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dit: «Si je cohabite avec vous, je m'engage envers Dieu ^our une prière», «pour un jeûne» ou «pour un pèlerinage» surérogatoires, ou bien «à affranchir un esclave», puisqu'alors on est encore censé avoir fait un serment de continence valable. On lui impose, c'est-à-dire il faut accorder au mari qui a fait le serment de continence, sans distinction entre rhomme libre et l'esclave, mais à la seule condition que réponse soit physiquement capable de remplir ses devoirs conjugaux, à la demande de la femme, une période d'induit çence de quatre mois; à commencer, s'il s'agit d^une femme non répudiée, dès le jour du serment, et, s'il s'agit d'une femme répudiée révocablement, dès le retour à l'union conjugale. Puis^ après l'expiration de cette période d'indulgence, le mari qui vient de fÎEiire le serment dont nous nous occupons, a le choix entre la reprise de la cohabitation^ laquelle doit être réelle, c'est-à-dire il lui faut introduire le gland de la verge, ou ce qui en tient lieu en cas de perte du gland, dans le vagin de sa femme. La reprise de la cohabitation doit être accompagnée de Vexpiation pour parjure, du moins si l'engagement de continence a été pris en invoquant le nom de Dieu. L'auteur formule l'autre alternative laissée à l'époux en ces trois mots: et la répudiation de la femme dont il a juré de s'abstenir. Bn cas de refus de la part du mari de se résigner, soit à la reprise de la cohabitation, soit à la répudiation, c'est le juge qui déclare que la femme est répudiée une seule fois et révocablement. La répudiation ne saurait être prononcée par le juge pour un plus grand nombre de fois. Lorsque le mari refuse seulement la reprise de la cohabitation, le juge doit lui ordonner de répudier sa femme.
Section X
Des prescriptions relatives à l'assimilation injurieuse. Elle s'appelle en arabe thihâr, mot qui, dans le langage ordinaire, est dérivé de thahr «dos», mais qui signifie,
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comme terme de droit, l'acte d'assimiler son épouse, non répudiée irrévocablement, à une femme avec laquelle le mariage est prohibé. L* assimilation injurieuse consiste en ce que le mari dit à sa femme: «Fous serez pour moi dans «le même aspect que le dos de ma mère». Il est de rigueur que le mari se soit servi du mot «fdos», et non, par exemple, du mot «sein», parce que le dos est la partie du corps avec laquelle on supporte quelque chose, et que la femme doit supporter son mari. En ayant prononcé cette formule contre sa femmCy c'est-à-dire en lui ayant dit: «Vous serez «pour moi dans le même aspect que le dos de ma mère», sans toutefois y ajouter la répudiation^ le mari est censé avoir renoncé à Fintimité conjugale avec sa femme, et il doit par conséquent r expiation. Cette expiation peut avoir lieu de trois façons différentes, dont cependant la deuxième et la troisième ne sont que des expiations subsidiaires. C'est ce qui résulte des paroles de l'auteur: U expiation est F affranchissement d^un esclave musulman; mais on ne regarde pas à ce que l'esclave soit né d'un père et d'une mère fidèles, ou bien si sa foi résulte de ce que l'un de ses parents seulement a été croyant. L'esclave doit être exempt d'infirmités portant préjudice à son travail ou à son aptitude à l'exercice d'un gagne-pain; ce préjudice doit être évident. A défaut ^esclave ayant les qualités requises, c'est-à-dire au cas où le mari est physiquement ou légalement incapable de s'en procurer yxn^il faut jeûner deux mois consécutifs. Les deux mois sont des mois de l'année lunaire; on a satisfait aux termes de la loi, lors même que l'un et l'autre n'auraient point trente jours. L'intention de jeûner doit être formulée chaque nuit pour le jour suivant, mais la meilleure théorie n'exige pas que l'intention se rapporte encore à la continuité. Dans le cas d^ incapacité physique d* accomplir ce jeûne de deux mois, ou de l'accomplir sans l'interrompre, il faut nourrir
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soixante indigents ou pauvres, en donnant à chaque indigent ou pauvre un modd de grains, comme on en donne à titre de prélèvement à la fin du jeûne de Ramadhân. Par conséquent les denrées alimentaires qu'on donne doivent constituer la nourriture principale dans la localité où le débiteur a son domicile; on peut donner, par exemple, du froment ou de l'orge, mais non de la farine ou la tisane appelée sawîq. Celui qui est coupable d'assimilation injuriieuse sans pouvoir expier sa faute d'aucune des trois façons mentionnées, reste personnellement responsable de l'expiation, et doit s'en acquitter d'une manière ou d'une autre aussitôt qu'U en a les moyens, lors même qu'il ne pourrait s'en acquitter que partiellement, par exemple, s'il ne peut donner qu'un modd ou qu'une fraction d'un modd. // est interdit au mari qui vient de prononcer l'assimilation injurieuse de recommencer la cohabitation avec la femme injuriée, avant d^avoir expié sa faute d'une des trois fsiçons exposées plus haut.
Section XI.
