LIVRE IX
Des prescriptions relatives sxm attentats contre les perêonnes.
Section I.
L'expression «attentats contre les personnes» se traduit en arabe par djinâyât, pluriel de djinâyah. Ce mot est le terme le plus général dont on puisse se servir pour désigner les entreprises criminelles contre la vie ou le corps; il est même plus général que l'expression «homicide, perte «d'un membre du corps ou blessure».
Il y a trois sortes cPhomicides^ et non quatre, PAornicide prémédité. La préméditation s'appelle en arabe 'amd, mot qui, à vrai dire, est un infinitif du verbe 'a m ad a «accabler)» quelqu'un du poids d'un coup, et qui désigne le dessein formé avant l'action. Puis il y a Vhomidde involontaire et rAomicide volontaire. L'auteur explique en premier lieu l'homicide prémédité, en disant: La préméditation consiste dans rintention de la part du coupable de porter à quelqu'un un coup avec quelque objet, c'est^indire un instrument, causant ordinairement la mort. Quelques exemplaires du Précis portent, au lieu de «ordinairement», «dans des cir- «constances ordinaires». L'auteur ajoute: lequel coup a été donné par le coupable dans le but de tuer la victime de cette façon au moyen de l'instrument employé. Les conséquences en sont ce qui suit. Si FAondcide était prémédité^ la peine du talion, c'est-à-dire de la vengeance, doit être appliquée au coupable, c'est-à-dire à l'assassin. Cependant l'opinion de l'auteur, d'après laquelle le coupable doit avoir eu, non-seulement l'intention préalable de frapper, mais encore le but de tuer en frappant, est très-contestable.
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et la théorie opposée, d'après laquelle l'intention de frapper suffit pour faire encourir la peine du talion, mérite la préférence. De plus, pour que la peine du talion, en cas d'homicide, ou dans le cas de la perte d'un membre, puisse s'appliquer, il est de rigueur que la victime soit un Musulman ou du moins un infidèle jouissant de notre protection. Or les infidèles non-soumis et les apostats peuvent être tu& impunément par un croyant. L'auteur continue: excepté en cas de pardon^ c'est-à-dire au cas où la partie lésée pardonne à celui qui est coupable d'attentat prémédité, car alors il lui faut payer le prix du sang grave ^ lequel est exigible à Finstant, et pour lequel les biens du coupable sont seuls susceptibles de discussion. L'auteur va nous apprendre plus loin ce qu'il faut entendre par ^rix «du sang grave;».
L'Aomicide involontaire consiste dans le fait Savoir tiré sur qtielque cAose, par exemple sur un morceau de gibier, et (f avoir, par malheur^ touché et tué un homme. Dans ces circonstances il rCy a pas lieu à la peine du talion; c'està-dire le coupable ne doit point la subir; mais il lui faut payer le prix du sang léger., dont l'auteur va encore nous donner l'explication plus loin, lequel constitue une dette à terme, que les 'dqilah du coupable sont subsidiairement tenus d^ acquitter personnellement en trois ans. A la fin de chaque année, un tiers du prix total du sang doit être payé, de manière à ce que ceux des 'âqilah qui sont riches contribuent tout au plus à la fin de chaque année un demi-dînâr en or, ou six dirham en argent, du moins selon Topinion de Mota^allî^) et d'autres jurisconsultes. On entend par 'âqilah tout agnat du coupable dans la ligne collatérale.
0 ^oy* pl^B \iXQ\,, page 181, n. 1.
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Enfin T homicide volontaire consiste dans le fait d avoir frappé intentionnellement^ mais avec guelçue objet gui ordinairement ne peut causer la mort^ par exemple avec un bâton léger, tandis que la mort de la personne frappée n*en a pas moins été la conséquence. Ce cas échéant^ la peine du talion n'est pas non plus applicable, mais le prix du sang grave est dû dans le terme de trois années par les 'agi la A comme débiteurs subsidiaires. L'auteur va encore nous expliquer plus loin la signification de l'expression: «prix du sang grave».
