à son épouse* On peut prêter le serment en question tout aussi bien en invoquant le nom de Dieu, l'Être Suprême, qu'en invoquant une de Ses qualités, et en outre on peut confirmer son engagement à la continence en y joignant une clause par laquelle on s'impose de répudier sa femme ou d'afiranchir son esclave en cas d'inexécution. Ainsi on peut dire, par exemple: «Si je coha- «bite avec vous, vous êtes répudiée», ou «mon esclave est «libre», et alors la femme est répudiée ou l'esclave est libre de plein droit par le seul fait de la reprise de la cohabitation. Il en serait de même dans le cas oii le mari aurait

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