Des prescriptions relatives à la diffamation et à l'anathème. L'anathème s^appelle en arabe li'ân, mot qui, dans le langage ordinaire, est un infinitif de la troisième forme du verbe la 'an a dont la signification primitive est «éloigner;», et, dans cette signification, l'infinitif en est la'n. Comme terme de droit on entend par li'ân les paroles spéciales à prononcer par un mari qui est obligé de diffamer sa femme, c'est-à-dire de l'accuser du crime de fornication sans qu'il y ait preuve légale, parce qu'elle a déshonoré le lit conjugal et offensé de cette façon son époux légitime. Les paroles en question sont assimilées par la loi à la preuve l^ale. Le mari qui a accusé sa femme du crime de fornication^ c'est-à-dire qui l'a diffama, doit être puni comme diffamateur. Nous allons voir plus loin que la peine définie dont est menacé le diffamateur consiste en quatre-vingts coups de fouet, à moins qu'il, savoir le mari diffamateur, ne fournisse la preuve légale que la femme est coupable, ou quHl ne prononce Fanathème
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contre elle. Quelques exemplaires du Précis portent: «ou «qu'il ne la maudisse, soit sur Tordre du juge, soit sur «l'ordre de Pautorite qui remplace celui-ci, par exemple le «tribunal». Uanathème se prononce par devant le juge^ dans la grande mosquée^ et même dans la chaire en présence du public, c'est-à-dire en présence de quatre hommes au moins. Il se compose des paroles sacramentelles: mJ' atteste devant «Dieu que je suis sincère en accusant ma femme absente, «une tellcy du crime de fornication». Si la femme est présente à l'endroit, il faut la marquer, en disant : «cette femme «qui est à moi^», et s'il y a un enfant à désavouer, le mari doit en fisdre mention dans ces termes: «et que cet enfant est illégitime et non de moi». Ces paroles de l'anatbème doivent se répéter quatre fois, La cinquième fois, le mari, après avoir été averti par le juge ou par le tribunal qu'en cas de mensonge il va s'attirer une punition de la part de Dieu, l'Être Suprême, dans l'autre monde, et que les peines étemelles sont plus à redouter que les peines appliquées dans le monde ou nous vivons, le mari dis-je continue: met que la malédiction de Dieu vienne sur moi^ si ^je suis de mauvaise foi en accusant ma femme que voici «du crime de fornication». Quoique l'auteur exige que l'anathème ait lieu «dans la chaire et eu présence du pu- «blic», ce sont là deux conditions qu'il ne feut pas regarder comme obligatoires, mais seulement comme introduites par la Sonnah.
Vanathème prononcé par le mari, est indépendant de celui prononcé par sa femme, et a cinq conséquences léga* les: savoir
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1<> rimpunité; la peine afflictive et définie dont est menacée la difiamation, n'est pas encourue par suite de l'accusation de la part du mari, si la femme est mohçanah ^). Si la femme n'est pas mohçanah pour une raison ou une autre^ c'est la correction arbitraire que le mari a écartée en prononçant l'anathème ') ; puis il y a
2® la punition de la femme; elle doit subir la peine afflictive et définie dont est menacé le crime de fornication^ à moins qu'elle n'annuUe l'anathème du mari en maudiqpant celui-ci à son tour. A cet égard on ne demande point si la femme est musulmane ou non; puis il y a
^^'^ la fin de Funion conjugale^ ou, comme d'autres l'expriment, la séparation perpétuelle. La séparation est complète et irrévocable, lors même que le mari aurait rétracté plus tard ses accusations; puis il y a
4^ le désaveu de F enfant pour ce qui concerne le mari. Quant à la femme, l'enfant qu'elle a mis au monde par suite de son infidélité ne saurait être désavoué par elle; enfin il y a
5^ la défense de cohabiter avec la femme qu'on vient de maudire, à jamais. Non seulement le mariage avec la femme en question est prohibé; mais, à supposer qu'elle soit esclave, on doit s'abstenir de cohabiter avec elle en vertu de son droit de propriété, si l'on devient plus tard son maître par achat.
Dans les ouvrages détailla de jurisprudence on trouve encore d^autres conséquences de l'anathème, par exemple, que la femme, aussi longtemps qu'elle n'a pas annulé l'anathème en maudissant le mari à son tour, cesse d'être à l'égard de celui-ci mohçanah; d'où il s'ensuit que le mari peut l'ac/cuser dans la suite du crime de fornication, sans être jamais punissable comme diffamateur.
La femme peut écarter la peine afflictive et définie dont est menacé le crime de fornication, en prononçant Fanathème à son tour y c'est-à-dire en maudissant le mari qui
1) G'est-à-dire majeure, douée de raison, libre, musulmane et ayant cohabité en mariage légitime.
*) ^oy. pluB loin. Livre X Section II.
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vient de la maudire, ce qui se fait dans les termes suivants, qui contiennent Tanathème qu'elle a à prononcer au cas oii le mari est présent à l'endroit: aJ^ atteste devant Dieu 4cque c^est de mauvaise foi qu^un tel que voicij vient de prth 4cférer son accusation relative au crime de fornication dont 4(Je me serais rendue coupable». Ces paroles doivent être prononcées, c'est-à-dire la femme accusée doit les répéter, quatre fois. La cinquième fois, elle continue sa déclaratiouy après avoir été avertie par le juge ou par le tribunal, qu'en cas de mensonge, elle va s'attirer une punition de la part de Dieu dans l'autre monde, et que les peines étemelles sont plus à redouter que les peines appliquées dans le monde oii nous vivons : <cet que la colère de Dieu vienne sur moi, «si mon mari a été de bonne foi en m'accusant du crime «de fornication».