Pour le moment il nous parle des personnes passibles de la peine du talion, en arabe qiçâç. Ce mot est dérivé de la huitième forme du verbe qaçça, laquelle forme signifie «suivre» des traces, parce que la partie lésée suit, pour ainsi dire, les traces de l'attentat, pour rendre la pareille au coupable. Les conditions de F application de la peine du talion, en cas d'hcnnicide, sont au nombre de quatre. A ces paroles quelques exemplaires du Précis commencent une nouvelle Section. Il faut
1° que le coupable soit majeur. Un mineur n'est point passible de la peine du talion, et, à supposer que le coupable invoque sa minorité pour se soustraire à la punition corporeUe^ dans des circonstances plausibles, sa déclaration est présumée être conforme à la vérité, même sans être confirmée par un serment. L'auteur continue: et
2^ que le coupable soit doué de raison. La peine du talion ne saurait s'appliquer à un aliéné, à moins qu'il n'ait des intervalles lucides, et que non seulement l'homicide mais encore la punition n'aient lieu dans un de ces intervalles. La perte de l'intelligence, par suite du fait d'avoir bu à dessein quelque boisson enivrante, ne forme point obstacle à l'application de la peine du talion, mais bien le fait d'avoir bu une boisson de cette nature dans l'idée qu'elle ne l'était pas; puis il faut
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8** que celui qui est coupable d'homicide ne soit pas un ascendant de la victime. Celui qui a tué son enfant du un autre descendant, n'est point passible de la peine du talion, et même, selon le juriste Ibn Kadjdj \ il faudrait casser le jugement par lequel un ascendant aurait été déclaré coupable d'un homicide commis sur son descendant; enfin la loi exige
4° que la victime ne soit pas inférieure au coupable par le fait qu^elle était infidèle ou esclave. Un Musulman ne saurait être mis à mort à titre de talion pour un infidèle, soumis ou non à nos autorité, ou pour un 'infidèle allié. De même un homme libre ne saurait être mis à mort à cause d'un homicide prémédite commis sur un esclave, mais la loi ne considère point comme une infériorité s^opposant au talion que la victime fut, par exemple, plus ou moins âgée, ni qu'elle fut plus grande ou plus petite que le coupable.
Bn revanche^ tous les co-auteurs d'un homicide prémédité sont punissables du talion^ lors même qu'il n'y aurait qu*une seule victime, pourvu qu'aucun d'entre eux ne soit supérieur à la victime par rapport à la religion ou à la liberté, et que le fait imputable à chacun suffise à lui seul pour l'application de la peine.
Ensuite l'auteur passe à une nouvelle règle fondamentale de droit, en disant : Tout individu passible de la peine du talion pour r homicide j commis sur un autre, serait encore le cas échéant passible de la peine du talion pour avoir causé la perte dun membre du corps à cette même personne. Comme il est de rigueur que celui qui est coupable d'homicide, pour être mis à mort, soit majeur et doué de raison, il faut qu'il réponde aux mêmes conditions pour subir la perte d'un membre du corps à titre de talion, ^ encore, celui qui, à cause de sa supériorité ne pourrait être mis à mort pour un homicide commis par lui, ne saurait non plus perdre à titre de talion un membre de son corps
^) Selon Baidjourî, oe juriste s'appelle Abou l-Qâsim Tousof ibn Âhmad ibn Kadjdj, mais je n'ai pu le décoarrir ni dans le dictionnaire de Q. £hal., ui dans l'histoire de la littérature arabe de Hammer-Purgstall.
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à cause d^une mutilation faite par lui à la même personne inférieure. Cependant, pom que la peine du talion soit applicable dans le cas de perte d*un membre du corps, la loi a posé, outre les conditions ci-dessus concernant la peine du talion en cas d'homicide, deux autres conditions. En premier lieu il faut que le membre à amputer à titre de talion porte ^ exactement le même nom que le membre que la victime vient de perdre. C'est ce que Fauteur nous explique plus amplement, en ajoutant: savoir un ntembre du côté droit du corps s'^ ampute pour un membre du 'côté droit du corps, ou plutôt pour la «perte» d'un membre du côte droit du corps; ainsi, par exemple, l'oreille, la main ou le pied droits s'amputent respectivement pour l'oreille, la main ou le pied droits, et un membre du côté gauche du corps, dans les circonstances indiquées, s^ ampute pour un membre du côté gauche du corps. Par conséquent, un membre du côté droit ne s'ampute point pour un membre du côté gauche, ni v i c e - v e r s a. L'auteur continue: et, en second lieu, il faut que le membre à amputer ne soit pas intact, tandis que le membre de la victime ^tait mutilé. Ainsi une main ou un pied intacts ne s'amputent point pour une main ou un pied mutilés, c'est-à-dire une main ou un pied dont la victime ne pouvait se servir. En revanche, la théorie généralement admise exige d'amputer un membre mutilé pour un membre intact, à moins que deux experts irréprochables ne déclarent que si l'on ampute le membre mutilé, on ne pourra étancher le sang, parce qu'il faudra dans ce but couper des artères impossibles à cautériser. Enfin l'amputation d'un membre mutilé pour la perte d'un membre sain, est permise seulement dans le cas oii la partie lésée s'en serait déclarée satisfaite et n'exigerait point en sus une indemnité pécuniaire.
