LIVRE XIF
De8 prescriptions relatives aux obligations résultant des serments et des vœuœ.
Section I.
Le serinent s'appelle en arabe yamîn, pluriel ai m an. La signification primitive de ce mot est, dans le langage ordinaire, «main droite», et ce n'est que dans un sens dérivé qu'on l'employé pour «serment». Comme terme de droit, le mot de yamîn désigne Pacte de constater ou de confirmer une obligation qui en est susceptible, par l'invocation du nom de Dieu, l'Etre Suprême, ou d'une de Ses qualités. Le vœu s'appelle en arabe n a d s r, plur. n o d s o u r . La signification de ce mot sera exposée dans la Section suivante.
Le serment ne crée une obligation pour celui gui le prononce^ que par suite de Finvocation du nom de Dieu^ F Être Suprême^ c'est-à-dire de Son nom propre, par exemple, quand on jure «par Dieu», ou d^un de Ses noms dérivés et spéciaux, qu'on ne peut employer pour désigner un autre que Lui, par exemple, le Créateur de la création, ou bien d'une de Ses qualités attributives et constantes, par exemple. Son omniscience ou Son omnipotence.
Le principe régissant la faculté de se lier par un serment est qu'il faut être Musulman, doué de raison et majeur, et que le serment doit avoir été prêté volontairement, verbalement et intentionnellement. Quand on vient de jurer qu*on donnera toute sa fortune aux pauvres^ par exemple, en disant: «Par Dieu! Je m'engage à donner «ma fortune aux pauvres!», la loi admet d'expliquer
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ces paroles, non-seulement comme un serment à titre de clause pénale, Mt sous Tinvocation de la colère de Dieu, mais encore comme un vœu de la même nature. Dans ces circonstances on, c'est-à-dire le fidèle qui a fait le serment ou le vœu en question, a le choix entre Pobligation qui r^ulte de son serment ou de son vœu, consistant dans Facte de bienfaisance promis^ lequel épuisera toute sa fortune, et r expiation prescrite en cas (finexécution cfun serment. C'est du moins la doctrine la plus répandue; mais il y a un juriste qui prétend qu'il faut alors devenir parjure et recourir à l'expiation, et un autre selon lequel on doit alors s'acquitter en tous cas de l'obligation elle-même. On n'est tenu à rien, si le serment est non avenu pour une raison ou une autre-, ce qui peut arriver, par exemple, quand on a prononcé, sans penser à leur portée et sans intention, des paroles impliquant un serment, par exemple, lorsqu'un croyant en colère ou pressé a dit: «Non, par Dieu!» et un moment après: «Oui, par Dieub
Celui qui a juré de s^abstenir cfun certain acte, par exemple, de vendre son esclave, peut faire accomplir cet acte par un autre. Il pourra donc, dans le cas posé, ordonner à un autre de vendre l'esclave, sans être considéré comme parjure^ si l'acte a été accompli de cette façon, à moins que son serment ne fât prononcé dans l'intention de s'interdire l'acte en lui-même et non pas seulement l'accomplissement personnel de cet acte; car dans ce dernier cas on devient parjure par le fait de son mandataire. En revanche, le serment «de ne pas se marier» est violé par le mariage conclu
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par procuration. De même celui qui a juré de 8^ abstenir de deuœ actes, par exemple, en disant: «Par Dieu ! Je ne porterai <<plus ces deux habits !)!> peut en accomplir, savoir, dans le cas posé, il peut porter des deux habits, ^un ou Vautre, sans être considéré comme parjure. On serait seulement parjure en portant les deux habits, soit à la fois, soit l'un après l'autre. Si, au contraire le serment était conçu dans ces termes: «Je ne porterai ni cet habit-ci, ni celui-là», on serait parjure par le fait d'avoir porté l'un des deux habits, et même, après avoir expié cette première feute, on deviendrait parjure une seconde fois en portant l'autre habit.
Quant à t expiation en cas de parjure^ on, c'est-à-dire le fidèle qui est devenu parjure, a le choiœ entre les trois procédés suivants: savoir
1** on peut affranchir un esclave musulman, exempt de défauts physiques préjudiciables à son travail ou à son aptitude d'exercer un gagne-pain.
2** L'auteur nous apprend une autre manière d'expier sa &ute en disant: on peut nourrir diw indigents en donnant à, chacun un modd de denrées alimentaires. Un modd équivaut à IVs ratP), et les denrées alimentaires doivent consister dans ce qui forme la nourriture principale dans la localité oii demeure le débiteur; de plus elles doivent être données par lui à l'état de grains. Il ne saurait donner des denrées alimentaires d'une autre nature, comme des dattes ou le fromage appelé aqit.
3** L'auteur mentionne en ces termes la dernière espèce d'expiation : et on peut leur donner, c'est-à-dire le débiteur peut remettre à chacun des dix indigents ci-dessus nommés, des vêtements, c'est-à-dire tout objet susceptible d'être appelé une pièce de vêtement et servant aux hommes à se couvrir le corps, comme une chemise, un turban, un voile, ou un manteau. Par conséquent, on n'a pas satisfait à la loi en donnant une bottine, ni en donnant une paire de gants. La loi n'exige point que celui qui reçoit les vêtements puisse les
') Voy. plus haut, page 23, n. 1.
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porter; il est loisible de donoer, par exemple, à un homme un habit d'enfant ou de femme. Il n'est pas non plus de rigueur que les vêtements soient neufs; un habit porte suffit parfaitement, pourvu qu'il ne soit pas usé.