L'obligation de prononcer les formules sacramentelles que nous venons de donner ne regarde que les hommes ou les femmes qui peuvent parler. Quant aux muets, ils peuvent se servir de signes, pourvu que ces signes énoncent clairement leur idée. On ne saurait légalement substituer un serment à l'expression: «J'atteste», par exemple en disant: «Je jure «devant Dieu», ni intervertir les mots: «malédiction» et «colère», par exemple, si la femme appelle sur soi «la ma- «lédiction de Dieu», et le mari «la colère de Dieu», ni enfin appeler sur soi la «malédiction» ou. la «colère)» avant d'avoir terminé quatre fois la phrase: «J'atteste, etc.», le tout sous peine d'invalidité entière.
Section XII.
Des prescriptions relatives à la femme en retraite l^ale et aux différentes espèces de retraites. La retraite légale s'appelle en arabe 'iddah; c'est, dans le langage ordinaire,
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un nom dérivé de la huitième forme du verbe 'adda «rcomp- «ter>>; mais^ comme terme de droit, c'est le temps d'attente que doit observer une femme, jusqu'à ce qu'il paraisse que son utérus est libre, fait qui se constate, soit par la menstruation, soit par l'écoulement d'un certain nombre de mois, soit par l'accouchement. Il y a deux sortes de retraites légales prescrites aux femmes: h, retraite en cas de dissolution du mariage par la mort de l'époux, et celle en cas de dissolution du mariage entre vifs. En cas de dissolution du mariage par la mort de l'époux, la femme libre et enceinte doit demeurer en retraite depuis la mort de son époux jusgu^à son accouchement, ou plutôt jusqu'à ce que son accouchement soit terminé. S'il s'agit de jumeaux, l'accouchement n'est terminé qu'à la naissance du second. Au reste il est bien entendu que l'accouchement doit avoir lieu à une époque permettant que l'enfant soit du mari décédé, lors même qu'il n'y aurait que possibilité virtuelle, par exemple, si l'enfant a été désavoué au moyen de l'anathème. n s'ensuit du même principe que dans le cas où un mineur incapable à la procréation aurait laissé une veuve enceinte, celle-ci doit observer une retraite se comptant par mois, et non la retraite se terminant à son accouchement. L'auteur ajoute: tandis que la retraite d'une femme qui n'est pas enceinte dure quatre mois et dix jours avec les nuits qui en relèvent. Les mois se comptent autant que possible par les lunes ; mais si le décès a eu lieu au milieu d'un mois, il faut compter pour le premier mois trente jours. La femme dont le mariage n'a pajs été dissous par la mort du mari, doit de méme^ en cas de grossesse^ observer une retraite qui dure jwqu'à ce qu'elle accouche d'un enfant dont on présume qu'il a le mari pour père; mais au cas où la femme nest pas enceinte, il faut distinguer entre celles qui ontj c'est-à-dire qui sont sujettes à des menstrues et celles qui ne les ont point. La retraite des premières se compose de trois périodes de pureté. Une femme répudiée dans une période de pureté aura donc accompli sa retraite l%ale à l'entrée de la troisième menstruation, pour peu qu'il y ait
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eu un intervalle, quelque court qu'il soit, entre la répudiation et l'apparition des premières menstrues. En revanche une femme répudiée pendant la menstruation ou les lochies n'est libre qu'à l'entrée de la quatrième menstruation, puisque le temps de la menstruation ne saurait naturellement être pris pour une période de pureté. L'auteur continue: mais la retraite de F épouse nommée en second lieu, c'est-à-dire celle de l'épouse en bas âge^ celle de la femme majeure qui n'a jamais eu ses menstrues et qui n'a pas encore atteint l'âge où elles doivent cesser, celle de la femme qui, dans les mêmes circonstances, n'a pas de menstrues régulières, et celle de la femme qui a pasaé Tâge de la menstruation^ sont de trois mois lunaires, si la répudiation a été prononcée le premier jour d'un mois. Lorsqu'au contraire la répudiation a eu lieu dans le cours d'un mois, la femme en question doit d'abord attendre deux mois et puis, dans le quatrième mois, elle continue la retraite pendant le nombre des jours manquant au premier mois, pour que ce soit un mois complet de trente jours. La femme qui, selon les principes exposés, est astreinte à une retraite légalç se comptant par mois, mais qui, avant de l'avoir terminée, devient sujette à la menstruation, doit encore observer les trois périodes de pureté prescrites. H en serait autrement dans le cas où la menstruation ne se serait manifestée qu'après la fin de la retraite se comptant par mois. La femme répudiée avant la consommation du mariage y rCest soumise à aucune retraite, lors même qu'elle aurait subi quelque attouchement marital, ne constituant point un coït réel et régulier. La retraite légale (ïune esclave enceinte, répudiée, soit révocablement, soit irrévocablement, est accomplie^ selon les circonstances^ soit à son accouchement, c'est-à-dire au moment qu'elle vient de mettre au monde un enfant que la loi présume avoir pour père le mari. L'auteur continue : comme celle de la femme libre, enceinte au moment de la dissolution du mariage ; c'est-à-dire qu'elle est soumise à toutes les prescriptions mentionnées plus haut relativement aux femmes libres dans les mêmes circon-
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stances. Une autre manière de terminer la retraite de l'esclave en question est formulée ainsi qu'il "suit : soit par deux périodes de pureté^ si sa retraite se compte de cette façon. L'affranchie testamentaire, l'affranchie partielle, l'affranchie contractuelle et l'affranchie pour cause de maternité sont toutes régies par la même loi que l'esclave. L'auteur ajoute, comme une dernière raison de finir la retraite, soit par r accomplissement de deuw mois et dnq nuits, en cas de dissolution du mariage par la mort, ou bien par une retraite éCun mois et demi, en cas de répudiation. C'est là l'opinion personnelle de Châfi'î; mais il y a un auteur qui soutient l'opinion que la retraite de l'esclave dure deux mois, et, d'après Ghazzâlî *), cette dernière opinion a plus d'autorité que Vautre. Quant à Tauteur du Précis, tout en considérant les deux procédés comme licites, il déclare que le second mérite la préférence, en disant: Toutefois il est préférable quelle observe une retraite de deuœ mois. Enfin un juriste exige une retraite de trois mois, et il est évident que l'esclave qui observe une retraite semblable, se montre femme de précaution; c'est pourquoi Châfi'î et un grand nombre de ses sectateurs tiennent à la doctrine dernièrement exposée.