Ensuite l'auteur nous enseigne encore une règle fonda-
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mentale, dans ces termes: // rCy a que les membres du corps admettant Fablation^ c'est-à-dire l'amputation, à une jointure, comme le coude ou le poignet, auxquels on puisse appliquer le talion; mais les autres membres du corps en sont exemptes. Le lecteur doit savoir que les blessures au crâne et au visage sont au nombre de dix: la hâriçah, à écrire avec un hâ, un râ et un çâd, lorsque la peau seule a été un peu fendue ou égratignée; la dâmiah, si le sang a coulé; la bâdhi^ah, si la chair a été atteinte; la motalâhimah, qui pénètre dans la chair; le simhâq, si la membrane entre la chair et l'os a été lésée; la moudhihah, si Tos a été mis à découvert par l'enlèvement de la chair; la hâchimah, si l'os lui-même a été brisé, avec ou sans enlèvement de la chair; la monaqqilah, si l'osa été brisé de manière à ce que les esquilles se soient déplacées; la m a % o u m a h, si la membrane du cerveau a été atteinte, laquelle membrane s'appelle en arabe omm ar-râs «mère «du crâne»; et enfin la dâmighah, à écrire avec un ghain, si cette membrane a été déchirée et le cerveau*) lui-même a été atteint. Parmi toutes ces blessures, l'auteur n'en mentionne qu'une seule, soumise à une règle exceptionnelle qu'il formule ainsi qu'il suit: et de même la loi ne reconnaît point le droit au talion pour les blessuresy dont nous venons de parler, à moins quHl ne s^ agisse d^une blessure dite moudhihah, laquelle admet le talion. Aucune des autres parmi les dix blessures énumérées n'en est susceptible.
Section II.
Du prix du sang, expression qui signifie ce qu'il faut payer par suite d'un attentat contre la vie ou contre un membre du
>) Baidjoarî fiût observer que c'est ainsi qu'il faut traduire, et que le commentateur s'est servi à tort de l'expression omm ar-râs.
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corps d'une personne libre. Il y a deux sortes de priœ du sang: le prix du sang grave et le prix du sang léger. La loi ne reconnaît pas de troisième sorte. Le prix du sang çrave^ dû pour Thomicide prémédité commis sur un croyant du sexe masculin et libre^ est de cent chameaux^ divisés en trois parts, savoir trente hiqqah, trente djadsa'ah — l'explication de ces deux noms a été donnée dans le Livre lU «Des Prélèvements» *) — , et quarante JchalifaA, mot dont les consonnes radicales sont khâ, lâm et fa, les deux premières respectivement avec les voyelles a et i. La signification de ce mot a été donnée par l'auteur dans les paroles suivantes : ou chamelles pleines. Il faudra donc quarante chamelles dont l'état de grossesse a été constaté par des experts en chameaux. Le prix du sang léger ^ dû pour l'homicide involontaire commis sur un croyant du sexe masculin et libre, est également de cent chameaux^ mais divisés en cinq parts, savoir vingt hiqqah^ vingt djadsa^ah^ vingt bint labouUj vingt bint makhâdh et vingt ibn laboun^. Les chameaux dus à titre de prix du sang, soit par le coupable, soit par ses 'âqilah, doivent être pris au troupeau du débiteur, et dans le cas où il ne posséderait point de chameaux, il doit donner des chameaux comme on en trouve ordinairement dans sa ville, s'il s'agit d'un cita-
^) Voy. plus haut, page 231.
2) Voy. ibid.