Subsidiairement le coupable de parjure qui ne peut expier sa faute des trois manières que nous venons d'exposer, a la faculté de jeûner, ou plutôt il est astreint à jeûner, trois jours -y mais la doctrine la plus répandue n'exige pas que ce soient des jours consécuti&.
Section II.
Des prescriptions relatives aux vœux. Le vœu s'appelle en arabe nadsr, avec un dsâl, plur. nodsour. Selon quelques grammairiens, il faut écrire nadsar. Dans le langage ordinaire ce mot peut signifier une promesse quelconque et peut se rapporter aussi bien à une bonne qu'à une mauvaise action. Comme terme de droit, c'est l'engagement de s'acquitter d'une œuvre agréable à Dieu, non obligatoire en vertu d'un précepte de la loi. Les vœux sont de deux sortes: premièrement il y a le vœu à titre de clause pénale, appelé en arabe nadsr al-ladjâdj; le dernier mot, écrit avec un a dans la première syllabe, signifie primitivement une inimitié de longue durée. Le vœu en question a le même effet qu'un serment, puisque le but principal en est de s'interdire quelque acte et non d'accomplir la bonne œuvre. H en résulte qu'on peut choisir entre l'expiation prescrite pour parjure et l'accomplissement de sa promesse. En second Ueu, la loi reconnaît la validité du vœu fait à titre de rétribution, lequel peut être de deux espèces: on peut le prononcer sans le faire dépendre d'une condition suspensive, par exemple, en disant spontanément: «Je prends envers Dieu l'engage-
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«cment de jeûner» ou «d'affranchir un e8clave«>; mais on peut aussi prononcer le vœu comme un engagement conditionnel. C'est cette dernière espèce que Fauteur a en vue dans la phrase : Le vœu fait à titre de rétribution crée une obligation dans tous les cas où Fade votif estj non-seulement licite, mais encore agréable à Dieu; par exemple le vœu formulé par le croyant dans ces termes: «Si Dieu guérit mon «maladey>y ou, comme on lit dans quelques exemplaires du Précis: «Si Dieu me guérit de ma maladie», ou «Si je «puis tenir tête à mon ennemi», <^je m* engage envers Lui «à prier» ou «à faire la charité». Le vœu en question a pour conséquence que, si Pévénement espéré a lieuj le croyant qui Ta prononce, doit accomplir, parmi les actes énumérés, c^est-à-dire parmi les actes votifs de la prière, du jeûne ou de la charité, celui dont il s'est formellement chargé. Si l'acte votif consiste dans «une prière», il doit prier deux rak'ah au moins; si c'est «un jeûne», il doit jeûner un jour au moins, et s'il a promis de faire «la charité», il est astreint à donner au moins une aumône d'une certaine valeur, quelque petite qu'elle soit. Selon le juge Abou t-Tayyib *), il en serait de même, lorsqu'on a fait vœu «de faire la «charité largement».
L'auteur revient encore au mot «licite» dont il s'est servi quelques lignes plus haut, et qu'il explique de la façon suivante: Le vœu ne saurait se rapporter à quelque chose dt illicite, c'est-à-dire un vœu de cette nature ne lierait point, comme le vœu formulé dans les paroles : «Si je tue un tel, sans excuse «l^le, je m^ engage envers Dieu à accomplir tel ou tel acte». Le mot «Ulicite» ne permet pas d'appliquer le même principe aux actes blâmables: ainsi, le vœu d'accomplir un jeûne perpétuel serait valable, et devrait être exécuté. En revanche l'objet du vœu ne saurait être un acte de dévotion obligatoire pour chaque fidèle individuellement, comme l'ac-
') Voy. phis haut, page 389, n. 1.
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complissement des cinq prières journalières. Quant aux actes de dévotion dont la communauté musulmane ^t solidairement responsable^ on peut en prendre l'engagement à titre de vœu. C'est ce qui suit des paroles de la Rawdhah et de Touvrage de Râfi'î dont ce livre a été tiré*). Le voeu ne lierait pas non plus, c'est-à-dire qu'il ne serait point valable, s'il avait pour objet la prohibition cTun acte licite ou même la permission d'un tel acte *). Le vœu prohibitif est, par exemple: <cJe ne mangerai pas de la «viande»^ ou «Je ne boirai pas du lait», ou bien Pinterdiction d*un autre acte de la même nature licite, comme «Je «ne porterai pas tel habit». Un vœu permettant un acte licite serait, par exemple, celui de «manger de tel aliment», de «boire telle boisson» ou de «porter tel habit». L'inexécution d'un vœu dont l'objet est un acte licite, entraîne l'expiation prescrite pour paijure. C'est l'opinion préférable, soutenue par Baghawî') et, après lui, dans le Moharrar et le Min h ad j at*Tâlibîn*), quoique le texte de la Rawdhah et celui de l'ouvrage de Râfi'î dont la Rawdhah a été tirée ^), exigent de rejeter l'obligation d'expier l'inexécution.
^) ^oy* plos haut, page 49, n. 1.
^) Ici il ne s'agit pas d'un acte votif, mais de l'objet du vœu. S) Yoy. plus haut, page 361, n. 3.
«) Yoy. Minhâdj at-Talibîn, III, page 353, 353 et voy. plus haut page 49, n. i et 57, n. 1. '
*) ^oy. plus haut, page 49, n. 1.
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