Section XIIL
Des prescriptions relatives à l'attente de purification, appelée en arabe istibrâ. Dans le langage ordinaire, ce mot signifie la recherche de l'immunité, mais, comme terme de droit, c'est l'attente que doit observer une esclave pendant un certain temps, parce qu'elle a changé de maître ou d'état, laquelle attente est ou bien une mesure d'ordre public, ou bien nécessaire pour cause de grossesse» En d'autres termes, il y a deux causes qui rendent l'attente de purification obligatoire: premièrement le fait que le maître ne peut plus cohabiter avec l'esclave en vertu de son droit
*) Voy. plua haut, page 49n.l.
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de propriété. Nous parlerons de cette cause quand il nous faudra expliquer les paroles du Précis: «Après la mort du «maître, Tafifranchie pour cause de maternité, etc.» En second Ueu, l'attente de purification est obligatoire par suite d'un changement de maître; c'est ce que l'auteur nous apprend dans les termes suivants : Celui qui devient pro* priétaire ôTune esclave, soit par un achat qui n'est plus soumis au droit d'option, soit par voie de succession, de legs, de donation, ou de tout autre titre translatif de propriété, et à supposer que cette esclave ne soit pas mariée, dans ces circonstances, dis-je, le nouveau maître doit iabstenify d'en faire sa concubine, et même de tout contact sexuel avec elle^ jusquà ce quil se soit assuré que son corps est libre. Cest ce qui se constate par une seule menstruation, si ^esclave a des menstrues. L'attente de purification est encore prescrite au cas de Tachât d'une vierge, dans celui oii le vendeur s'est déjà abstenu de la cohabitation avec l'esclave, avant la vente, durant une période suffisante, et dans celui où l'ancien propriétaire était un mineur ou une femme. Si elle, c'est-à-dire l'esclave, est une femme comptant sa retraite légale par mois, l'attente de purification est d'un seul mois et pas plus, etj en cas de grossesse, V attente se termine comme la rétraite légale avec V accouchement.
La Sonnah a introduit que le mari d'une esclave, qui par l'achat devient le propriétaire de son épouse, observe encore l'attente de purification à son ^rd. En achetant une esclave mariée ou en retraite légale, on n'a pas besoin de se préoccuper immédiatement de l'attente, celle-ci ne devenant obligatoire qu'au jour où l'esclave cesse d'être engagée dans les liens du mariage ou d'être astreinte à la retraite, par exemple, au jour de la répudiation, quand elle a été répudiée avant la consommation du mariage, et à la fin de la retraite, quand elle a été répudiée après la consommation.
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Après la mort du madré, V affranchie pour cause de matemitéj non mariée ou en retraite légale, doit nécessairement observer une attente de purification comme une esclave ordinoire. Elle ne saurait donc se marier dans le premier mois ou avant la première menstruation, d'après les distinctions que nous venons d'exposer plus haut En revanche, à supposer que le maître se soit abstenu du commerce avec son esclave, durant une période suffisante, et qu'après cela il lui donne la liberté, elle n'est point obligée d'observer une attente, mais elle peut se marier sur le champ.
Section XIF.
Des différentes espèces de femmes en retraite légale et de leurs droits et obl^tions. La. femme répudiée révocablement peut exiger de son mari, durant sa retraite, légale , le logement ordinaire, dans la maison qu'elle occupait au moment de la séparation, du moins si c'est une habitation convenable, et Fentretien ordinaire. 11 n'y a que les femmes qui se sont montrées insoumises à l'autorité maritale, soit avant la répudiation, soit pendant la retraite, qui aient perdu leur droit au logement et à Pentretien. L'entretien durant la retraite implique tout ce que le mari doit donner ou fournir à sa femme durant l'union conjugale, excepté seulement les frais de toilette. JSn revanche, la loi décide que la femme répudiée irrévocablement peut exiger le logement ordinaire mais non fentretieny à moins qu^elle ne soit enceinte, cai, ce cas échéant, l'entretien lui serait dû, selon la bonne doctrine, à cause de l'enfant qu'elle porte dans son sein. Il y a des juristes qui considèrent cet entretien comme une obligation du père envers son enfant, et non comme une obligation du mari envers. son épouse.