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din, ou comme on en trouve ordinairement dans sa tribu, s'il s'agit d'un campagnard. Dans le cas exceptionnel oii il n'y aurait pas de chameaux dans la ville ou dans la tribu du déliaquant, on doit donner des chameaux ordi* naires de la localité la plus proche. A défaut de chameaux^ le débiteur doit en payer la valeur \ mais un autre exemplaire porte: «Dans le cas du manque absolu de chameaux, «le débiteur doit en payer la valeur», paroles dont Châfi'î s'est servi dans sa seconde période et qui sont conformes à la bonne doctrine, quoique, selon d'autres, conformément à la théorie primitive de Chafi^îy il soit redevable dam ces circonstances de la somme fixe de mille dinar qh or, ou bien il lui faut payer douze mille dirham en argent. La théorie primitive de Châfi'î concernant le caractère du payement en numéraire, se rapportait tout aussi bien au prix du sang grave qu'au prix du sang léger. Le priw du sanff grave, 8^ il faut le payer en numéraire^ est d'après la théorie dont nous nous occupons plus élevé d'un tiers, c'est-à-dire du montant d'un tiers; par conséquent il est de mille troiscîent trente-trois dinar et un tiers en or, et de seize mille dirham en argent.
Le prix du sang pour homicide involontaire est aggravé dans les trois circonstances suivantes:
1° si t homicide a été commis sur le territoire sacré de la Mecque. Quant à un homicide commis sur le territoire de Médine ou pendant l'état d'ihrâm, mais hors du territoire de la Mecque, la meilleure doctrine ne le considère point comme une cause d'aggravation;
2"" dans le cas mentionné par l'auteur dans les pa« rôles : si F homicide a été commis dans Fwn des mois
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aacréSj savoir Dsou 1-Qa'idah, Dsou 1-Hidjdjah, Moharram ou Radjab;
3° dans le cas formulé dans les paroles de Fauteur : ou si ràomicide a été commis sur un proche parent à Vun des degrés prohibés^ en arabe mahram, à écrire avec un hâ sans voyelle. A supposer que l'homicide ait été commis sur un parent à un degré plus éloigné, par exemple, s'il s'agit d*une cousine paternelle, il n'y a pas Ueu à aggravation.
Le prix du sang d^une femme ou d'un hermaphrodite n'ayant pas de sexe prépondérant, est la moitié du prix du sang prescrit pour un individu du sexe masculin, et cette proportion doit s'observer non seulement par rapport au prix du sang pour homicide, mais encore par rapport à celui pour blessure. Ainsi il faut donner, pour l'homicide prémédité ou volontaire d'une femme libre et musulmane, cinquante chambaux, savoir quinze hiqqah, quinze djadsa'ah et vingt khalifah ou chamelles pleines, et en 083 d'homicide involontaire, dix bint makhâdh, dix bint laboun, dix hiqqah, dix djadsa'ah et dix ibn laboan. S'il iagit d'un Juif ou d'un Chrétien, ou d'un mécréant ayant obtenu un sauf-conduit, ou bien d'un mécréant allié, le prix du sang n'est que le tiers de celui, cPun Musulman, proportion qui doit encore s'observer tout aussi bien par rapport au prix du sang pour homicide, que par rapport à celui pour blessure. L'auteur ajoute: tandis que le prix du sang cFun Pyrolâtre a été fixé à deux tiers d'un dixième de celui dun Musulman, ou, en termes plus simples, au tiers d'un cinquième.
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Le prix du sang pour homicide, se composant, comme nous venons de le voir, de cent chameaux, est dû en son entier pour la perte totale des deuœ mains ou des deux pieds. Chaque main ou chaque pied se compensant par cinquante chameaux, il s'entend que la perte des deux mains ou des deux pieds en exige cent. L'auteur continue: pour celle, c'està-dire le prix du sang est dû .en son entier pour la perte, du nez, ou plutôt pour la perte des parties molles du nez, c'est-à-dire de son extrémité. Pour chaque aile du nez ou pour le diaphragme, le prix du sang est d'un tiers. L'auteur continue: pour celle, c'est-à-dire le prix du sang est encore dû en son entier pour la perte, des deux oreilles, à supposer que la partie lésée n'ait pas reçu en même temps une blessure de la catégorie des moudhihah. Car si la blessure constitue en même temps une moudhihah, la victime pourrait exiger une indemnité pour celle-ci, plus le prix du sang pour les deux oreilles qu'on vient de lui couper. Chaque oreille séparément se paye de la moitié du prix du sang, et dans tout ce que nous venons de constater par rapport à ce sujet, il est indifiF(CTent que l'oreille fût saine,, ou bien privée de l'ouïe. Le fait d'avoir, non coupé les deux oreilles à quelqu'un, mais de les avoir rendues desséchées, entraîne paiement le prix du sang en son entier. L'auteur continue: pour celle ^ c'est-à-dire le prix du sang est dû en son entier pour la perte, des deux yeux, savoir pour chaque œil la moitié, et encore sans distinction entre un œil sain et l'œil d'une personne louche, borgne ou myope. L'auteur continue : pour^ cellcj c'est-à-dire le prix du sang est dû en son entier pour la perte, des quatre paupières, savoir pour chaque paupière le quart, pour celle de la langue, pourvu que celle-ci pût articuler et goûter d'une manière suflSsante,
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mais du reste on ne demande point si la partie lésée grasseyait ou bégayait, et pour celle des deux lèvres, chaque lèvre se payant de la motié du prix du sang.