Au reste, il est incontestable que la veuve doit porter le
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deuil durant sa retraite légale. Le deuil s'appelle en arabe ihdâd, mot qui, dans le langage cTrdinaire, est un dérivé du verbe hadda «prohiber», mais, comme terme de droit, il signifie l'acte qui consiste dans l'abstinence de parures. Ainsi la femme en deuil doit s'abstenir de porter des étoffes teintes, pour peu que ce soient des couleurs voyantes, par exemple, un habit jaune ou rouge, quoique rien ne s'oppose à ce qu'elle porte toutes sortes d'étoffes noires ou blanches, de coton, de laine, de toile ou de soie; et même les étoffes de couleurs voyantes ne lui sont pas défendues, quand elle ne les porte point pour se parer. L'auteur continue: et le deuil consiste en outre dans l'abstinence de parfums. Or il est interdit à la femme en deuil, non seulement de se parfumer le corps ou les habits, mais encore de mettre des substances odoriférantes dans sa nourriture ou dans les collyres dont la loi lui permet l'usage. Quant aux collyres prohibés, lors même qu'elle n'y aurait pas mis de substances odoriférantes, il est évident qu'elle doit s'en abstenir. Ainsi elle doit se garder de s'enduire les yeux d'antimoine, si ce n'est en cas de nécessité; par exemple, si ses yeux sont affligés de chassie, la femme en deuil a la ÊEiculté de s'en servir, à la condition toutefois qu'elle mette l'antimoine pendant la nuit et qu'elle l'enlève le jour, excepté encore le cas où il y aurait urgence d'avoir l'antimoine sur les yeux pendant le jour.
La femme a le droit de porter encore le deuil • pour d'autres personnes que son mari, parents ou non; mais la durée de ce deuil ne saurait dépasser le terme de trois jours. Le deuil en question, prolongé au delà de trois jours, est même formellement défendu si l'acte se commet à dessein, mais non autrement.
Enfin il est incontestable que les veuves et les femmes séparées irrévocablement doivent garder la maison, c'est-à-dire qu'il leur est défendu de quitter le logement qu'elles occu-
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paient au moment de la dissolution de leur mariage, pourvu toujours que ce soit un logement convenable. Ceci n'est pas pour la femme seulement une obligation^ mais elle a même le droit de rester dans le logement qu'elle occupait, et ce droit, elle peut le faire valoir tout aussi bien contre son mari que contre toute autre personne. Bien plus, le mari ne peut pas légalement lui permettre de quitter son logementi à moins qu'il fCy ait des raisons valables pour en sortir ^ car alors la loi ne s^y oppose point. Ainsi les femmes en question peuvent sortir le jour pour acheter des denrées alimentaires ou du lin, et pour vendre des fils, du coton, etc. Le soir elles peuvent sortir pour faire visite à quelque voisine dans le but de filer ensemble, de causer, etc. ; mais elles doivent rentrer chez elles pour le coucher. Elles ont encore la faculté de sortir, quand elles redoutent quelque danger pour elles-mêmes ou pour leur enfant en continuant de garder la maison, et enfin dans tous les cas qu^on trouve mentionnés dans les livres détaillés de jurisprudence.
Section XV.
Des prescriptions relatives à la parenté d,e lait, appellée en arabe radhâ' ou ridhâ'. Dans le langage ordinaire, ce mot est un substantif qui signifie l'acte de sucer le lait de la mamelle et de l'avaler; mais, comme terme de droit, il désigne le fait que le lait d'une certaine femme a pénétré dans le corps d'un certain enfant, d'une façon spéciale. Four que la parenté de lait existe, il faut en outre comme condition essentielle qu'il s'agisse du lait d'une femme vivante, de neuf ans lunaires au moins, quoique, d'un autre côté, il soit indifierent que la femme soit vierge ou non, ou bien qu'elle soit mariée ou non.
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Lorsqu'une femme a donné le sein à F enfant ctune autre^ ou même lorsque cet enfant a bu le lait d'une femme morte, pourvu que le lait ait été extrait des mamelles avant le décès, cet enfant est devenu V enfant de lait de la femme en question en cas de ccincidence des deuœ dr^ constances suivantes : premièrement qu'ils c'est-à-dire le nourrisson, soit en dessous de deuœ ans lunaires, à compter depuis le moment où sa naissance a été terminée. Quand une femme a donné le sein à un enfant de deux ans accomplis ou plus, il n'y a pas lieu à parenté de lait formant obstacle au mariage. L'auteur ajoute: et, c'est l'autre circonstance, en second lieu, que î enfant nourri par la femme en question ait sucé cinq fois distinctes, de manière à ce que le liquide ait pénétré dans l'intérieur de son corps. C'est la coutume locale qui détermine ce qu'il faut entendre par «fois)» à cet %ard; tout ce qu'elle admet de considérer comme une «fois» distincte doit être accepté comme tel, et tout ce qu'elle n'admet point comme une «fois» distincte, ne saurait être mis en ligne de compte. En tous cas le nourrisson a pris le lait autant de fois qu'il a cessé de sucer en se détournant de la mamelle.
Le mari de la femme, c'est-à-dire de la nourrice, est le père de lait de Venfant, c'est-à-dire du nourrisson. Il est interdit à T enfant allaité, Pauteur se sert du participe passé, £ épouser sa nourrice, c'est-à-dire la femme qui l'a nourri de son lait, et toutes les parentes de celle-ci aux degrés prohibés, les degrés de parenté proprement dites et les degrâi de parenté de lait étant régis par la même loi, par rapport au sujet qui nous occupe.
Quant à la femme, c^est-à-dire à la nourrice, la loi lui défend ^épouser son nourrisson ou le fis de celui-ci^ et, en général, tous les descendants du nourrisson, quel que soit le nombre des degr& ^) ; mais elle peut épouser les collatéraux de son nourrisson de la même génération.
1) Baidjourî &it observer que c'est ainsi qu'il £ftut traduire les paroles du commentateur, parce que la traduction naturelle: //et, en général, tous les
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par exemple ses frères, pour peu que ceux-ci n'aient pas aussi été nourris par elle, ou ses parents, c'est-à-dire la nourrice peut légalement épouser un des parents du nourrisson, (Tune génération antérieure à celle du nourrisson, par exemple un des oncles paternels de celui-ci. Au reste, les degrés de parenté ou de parenté de lait qui forment obstacle au mariage, ont été exposés plus haut dans la Section II du présent livre, section à laquelle le lecteur est renvoyé.
Section XFI.
Des prescriptions relatives à l'entretien de ses proches parents. Dans quelques exemplaires du Précis la présente Section et celle qui va suivre sont interverties. L'entretien s'appelle en arabe nafaqah, mot dérivé de la quatrième forme du verbe nafaqa, laquelle forme signifie «dépenser;» de l'argent, dans un sens favorable. La loi reconnaît trois causes d'entretien: la parenté, la propriété et le mariage. L'auteur nous explique la première de ses causes dans les termes suivants: £'n liyne directe, les ascendants et les descendants doivent s*entretenir réciproquement, sans distinction de sexe ou de religion: c'est un devoir auquel nul enfant ne peut se soustraire ^). Quant aux parents ou autres ascendants, ils doivent être entretenus par leur progéniture dans le cas de pauvreté, savoir des parents ou autres ascendants ; c'est s'ils n'ont pas l'argent nécessaire et s'ils ne peuvent s'en procurer en exerçant un gagne-pain. L'auteur ajoute: et (finfirmité chronique. L'infirmité chronique s'appelle en arabe
/^descendants on ascendants du nourrisson//, serait en contradiction avec la doctrine universellement adoptée. Voy. Minhâdj at-Tâlibîn, III, p. 68.
1) Baidjourî fidt observer que la dernière phrase est superflue et en outre incorrecte, parce qu'il résulte des paroles mêmes de l'auteur du Précis que, non seulement les en&nts, mais encore tous les descendants et ascendants sont astreints à' cette obligation.
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zamânah; c'est un infinitif du verbe za mina «être atteint «d'une infirmité chronique». Jamais on n'est obligé d'entretenir ses ascendants dans le cas où ceux-ci auraient l'argent ?;éoessaire ou pourraient s'en procurer en exerçant un gagnepain. En revanche, les enfante ou autres descendants doivent être entretenus par leurs ascendants dans les trois cas suivants. En premier lieu^ l'entretien des descendants est obligatoire en cas de pauvreté et de minorité; mais les enfants majeurs et riches ne sauraient réclamer des aliments. Puis il y a lieu à entretien par rapport aux descendants^ en cas de pauvreté et d'infirmité chronique ; mais les enfants riches et valides ne sauraient réclamer des aliments. Le dernier cas qui rend l'entretien obligatoire a été formulé par l'auteur ainsi qu'il suit: et en cas de pauvreté et de démence. Les enfants riches et doués de raison ne sauraient encore réclamer des aliments.
L^auteur passe à la deuxième cause d'entretien^ savoir la propriété, en disant: On est obligé éP entretenir ses esclaves et ses animaux domestiques. Celui qui possède un esclave, sans distinction de sexe, ou un afi&anchi testamentaire, ou une affranchie pour cause de maternité, ou un animal domestique, est obligé de les entretenir. Il doit donner à l'esclave des denrées alimentaires constituant la nourriture principale dans la localité, plus les assaisonnements ordinaires, (ïune manière suffisante. Puis il doit donner à son esclave des vêtements, comme on en donne ordinairement aux esclaves, et le maître n'a pas satisfait aux termes de la loi, s'il donne à son esclave justement ce qui est nécessaire pour se couvrir les parties honteuses. L'auteur continue: et on ne saurait lewr imposer un travail au-dessus de leurs forces. Le maître qui- fait travailler son esclave le jour, est obligé de le laisser se reposer durant la nuit, et vicever sa; en outre l'esclave a le droit de se reposer en été durant la sieste ordinaire. Quant aux animaux domestiques, on ne doit pas non plus leur imposer un fardeau au-dessus de leurs forces.