Le prix du sang pour homicide est encore dû en son entier pour la perte de la faculté de parler^ du moins s'il s'agit d'une perte totale. S'il s'agit d'une perte partielle, le prix du sang subit une réduction proportionnelle, en tenant compte du nombre des lettres qu^on ne peut plus prononcer, et sur la base des vingt-huit lettres composant l'alphabet arabe. Le même prix du sang est encouru pour la perte de la vue, c'est-à-dire aux deux yeux. Quant à la perte de la vue à un œil, elle entraîne la moitié du prix du sang, et alors il importe peu que ce soit un œil grand ou petite ou bien que ce soit l'œil d'un vieillard ou celui d'un petit enfant. On doit payer le prix du sang en son entier pour la perte de Vouie aux deux oreilles. En cas de perte partielle, bornée à l'une des deux oreilles seulement, le degré de surdité doit se constater après que l'on a bouché l'oreille dont l'ouïe est restée intacte, et le prix du sang se réduit, toute proportion gardée avec la gravité de la lésion. L'auteur ajoute: pour la perte de V odorat aux deux narines, le prix du sang est encouru en son entier; en cas d'une perte partielle dont la gravité peut se constater, le prix du sang se réduit proportionnellement. Si la gravité de la lésion ne peut se constater, le coupable est puni de l'amende. L^auteur continue: pour la perte de la raison il faut encore condamner le coupable au prix du sang entier; mais à supposer qu'il ait fait à la victime en même temps une blessure à la tête entraînant, soit une indemnité fixe, soit l'amende, il y a lieu à cumuler les deux peines pécuniaires. Le prix du sang entier est àA pour la perte de la verge ^ s'il s'agit d'une verge intacte, lors même que la victime serait incapable d'avoir des rapports sexuels, parce qu'elle
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est mineure, vieille ou impuissante. Le gland de la verge est taxé comme la verge elle-même; on do^t donc payer le prix du sang pour homicide dans le cas de sa perte totale. L'auteur ajoute: et pour la perte des deux testicules^ c'està-dire des deux glandes en forme d'œufs, bien connues, on doit aussi payer le prix du sang prescrit en cas d'homicide. Il est indifférent que les testicules appartiennent à un individu impuissant, même à un individu châtré par l'ablation de la verge. La perte d'un seul testicule se paye de la moitié du prix du sang.
La moudhihah faite à un individu qui est du sexe masculin, Musulman et Ubre, et chaque dent qu^on lui a arrachée, se payent de cinq chameaux^ répondant aux conditions exposées plus haut, tandis que la perte de tout membre du corps dont on ne peut se servir^ se paye de î amende. L'amende est un prix du sang partiel, entre lequel et le prix du sang pour homicide, on doit observer la même proportion qu'entre la diminution de valeur qu'un esclave, ayant les qualités de la victime, aurait subie par suite de la blessure, et la valeur primitive de l'esclave en question. Si, par exemple, la victime, avant d'avoir reçu à la main une certaine blessure, aurait eu, comme esclave, une valeur de dix dinar, tandis qu'après la blessure sa valeur ne serait plus que de neuf, il a diminué d'un dixième, et la blessure se paye à titre d'amende d'un dixième du prix du sang.
Le prix du sang dTun esclave protégé par la loi est la valeur qu'il représente. Cette prescription concerne les femmes tout aussi bien que les hommes, et doit être observée lors même que cette valeur excéderait le prix du sang d'un homme libre. Plus que cela, la doctrine la plus répandue exige de payer deux fois la valeur d'un esclave dans le cas où on lui aurait coupé la verge et les deux testicules.
Le prix du sang 6^ un fœtus libre et musulman, par le fait que l'un de ses parents est du nombre des fidèles, mais à la seule condition que la mère soit en tous cas sous la protection de nos lois au moment de l'avortement.
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