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Enfin Tauteur va parler de la 'troisième cause d'entretien, dans les termes suivants: L'entretien de son ^ause^ lorsqu'elle s'est déclarée prête à remplir les devoirs conjugaux^ est une obligation du mari; mais, puisque la portée de cette obligation diffère selon la position sociale du mari, l'auteur ajoute l'explication suivante: qui se modifie suivant les circonstances. Or^ si, ou, selon quelques exemplaires du Précis, «Si», sans rien de plus, Von, c'est-à-dire le mari, est parfaitement solvable, et il. est bien entendu que l'état de solvabilité doit se constater chaque jour à l'apparition de l'aube, on doit donner deux modd de denrées alimentaires à son épouse, pour chaque jour et la nuit suivante, sans distinguer entee les femmes musulmanes et celles qui ne le sont pas, ni entre les femmes libres et celles qui sont esclaves. Ces deux modd de denrées alimentaires doivent être deux modd ûS? nourriture principale comme elle est en usage dans la localité, savoir: soit du froment, soit de l'orge, soit autre chose, même du fromage appelé aqit» dans le cas où il s'agirait d'habitants de la campagne qui s'en nourrissent. Au reste, on doit donner à son épouse les assaisonnements et les vêtements exigés par la coutume de chaque localité. Ainsi, au cas où la coutume locale serait de se servir, comme assaisonnements, d'huile d'olives, d'huile de sésame, de fromage, etc., ce sont ces substances que le mari est obligé de fournir à sa femme; mais, à supposer qu'il n^existe point dans la localité d'assaisonnements indiqués par la coutume.
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le mari doit lui en fournir ce qui est convenable, eu égard à la position sociale qu'il occupe. Les assaisonnements dûs à la femme différent selon les saisons, et c'est encore la coutume locale qui les spécifie pour chaque saison. Même la femme peut réclamer de la viande> si la coutume locale exige qu'un homme de la position sociale du mari donne cette espèce d'aUments à son épouse, et de même elle peut réclamer des habits de toile ou de soie, si la coutume le comporte.
Au cas où Fon, c'est-à-dire le mari, est insolvable, et il est bien entendu que l'état d'insolvabilité doit se constater chaque jour à l'apparition de l'aube, on doit donner un modd, c'està-dire la femme ne peut réclamer qu'un seul modd de denrées alimentaires, de celles qui forment la nourriture principale dans la localité, pour chaque jour et la nuit suivante, plus les assaisonnements en usage parmi les personnes insolvables^ selon la coutume locale, et les vêtements dont celles-ci ont F habitude de se couvrir, encore selon la coutume locale.
,En dernier lieu, quand on, c'est-à-dire le msn, jouit d^une aisance médiocre^ et il est encore bien entendu que l'état d'aisance médiocre doit se constater chaque jour à l'apparition de l'aube, pour le jour suivant et la nuit qui lui succédera; on doit donner un modd et demi; c'est-à-dire la femme peut réclamer un modd et demi de denrées alimentaires, de celles qui forment la nourriture principale dans la localité. Déplus on doit donner les assaisonnements en usage parmi les classes moyennes, et en outre les vêtements en usage parmi les classes moyennes^ savoir ce qui tient le milieu entre les assaisonnements et vêtements des personnes parfaitement solvables et les assaisonnements et vêtements des personnes insolvables.
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II est à observer du reste que le mari doit donner à sa femme les denrées alimentaires à l'état de grains, mais que les firais de la mouture des grains, et ceux de leur conversion en pain, n'en restent pas moins à sa charge; il doit lui donner les ustensiles nécessaires pour manger, pour boire et pour préparer sa nourriture, de même qu'un logement, qui, selon la coutume locale, soit convenable.
Si la position sociale de la femme Veonige^ on, c'est-à-dire le mari, doit lui fournir la domesticité nécessaire-, mais la loi ne se soucie point qu'il lui donne comme domestique une femme libre ou une esclave à lui, ou une esclave qu'il vient de prendre à louage d'un autre, ou bien qu'il préfère se charger de l'entretien d'une femme libre ou d^une esclave que l'épouse ait emmenée de la maison paternelle pour son service.
Dans le cas où le mari serait devenu tellement insolvable qu'il ne puisse plus fournir^ par la suite, à sa femme le minimum de r entretien prescrit^ elle a le droite ou de prendre patience et de pourvoir à son entretien, soit à ses propres frais, soit en faisant des emprunts, mais en tous cas à la charge de son mari, ou bien de demander la dissolution du mariage. Dans le dernier cas, il y a lieu à une séparation, laquelle n'est point r%ie par les règles de la répudiation, mais par celles de la dissolution irrévocable du mariage. Quant à l'entretien que la femme aurait pu réclamer à une époque antérieure, il ne saurait donner lieu à. une demande en dissolution du mariage. L'auteur continue: et elle a la même faculté^ c'està-dire la femme peut demander aussi la dissolution du mariage, dans le cas où il, savoir le mari, ne pourrait pas payer le don nuptial. Dans ce cas^ toutefois, le procès doit être intenté par la femme avant toute cohabitation exercée avec elle, quoique, au reste, il soit indifiérent que la femme ait connu l'insolvabilité du mari avant le contrat de mariage ou non.
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Section XVII.
Des prescriptions relatives à l'éducation, appelée en arabe hadhânah. Dans le langage ordinaire ce mot est dérivé de hidhn, avec un i, «flanc», parce que la femme chargée de l'éducation d'un petit enfant le porte contre son flanc. Cependant, comme terme de droit, hadhânah désigne la surveillance exercée sur un individu incapable de se garantir de ce qui peut lui nuire par suite de son manque de discernement. Peu importe que l'individu en question soit un petit enfant ou bien qu'Û soit majeur, mais frappé de démence.
En cas de séparation entre époux» c^eat la femme qui doit être regardée comme la plus compétente à se charger de P éducation de r enfant né de leur mariage \ c'est-à-cQre à élever Tenfant de la &çon qui loi convient le mieux, en surveillant sa nourriture, sa boisson et l'entretien de la propreté de son corps ou de ses habits, en le soignant en cas de maladie, et enfin en lui donnant tous les autres genres de secours dont un enfEint a besoin. Le droit de la mère à élever son enfant, n'empêche pas que les frais de l'éducation restent à la charge de celui qui doit pourvoir à l'entretien de l'enfant, c'est-à-dire en premier lieu à la charge du père. Lorsque la mère ne veut pas élever son enfant, son droit passe à ses ascendantes. Le droit d'élever un enfant dure jusqu'à ce que celui-ci ait atteint F âge de sept ans. L'auteur a admis cet âge comme un terme moyen, parce qu'alors le discernement est ordinairement assez développé pour que l'enfant puisse se passer des soins de sa mère; mais la tendance de la loi est que l'enfant doit avoir atteint l'âge de discernement, et il importe peu que cet âge coïncide avec la septième année, ou bien qu'il soit atteint avant ou après ce terme.
Puis^ à l'âge de sept ans, F enfant ayant le discernement assez développé, doit opter entre le séjour auprès de son père et celui auprès de sa mère, et F on doit respecter le choiœ qu^il fait à cet égard. Seulement, si l'un des parents est
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inférieur à Tautre sous quelque rapport, par exemple, si l'un d'eux est frappé de démence, son droit sur Tenfant est dévolu à l'autre aussi longtemps que dure cet état d'infériorité. A défaut de père, l'enfant doit choisir entre son grand-père paternel et sa mère, et au besoin entre celle-ci et ses collatéraux agnats, comme le frère ou l'oncle paternel.
Pour qu^une femme soit apte à se charger de F éducation dPun enfant^ il est de foute nécessité qu^elle réponde à sept conditions \ savoir
l"" qu*eUe soit douée de raison. L'éducation ne saurait être confiée à une aliénée, sans distinction entre la démence continue et intermittente. Il n'y a que la démence d'une durée minime, comme celle d'un jour par année, qui ne fasse pas perdre le droit d'élever l'enfant; puis il faut
2^ qu^elle soit libre. L'éducation ne saurait être confiée à une esclave, lors même que le maître l'y aurait autorisée; puis la loi prescrit
3<> qu'elle soit musulmane. L'éducation d'un enfant musulman ne saurait être cgnfiée à une mécréante; puis il est de rigueur
4** et 5® qu'elle soit charte et digne de confiance. L'éducation ne saurait être confiée à une femme d'inconduite notoire. Toutefois, pu* rapport à l'éducation, on n'exige point l'irréprochabilité intime; l'irréprochabilité apparente suffit; puis il faut
6*" qu^elle ait une demeure fixe dans la ville où se trouve l'enfanty lors même que celui-ci aurait déjà atteint l'âge de discernement. Dans tout ce que nous venons d'avancer, la loi suppose que le père et la mère sont restés dans la même ville ; car, dans le cas où l'un d'eux partirait pour un voyage nécessaire, par exemple en pèlerinage ou dans un but commercial, l'enfant, quel que soit son âge, doit rester auprès de celui de ses parents qui n'a pas quitté le domicile.
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sans distingaer s'il s'agissait d'un long voyage ou d'une absence de peu de durée. A son retour l'autre est rétabli dans tous ses droits. En cas de changement de domicile de la part d'un de ses parents, l'éducation de l'enfant doit plutôt être confiée à son père qu'à sa mère, et celle-ci perd son droit de l'avoir auprès d*elle; enfin, c'est la dernière condition, il faut
l"" qu^elle, c'est-à-dire la mère de l'enfEint en question, ne se soit pas remariée à un homme qui ne soit pas de la famille de l'enfSmt à un des degrés prohiba. Lorsqu'au contraire la mère a épousé en nouvelles noces un membre de la famille de l'enfant à un degré prohibé, par exemple son oncle paternel, son cousin paternel ou son neveu, et que le nouveau mari veut partager les soins à donner à l'enfant, la mère ne perd pas ses droits à continuer Téducation.
Quand une seule de ces conditions fait défaut^ c*est-à-dire une seule des sept conditions que nous venons de constater par rapport à la mère, la femme a perdu son droit à l'éducation^ comme nous l'avons amplement exposé plus haut.
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